Landlord appeal partially allowed; tenant ordered to pay arrears, vacate, and pay relocation costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement partially allowed the landlord's appeal against the Peace Court's judgment, ordering the tenant to pay rent arrears and vacate the property. The court found the tenant liable for back rent and relocation costs but declared the relocation claim inadmissible as it sought future prejudice. Consequently, the tenant was condemned to pay the rent difference, vacate within two months, and cover procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 241 du nouveau code de procédure civile: The court has discretion to award procedural indemnities, but claims for future prejudice are inadmissible; the losing party bears the costs of both instances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 173/2017
Audience publique du mardi, onze juillet deux mille dix-sept
Numéro 184292 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société civile immobilière SOCIETE1.)., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 21 avril 2017,
comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
comparant initialement en personne, ne se présentant pas à l’audience.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 184292 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 9 mai 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
27 juin 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ,
comparant pour la société civile immobilière SOCIETE1.)., donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendue en ses explications.
PERSONNE1.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
11 juillet 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée au greffe en date du 2 février 2017, la société civile immobilière
SOCIETE1.). a demandé la convocation de PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour l’entendre condamner à lui payer le montant
de 24.510,00 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges de 2008 à
février 2017, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Elle a encore demandé la résiliation du contrat de bail conclu entre parties et le
déguerpissement des lieux loués de PERSONNE1.) dans un délai de huit jours à partir
de la notification du jugement à intervenir. Elle a, par ailleurs, sollicité une indemnité
de relocation d’un montant de 1.590,00 euros, correspondant à trois mois de loyers,
avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle a finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui
concerne la condamnation pécuniaire et a sollicité une indemnité de procédure de
750,00 euros.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a soutenu avoir donné en location à
PERSONNE1.) un appartement avec emplacement de stationnement dans un
immeuble en copropriété, sis à L-ADRESSE2.), en vertu d’un contrat de bail du 1er
juillet 2008. PERSONNE1.) n’aurait payé les loyers et avances sur charges que de
façon très irrégulière.
A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a précisé
réclamer un montant de 23.080,00 euros, le loyer du mois de mars 2017 étant
entretemps échu et un montant de 2.000,00 euros ayant été réglé par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) n’a pas comparu à l’audience des plaidoiries de première instance.
Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant par défaut
à l’égard de PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE1.),
a :
-
reçu les demandes en la forme,
-
donné acte à la société SOCIETE1.) qu’elle augmente sa demande pécuniaire au
montant de 25.080,00 euros,
-
dit les demandes non fondées,
-
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d'une indemnité
sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile,
-
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
-
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que le contrat de bail versé
en cause n’était pas signé et que des quittances de loyers ou d’extraits de compte
reflétant le paiement du loyer n’étaient pas produites par la partie requérante, qui s’était
limitée à présenter un décompte établi par ses propres soins, ainsi que des courriers
de rappel et de mises en demeure faisant état d’arriérés de loyers.
Après avoir rappelé qu’en vertu de l'article 1715 du code civil, le bail sans écrit n’ayant
encore reçu aucune exécution et nié par l’une des parties, ne peut être prouvé par
témoins, le juge de première instance a retenu qu’en l’espèce, l’existence d’un contrat
de bail laissait d’être établie.
Les demandes de la société SOCIETE1.) ont donc été rejetées.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement interjeté appel par acte
d’huissier du 21 avril 2017.
Moyens et prétentions de l’appelante
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 23.080,00 euros à titre d’arriérés de loyers
et d’avances sur charges jusqu’à mars 2017 inclus, avec les intérêts légaux à compter
de la date d’échéance des loyers respectifs, sinon de la demande en justice, jusqu’à
solde, ainsi que le montant de 1.590,00 euros, à titre d’indemnité de relocation. Elle
demande encore à voir prononcer la résiliation du contrat de bail et à voir ordonner le
déguerpissement des lieux loués de PERSONNE1.) dans un délai de huit jours à partir
de la notification du jugement à intervenir.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première instance et
une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel et conclut à la
condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens des deux instances.
A l’audience des plaidoiries du 27 juin 2017, l’appelante a augmenté sa demande en
paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur charges d’un montant de 1.710,00
euros, correspondant aux arriérés de loyers et d’avances sur charges échus au cours
de la période d’avril à juin 2017.
Motifs de la décision
PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience publique du 9 mai 2017, à laquelle l’affaire
a été contradictoirement fixée pour plaidoiries à l’audience publique du 27 juin 2017.
A cette audience, il n’a été ni présent, ni représenté.
En application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a donc lieu de
statuer par jugement contradictoire à son égard.
Quant à la preuve d’un contrat de bail verbal
Le contrat de bail daté au 1er juillet 2008, versé en cause par l’appelante, n’est pas
signé.
L’intimé ne s’est pas présenté à l’audience des plaidoiries et il appartient à l’appelante
d’établir l’existence d’un contrat de bail entre parties.
L'article 1715 du code civil n’exige la preuve écrite pour établir l'existence d'un bail
verbal qu'au cas où il n'y a pas eu commencement d'exécution. En conséquence, le
commencement d'exécution, à le supposer établi, joue ici le rôle du commencement
de preuve par écrit en droit commun : il rend admissibles tous les procédés de preuve,
même les témoignages et présomptions. Encore faut-il rapporter la preuve d'un
véritable commencement d'exécution. Celle-ci suppose, de la part de celui qui s'en
prévaut, aussi bien l'accomplissement des obligations que l'exercice des droits
découlant du bail. Les deux indices les plus couramment retenus en jurisprudence sont
l'occupation des lieux et les quittances (cf. Jurisclasseur, bail à loyer, fasc. 87, n° 26
et 28). Pour que l'occupation d'un immeuble soit considérée comme exécution du bail,
il faut qu'elle ne soit pas équivoque et qu'elle ne puisse s'expliquer autrement que par
l'existence d'un contrat de bail (TAL 14 octobre 2005, rôle n° 96457; LJUS 99860821).
Le commencement d’exécution auquel l’article 1715 du code civil subordonne la
recevabilité de la preuve d’un bail sans écrit comporte à la fois l’occupation du locataire
et le versement de sommes d’argent (cf. Cass F 12 mai 1959 JCP., IV, 77).
Le commencement d’exécution ouvrant droit à rapporter la preuve d’un bail autrement
que par écrit, existe dès lors que l’on se trouve en présence d’une situation de fait
d’une apparence telle à rendre vraisemblable le bail allégué. Il existe essentiellement
deux éléments qui permettent de dire qu’il y a eu exécution du bail : la quittance de
loyer, qui peut être analysée comme un aveu extrajudiciaire du bail et l’occupation des
lieux (cf. Marianne Harles, Le bail à loyer, P. 31, 298, no 22).
La preuve d’un bail verbal résulte donc notamment de l’occupation des lieux par le
preneur et du versement de sommes d’argent au propriétaire en contrepartie de la
jouissance des lieux.
Une quittance d’un terme de loyer peut constituer un aveu extra-judiciaire et à ce titre
une preuve valable du bail (cf. Y. Merchiers, Les Baux, éditions Larcier 1997, n° 138).
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) est domicilié à l’adresse
ADRESSE2.) à L-ADRESSE2.). L’appelante verse divers extraits de compte relatifs à
des paiements effectués entre juillet 2008 à septembre 2014, respectivement par
PERSONNE1.), une société SOCIETE2.). et PERSONNE2.). Ces extraits de compte
portent notamment les mentions suivantes, à savoir : « Appt la ADRESSE2.)», « Appt
la
ADRESSE2.)
+
08/2008 »,
« MIET
NEBENKOSTEN »,
« LOYER
10/PERSONNE1.) »,
« MIETE 10.09 R
PERSONNE1.) », ou encore
« Roald
PERSONNE1.), 1a, ADRESSE2.), ADRESSE2.) ». L’appelante produit, en outre, un
avis de crédit dont il résulte que l’intimé a viré un montant de 2.000,00 euros à Maître
Michel SCHWARTZ le 27 février 2017, avec la mention « aff.SCI Linnovative c/
PERSONNE1.) ».
Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) occupe l’appartement ADRESSE2.) à
ADRESSE2.) depuis juillet 2008 et qu’il a effectué des paiements en contrepartie de
cette occupation qu’il qualifie lui-même de « loyers ». Il y a encore lieu de noter que
les sommes virées à titre de loyers et d’avances sur charges correspondent aux
montants du loyer mensuel et des avances sur charges indiquées dans le document
intitulé « contrat de bail », non signé entre parties (pièce 1 de la partie appelante). Le
montant de 1.060,00 euros, viré par l’intimé en juillet 2008, à titre de « caution »,
correspond au montant de la garantie locative prévue dans ledit document.
Un commencement d’exécution du bail se caractérisant par l’occupation des lieux et
le versement de sommes d’argent, a donc bien eu lieu.
Il s’y ajoute qu’en qualifiant de « loyers » les indemnités qu’il a payées en contrepartie
de l’occupation des lieux litigieux, PERSONNE1.) a fait l’aveu extrajudiciaire de
l’existence d’un contrat de bail verbal entre parties.
Au vu des pièces versées en cause, tant l’existence d’un contrat de bail que les
montants convenus entre parties à titre de loyer mensuel et d’avances mensuelles sur
charges, en l’occurrence les montants de 530,00 euros et de 40,00 euros, sont établis.
Quant aux arriérés de loyers et d’avances sur charges redus
Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande.
Au vu du décompte produit par l’appelante et à défaut pour l’intimé, qui ne s’est pas
présenté pour conclure, de prouver le paiement des montant réclamés, la demande
est à déclarer fondée pour les montants réclamés. En application de l’article 1153
alinéa 3 du code civil, les intérêts légaux sont à imputer sur les montants redus à partir
de la demande en justice et non pas à partir des échéances des loyers respectifs.
Il y a, dès lors, lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 23.080,00 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 2 février 2017, jusqu’à solde, à titre d’arriérés de loyers
et d’avances sur charges pour la période de juillet 2008 à mars 2017 inclus.
Le tribunal condamne encore PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de 1.720,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 juin 2017, date de
la demande en justice, jusqu’à solde, pour la période d’avril 2017 à juin 2017 inclus.
Quant à la demande tendant à la résiliation du contrat de bail et au déguerpissement
du locataire
L’article 1728, 2° du code civil met à charge du locataire l’obligation « de payer le prix
du bail aux termes convenus ».
Le bailleur qui met à la disposition d'un locataire son immeuble, est en droit de pouvoir
compter sur une rentrée d'argent régulière et il ne saurait être contraint de patienter
pendant des mois avant de rentrer dans ses droits. Au cas où le locataire reste en
défaut de payer le loyer, le bailleur est en droit de demander la résiliation du bail (M.
HARLES, Le bail à loyer: compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, p. 334, n° 101).
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de
résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant
pour justifier la résiliation éventuelle (Les Novelles, Le louage de choses, T. 1, Les
baux en général, éd. Larcier, n° 388 bis).
Au vu de l’importance du montant des arriérés de loyers redus par PERSONNE1.), le
défaut de payer le loyer aux échéances convenues constitue, dans son chef, une
violation grave de ses obligations de locataire, justifiant la résiliation du bail.
Il y a partant lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux
torts exclusifs du locataire et de condamner ce dernier à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui les occupent de son chef, tout en lui accordant un délai de
déguerpissement de deux mois à partir de la signification du présent jugement.
Quant à l’indemnité de relocation
Aux termes de l’article 1760 du code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire,
celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation,
sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.
Il est généralement admis que l’indemnité de relocation est destinée à réparer la perte
de revenus éprouvée par le bailleur pendant le délai normal requis pour trouver un
nouveau preneur et qu’elle ne prend cours qu’à partir du moment où le bien est remis
à la disposition du bailleur (cf. Les Novelles, Le louage de choses, T. 1, Les baux en
général, éd. Larcier, n° 408).
Comme, en l’espèce, le bien donné à bail n’a pas encore été remis à la disposition de
la société SOCIETE1.), la demande en obtention d’une indemnité de relocation est
prématurée en ce qu’elle tend à la réparation d’un préjudice futur. La demande doit,
par conséquent, être déclarée irrecevable.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a débouté la société SOCIETE1.) de
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,
dans la mesure où les pièces de nature à établir l’existence d’un contrat de bail
n’avaient pas été soumises au tribunal de paix.
Il serait néanmoins inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)
l’intégralité des frais exposés par elle non compris dans les dépens, pour l’instance
d’appel, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 350,00
euros de ce chef.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) est à condamner aux frais et dépens des
deux instances.
Il résulte de ce qui précède que l’appel est partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit l’appel partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
dit fondée la demande de la société civile immobilière SOCIETE1.). à titre d’arriérés
de loyers et d’avances sur charges pour la période de juillet 2008 à mars 2017, à
concurrence du montant de 23.080,00 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.). le
montant de 23.080,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 février 2017, jusqu’à
solde,
déclare résilié le contrat de bail conclu entre parties en juillet 2008,
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux sis à L-ADRESSE2.), avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef, dans un délai de deux mois à partir de la signification du
présent jugement,
au besoin, autorise la société civile immobilière SOCIETE1.). à faire expulser
PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables
sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
dit irrecevable la demande de la société civile immobilière SOCIETE1.). en obtention
d’une indemnité de relocation,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
donne acte à la société civile immobilière SOCIETE1.). de l’augmentation de sa
demande du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la période d’avril
2017 à juin 2017 inclus,
la dit recevable et fondée à concurrence du montant de 1.710,00 euros,
condamne encore PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.).
la somme de 1.710,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 juin 2017, jusqu’à
solde,
dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par la
société civile immobilière SOCIETE1.). pour l’instance d’appel, à concurrence de
350,00 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.). une
indemnité de procédure de 350,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.