Landlord's appeal against eviction judgment partially allowed; tenant ordered to vacate and pay arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the landlord's appeal against the lower court's eviction judgment. The court found the lease valid and the tenant liable for back rent and relocation costs, ordering them to vacate the premises within one month. Consequently, the judgment was reformed to confirm the tenant's liability for arrears and procedural fees while maintaining the eviction order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 170 n.c.p.c.: The appellate court may partially reform a judgment when the lower court failed to properly assess the landlord's claim for rent arrears and eviction, establishing that procedural errors in calculating liabilities justify overturning the initial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 166/2017
Audience publique du mardi, quatre juillet deux mille dix-sept
Numéro 183019 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Yashar AZARMGIN, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 1er mars 2017,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), commerçante, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 183019 du rôle, fut appelée à l’audience publique du
28 mars 2017, lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du
mardi, 13 juin 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Maxime LLERENA, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ,
comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fut entendu en ses explications.
Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, comparant
pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
4 juillet 2017 le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail avec accord d’approvisionnement du 6 février 2012, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. a donné en location à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)
un immeuble d'habitation et de commerce, connu sous l’enseigne ENSEIGNE1.) », sis
à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel indexé de 3.300,00 euros,
hors charges, pour la période du 1er novembre 2011 au 14 août 2014, renouvelable
par reconduction tacite pour une durée de trois ans, venant à terme le 14 août 2017.
Par requête déposée le 5 octobre 2016 au greffe, la société SOCIETE1.) a fait
convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de 23.589,58 euros, à titre d’arriérés
de loyers, et le montant de 10.403,76 euros, à titre d’indemnité de relocation, ces
montants avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, le
taux d’intérêt étant à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
partir de la signification du jugement à intervenir. Elle a, en outre, demandé à voir
prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts des locataires et à voir ordonner
leur déguerpissement des lieux loués.
Elle a finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et a sollicité
une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a réduit sa
demande en paiement d’arriérés de loyers au montant de 10.251,91 euros, suivant
décompte actualisé au 6 janvier 2017.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont déclaré avoir réglé des arriérés de loyers d’un
montant de 19.753,38 euros en date du 16 novembre 2016 et être à même de régler
le solde redu à la fin du mois de janvier 2017.
Ils ont fait valoir que leurs manquements n’étaient pas suffisamment graves pour
justifier la résiliation du contrat de bail.
Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
donné acte à la société SOCIETE1.) de la modification de sa demande pécuniaire,
-
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) jusqu’à concurrence du montant
de 6.783,99 euros à titre d’arriérés de loyers,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
SOCIETE1.) la somme de 6.783,99 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12
janvier 2017, jusqu’à solde,
-
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la notification du jugement,
-
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en résiliation
du bail conclu entre parties, partant,
-
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) tendant au déguerpissement
de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) des lieux loués,
-
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité
de relocation,
-
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 350,00 euros, à titre d’indemnité sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum aux frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que, dans la mesure où, aux
termes du contrat de bail, le loyer était payable au début du mois, le loyer relatif au
mois de janvier 2017 n’était pas encore échu le 12 janvier 2017, date des plaidoiries.
Il a, dès lors, déclaré fondée jusqu’à concurrence du montant de 6.783,99 euros la
demande en paiement d’arriérés de loyers.
Le juge de première instance a ensuite considéré que le manquement reproché aux
locataires - qui avaient fait l’effort de rembourser une grande partie de leur dette
locative avant l’audience des plaidoiries - n’était pas suffisamment grave pour justifier
la résiliation du contrat de bail. Il a donc également débouté la société SOCIETE1.) de
sa demande tendant à la condamnation au déguerpissement des locataires et de sa
demande en obtention d’une indemnité de relocation.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 1er mars 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner les
intimés au paiement d’arriérés de loyers d’un montant de 10.251,91 euros, incluant le
loyer du mois de janvier 2017, avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 2017, date
des plaidoiries de première instance, sinon, à partir de la date de l’acte d’appel, jusqu’à
solde, ainsi qu’au paiement d’un montant de 10.403,76 euros à titre d’indemnité de
relocation, avec les intérêts légaux à partir du 5 octobre 2016, date de la requête
introductive de première instance, sinon à partir de l’acte d’appel, jusqu’à solde.
Elle demande encore à voir déclarer résilié le contrat de bail et à voir condamner les
locataires à déguerpir des lieux loués, au plus tard le 16e jour de la notification du
jugement à intervenir.
Aux termes de son acte d’appel, elle augmente sa demande du chef d’arriérés de
loyers d’un montant de 3.167,02 euros, correspondant au loyer de février 2017.
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait valoir que c’est à tort que le juge de
première instance a considéré que le loyer du mois de janvier 2017 n’était pas encore
échu le 12 janvier 2017.
Elle fait ensuite valoir que les manquements des locataires à leur obligation de payer
le loyer régulièrement étaient suffisamment graves en l’espèce pour justifier la
résiliation du contrat de bail.
A l’audience des plaidoiries du 13 juin 2017, la partie appelante augmente sa demande
en condamnation des intimés du chef d’arriérés de loyers au montant total de
27.212,00 euros, pour la période de janvier 2015 à juin 2017 inclus.
Les intimés ne contestent pas redevoir le montant réclamé à titre d’arriérés de loyers
et se rapportent à prudence de justice quant à la demande tendant à la résiliation du
contrat de bail et à leur condamnation au déguerpissement.
Ils s’opposent cependant à la demande de l’appelante tendant à les voir condamner
au paiement d’une indemnité de relocation, en faisant valoir qu’en tout état de cause,
le contrat serait venu à terme le 14 août 2017.
L’appelante réplique que l’indemnité de relocation constitue, en l’espèce, une
indemnité forfaitaire, conventionnellement prévue en cas de rupture anticipative du
contrat de bail, sans que la preuve d’un préjudice ne soit exigée.
A titre subsidiaire, si le tribunal de céans considérerait l’indemnité stipulée au contrat
de bail comme excessive, elle demande à se voir allouer un montant couvrant au
moins la période jusqu’au 14 août 2017.
Motifs de la décision
-
quant aux loyers échus lors des plaidoiries de première instance
L’appelante fait grief au juge de première instance d’avoir considéré que le loyer du
mois de janvier n’était pas encore échu au jour des plaidoiries, le 12 janvier 2017.
Force est de constater que l’indication figurant au contrat de bail, suivant laquelle le
loyer « est payable au début du mois » est vague et ne saurait impliquer que le loyer
doit être payé le 1er jour du mois.
Le tribunal de céans considère cependant qu’un loyer payable « au début du mois »
est à considérer comme échu, lorsque, comme en l’espèce, plus d’un tiers du mois est
révolu.
Il y a donc lieu de retenir qu’au jour des plaidoiries de première instance, soit le
12 janvier 2017, le loyer du mois de janvier 2017 était échu et de condamner les
locataires au montant total de 10.251,91 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12
janvier 2017, à titre d’arriérés de loyers, pour la période de novembre 2011 à janvier
2017 inclus, par réformation du jugement entrepris.
La majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter du jugement entrepris ne s’appliquera qu’aux intérêts courant sur le montant
de 6.783,99 euros, l’appelante n’ayant pas sollicité la majoration du taux d’intérêt par
rapport aux montants réclamés dans son acte d’appel.
-
quant à l’augmentation de la demande en paiement d’arriérés de loyers
En l’absence de contestations des intimés quant au décompte versé par la partie
appelante, il y a lieu de déclarer fondée l’augmentation de la demande de cette
dernière d’un montant de 16.960,09 euros, correspondant aux arriérés de loyers échus
après les plaidoiries de première instance, soit pour les mois de février 2017 à juin
2017 inclus.
Il y a partant lieu de condamner les locataires solidairement au paiement dudit
montant, augmenté des intérêts légaux à partir du 1er mars 2017, date de l’acte
d’appel, sur le montant de 3.167,02 euros, et, à partir du 13 juin 2017, date des
plaidoiries en instance d’appel, sur le surplus.
-
quant à la résiliation du contrat de bail et au déguerpissement des locataires
Tel que l’a, à bon escient, rappelé le juge de première instance, le non-paiement des
loyers aux échéances convenues constitue, en principe, une cause de résiliation du
bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation éventuelle (cf. Les Novelles, Droit civil, tome VI, éd 2000, n° 388 bis).
Si, en novembre 2016, les locataires avaient fait l’effort de régler une grande partie
des arriérés de loyers qui leur étaient réclamés aux termes de la requête déposée au
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette le 5 octobre 2016, ils n’ont toujours pas procédé au
paiement du solde qui restait redu à la date des plaidoiries de première instance et
n’ont pas non plus payé les loyers échus depuis cette date.
Au vu du montant conséquent des arriérés de loyers accumulés à la date des
plaidoiries en instance d’appel, il convient de retenir que la méconnaissance des
obligations découlant du contrat de bail est suffisamment grave pour justifier la
résiliation du contrat de bail.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail et d’ordonner le
déguerpissement de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) des lieux loués, avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef, dans le délai d’un mois à compter de la signification
du présent jugement.
-
quant à l’indemnité de relocation
L’appelante conclut, en outre, à la condamnation des locataires au paiement d’une
indemnité de relocation de 10.403,76 euros, par réformation du jugement entrepris,
sur base de l’article X), dernier alinéa, du contrat de bail, conçu comme suit :
« En cas de rupture anticipative du bail, preneurs payeront à la bailleresse une
indemnité de relocation dont le montant ne pourra en tout cas être inférieur à trois mois
de loyer (…) »
En vertu de l’article 1760 du code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire,
celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation,
sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.
Il appartient en principe au juge d’évaluer, selon les circonstances, le temps
nécessaire à la relocation.
Toutefois, les parties sont libres de prévoir les conséquences qui seront attachées à
l’éventuelle violation d’une ou plusieurs obligations et de fixer conventionnellement
l’indemnité de relocation.
En cas de fixation conventionnelle de l’indemnité de relocation, celle-ci ne doit pas
correspondre au préjudice réellement subi. Son but est précisément de fixer
forfaitairement le montant du dommage, en vue d’éviter toute discussion en cas de
manquement du locataire (cf. TAL, 15 décembre 2015, n° 278/2015).
L’article 1152 alinéa 2 du code civil permet au juge de modérer ou d’augmenter la
peine qui a été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Si, en vertu du présent jugement, le contrat de bail est résilié anticipativement aux torts
des locataires, il n’en reste pas moins qu’en tout état de cause, le contrat de bail serait
venu à terme le 14 août 2017, soit moins de six semaines après le prononcé du
jugement.
Au vu des circonstances particulières de l’espèce, l’indemnité de relocation forfaitaire,
prévue au contrat de bail, apparaît comme manifestement excessive et il convient de
réduire celle-ci au montant de 250,00 euros.
Il y a donc lieu de condamner les locataires solidairement au paiement dudit montant,
avec les intérêts légaux à partir du 5 octobre 2016, jour du dépôt de la requête
introductive de première instance.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
-
quant à la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Compte tenu du fait qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées par elle non comprises dans les
dépens, il convient de condamner les intimés solidairement au paiement du montant
de 350,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 10.251,91 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 12 janvier 2017, jusqu’à solde, à titre d’arriérés de loyers pour la période de
novembre 2011 à janvier 2017 inclus, avec majoration du taux d’intérêt de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement entrepris
du 26 janvier 2017, en ce qui concerne les intérêts courant sur le montant de 6.783,99
euros,
déclare résilié le contrat de bail conclu le 6 février 2012, avec effet au 1er novembre
2011, entre la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A. et
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.),
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux sis à L-
ADRESSE3.), avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef, dans un délai d’un mois à
partir de la signification du présent jugement,
au besoin, autorise
la
société anonyme
SOCIETE1.) S.A. à faire expulser
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers,
ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 250,00 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 5 octobre 2016, jusqu’à solde, à titre d’indemnité de relocation,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de sa demande
du chef d’arriérés de loyers pour la période de février 2017 à juin 2017 inclus,
la dit recevable et fondée pour le montant de 16.960,09 euros, partant,
condamne encore PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 16.960,09 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 1er mars 2017, jusqu’à solde, sur le montant de 3.167,02 euros, et, à partir du
13 juin 2017, jusqu’à solde, sur le surplus,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à concurrence de 350,00 euros,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 350,00 euros pour
l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance d’appel.