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TALux18-2065a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for hate speech inciting violence against Muslims via social media comment.

Numéro de cause TALux18-2065a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of inciting hatred and violence against Muslims based on a social media comment linking a train incident to a 'pedo-Prophet'. The prosecution argued the anonymous report and the defendant's admission proved the moral element of the offense under Article 457-1 of the Penal Code. The court found the defendant guilty, imposing a 500 euro fine and ten days of coercive detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 454, 457-1 du Code pénal; The court holds that a social media post linking a specific incident to a religious group constitutes incitement to hatred and violence when it attributes criminal acts to that group without factual basis.

Mots-clés

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incitement to hatred hate speech social media liability religious discrimination Article 457-1 coercive detention public prosecution discrimination religieuse

Dispositions légales citées

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Article 457-1 du Code pénal
Infraction à l’article 457-1 du Code Pénal.
Article 454 du Code pénal
L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du code pénal.
Article 14 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 1 du Code de procédure pénale
Le témoin Kim Hubert CORNARO fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 155 du Code de procédure pénale
Le témoin Kim Hubert CORNARO fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt. 2065/2017

not.32290/16/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2017

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P1.) née le (…) à (…) demeurant à L-(…), (…)

prévenue __________________________________________________________________

FAITS :

Par citation du 8 juin 2017 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du

27 juin 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Infraction à l’article 457-1 du Code Pénal.

L’affaire fut utilement retenue à cette date.

A cette audience le vice-président constata l’identité de la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.

Le témoin Kim Hubert CORNARO fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La prévenue, P1.), fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue P1.).

La représentante du Ministère Public, Manon WIES, premier substitut du Procureur d’Etat résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l'enquête de police, et notamment le rapport n° SPJ/55633.1-CAT dressé en date du 22 septembre 2016 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, C.A.T..

Vu la citation à prévenue du 8 juin 2017 régulièrement notifiée à P1.).

Le Ministère Public reproche à la prévenue d’avoir publié un commentaire sur le réseau social (...) et d’avoir ainsi enfreint l’article 457-1 du Code pénal.

1. Quant aux faits

1.1. Eléments du dossier répressif Un signalement anonyme effectué en date du 22 septembre 2016 par le biais de la plate-forme Bee Secure Stopline a rendu les autorités policières attentives aux propos publiés par l’utilisateur du compte (...) « P1’.) » qui a pu être identifiée par la suite comme étant la prévenue P1.), sous une publication faite sur le profil virtuel (...) « A.) » qui a trait à une agent des chemins de fer allemand qui a été injuriée et menacée d’être jetée du train par des passagers clandestins lors d’un contrôle de billets. Les enquêteurs ont effectivement découvert à la suite de cette publication un commentaire émanant de l’utilisateur du compte (...) « P1’.) » de la teneur suivante : « LoL, ech warden op den Daag wou sou eng „Schlampe“ die geeschteg mannerbemettelt Inzucht Produkter do esou bei d’Mauer klatscht dass hinen den pedo-Prophet zu den Oueren erausleeft »

Lors de son audition policière, la prévenue a reconnu être l’utilisatrice du compte (...) ci-avant cité et a également confirmé qu’elle était l’auteure du commentaire litigieux. P1.) a expliqué aux agents verbalisants qu’elle n’avait pas pris le soin de lire l’article qu’elle a commenté.

Elle a expliqué que dans la majorité des cas, les auteurs de tels faits repris dans les médias, sont des personnes d’origine musulmane de sorte qu’elle est partie du principe que tel était également le cas pour ces faits-ci.

Son intention était de faire part de son mépris quant aux auteurs des faits décrits dans l’article sans directement viser leur religion.

1.2. Déclarations à l’audience Le témoin Kim CORNARO, Premier inspecteur, affecté actuellement au Service de Police Judiciaire, Section C.A.T., a relaté le cheminement de l’enquête de police menée et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans le procès-verbal de police dressé en cause. La prévenue a maintenu ses déclarations faites lors de son audition policière.

P1.) a reconnu avoir été maladroite et a regretté que son commentaire ait été compris comme un acte d’incitation à la haine.

Le mandataire de la prévenue a certes déclaré se distancier des propos tenus par sa mandante, mais ceux-ci ne rentreraient pas pour autant dans le champ d’application de l’article 457-1 du Code pénal. Le degré d’une incitation à la haine ne serait pas atteint et il n’y aurait par ailleurs aucune volonté d’inciter à la haine. Il conviendrait dès lors de prononcer un acquittement. A titre subsidiaire, il conviendrait de tenir compte du contexte. Il s’agirait d’une phrase écrite sur (...) lue par un nombre restreint de personnes. Une simple peine d’amende serait suffisante.

2. Quant aux infractions Aux termes de l’article 457-1 du Code pénal « est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces peines seulement:

1) quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incite aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454. »

Pour que l’infraction soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens de l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

La prévenue reconnait avoir rédigé le commentaire qui lui est reproché. Ce commentaire était accessible à tous les usagers du réseau social (...). Il résulte en effet du rapport de la police judiciaire du 22 septembre 2016 que la page sur laquelle figure tant l’article que le commentaire litigieux était paramétrée de telle sorte que tout utilisateur du réseau social (...) pouvait y avoir accès.

Le commentaire de la prévenue vise implicitement mais nécessairement les musulmans puisqu’il est fait référence au prophète Mohamed (« de pedo-Prohet »).

La prévenue a dès lors visé des personnes qui en raison de leur appartenance à une communauté se distinguent par leur religion.

L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989: Juris-Data no 603168). Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments (cf. Cour cassation française 12.09.2000 n° 98-88.203). En l’espèce l’auteure du commentaire sans qu’une quelconque description des auteurs de l’agression ne figure dans l’article insinue gratuitement qu’il doit nécessairement s’agir de musulmans et attend avec impatience le jour où ils se heurteront à quelqu’un qui aura recours à la violence à leur égard. Il va de soi que ces propos incitent à la haine et à la violence contre les musulmans à l’égard desquels la prévenue exprime son aversion notamment en utilisant des termes particulièrement dégradants tels : « Dei geeschteg mannerbemettelt inzucht Produkter ». Il suit de ces développements que l’élément moral de l’infraction à l’article 457-1 est également donné en l’espèce. P1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

1) le 22 septembre 2016, à 13.31 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), (…), en infraction à l’article 457-1 du Code pénal, d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits de nature à inciter à la haine et à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur religion,

en l'espèce, avoir publié via le profile P1’.) sur le profil virtuel (...) « A.) » à la suite d’un lien éléctronique vers un article sur le site internet (…), intitulé « Zugbegleiterin in NRW erlebt Horror-Fahrt : Du Schla hast uns Respekt zu zollen ! » le commentaire suivant :Lol, ech warden op den Daag wou sou eng „Schlampe“ die geeschteg mannerbemettelt Inzucht Produkter do esou bei d’Mauer klatscht dass hinen den pedo-Prophet zu den Oueren erausleeft, » en incitant de la sorte à la haine et à la violence à l’égard d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une religion déterminée, soit la religion musulmane, insinuant de la sorte que les auteurs des méfaits décrits devaient obligatoirement être de confession musulmane (« de pedo-Prophet » faisant clairement référence à la confession musulmane). »

3. Quant à la peine Aux termes de l’article 457-1 du Code pénal, une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes, est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P1.) à une amende de 500 euros, laquelle tient compte de ses revenus disponibles.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, c o n d a m n e P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,22 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours ;

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 66, 454, 455 et 457-1 du Code pénal, ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194- 1, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Jean-Luc PUTZ, premier juge et Julien GROSS, juge-délégué, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Claude EISCHEN, attaché de justice du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.