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3822a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on wage arrears, upholding mandatory cost-of-living adjustments.

Numéro de cause 3822a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the company's appeal against a labor court judgment awarding unpaid wages to an employee. The employee argued that salary reductions violated statutory requirements for automatic cost-of-living adjustments, while the company claimed contractual autonomy allowed temporary reductions. The court dismissed the appeal because the lower court did not explicitly rule on the merits of the wage claim, rendering the cassation grounds factually insufficient and legally inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles L. 121-7 du Code du travail; L. 223-1 du Code du travail; L. 010-1 du Code du travail: The principle of mandatory cost-of-living adjustment limits contractual autonomy, and a cassation appeal fails if the lower court's decision lacks a clear ruling on the merits of the underlying claim.

Mots-clés

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cost of living adjustment wage arrears claim contractual autonomy limits labor law public order cassation procedural defects salary reduction validity automatic indexation arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article L. 121-7 du Code du travail
« Dans la motivation de la requête introductive d’instance X s’est référé à l’article L. 121-7 du Code du travail.
Article L. 223-1 du Code du travail
Attendu que l’article L. 223-1 du Code du travail dispose que :
Article L. 010-1 du Code du travail
Attendu que l’article L. 010-1 du Code du travail dispose que :
Article 11, paragraphe (1), de la loi modifiée du 22 juin 1963
« Les taux des salaires résultant d’une loi, d’une convention collective et d’un contrat individuel de travail sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11, paragraphe (1), de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Articles 15 et 16 de la loi modifiée du 18 février 1885
Article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885
19 avril 2017 par la société anonyme Soc1) à X, déposé au greffe de la Cour le 27 avril 2017, pour ne pas répondre aux prescriptions de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Article 1134 du Code civil
« tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon encore de la fausse interprétation de l'article 1134 du Code civil, en ce que la Cour d'appel a déclaré la disposition figurant à l'article 2 alinéa 2 de l'avenant du 28 septembre 2011 prévoyant la neutralisation de l'indexation inopérante,
article L.121-7 du Code du travail
« tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon encore de la fausse interprétation de l’article L.121-7 du Code du travail ;
article 1134 du Code civil
« tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon encore de la fausse interprétation de l'article 1134 du Code civil, en ce que la Cour d'appel a déclaré la disposition figurant à l'article 2 alinéa 2 de l'avenant du 28 septembre 2011 prévoyant la neutralisation de l'indexation inopérante,
article L. 223-1 du Code du travail
Attendu que l’article L. 223-1 du Code du travail dispose que :
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Texte complet

N° 59 / 2017 du 6.7.2017.

Numéro 3822 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six juillet deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, premier conseiller à la Cour d’appel,

Monique SCHMITZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme Soc1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

X, demeurant à (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 103/16, rendu le 30 juin 2016 sous le numéro 41861 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 24 août 2016 par la société anonyme Soc1) à X, déposé au greffe de la Cour le 5 septembre 2016 ;

Ecartant le mémoire en réponse signifié le 24 octobre 2016 par X à la société anonyme Soc1), déposé au greffe de la Cour le 2 novembre 2016, pour ne pas avoir été déposé au greffe de la Cour dans le délai prévu aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Ecartant le nouveau mémoire, dénommé « mémoire en réplique », signifié le

19 avril 2017 par la société anonyme Soc1) à X, déposé au greffe de la Cour le 27 avril 2017, pour ne pas répondre aux prescriptions de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré fondée la demande de X en paiement d’arriérés de salaire dirigée contre la société anonyme Soc1) suite à deux diminutions de son salaire et suite à la non-adaptation de son salaire aux variations du coût de la vie et avait partant condamné la société anonyme Soc1) à lui payer un certain montant ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon encore de la fausse interprétation de l'article L.121-7 du Code du travail, en ce que la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, a déclaré qu'il n'était pas nécessaire qu'une demande en nullité d'une modification substantielle opérée en violation de l'article L.121-7 du Code du travail soit formulée spécifiquement au dispositif de la requête afin que les juridictions saisies du litige puissent se prononcer à ce sujet, alors que la nullité prévue par l'article L.121-7 du Code du travail est une simple nullité relative et non pas une nullité d'ordre public, de sorte qu'à défaut de demande expresse formulée par le salarié, il n'incombait pas au tribunal du travail, respectivement à la Cour d'appel de se prononcer d'office sur la question de la nullité de la modification substantielle. » ;

Attendu qu’en ce qui concerne l’existence d’une demande en nullité, la Cour d’appel a motivé son arrêt de la façon suivante :

« Dans la motivation de la requête introductive d’instance X s’est référé à l’article L. 121-7 du Code du travail. Après avoir rappelé que les conditions sous lesquelles une modification du contrat de travail peut intervenir n’avaient pas été respectées, il a fait valoir que << toute diminution de son salaire est nulle >>.

En concluant de la sorte il s’est prévalu de la nullité édictée par le texte invoqué. Afin que les juridictions saisies du litige puissent se prononcer à ce sujet, il n’était pas nécessaire qu’une demande en nullité soit en outre formulée spécifiquement au dispositif de la requête. » ;

Attendu que la Cour d’appel a donc constaté que X s’était prévalu de la nullité des diminutions de son salaire dans sa requête, de sorte qu’elle n’a pas soulevé d’office cette nullité ;

Qu’il en suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

« tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon encore de la fausse interprétation de l’article L.121-7 du Code du travail ;

en ce que la Cour d'appel a déclaré la demande en paiement du chef d'arriérés de salaire fondée au motif qu'il ne serait pas établi que Monsieur X ait été d'accord avec une réduction de son salaire et que partant sa demande ne se heurterait à aucun délai de prescription, alors que la seule constatation d'une modification en violation de l'article L.121-7 du Code du travail n'ouvre pas automatiquement droit au paiement d'arriérés de salaire. » ;

Attendu que dans l’arrêt entrepris, la Cour d’appel a retenu que dans l’éventualité où l’employeur ne s’est pas conformé à l’obligation de notification prévue par l’article L. 121-7 du Code du travail, « une modification des conditions de travail qu’il entend imposer unilatéralement est en principe dépourvue de tout effet.

Tant que le salarié ne l’a pas acceptée expressément et que sa demande ne se heurte pas à un délai de prescription, il peut agir en vue de faire respecter les termes du contrat de travail initialement conclu entre parties. Ce droit n’est pas affecté par son silence, fût-il prolongé.

Afin d’éliminer toute incertitude, il appartient dès lors à l’employeur, soit de se concerter avec le salarié, soit de procéder à une notification en bonne et due forme de la modification envisagée.

En l’occurrence il n’est pas établi que X ait été d’accord avec une réduction de son salaire et par ailleurs aucune prescription n’est invoquée par la société anonyme Soc1).

Dans les conditions données c’est à bon droit que les juges de première instance ont examiné le bien-fondé de la demande en paiement d’arriérés de salaire. » ;

Attendu qu’il se dégage de cette motivation que la Cour d’appel, en constatant que la prescription n’avait pas été invoquée, n’a pas dit que la demande de X était fondée pour ne pas se heurter à la prescription ;

Qu’il en suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation :

« tiré de l'insuffisance des motifs constitutive du défaut de base légale, en ce que la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sans pour autant déclarer la demande de MonsieurX fondée, aux motif que << c'est à bon droit que les juges de première instance ont examiné le bien-fondé de la demande en paiement d'arriérés de salaire >>, alors qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, de telle sorte que l'arrêt encourt la cassation. » ;

Attendu que le défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi ;

Qu’il en suit que le moyen, en ce qu’il n’indique aucun cas d’ouverture par référence à un texte légal, est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

« tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon encore de la fausse interprétation de l'article 1134 du Code civil, en ce que la Cour d'appel a déclaré la disposition figurant à l'article 2 alinéa 2 de l'avenant du 28 septembre 2011 prévoyant la neutralisation de l'indexation inopérante,

alors que conformément au principe de l'autonomie de la volonté, les parties à un contrat peuvent convenir contractuellement d'une réduction temporaire ou définitive de salaire. » ;

Attendu que l’article L. 223-1 du Code du travail dispose que :

« Les taux des salaires résultant d’une loi, d’une convention collective et d’un contrat individuel de travail sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11, paragraphe (1), de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. » ;

Attendu que l’article L. 010-1 du Code du travail dispose que :

« (1) Constituent des dispositions d’ordre public applicables à tous les salariés exerçant une activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toutes les dispositions légales […] ayant trait :

[…]

2. Au salaire social minimum et à l’adaptation automatique du salaire à l’évolution du coût de la vie » ;

Attendu que les fonctions de l’ordre public étant de fixer des limites à la liberté contractuelle, X et la société anonyme Soc1) n’ont pas pu contractuellement déroger à la règle de l’adaptation des salaires aux variations du coût de la vie ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Mario DI STEFANO, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.