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JPETRAV_2039 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal void and orders reinstatement while rejecting procedural fee claim.

Numéro de cause JPETRAV_2039
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's dismissal void and ordered immediate reinstatement, rejecting the employer's argument regarding a subsequent event. The court held that the nullity of the dismissal ab initio precluded any automatic termination of the contract, making the employer liable for reinstatement without a penalty. However, the claim for procedural fees was dismissed because the employee failed to demonstrate inequity in bearing those costs.

Regeste Legislator

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Articles L.337-1(1) and L.337-1(1) alinéa 4 du code du travail; When a dismissal is declared void ab initio, the contract remains in force and the employer must reinstate the employee, while a subsequent event does not affect this obligation.

Mots-clés

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nullité du licenciement réintégration du salarié code du travail astreinte pénale dépens d'instance incompétence territoriale exécution provisoire compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 2039/17

E-TREF- 74/17

Ordonnance du 6 juillet 2017

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, à

l’audience publique extraordinaire du 29 juin 2017,

et:

PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) »,

établi à F-ADRESSE2.),

la société à responsabilité limitée de droit français « SOCIETE1.) s.àr.l. »,

établie à F-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions

et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Metz sous le

numéro NUMERO1.),

- parties défenderesses - comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique

extraordinaire 29 juin 2017.

Faits:

Les faits et rétroactes de l’affaire ressortent à suffisance de droit d’une

ordonnance du président du tribunal du travail rendu entre parties en date du

15 juin 2017, répertoire fiscal numéro 1763/17, fixant la continuation des débats

à l’audience publique extraordinaire du 29 juin 2017 et ordonnant la convocation

de « SOCIETE1.) » à ladite audience.

Conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile,

PERSONNE1.),

la

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

et

PERSONNE2.) furent convoqués à l’audience publique extraordinaire du 16 juin

2017.

A l’appel de la cause, Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg, déclara se présenter pour la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.).

L’affaire fut utilement retenue à la demande des parties. Maître Sandrine

LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les

moyens et conclusions de la partie requérante tandis que Maître Olivier

UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

PERSONNE2.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Sur quoi le président du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ordonnance qui suit:

Revu l’ordonnance numéro 1763/17 rendue le 15 juin 2017 par le président du

tribunal du travail de céans dont le dispositif est conçu comme suit:

« Nous, Daniel LINDEN, président du tribunal du travail de et à Esch-sur-

Alzette, statuant contradictoirement entre parties en application de l'article L.

337-1(1) du code du travail, et en premier ressort;

ordonne la convocation par voie de greffe de « SOCIETE1.) », avec pour

adresse F-ADRESSE2.);

sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique extraordinaire

du jeudi, le 29 juin 2017 à 09.00 heures, Salle 2 au 1er étage de la Justice de

Paix d’Esch/Alzette, L-4239 Esch/Alzette, Place Norbert Metz;

réserve les frais et dépens de l’instance. »

PERSONNE1.) maintient sa demande à voir déclarer nul le licenciement

intervenu par courrier du 1er avril 2017 motif pris qu’elle se trouvait en état de

grossesse médicalement constatée et qu’elle avait fait tenir à son employeur

par courrier daté au 8 avril 2017 un certificat médical attestant de son état de

grossesse.

PERSONNE2.) demande à être mis hors cause.

La société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE1.) s.àr.l. soulève

l’incompétence territoriale du président du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

pour connaître de la demande au motif que PERSONNE1.) avait exercé son

travail sur tout le territoire du Luxembourg, de sorte qu’en application des

dispositions de l’article 47 du nouveau code de procédure civile, seule la

juridiction de Luxembourg serait compétente pour connaître de la demande.

A titre subsidiaire, elle demande à voir limiter les effets de l’annulation jusqu’à

la date du 16 juin 2017. Elle affirme en effet que le contrat de travail avait pris

fin de plein droit en date du 16 juin 2017 par l’épuisement des droits de

PERSONNE1.) à l’indemnité pécuniaire de maladie et ce en application des

dispositions de l’article L.125-4 du code du travail. A l’appui de son

argumentation, elle verse copie d’un courrier de la Caisse Nationale de Santé

du 8 juin 2017 adressé à PERSONNE1.) l’informant que son droit à l’indemnité

pécuniaire de maladie cessait le 16 juin 2017.

PERSONNE1.) résiste au moyen d’incompétence territoriale en affirmant que

pour la détermination du lieu de travail principal, il y avait lieu de considérer le

centre névralgique à partir duquel est organisé son travail; elle fait valoir que le

centre névralgique de son activité professionnelle se trouvait à ADRESSE3.),

partant dans le ressort géographique du tribunal du travail de et à Esch-sur-

Alzette. Elle se prévaut à ce sujet de la clause incluse dans le contrat de travail

qui stipule que «le salarié est affecté au siège de notre client SOCIETE2.) à

LIEU1.) situé ADRESSE3.) ».

PERSONNE1.) estime pour le surplus que le président du tribunal du travail,

siégeant en application des dispositions de l’article L.337-1(1) du code du

travail, n’est pas autorisé à limiter les effets de la nullité à prononcer dans le

temps.

Appréciation

En l’espèce, il ressort du contrat de travail que l’employeur y est désigné par

« la société SOCIETE1.) dont le siège est établi au ADRESSE2.), inscrite au

registre de commerce de Metz NUMERO1’.) ».

La lettre de licenciement du 1er avril 2017 émane de « SOCIETE1.), E.U.R.L.

au capital de 3.000 €, ADRESSE2.) ».

Si le greffe du tribunal du travail avait convoqué dans un premier temps

PERSONNE2.), faisant le commerce sous l’enseigne « SOCIETE1.) », toujours

est-il que PERSONNE1.) avait été engagée par et se trouvait au service de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), société de droit français, entité

juridique distincte de PERSONNE2.).

Il convient dès lors de mettre hors cause PERSONNE2.) qui n’était pas

l’employeur de PERSONNE1.).

Sur le moyen d’incompétence territoriale

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. soutient que la juridiction

de Luxembourg serait seule compétente pour connaître de la demande au motif

que le lieu de travail de PERSONNE1.) s’étendait sur tout le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg, alors que, dans l’exercice de ses missions, elle devait

se rendre auprès des différents centres de prélèvement SOCIETE2.).

PERSONNE1.) avait été engagée en qualité de chauffeur-livreur. L’article 3 du

contrat de travail précise que «le salarié est affecté au siège de notre client

SOCIETE2.) à LIEU1.) situé ADRESSE3.). »

Contrairement à l’argumentation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l., le fait pour un chauffeur de circuler sur l’intégralité du

territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne rend pas, en application de

l’article 47 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, territorialement

compétente la juridiction du travail de Luxembourg.

Il est en effet de jurisprudence que le fait pour un chauffeur de circuler sur

l’intégralité du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne rend pas, en

application de l’article 47 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile,

territorialement compétente la juridiction du travail de Luxembourg, le lieu de

travail respectivement principal devant, en l’espèce être considéré comme étant

celui du siège de la société, centre névralgique à partir duquel sont organisées

les activités de ses salariés (v. en ce sens, Cour d’appel, numéro 34851 du rôle,

17 juin 2010).

En l’espèce, PERSONNE1.) avait été affectée au siège de l’entreprise

SOCIETE2.) (en fait la société anonyme SOCIETE2’.) S.A.) se trouvant à

ADRESSE3.), partant dans le ressort relevant de la compétence du président

du tribunal du travail de céans. Même si PERSONNE1.) a été amenée, dans le

cadre de ses tâches de chauffeur-livreur, de se rendre auprès des différents

centres de prélèvement répartis sur tout le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, toujours est-il qu’il y a lieu de retenir que ses activités ont été

organisées à partir su siège de la société SOCIETE2’.) S.A. auquel se trouvait

affecté PERSONNE1.).

Le moyen d’incompétence territoriale laisse partant d’être fondé.

Sur la demande en nullité

L'article L. 337-1(1) du code du travail dispose ce qui suit:

« (1) Il est interdit à l’employeur de notifier la rupture de la relation de travail ou,

le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable d’une femme salariée

lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant une

période de douze semaines suivant l’accouchement.

En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la

grossesse, la femme salariée peut, dans un délai de huit jours à compter de la

notification du congé, justifier de son état par la production d’un certificat par

lettre recommandée.

Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que

visée dans les deux alinéas précédents, et le cas échéant, la convocation à

l’entretien préalable, sont nuls et sans effet.

Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut

demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue

d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment

convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien,

le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.

124-12 paragraphe (4).

… ».

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a procédé au licenciement de

PERSONNE1.) par courrier daté au 1er avril 2017.

La requête introductive d’instance, déposée en date du 14 avril 2017 au greffe

du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, a partant été introduite dans le

délai de quinze jours porté par l’article L.337-1(1) alinéa 4 du code du travail.

La requête, par ailleurs régulière en la forme, est dès lors recevable.

Par certificat médical daté au 7 avril 2017 tel que versé en cause, le docteur

PERSONNE3.) certifie que PERSONNE1.) est enceinte, BHCG positif le 20

février 2017.

Par courrier recommandé daté au et posté en date du 8 avril 2017, partant

endéans le délai de huit jours à partir de la notification du licenciement porté par

l’article L.337-1 (1) alinéa 2 du code du travail, PERSONNE1.) a justifié auprès

de son employeur de son état de grossesse par la production d’un certificat

médical envoyé par courrier recommandé.

Dès lors, au vu des éléments lui soumis, le président de la juridiction du travail

saisie par requête déposée le 14 avril 2017 ne peut que constater que sur base

des dispositions des articles L.337-1(1) alinéas 1er et 2 du code du travail

précités, la demande en constatation de la nullité du licenciement est fondée.

Le licenciement nul n’est susceptible de produire aucun effet. Par conséquent,

l’employeur devra réintégrer la salariée enceinte dans l’entreprise, cette

dernière devant recouvrir son emploi et sa rémunération. Le contrat de travail

n’ayant pas été rompu, il doit se poursuivre par la reprise de l’emploi. Il y a en

conséquence lieu d’ordonner la réintégration de la partie requérante dans les

services de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande à voir limiter les effets

de l’annulation et du maintien jusqu’au 16 juin 2017, date à laquelle le contrat

de travail aurait cessé de plein droit.

L’article L.337-1(1) alinéa (4) donne compétence au président du tribunal du

travail de constater la nullité du licenciement intervenu en violation de

l’interdiction de licencier portée par l’alinéa 1er dudit article et d’ordonner, dans

le cas où il retient la nullité du licenciement, le maintien du salarié

respectivement sa réintégration.

La demande à voir limiter les effets de l’annulation telle que formulée en

l’espèce équivaut à demander au président du tribunal du travail de constater

la cessation de plein droit du contrat de travail, question ne relevant pas des

attributions du président du tribunal du travail saisi en vertu des dispositions de

l’article L.337-1(1) alinéa 4 du code du travail, ce dernier étant uniquement saisi

de la question de la nullité du licenciement intervenu. Il s’agit d’un événement

postérieur au licenciement dont objet qui échappe au contrôle du président du

tribunal du travail saisi en vertu des dispositions de l’article L.337-1(1) alinéa 4

du code du travail.

Le licenciement étant nul ab initio, une éventuelle cessation de plein droit du

contrat de travail postérieure n’affecte pas la présente procédure. En

contrepartie, la présente procédure n’affecte pas une éventuelle cessation de

la relation de travail de plein droit postérieure au licenciement dont la nullité a

été constatée.

Cette demande laisse partant d’être fondée.

Il ne ressort pas du dossier que la partie défenderesse s’opposerait à la

réintégration de la partie requérante en cas d’annulation du licenciement. Il n’y

a donc pas lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à la réintégration de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) avait encore demandé la condamnation de SOCIETE1.) à lui

payer une indemnité de procédure de 500 euros en application des dispositions

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Cette demande doit être

rejetée, étant donné que la partie demanderesse n’a pas établi en quoi il serait

inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

En application de l’article L.337-1(1) alinéa 5 du code du travail, l’ordonnance à

intervenir est exécutoire par provision.

Il convient finalement de condamner la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance par application de l’article 238 du

nouveau code de procédure civile qui dispose que «Toute partie qui

succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité,

ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale

et motivée ».

Par ces motifs

Nous, Daniel LINDEN, président du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

statuant contradictoirement entre parties en application de l'article L. 337-1(1)

du code du travail et en premier ressort:

vidant l’ordonnance numéro 1763/17 rendue le 15 juin 2017 par le président du

tribunal du travail de céans;

recevons la demande en la forme;

la déclarons recevable;

mettons PERSONNE2.) hors cause;

écartons le moyen d’incompétence territoriale tel que soulevé par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.;

déclarons fondée la demande de PERSONNE1.) en constatation de la nullité

de son licenciement;

partant

constatons la nullité du licenciement intervenu et ordonnons la réintégration

de PERSONNE1.) à son poste de travail;

disons qu’il n’y a pas lieu à assortir cette décision d’une astreinte;

déboutons PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure;

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant

toutes voies de recours et sans caution;

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi décidé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le 6 juillet

2017, et Nous avons signé avec le greffier.