Labor court declares dismissal void and orders reinstatement while rejecting procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal void and ordered immediate reinstatement, rejecting the employer's argument regarding a subsequent event. The court held that the nullity of the dismissal ab initio precluded any automatic termination of the contract, making the employer liable for reinstatement without a penalty. However, the claim for procedural fees was dismissed because the employee failed to demonstrate inequity in bearing those costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.337-1(1) and L.337-1(1) alinéa 4 du code du travail; When a dismissal is declared void ab initio, the contract remains in force and the employer must reinstate the employee, while a subsequent event does not affect this obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2039/17
E-TREF- 74/17
Ordonnance du 6 juillet 2017
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, à
l’audience publique extraordinaire du 29 juin 2017,
et:
PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) »,
établi à F-ADRESSE2.),
la société à responsabilité limitée de droit français « SOCIETE1.) s.àr.l. »,
établie à F-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions
et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Metz sous le
numéro NUMERO1.),
- parties défenderesses - comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique
extraordinaire 29 juin 2017.
Faits:
Les faits et rétroactes de l’affaire ressortent à suffisance de droit d’une
ordonnance du président du tribunal du travail rendu entre parties en date du
15 juin 2017, répertoire fiscal numéro 1763/17, fixant la continuation des débats
à l’audience publique extraordinaire du 29 juin 2017 et ordonnant la convocation
de « SOCIETE1.) » à ladite audience.
Conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile,
PERSONNE1.),
la
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
et
PERSONNE2.) furent convoqués à l’audience publique extraordinaire du 16 juin
2017.
A l’appel de la cause, Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg, déclara se présenter pour la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.).
L’affaire fut utilement retenue à la demande des parties. Maître Sandrine
LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les
moyens et conclusions de la partie requérante tandis que Maître Olivier
UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
PERSONNE2.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Sur quoi le président du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ordonnance qui suit:
Revu l’ordonnance numéro 1763/17 rendue le 15 juin 2017 par le président du
tribunal du travail de céans dont le dispositif est conçu comme suit:
« Nous, Daniel LINDEN, président du tribunal du travail de et à Esch-sur-
Alzette, statuant contradictoirement entre parties en application de l'article L.
337-1(1) du code du travail, et en premier ressort;
ordonne la convocation par voie de greffe de « SOCIETE1.) », avec pour
adresse F-ADRESSE2.);
sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique extraordinaire
du jeudi, le 29 juin 2017 à 09.00 heures, Salle 2 au 1er étage de la Justice de
Paix d’Esch/Alzette, L-4239 Esch/Alzette, Place Norbert Metz;
réserve les frais et dépens de l’instance. »
PERSONNE1.) maintient sa demande à voir déclarer nul le licenciement
intervenu par courrier du 1er avril 2017 motif pris qu’elle se trouvait en état de
grossesse médicalement constatée et qu’elle avait fait tenir à son employeur
par courrier daté au 8 avril 2017 un certificat médical attestant de son état de
grossesse.
PERSONNE2.) demande à être mis hors cause.
La société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE1.) s.àr.l. soulève
l’incompétence territoriale du président du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
pour connaître de la demande au motif que PERSONNE1.) avait exercé son
travail sur tout le territoire du Luxembourg, de sorte qu’en application des
dispositions de l’article 47 du nouveau code de procédure civile, seule la
juridiction de Luxembourg serait compétente pour connaître de la demande.
A titre subsidiaire, elle demande à voir limiter les effets de l’annulation jusqu’à
la date du 16 juin 2017. Elle affirme en effet que le contrat de travail avait pris
fin de plein droit en date du 16 juin 2017 par l’épuisement des droits de
PERSONNE1.) à l’indemnité pécuniaire de maladie et ce en application des
dispositions de l’article L.125-4 du code du travail. A l’appui de son
argumentation, elle verse copie d’un courrier de la Caisse Nationale de Santé
du 8 juin 2017 adressé à PERSONNE1.) l’informant que son droit à l’indemnité
pécuniaire de maladie cessait le 16 juin 2017.
PERSONNE1.) résiste au moyen d’incompétence territoriale en affirmant que
pour la détermination du lieu de travail principal, il y avait lieu de considérer le
centre névralgique à partir duquel est organisé son travail; elle fait valoir que le
centre névralgique de son activité professionnelle se trouvait à ADRESSE3.),
partant dans le ressort géographique du tribunal du travail de et à Esch-sur-
Alzette. Elle se prévaut à ce sujet de la clause incluse dans le contrat de travail
qui stipule que «le salarié est affecté au siège de notre client SOCIETE2.) à
LIEU1.) situé ADRESSE3.) ».
PERSONNE1.) estime pour le surplus que le président du tribunal du travail,
siégeant en application des dispositions de l’article L.337-1(1) du code du
travail, n’est pas autorisé à limiter les effets de la nullité à prononcer dans le
temps.
Appréciation
En l’espèce, il ressort du contrat de travail que l’employeur y est désigné par
« la société SOCIETE1.) dont le siège est établi au ADRESSE2.), inscrite au
registre de commerce de Metz NUMERO1’.) ».
La lettre de licenciement du 1er avril 2017 émane de « SOCIETE1.), E.U.R.L.
au capital de 3.000 €, ADRESSE2.) ».
Si le greffe du tribunal du travail avait convoqué dans un premier temps
PERSONNE2.), faisant le commerce sous l’enseigne « SOCIETE1.) », toujours
est-il que PERSONNE1.) avait été engagée par et se trouvait au service de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), société de droit français, entité
juridique distincte de PERSONNE2.).
Il convient dès lors de mettre hors cause PERSONNE2.) qui n’était pas
l’employeur de PERSONNE1.).
Sur le moyen d’incompétence territoriale
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. soutient que la juridiction
de Luxembourg serait seule compétente pour connaître de la demande au motif
que le lieu de travail de PERSONNE1.) s’étendait sur tout le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg, alors que, dans l’exercice de ses missions, elle devait
se rendre auprès des différents centres de prélèvement SOCIETE2.).
PERSONNE1.) avait été engagée en qualité de chauffeur-livreur. L’article 3 du
contrat de travail précise que «le salarié est affecté au siège de notre client
SOCIETE2.) à LIEU1.) situé ADRESSE3.). »
Contrairement à l’argumentation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., le fait pour un chauffeur de circuler sur l’intégralité du
territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne rend pas, en application de
l’article 47 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, territorialement
compétente la juridiction du travail de Luxembourg.
Il est en effet de jurisprudence que le fait pour un chauffeur de circuler sur
l’intégralité du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne rend pas, en
application de l’article 47 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile,
territorialement compétente la juridiction du travail de Luxembourg, le lieu de
travail respectivement principal devant, en l’espèce être considéré comme étant
celui du siège de la société, centre névralgique à partir duquel sont organisées
les activités de ses salariés (v. en ce sens, Cour d’appel, numéro 34851 du rôle,
17 juin 2010).
En l’espèce, PERSONNE1.) avait été affectée au siège de l’entreprise
SOCIETE2.) (en fait la société anonyme SOCIETE2’.) S.A.) se trouvant à
ADRESSE3.), partant dans le ressort relevant de la compétence du président
du tribunal du travail de céans. Même si PERSONNE1.) a été amenée, dans le
cadre de ses tâches de chauffeur-livreur, de se rendre auprès des différents
centres de prélèvement répartis sur tout le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, toujours est-il qu’il y a lieu de retenir que ses activités ont été
organisées à partir su siège de la société SOCIETE2’.) S.A. auquel se trouvait
affecté PERSONNE1.).
Le moyen d’incompétence territoriale laisse partant d’être fondé.
Sur la demande en nullité
L'article L. 337-1(1) du code du travail dispose ce qui suit:
« (1) Il est interdit à l’employeur de notifier la rupture de la relation de travail ou,
le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable d’une femme salariée
lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant une
période de douze semaines suivant l’accouchement.
En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la
grossesse, la femme salariée peut, dans un délai de huit jours à compter de la
notification du congé, justifier de son état par la production d’un certificat par
lettre recommandée.
Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que
visée dans les deux alinéas précédents, et le cas échéant, la convocation à
l’entretien préalable, sont nuls et sans effet.
Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut
demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue
d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment
convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien,
le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.
124-12 paragraphe (4).
… ».
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a procédé au licenciement de
PERSONNE1.) par courrier daté au 1er avril 2017.
La requête introductive d’instance, déposée en date du 14 avril 2017 au greffe
du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, a partant été introduite dans le
délai de quinze jours porté par l’article L.337-1(1) alinéa 4 du code du travail.
La requête, par ailleurs régulière en la forme, est dès lors recevable.
Par certificat médical daté au 7 avril 2017 tel que versé en cause, le docteur
PERSONNE3.) certifie que PERSONNE1.) est enceinte, BHCG positif le 20
février 2017.
Par courrier recommandé daté au et posté en date du 8 avril 2017, partant
endéans le délai de huit jours à partir de la notification du licenciement porté par
l’article L.337-1 (1) alinéa 2 du code du travail, PERSONNE1.) a justifié auprès
de son employeur de son état de grossesse par la production d’un certificat
médical envoyé par courrier recommandé.
Dès lors, au vu des éléments lui soumis, le président de la juridiction du travail
saisie par requête déposée le 14 avril 2017 ne peut que constater que sur base
des dispositions des articles L.337-1(1) alinéas 1er et 2 du code du travail
précités, la demande en constatation de la nullité du licenciement est fondée.
Le licenciement nul n’est susceptible de produire aucun effet. Par conséquent,
l’employeur devra réintégrer la salariée enceinte dans l’entreprise, cette
dernière devant recouvrir son emploi et sa rémunération. Le contrat de travail
n’ayant pas été rompu, il doit se poursuivre par la reprise de l’emploi. Il y a en
conséquence lieu d’ordonner la réintégration de la partie requérante dans les
services de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande à voir limiter les effets
de l’annulation et du maintien jusqu’au 16 juin 2017, date à laquelle le contrat
de travail aurait cessé de plein droit.
L’article L.337-1(1) alinéa (4) donne compétence au président du tribunal du
travail de constater la nullité du licenciement intervenu en violation de
l’interdiction de licencier portée par l’alinéa 1er dudit article et d’ordonner, dans
le cas où il retient la nullité du licenciement, le maintien du salarié
respectivement sa réintégration.
La demande à voir limiter les effets de l’annulation telle que formulée en
l’espèce équivaut à demander au président du tribunal du travail de constater
la cessation de plein droit du contrat de travail, question ne relevant pas des
attributions du président du tribunal du travail saisi en vertu des dispositions de
l’article L.337-1(1) alinéa 4 du code du travail, ce dernier étant uniquement saisi
de la question de la nullité du licenciement intervenu. Il s’agit d’un événement
postérieur au licenciement dont objet qui échappe au contrôle du président du
tribunal du travail saisi en vertu des dispositions de l’article L.337-1(1) alinéa 4
du code du travail.
Le licenciement étant nul ab initio, une éventuelle cessation de plein droit du
contrat de travail postérieure n’affecte pas la présente procédure. En
contrepartie, la présente procédure n’affecte pas une éventuelle cessation de
la relation de travail de plein droit postérieure au licenciement dont la nullité a
été constatée.
Cette demande laisse partant d’être fondée.
Il ne ressort pas du dossier que la partie défenderesse s’opposerait à la
réintégration de la partie requérante en cas d’annulation du licenciement. Il n’y
a donc pas lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à la réintégration de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) avait encore demandé la condamnation de SOCIETE1.) à lui
payer une indemnité de procédure de 500 euros en application des dispositions
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Cette demande doit être
rejetée, étant donné que la partie demanderesse n’a pas établi en quoi il serait
inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
En application de l’article L.337-1(1) alinéa 5 du code du travail, l’ordonnance à
intervenir est exécutoire par provision.
Il convient finalement de condamner la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance par application de l’article 238 du
nouveau code de procédure civile qui dispose que «Toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité,
ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale
et motivée ».
Par ces motifs
Nous, Daniel LINDEN, président du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
statuant contradictoirement entre parties en application de l'article L. 337-1(1)
du code du travail et en premier ressort:
vidant l’ordonnance numéro 1763/17 rendue le 15 juin 2017 par le président du
tribunal du travail de céans;
recevons la demande en la forme;
la déclarons recevable;
mettons PERSONNE2.) hors cause;
écartons le moyen d’incompétence territoriale tel que soulevé par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.;
déclarons fondée la demande de PERSONNE1.) en constatation de la nullité
de son licenciement;
partant
constatons la nullité du licenciement intervenu et ordonnons la réintégration
de PERSONNE1.) à son poste de travail;
disons qu’il n’y a pas lieu à assortir cette décision d’une astreinte;
déboutons PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure;
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant
toutes voies de recours et sans caution;
condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi décidé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le 6 juillet
2017, et Nous avons signé avec le greffier.