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CA8-43481a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows appeal on qualified worker minimum wage based on ten-year practice requirement.

Numéro de cause CA8-43481a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the employee's appeal against a lower court ruling that denied her a higher minimum wage. The employee argued she qualified as a skilled worker through ten years of practice as a salesperson, but the court found her dual role as a waitress invalidated this claim. Consequently, the judgment was reformulated to reserve rights for a new argument regarding the supplementary wage provision.

Regeste Legislator

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Article L. 222-4 du code du travail; The ten-year practice exception for the increased minimum wage requires exclusive professional activity, which is not met when the worker performs multiple distinct roles.

Mots-clés

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minimum wage qualified worker professional practice labor law appeal procedure qualification du rapport de travail activité lucrative adaptée activité de remplacement exigible

Dispositions légales citées

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Article 4, paragraph 3 of the Law of 12 March 1973 on the reform of the social minimum wage
A l’appui de sa demande A.) invoque principalement les dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, et subsidiairement celles du paragraphe 4 de cet article, actuellement les paragraphes 3 et 4 de l’article L.
Article L. 222-4, paragraph 3 of the Labour Code
article L. 222-4 du code du travail
A l’appui de sa demande A.) invoque principalement les dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, et subsidiairement celles du paragraphe 4 de cet article, actuellement les paragraphes 3 et 4 de l’article L. 222-4 du code du travail.
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Texte complet

Arrêt N° 99/17 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix juillet deux mille dix-sept

Numéro 43481 du rôle.

Composition:

Serge THILL, premier conseiller, président; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Marie-Paule BISDORFF, conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 28 décembre 2015,

comparaissant par Maître Victor GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

A.), demeurant à F-(…), (…),

intimée aux fins du prédit acte CALVO, comparaissant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller, président, Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Par jugement rendu en date du 16 novembre 2015 par le tribunal du travail de Luxembourg, la S.A. SOC1.) a été condamnée à payer un montant de 10.088,23.- € à titre de supplément de salaire pour heures de travail normales et supplémentaires, prestées durant la période de juillet 2004 à juin 2007, à son ancienne salariée A.). Cette dernière s’est en outre vu allouer une indemnité de procédure de 1.000.- €.

Par exploit du 28 décembre 2015, la S.A. SOC1.) a régulièrement interjeté appel de la décision en question, qui lui avait été notifiée le 20 novembre 2015.

Il est constant en cause que par contrat conclu en date du 9 octobre 1990, l’appelante avait engagé A.) en qualité de serveuse. La rémunération convenue entre parties était le salaire social minimum.

Se prévalant de la circonstance que dès le départ elle avait travaillé non seulement comme serveuse, mais également comme vendeuse, l’intimée estimait qu’elle avait droit au salaire social minimum pour travailleurs qualifiés, raisonnement qui a été suivi par les premiers juges.

A l’appui de sa demande A.) invoque principalement les dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, et subsidiairement celles du paragraphe 4 de cet article, actuellement les paragraphes 3 et 4 de l’article L. 222-4 du code du travail.

L’article 4 de la prédite loi de 1973 est de la teneur suivante :

« (1) Le niveau du salaire social minimum des travailleurs justifiant d’une qualification professionnelle conforme aux dispositions de la présente loi est majoré de vingt pour cent.

(2) Est à considérer comme travailleur qualifié au sens des dispositions de la présente loi, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel et suivie d’une pratique d’au moins deux années dans ladite profession.

Sont à considérer comme certificats officiels au sens des dispositions de la présente loi, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude professionnelle de l’enseignement professionnel. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude professionnelle, au sens des dispositions de la présente loi, est reconnue par le ministre du travail.

(3) Le travailleur qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe 2 qui précède sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme travailleur qualifié.

(4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le travailleur peut être considéré comme travailleur qualifié, lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers, nécessitant une capacité technique progressivement croissante ».

Les éléments de ce texte, qui sont pertinents pour la solution du litige dont la Cour est saisie, ont été repris dans l’article L. 222-4 du code du travail.

Pour faire droit aux prétentions de A.), le tribunal du travail a retenu ce qui suit :

« Il résulte au contraire des attestations testimoniales que la requérante a exécuté pendant plus de dix ans, et ce à titre régulier, fût-ce dans le cadre de remplacements ou à la veille de jours de fête, le service derrière le comptoir, voire même quotidiennement lorsqu’il s’agissait de préparer le magasin le matin, des tâches caractéristiques relevant du métier de vendeuse en boulangerie-pâtisserie ».

Les parties s’accordent pour dire qu’un certificat officiel au sens des susdites dispositions légales existe pour la profession de vendeuse, tandis que tel n’est pas le cas en rapport avec celle de serveuse.

Il résulte des documents parlementaires ayant précédé le vote de la loi du 12 mars 1973 que les dispositions de son article 4 ont été reprises de l’arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant celui du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum, et plus précisément de l’article 3 bis de cet arrêté.

Le 4ème alinéa de ce dernier article, qui correspond au paragraphe 3 de l’article

4 de la loi de 1973 et de l’article L. 222-4 du code du travail, avait été adopté en dépit de l’opposition formelle de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers.

C’est ainsi que la Chambre de commerce avait fait observer notamment :

« Une telle initiative ne saurait être que la source de contestations troublant la paix sociale. Des discussions inévitables naîtraient continuellement sur le genre d'activité exercée pendant une certaine période par des travailleurs qui ne sont pas titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle » (Doc. parl. N° 1130 Avis de la Chambre de commerce / Analyse des articles).

Le principe, tel qu’il se dégage du paragraphe 2 de l’article 4 de la loi de 1973 et de l’article L. 222-4 du code du travail, est que la qualification professionnelle d’un salarié, préalable indispensable à l’obtention du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés, s’acquiert au moyen d’un enseignement ou d’une formation spécifique sanctionnée par un certificat officiel.

Par dérogation à la règle générale, le paragraphe 3 de l’article 4 de la loi de 1973 et de l’article L. 222-4 du code du travail prévoit que le travailleur non titulaire d’un tel certificat peut prétendre au salaire social minimum augmenté à une double condition. Il faut qu’il exerce une profession normalement sanctionnée par un certificat et il doit justifier en outre d’une pratique professionnelle de dix ans dans cette profession.

S’agissant d’une exception, sa mise en œuvre doit être enfermée dans d’étroites limites.

Pour satisfaire à l’esprit et à la finalité du texte, la pratique professionnelle dont il y est question doit correspondre à l’ensemble, sinon à tout le moins à la quasi-totalité de l’activité du salarié. Il ne suffit pas, tel que les premiers juges l’ont dit, qu’elle soit régulière, voire même quotidienne, tout en étant, dans cette dernière éventualité, limitée à certains moments de la journée.

Or, en l’occurrence le critère de la (quasi-)exclusivité n’est, de l’aveu même de A.), pas rempli, étant donné qu’elle admet qu’elle a travaillé aussi bien en tant que serveuse, qu’en tant que vendeuse.

Elle ne peut partant pas se prévaloir des dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 de la loi du 12 mars 1973, actuellement le paragraphe 3 de l’article L. 222-4 du code du travail, de sorte que le jugement du 16 novembre 2015 est à réformer dans cette mesure.

Les parties n’ayant pas fait de développements en rapport avec la base subsidiaire du paragraphe 4 de l’article 4 de la loi du 12 mars 1973, actuellement le paragraphe 4 de l’article L. 222-4 du code du travail, il convient, avant tout autre progrès en cause, de les inviter à le faire.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable,

le dit d’ores et déjà partiellement fondé, dit que A.) ne peut pas se prévaloir des dispositions du paragraphe 3 de l’article

4 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, actuellement le paragraphe 3 de l’article L. 222-4 du code du travail, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, révoque l’ordonnance de clôture du 13 mars 2017 et rouvre les débats sur tous les aspects non tranchés du litige,

invite les parties à conclure sur base du paragraphe 4 de l’article 4 de la loi du

12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, actuellement le paragraphe 4 de l’article L. 222-4 du code du travail, réserve les droits des parties et les dépens.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Serge THILL, premier conseiller, président, en présence du greffier Alain BERNARD.