Luxembourg Court dismisses appeal as inadmissible for challenging procedural orders before final judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged decision was a preparatory order regarding the investigation, not a final judgment. The applicant argued this restriction violated his right to a fair trial under the European Convention on Human Rights. The court ruled that access to the judiciary is not absolute and that delaying appeals against interim orders prevents dilatory tactics without depriving the accused of all future recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 416 of the Code of Criminal Procedure; The right of access to the court is not absolute, and the prohibition against appealing preparatory or investigative decisions before a final judgment serves to prevent dilatory appeals without depriving the accused of all future remedies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 42 / 2017 pénal. du 6.7.2017. Not. 11603/16/CD Numéro 3835 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, six juillet deux mille dix-sept, sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 5 octobre 2016 sous le numéro 772/16 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Miloud AHMED- BOUDOUDA, pour et au nom d’X, par déclaration du 4 novembre 2016 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 5 décembre 2016 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré non fondée une demande introduite par X en annulation, pour prétendue arrestation illégale, de différents actes procéduraux dans le cadre de la procédure d’instruction ouverte contre lui du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la lutte contre la toxicomanie ; que la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu qu’aux termes de l'article 416 du Code de procédure pénale, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif, sauf qu'il est ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile ;
Attendu que l’arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant dit non fondée la demande en annulation de l’instruction introduite par le demandeur en cassation sur base de l’article 126 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’ainsi la décision attaquée n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile ;
Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable en application de l’article 416 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur en cassation considère que l’article 416 du Code de procédure pénale contrevient à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales en ce qu’il le priverait de son droit à un procès équitable ;
Attendu, d’une part, que le droit d’accès au juge n’est pas absolu ; que les Etats peuvent édicter des prescriptions destinées à réglementer les recours qu’ils organisent et à en fixer les conditions d’exercice, pourvu que ces réglementations aient pour but d’assurer une bonne administration de la justice ;
Que l’interdiction de se pourvoir en cassation immédiatement et avant la décision définitive contre les décisions préparatoires ou d’instruction a précisément pour but de prévenir des recours dilatoires ;
Attendu, d’autre part, que l’article 416 du Code de procédure pénale ne prive pas l’inculpé de tout recours en cassation contre l’arrêt préparatoire ou d’instruction, mais ne fait que différer l’exercice de ce recours jusqu’après la décision définitive en dernier ressort ;
Que l’article 416 du Code de procédure pénale n’enfreint dès lors pas les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales ;
Par ces motifs,
déclare le pourvoi en cassation irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, six juillet deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.