Landlord wins appeal for unpaid rent and occupancy fees against tenants in bankruptcy proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the first-instance judgment against the tenants, ordering them to pay significant back rent and occupancy fees to the landlord. The tenants, including one in bankruptcy, argued against the claims, but the court confirmed the debt amounts and the eviction order. Consequently, the landlord's request for procedural costs was also granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1701 et suivants du Code civil; Articles 1720 et suivants du Code civil: The court confirmed the landlord's right to claim unpaid rent and occupancy fees, ruling that the tenants remain liable despite the bankruptcy of one party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 171/2017
Audience publique du mardi, onze juillet deux mille dix-sept
Numéro 181770 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du
16 décembre 2016, aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou
TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 16 décembre 2016, ainsi qu’aux termes d’un exploit de
réassignation de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 15 février 2017,
intimées sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) Maître Valérie DEMEURE, avocat, demeurant à L-ADRESSE4.), ADRESSE4.), pris en
sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., ayant été
établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE5.), ayant été inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), déclarée en
état de faillite suivant jugement rendu en date du 3 mars 2017 par le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA, ainsi
qu’aux termes d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant en personne.
________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 181770 du rôle, appelée pour fixation à l’audience publique
du 10 janvier 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 28 mars 2017 et finalement à
l’audience publique du mardi, 20 juin 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit
:
Maître Virginie HEIB, avocat, en remplacement de Maître Esbelta DE FREITAS, comparant
pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en
ses explications.
Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN,
comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fournit ses réponses.
Maître Valérie DEMEURE, avocat, pris en sa qualité de curateur de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 11 juillet
2017, date à laquelle le prononcé fut reporté, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de sous-location du 17 mars 2008, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a
donné en location à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) un immeuble à usage de commerce et d’habitation sis à L-ADRESSE5.),
connu sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) », moyennant un loyer mensuel indexé de 2.373,48
euros.
Par requête déposée le 28 juillet 2016 au greffe, la SOCIETE1.) a fait convoquer la société
SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg
pour les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 11.368,72 euros, à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ainsi que la somme de 16.333,08 euros à titre
d’indemnité de relocation. Elle a encore sollicité la résiliation du contrat de bail et la
condamnation des locataires au déguerpissement. Elle a finalement réclamé une indemnité
de procédure de 600,00 euros.
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.)
n’ont pas comparu.
PERSONNE1.) s’est opposée à la demande en paiement de la SOCIETE1.) en soutenant
ne pas avoir contracté d’engagement personnel en tant que locataire aux termes du contrat
de bail du 17 mars 2008, dans lequel elle n’aurait figuré qu’en sa qualité de représentante
de la société SOCIETE2.). Elle n’aurait pas non plus été partie au contrat de bail conclu
oralement entre la SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) en mai 2016.
Par jugement du 11 novembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement à l’égard de la SOCIETE1.) et de PERSONNE1.), et par jugement réputé
contradictoire à l’égard d’PERSONNE2.) et de la société SOCIETE2.), a :
reçu la demande en la forme,
donné acte à la SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande,
dit la demande en paiement du chef de loyers et d’avances sur charges dirigée contre la
société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) recevable et fondée pour le
montant de 5.684,36 euros,
condamné la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à
payer à la SOCIETE1.) la somme de 5.684,36 euros, du chef de loyers et d’avances sur
charges avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice - 28 juillet 2016
- jusqu’à solde,
dit la demande en paiement du chef d’indemnités d’occupation dirigée contre la société
SOCIETE2.) et PERSONNE2.) recevable et fondée pour le montant de 14.210,90 euros,
condamné la société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la
SOCIETE1.) la somme de 14.210,90 euros, du chef d’indemnités d’occupation avec les
intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice - 28 juillet 2016 - sur le montant
de 5.684,36 euros et à partir du 31 octobre 2016 sur le montant de 8.526,54 euros,
jusqu’à solde,
débouté la SOCIETE1.) de sa demande en paiement d’une indemnité de relocation,
constaté que le contrat de bail est résilié à partir du 31 mai 2016,
condamné la SOCIETE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux
qui s'y trouvent de leur chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du
jugement,
au besoin, autorisé la SOCIETE1.) à faire expulser les défendeurs dans la forme légale
et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés,
rejeté les demandes respectives tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamné la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux
frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté qu’aux termes du contrat de bail
du 17 mars 2008, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), gérantes de la société SOCIETE2.),
se sont engagées « à titre personnel, solidairement et indivisiblement avec la société ».
Il a encore constaté que le contrat de bail du 17 mars 2008 a été résilié par la SOCIETE1.)
le 19 mai 2015, avec effet au 31 mai 2016.
Il a retenu qu’en sa qualité de locataire aux termes du contrat de bail du 17 mars 2008,
PERSONNE1.) était tenue au paiement des loyers jusqu’à la prise d’effet de sa résiliation,
soit le 31 mai 2016.
La SOCIETE1.) n’ayant pas contesté que PERSONNE1.) n’occupait plus les lieux au-delà
du 31 mai 2016, le juge de première instance a rejeté la demande en paiement d’indemnités
d’occupation de juin à octobre 2016, dirigée contre PERSONNE1.).
La demande du chef de non-paiement de loyers dirigée contre les trois parties
défenderesses a donc été déclarée fondée et justifiée pour le montant de 5.684,36 euros,
correspondant aux loyers et avances sur charges d’avril 2016 à mai 2016 inclus.
La société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) ont, en outre, été condamnées au paiement d’un
montant de 14.210,90 euros, à titre d’indemnités d’occupation pour les mois de juin à
octobre 2016 inclus.
Constant qu’en l’espèce, la résiliation du contrat de sous-location du 17 mars 2008 était la
conséquence de la résiliation du bail principal, le juge de première instance n’a pas fait droit
à la demande de la SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de relocation, une telle
indemnité n’étant, en vertu des dispositions du contrat de bail, redue qu’en cas de résiliation
pour faute du locataire.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par actes
d’huissier du 16 décembre 2016.
Il y a lieu de noter que par jugement du 3 mars 2017 du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, la société SOCIETE2.) a été déclarée en faillite et Maître Valérie DEMEURE
a été nommée curateur.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelantes demandent à voir constater qu’elles
n’étaient pas locataires à titre personnel de l’immeuble sis à ADRESSE5.), et partant à se
voir décharger de la condamnation à payer à la BRASSERIE le montant de 5.684,36 euros
au titre des arriérés de loyers et d’avances sur charges.
PERSONNE2.) demande encore à être déchargée de la condamnation à payer à la
SOCIETE1.) le montant de 14.210,90 euros du chef d’indemnités d’occupation et à voir dire
qu’il n’y a pas lieu à déguerpissement.
PERSONNE1.) demande à voir déclarer fondée sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure à concurrence de 1.000,00 euros pour la première instance.
Les parties appelantes sollicitent finalement chacune l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur recours, les appelantes font valoir qu’il n’était pas dans leur intention de
s’engager à titre personnel. Il appartiendrait au tribunal de qualifier les relations entre
parties, étant précisé que celles-ci ne sauraient pas non plus être considérées comme
constituant un cautionnement.
La société SOCIETE1.) interjette appel incident en ce que (i) le juge de première instance
n’a pas condamné
PERSONNE1.)
solidairement avec la société
SOCIETE2.)
et
PERSONNE2.) à lui payer le montant de 14.210,90 euros du chef d’indemnités
d’occupation, (ii) PERSONNE1.) n’a pas été condamnée à déguerpir des lieux loués avec
tous ceux qui s’y trouvent de son chef et (iii) sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 600,00 euros pour la première instance a été déclarée non fondée.
La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
A l’audience des plaidoiries du 20 juin 2017, la société SOCIETE1.) augmente sa demande
en paiement d’arriérés d’indemnités d’occupation d’un montant de 21.514,40 euros, suivant
décompte versé en cause, correspondant aux indemnités d’occupation et arriérés de
charges impayés, pour les mois de novembre 2016 à juin 2017, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il y a lieu de lui en donner acte.
Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Le curateur de la société SOCIETE2.) en faillite conteste la demande en paiement des
indemnités d’occupation des mois d’avril, mai et juin 2017, en faisant valoir qu’il a tenté de
remettre, dès fin mars 2017, les clés des locaux à la société SOCIETE1.), mais que celle-ci
les aurait refusées.
Motifs de la décision
Au contrat de sous-bail et d’approvisionnement du 17 mars 2008, figure comme « preneur »
« la « Sàrl SOCIETE2.) », avec siège social à L-ADRESSE6.)…] représentée par :
-
sa gérante administrative Madame PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-
ADRESSE7.),
-
sa gérante technique Madame PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à L-
ADRESSE8.)
intervenant toutes deux également à titre personnel, solidairement et indivisiblement avec
la société ».
Il résulte de la stipulation contractuelle précitée que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se
sont engagées non seulement en tant que représentantes de la société SOCIETE2.), mais
également à titre personnel.
Force est encore de constater que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont signé le contrat de
bail chacune deux fois, une fois en leur qualité de représentante de la société SOCIETE2.)
(« pour la société ») et une fois en leur propre nom (« à titre personnel »).
C’est, dès lors, à juste titre que le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) se sont engagées comme locataires, à titre personnel, au même titre que
la société SOCIETE2.).
Quant aux arriérés de loyers et d’avances sur charges relatifs à la période d’avril 2016 à
mai 2016
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’étant engagées à titre personnel comme locataires, le
jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il les a condamnées solidairement au paiement
d’un montant de 5.684,36 euros, à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour
les mois d’avril et mai 2016, le contrat de bail ayant été résilié avec effet au 31 mai 2016.
Il est rappelé que par jugement du 3 mars 2017 du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, la société SOCIETE2.) a été déclarée en faillite et Maître Valérie DEMEURE
a été nommée curateur.
Il y a lieu de rappeler que lorsqu’un juge civil statue sur l’existence et l’importance d’une
dette qu’un failli a contractée avant de tomber en faillite, il ne peut ni condamner le curateur
qualitate qua à payer cette somme au créancier, ni décider de l’admission de la créance au
passif de la faillite, mais doit, après avoir déterminé le montant de la créance, se limiter à
réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de
lui l’admission de sa créance au passif de la faillite (cf. Cour d’appel de Bruxelles, 22 février
1963, Pas. B. 1963. II. 274, Cour 21 février 1979, 21 février 1979, P. 24, p. 270).
Compte tenu de la faillite de la société SOCIETE2.), il convient de fixer au montant en
principal de 5.684,36 euros, la créance que la société SOCIETE1.) peut faire valoir dans le
cadre de la faillite de la société SOCIETE2.) du chef des arriérés de loyers et d’avances sur
charges des mois d’avril 2016 à mai 2016. Les intérêts légaux courant sur ce montant, ne
sont, par contre, redus que jusqu’au 3 mars 2017, date du jugement déclaratif de faillite, ce
en application de l’article 451 du code de commerce.
Quant aux indemnités d’occupation redues pour la période de juin 2016 à octobre 2016
Le jugement du 11 novembre 2016 n’est pas entrepris en ce qu’il a constaté que le contrat
de bail a été résilié avec effet au 31 mai 2016.
Il est constant en cause que les lieux n’ont pas été libérés à cette date, de sorte que la
société SOCIETE1.) réclame une indemnité d’occupation pour la période postérieure à la
date du 31 mai 2016.
L’indemnité due en raison d’une occupation sans droit ni titre trouve son fondement dans
l’enrichissement sans cause ; l’occupant s’enrichit par la jouissance des lieux, au détriment
du bailleur, corrélativement appauvri du fait qu’il a été privé de la libre disposition des lieux
(cf. not. T.A.L. III, 25.1.2005, n° du rôle 97 297 ; 28.11.2008, n° du rôle 115 832 et 116 685 ;
10.06.2011, n° du rôle 135 683 ; M. La Haye et J. Vankerckhove, op. cit., n° 406).
Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en principe de
l'appréciation souveraine des juges du fond (cf. Jurisclasseur Civil - ibid.; TAL 19 décembre
2014, n° 221/2014 ; TAL 16 octobre 2009, n° 260/2009). Si cette indemnité est
généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l'immeuble, les parties
peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur (cf. La Haye et
Vankerckhove, op cit - nos 362 et 407).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent en défaut de rapporter la preuve que la société
SOCIETE1.) avait consenti à les décharger des obligations souscrites dans le cadre du
contrat de bail du 17 mars 2008, pour la période postérieure à la cession de leurs parts
sociales à PERSONNE3.) en date du 7 janvier 2016.
Dans la mesure où elles sont engagées comme locataires au même titre que la société
SOCIETE2.) et répondent solidairement des engagements de celle-ci, elles sont tenues au
paiement d’indemnités d’occupation jusqu’à la libération des lieux, indépendamment de la
question de savoir si elles ont personnellement occupé les lieux et à quelles dates elles les
ont quittés.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE2.)
au paiement d’indemnités d’occupation pour la période de juin 2016 à octobre 2016.
Par réformation du jugement entrepris, il y a également lieu de condamner PERSONNE1.)
au paiement d’indemnités d’occupation pour la même période et ce, solidairement avec
PERSONNE2.).
Il convient de noter que le jugement du 11 novembre 2016 n’est pas entrepris en ce qu’il a
fixé l‘indemnité d’occupation au montant du loyer, y compris l’avance sur charges.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) solidairement avec PERSONNE2.) au
paiement du montant de 14.210,90 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 juillet 2016,
sur le montant de 5.684,36 euros, et à partir du 31 octobre 2016, sur le montant de 8.526,54
euros, jusqu’à solde, à titre d’indemnités d’occupation pour la période courant de juin 2016
à octobre 2016.
Eu égard à l’intervention de la faillite de la société SOCIETE2.), il y a lieu de fixer la créance
que la SOCIETE1.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite de ladite société du chef
d’indemnités d’occupation pour la période s’étendant de juin 2016 à octobre 2016, au
montant de 14.210,90 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 juillet 2016 sur le
montant de 5.684,36 euros et à partir du 31 octobre 2016, sur le montant de 8.526,54 euros,
jusqu’au 3 mars 2017.
Quant à la période de novembre 2016 à juin 2017 inclus
L’augmentation de la demande de la société SOCIETE1.) pour les indemnités échues après
le jugement de première est recevable et fondée en son principe, étant précisé que
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.), respectivement le curateur
qualitate qua, restent redevables d’une indemnité d’occupation tant que les lieux ne sont
pas vidés.
L’état de faillite d’une des parties ne fait pas cesser de plein droit un contrat de bail. Si un
bail est encore en cours, il appartient au curateur, dans le but de minimiser les frais à charge
de la masse de la faillite, de négocier avec le propriétaire afin de trouver un accord quant à
une résiliation du contrat. Il veillera en toute hypothèse à prendre toutes mesures utiles afin
de libérer les lieux le plus rapidement que possible.
En l’espèce, si, par jugement du 11 novembre 2016, le tribunal de paix a constaté que le
contrat de bail est résilié avec effet au 31 mai 2016, il n’en reste pas moins qu’au jour de la
faillite, soit le 3 mars 2017, la société SOCIETE2.) occupait toujours les lieux.
Il appartient au locataire d’établir avoir libéré les lieux pris en location. Le contrat de bail
ayant été résilié avec effet au 31 mai 2016, il appartenait à PERSONNE1.), à
PERSONNE2.) et à la société SOCIETE2.), respectivement au curateur de celle-ci, de vider
les lieux et de restituer les clés au bailleur.
Le curateur de la société SOCIETE2.) soutient avoir voulu restituer les clés dès fin mars
2017 à la partie bailleresse, qui les aurait cependant refusées.
La SOCIETE1.) fait valoir que les lieux sont toujours occupés par des sous-locataires, de
sorte qu’il ne lui appartient pas d’accepter une remise des clés de la part des locataires
principaux.
Le tribunal constate que PERSONNE1.), PERSONNE2.) et le curateur de la société
SOCIETE2.) en faillite restent en défaut de rapporter la preuve de la libération des lieux, de
sorte qu’une indemnité d’occupation est également redue pour la période de novembre 2016
à juin 2017.
Suivant décompte versé en cause, il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) solidairement à payer à la société SOCIETE1.) le montant réclamé de
21.514,40 euros, à titre d’indemnités d’occupation pour les mois de novembre 2016 à juin
2017, avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2017, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Il y a encore lieu, d’une part, de fixer la créance que la SOCIETE1.) peut faire valoir dans le
cadre de la faillite de la société SOCIETE2.) du chef d’indemnités d’occupation pour la
période s’étendant de novembre 2016 à mars 2017 inclus, au montant de 13.821,22 euros,
et, d’autre part, de condamner Maître Valérie DEMEURE, ès-qualités de curateur de la
faillite de la société SOCIETE2.), solidairement avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à
payer à la SOCIETE1.) le montant de 7.693,18 euros, avec les intérêts légaux à partir du
20 juin 2017, jusqu’à solde, du chef d’indemnités d’occupation pour la période s’étendant
du mois d’avril 2017 à juin 2017.
Pour l’admission de ses créances au passif de la faillite de la société SOCIETE2.) du chef
des causes sus-énoncées, ainsi que du chef des frais et dépens de la première instance, la
société SOCIETE1.) aura à se pouvoir devant qui de droit.
Quant à la demande tendant au déguerpissement
A défaut de preuve d’une libération des lieux, le jugement entrepris est à confirmer en ce
qu’il a condamné la société SOCIETE2.) - actuellement en faillite - et PERSONNE2.) à
déguerpir des lieux loués, sauf à préciser que, de par l’appel interjeté et l’instance d’appel
qui s’en est suivie, le déguerpissement est reporté à quarante jours suivant la signification
du présent jugement.
Le jugement entrepris est à réformer en ce qu’il n’a pas prononcé le déguerpissement des
lieux loués de PERSONNE1.). Il y a partant lieu de condamner également cette dernière à
déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y trouvent de son chef dans un délai de
quarante jours à partir de la signification du présent jugement.
Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’indemnités de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance requiert un rejet, par confirmation du jugement
entrepris. Les demandes de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas non plus fondées.
La condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant
pas remplie dans le chef de la société SOCIETE1.), le jugement entrepris est à confirmer
en ce qu’il a déclaré non fondée sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance. Pour le même motif, l’intimée est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appel principal n’est pas fondé, tandis que l’appel incident
l’est partiellement. Il y a lieu d’ajouter les précisions reprises ci-dessus, tenant au fait que la
société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite postérieurement au jugement de
première instance.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 5.684,36 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 28 juillet 2016, jusqu’à solde, à titre d’arriérés de loyers
et d’avances sur charges pour la période d’avril 2016 à mai 2016 inclus,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE2.) à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 14.210,90 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 28 juillet 2016, sur le montant de 5.684,36 euros et, à partir du 31 octobre 2016, sur le
montant de 8.526,54 euros, jusqu’à solde, à titre d’indemnités d’occupation pour la période
de juin 2016 à octobre 2016,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., actuellement en faillite, et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux avec
tous ceux qui s'y trouvent de leur chef, sauf à reporter le délai de déguerpissement à
quarante jours à partir de la signification du présent jugement,
par réformation du jugement entrepris :
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de
14.210,90 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 juillet 2016 sur le montant de
5.684,36 euros et, à partir du 31 octobre 2016, sur le montant de 8.526,54 euros, jusqu’à
solde, à titre d’indemnités d’occupation pour la période de juin 2016 à octobre 2016,
dit que, quant à cette condamnation, PERSONNE1.) est tenue solidairement avec
PERSONNE2.),
fixe la créance que la société anonyme SOCIETE1.) SOCIETE1.) S.A. peut faire valoir dans
le cadre de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. du chef des
arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la période d’avril 2016 à mai 2016, au
montant de 5.684,36 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 juillet 2016, jusqu’au 3
mars 2017,
fixe la créance que la société anonyme SOCIETE1.) SOCIETE1.) S.A. peut faire valoir dans
le cadre de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. du chef
d’indemnités d’occupation, pour la période de juin 2016 à octobre 2016, au montant de
14.210,90 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 juillet 2016 sur le montant de
5.684,36 euros et, à partir du 31 octobre 2016, sur le montant de 8.526,54 euros, jusqu’au
3 mars 2017,
condamne également PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y
trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la signification du présent
jugement,
au besoin, autorise la société anonyme SOCIETE1.) SOCIETE1.) S.A. à faire expulser
PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables
sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de sa
demande d’un montant de 21.514,40 euros, correspondant aux indemnités d’occupation et
arriérés de charges impayés, pour les mois de novembre 2016 à juin 2017 inclus,
dit l’augmentation de la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. recevable et
fondée,
partant condamne encore PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 21.514,40 euros, avec les intérêts légaux
à partir du 20 juin 2017, jusqu’à solde, à titre d’indemnités d’occupation pour les mois de
novembre 2016 à juin 2017 inclus,
fixe la créance que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. peut faire valoir dans le cadre de
la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. du chef d’indemnités
d’occupation, pour la période de novembre 2016 à mars 2017 inclus, au montant de
13.821,22 euros,
dit que pour l’admission de ses créances au passif de la faillite de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.àr.l., du chef des causes sus-énoncées, ainsi que du chef des frais et
dépens de la première instance, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. devra se pourvoir
devant qui de droit,
condamne Maître Valérie DEMEURE, ès qualités de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
la somme de 7.693,18 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2017, jusqu’à solde,
du chef d’indemnités d’occupation pour la période s’étendant d’avril 2017 à juin 2017 inclus,
dit que, quant à cette condamnation, Maître Valérie DEMEURE, ès qualités de curateur de
la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., est tenue solidairement
avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.