276 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAd'un jugement rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, l’audience, ainsi que des déclarations et aveux faits par le prévenu devant les agents verbalisants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 545 du Code pénal, article 65 du Code pénal, article 60 du Code pénal, article 187 du Code de procédure pénale; 276 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: b) avoir fracassé la porte de l’appartement individuel habité par B, née le () à () avec laquelle il a cohabité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 276/17 X.
du 5 juillet 2017
(Not. 3698/08/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq juillet deux mille
dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
A, né le () à (), demeurant à (),
prévenu, appelant et opposant
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, le 5 novembre 2009, sous le numéro
446/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal n° 10207 / 2008 du () du centre d’intervention de la police grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale
de Diekirch à charge de A du chef de violation de domicile, de destruction de clôtures et de destruction volontaire de la chose
mobilière d’autrui.
Vu la citation à prévenu du 8 septembre 2009 (Not. 3698/2008/XD).
Le Parquet reproche à A, le () au courant de la nuit à () s’être introduit à l’aide d’effraction dans l’appartement habité par B et d’avoir
en tout ou en partie détruit des clôtures urbaines.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal de l’instruction menée à
l’audience, ainsi que des déclarations et aveux faits par le prévenu devant les agents verbalisants.
A est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le () vers () à (),
1) en infraction à l’articler 439 alinéa 2 du Code pénal,
s’être, sans ordre et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit au moyen
d’effraction dans l’appartement habité par une personne avec laquelle il a cohabité,
en l’espèce, s’être introduit au moyen d’effraction dans l’appartement habité par B, née le () à (), soit une personne avec laquelle il a
cohabité,
2) en infraction aux dispositions de l’article 545 du Code pénal,
avoir, en partie, détruit des clôtures urbaines de quelque matériaux qu’elle soient faites,
en l’espèce,
a) avoir fracassé la porte d’entrée principale d’une résidence à appartements et
b) avoir fracassé la porte de l’appartement individuel habité par B, née le () à () avec laquelle il a cohabité.
Les infractions sub 1) et 2 b) retenues à charge de A se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 65 du Code pénal.
Ces infractions se trouvent en concours réel avec la destruction de clôture retenue sub 2 a), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Aux termes de l’article 439 alinéa 2 du Code pénal, la violation de domicile envers une personne avec laquelle on a cohabité est
punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 5.000 euros.
Malgré que A fut régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas présenté à l’audience du tribunal, ni en personne ni par mandataire.
Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de A, le représentant
du ministère public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende de
SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à (15) QUINZE jours,
c o n d a m n e A aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 6,50 euros.
Par application des articles 28, 29, 30, 60, 65, 66, 439 et 545 du Code pénal, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Jean-Claude KUREK, vice-président et Joëlle NEIS, juge prononcé
en audience publique le jeudi 5 novembre 2009 au Palais de justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté
du greffier Alex KREMER, en présence de Caroline GODFROID, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
ministère public ont signé le présent jugement. »
II. d’un d’un arrêt rendu par défaut à l’égard du prévenu-appelant A par la Cour
d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, le 12 janvier 2011, sous le numéro 20/11 X, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Par déclaration du 15 décembre 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le prévenu A a fait relever appel d’un
jugement correctionnel rendu par défaut à son égard en date du 5 novembre 2009 et notifié à sa personne en date du 27 novembre
2009, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour au même greffe le procureur d’Etat, à son tour, a interjeté appel dudit jugement.
Ces recours sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.
Quoique dûment cité à l’audience du 20 décembre 2010, l’appelant A n’a comparu ni en personne, ni par mandataire à l’audience de
la Cour réservée à l’instruction de son affaire, de sorte qu’il y a lieu de procéder par défaut à son encontre.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
La Cour constate que suivant jugement du 5 novembre 2009 le tribunal d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, a
rendu contre A un jugement par défaut, le condamnant du chef d’infractions aux articles 439, alinéa 2 et 545 du code pénal à une
peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 750 €.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause. C’est donc à juste titre qu’elle a retenu les
infractions mises à charge du prévenu, infractions qui restent établies sur base des éléments du dossier.
Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance sont légales et adéquates. Elles sont dès lors à confirmer.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de A, le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu A aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 7,12 €, y non compris les frais de notification
du présent arrêt.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 186, 202, 203 et 211 du code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt. »
Par courrier entré au Parquet général le 28 mars 2017, A a fait relever opposition
contre l’arrêt n° 20/11 X du 12 janvier 2011.
En vertu de cette opposition et par citation du 26 avril 2017, le prévenu A fut requis
de comparaître à l’audience publique du 14 juin 2017 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.
A cette audience, Maître Denis WEINQUIN, avocat, en remplacement de Maître
Gilbert REUTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, autorisé à
représenter le prévenu A développa plus amplement les moyens de défense et
d’opposition de ce dernier.
Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 juillet 2017, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Vu l’arrêt n° 20/11 X rendu le 12 janvier 2011 par la Cour d’appel, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de A, arrêt dont la motivation et
le dispositif sont reproduits aux qualités de la présente décision.
Par courrier du 27 mars 2017, entré au secrétariat du parquet général le 28 mars
2017, A a formé opposition audit arrêt.
A l’audience de la Cour du 14 juin 2017, le mandataire de A a demandé à pouvoir
représenter son client qui habite actuellement au Portugal. En application de l’article
185 (1) du Code de procédure pénale, il y a lieu de faire droit à cette demande.
A fait exposer par son mandataire qu’il ne conteste ni les faits ni les qualifications,
mais estime que la peine d’emprisonnement de 6 mois ferme et trop sévère et
conclut à voir ordonner la suspension du prononcé, sinon de se voir accorder un
sursis simple ou probatoire.
La représentante du ministère public conclut à la recevabilité de l’opposition au vu
de la notification à personne du 21 mars 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale,
auxquelles renvoie l’article 208 du même code, le délai pour former opposition
contre une décision rendue par défaut est de quinze jours à partir de sa signification
ou de sa notification au prévenu ou à son domicile. L’alinéa 4 précise que si la
signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution
du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable
jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine.
En l’espèce, il découle de l’avis de réception du bureau des postes de Luxembourg
que l’arrêt du 12 janvier 2011 a été notifié une première fois au dernier domicile
connu de A le 17 mars 2014, puis, après de nombreuses recherches afin de
découvrir son domicile, il a été notifié une deuxième fois à personne au Portugal en
date du 21 mars 2017.
L’opposition entrée au secrétariat du parquet général le 28 mars 2017 est dès lors
recevable, la décision du 12 janvier 2011 est à mettre à néant et la Cour doit statuer
à nouveau.
Par déclaration du 15 décembre 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, le mandataire de A a déclaré interjeter appel contre le jugement 446/2009
rendu par défaut contre lui le 5 novembre 2009.
Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement le ministère
public a, à son tour, relevé appel de ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délais de la
loi.
La représentante du ministère public conclut que l’action publique n’est pas
prescrite et que l’acte de notification à domicile du 17 mars 2014, quoique n’ayant
pas fait courir le délai d’opposition, serait à considérer comme un acte interruptif de
la prescription. Quant au fond, elle requiert la confirmation du jugement tant en ce
qui concerne les préventions retenues que les peines prononcées. Elle propose
d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement du sursis simple.
L’arrêt a été rendu par défaut en date du 12 janvier 2011, condamnant A, domicilié à
(), du chef de deux délits. Une première notification par voie postale a été retournée
au parquet général le 19 janvier 2011 avec la mention que A n’habite plus à
l’adresse indiquée. Des recherches étendues ont permis de localiser l’intéressé à (),
où l’arrêt du 12 janvier 2011 lui a été notifié « à domicile » en date du 27 mars 2014,
soit trois années et deux mois après le prononcé.
Cet acte régulier en la forme et notifié au domicile déclaré de A constitue le premier
acte de poursuite interruptif du délai de prescription depuis le jugement du tribunal
correctionnel.
Suivant l’article 638 ancien de l’ancien Code d’instruction criminelle, en vigueur au
moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après 3 années
révolues et s’applique aux faits commis le () par le prévenu.
Les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale ont été modifiés une première
fois par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant de 3 à
5 ans le délai de prescription de l’action publique pour les délits. L’article 34 de cette
même loi a fixé son entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010 et a disposé que la loi
n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur.
Suivant cette loi la prorogation du délai de prescription ne s’applique pas aux
présents faits commis le ().
Ce même article 34 a été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à
la récidive internationale suivant lequel « les dispositions de la présente loi sont
immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son
entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas
acquise. » Cette loi est entrée en vigueur le 9 mars 2012.
Or, le 12 janvier 2011, jour du prononcé de l’arrêt, les faits commis le (), n’étaient
pas prescrits de sorte que le nouveau délai de prescription de 5 ans s’applique aux
présents faits.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les
juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à
laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits
nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
La Cour considère que les premiers juges ont correctement analysé les données de
la cause et qu’ils ont à bon droit retenu que A s’est, sans ordre et hors les cas où la
loi le permet, introduit au moyen d’effraction dans l’appartement habité par B, soit
une personne avec laquelle il a cohabité et qu’il a, en partie, détruit une clôture
urbaine en fracassant la porte d’entrée principale et la porte de l’appartement
individuel habité par B.
Le jugement entrepris est à confirmer quant aux infractions retenues à l’encontre de
l’opposant.
Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.
La Cour est d’avis qu’au vu de son repentir manifeste et de ses bons antécédents
judiciaires au moment des faits, A mérite d’une certaine indulgence. Il y a, dès lors,
lieu d’assortir la peine d’emprisonnement de six mois, qui est légale et adéquate, du
sursis simple.
L’amende est à confirmer.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire représentant le prévenu, entendu en ses
explications et moyens de défense, sur le réquisitoire du ministère public,
déclare recevable l’opposition en la forme ;
met à néant les condamnations prononcées par l’arrêt n° 20/11 X rendu le 12
janvier 2011 ;
statuant à nouveau
reçoit les appels ;
dit l’appel de A partiellement fondé ;
dit qu’il sera sursis intégralement à l’exécution de la peine d’emprisonnement de six
mois ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne A aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés
à 13,42 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y
ajoutant les articles 185, 187, 202, 203, 208 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, Monsieur Jean ENGELS et Madame Marie-Paule BISDORFF, conseillers,
qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier
assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, conseiller, en présence de
Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Monsieur Christophe
WAGENER, greffier assumé.