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44707_A Généré par l'IA

Appeal court allows provisional seizure against insolvent debtor due to financial precarity and debtor's evasive conduct.

Numéro de cause 44707_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal reversed the first-instance judge's refusal to authorize a provisional seizure, granting the request against the debtor company. While the lower court found no urgency due to the lack of insolvency, the appellate court identified financial precarity and the debtor's pattern of delaying tactics as sufficient grounds for emergency measures. The decision emphasizes that a creditor's right is threatened when a debtor engages in chaotic management and makes unfulfilled promises to creditors.

Regeste Legislator

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Articles 550 du NCPC; Une saisie conservatoire peut être autorisée lorsque la créance est certaine et que l'urgence est caractérisée par la situation financière précaire du débiteur et son comportement dilatoire.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie conservatoire urgence procédurale insolvabilité apparente délai de paiement précaire financier réforme de l'ordonnance garantie réelle créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Article 550 du NCPC
Article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
Il s’y ajouterait que la société contreviendrait à l’article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales en ce que le dernier bilan aurait concerné « l’exercice au 30 juin 2014 ».
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Texte complet

Arrêt N° 128/17 IV-COM

Audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept

Numéro 44707 du rôle

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier.

ARRET EN MATIERE DE SAISIE CONSERVATOIRE rendu sur une requête d’appel déposée le 25 avril 2017 par la société anonyme A, établie et ayant son siège social à, inscrite à la Banque Carrefour d'Entreprises sous le numéro, contre une ordonnance du 16 mars 2017 du magistrat ayant présidé la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

comparant par Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

Le magistrat présidant la chambre commerciale avait été saisi le

14 avril 2017 d’une requête tendant à voir autoriser la société anonyme A, à pratiquer saisie conservatoire sur tous les effets mobiliers, fonds et avoirs, tant actuels que futurs, conditionnels ou non, appartenant à la société anonyme B, (ci-après B) établie et ayant son siège social à , inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, pour sûreté et obtenir paiement d’une créance évaluée à 90.895,93 €.

La requérante a exposé à l’appui de sa demande avoir livré à la société B un prototype de logement de vacances mobile. Elle aurait émis les 30 mai et 11 août 2016 d’un total de 90.895,93 euros restées impayées, malgré de nombreuses relances de la société requérante et promesse de paiement et engagement de dédommagement de la société B.

Le magistrat du premier degré a exposé au regard de l’article 550 du NCPC que pour qu’une saisie conservatoire puisse être pratiquée, une double condition doit être remplie : la créance doit apparaître fondée en son principe et le cas doit requérir célérité, c’est-à-dire il faut qu’il existe une situation dans laquelle le droits du créancier sont menacés et qu’à défaut de prendre d’urgence les mesures voulues, il peut craindre que l’exercice de son droit de gage sur les biens de son débiteur ne soient sérieusement compromis, soit que ce dernier se trouve dans une situation objectivement difficile, soit qu’il organise partiellement ou totalement son insolvabilité. Une saisie conservatoire, qui se pratique aux risques et périls du saisissant, présuppose que le créancier est en danger de perdre sa créance, si le gage n’est pas mis sous la main de justice. Il appartient au créancier saisissant d’apporter la preuve de l’urgence et des menaces sur le recouvrement de sa créance.

Il a constaté qu’en l’occurrence, rien ne permettait de croire que le débiteur chercherait à soustraire son actif à l’action de son créancier. La condition de célérité ne serait pas non plus donnée, aucun état de déconfiture caractérisé de la société débitrice n’étant établi.

Il n’a partant pas fait droit à la requête en saisie conservatoire.

Par requête déposée le 25 avril 2017 auprès de la Cour d’appel siégeant en formation collégiale, la société A a relevé appel de l’ordonnance du 14 avril 2017 et conclut, par réformation, à se voir autoriser à pratiquer saisie conservatoire et vu l’urgence, autoriser l’exécution de « l’ordonnance » sur minute et avant l’enregistrement.

L’appelante partage l’analyse en droit du juge du premier degré en ce que la saisie conservatoire est soumise à une double condition, à savoir que la créance doit apparaître fondée en son principe et que le cas doit requérir célérité.

Elle soutient cependant que ces conditions sont remplies en l’espèce.

Les factures émises n’auraient jamais été contestées de sorte que la créance serait certaine, liquide et exigible. L’urgence résulterait du fait que selon le bilan de 2016 de la société B, son actif de 1.551.736 € ne permet pas de couvrir le passif de 1.617.708 € et que la perte de l’exercice s’est chiffrée à 128.759,94 €. Il en résulterait que la situation financière serait « très précaire » et qu’une mise en faillite « très prochaine » de la société serait « à suffisance de droit caractérisée ». Il en ressortirait que le recouvrement de sa créance serait sérieusement compromis. Il s’y ajouterait que la société contreviendrait à l’article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales en ce que le dernier bilan aurait concerné « l’exercice au 30 juin 2014 ». et que la liquidation judiciaire « dans un avenir très proche s’avère inéluctable ».

Il ressort des échanges électroniques entre parties que la société B reconnaît redevoir la somme redue et qu’elle a promis à plusieurs reprises de la régler, fût-ce au moyen d’acomptes. Il en ressort encore qu’elle est en négociations avec des banques qui semblent lui avoir coupé les crédits en relation avec d’autres projets qu’elle poursuit. Ces échanges établissent que le responsable de la société B fait continuellement état de nouveaux projets à réaliser notamment aux Pays-Bas, d’un héritage qu’il est sur le point de recevoir et de sa volonté de payer, sans faute.

Vu que ces échanges versés à la Cour datent d’août à décembre 2016, il est à supposer qu’il ne s’est toujours pas acquitté ne seraitce que d’une partie de la dette qui n’est pas sérieusement contestable.

Ces échanges amènent la Cour à considérer qu’il y a urgence pour la société A à pratiquer une saisie conservatoire, vu la situation financière précaire de la société B et la propension de son responsable à faire patienter ses créanciers au moyen de promesses et de projets qui ne se réalisent pas. Ces tergiversations sont le reflet d’une gestion chaotique qui peut mener à une situation préjudiciable aux créanciers de la société.

Il convient, par réformation, de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de saisie conservatoire,

reçoit la requête,

la dit fondée,

réformant,

autorise la société anonyme A, établie et ayant son siège social à, inscrite à la Banque Carrefour d'Entreprises sous le numéro, à pratiquer saisie conservatoire sur tous les effets mobiliers, fonds et avoirs, tant actuels que futurs, conditionnels ou non, appartenant à la société anonyme B, société de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93.448, et dont le siège d’exploitation est établi à, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro pour avoir paiement de la somme en principal de 90.895,93 €,

laisse les frais à charge de l’appelante.