Tenant appeal dismissed; landlord wins rent arrears but tenant gets half appeal costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal regarding unpaid rent and damages, confirming the first-instance judgment against them. While the tenant argued for procedural adjustments, the court found the main claims unfounded but deemed it inequitable to award all appeal costs to the landlord. Consequently, the judgment was upheld with a correction of a clerical error and an allocation of 350 euros in procedural fees to the tenant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour allouer une indemnité de procédure équitable lorsque la partie perdue ne supporte pas l'ensemble des frais de l'appel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer et occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
Numéro 169/2017
Audience publique du mardi, quatre juillet deux mille dix-sept
Numéro 181744 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 21 décembre 2016,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, et
2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
ADRESSE2.) (2ème étage),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) et 2) comparant par Maître Rachel JAZBINSEK, avocat, demeurant à
Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 181744 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 17 Janvier 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 25 avril 2017 et
finalement à l’audience publique du mardi, 20 juin 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Khaldia DJELDJAL, avocat, en remplacement de Maître Marc PETIT,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître
Rachel
JAZBINSEK,
avocat,
comparant
pour
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
4 juillet 2017 le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée le 1er juillet 2015 au greffe, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, pour l’entendre condamner à leur payer le montant de 48.526,23 euros, outre
les intérêts légaux, à titre d’arriérés de loyers et de charges.
Ils ont, en outre, conclu à la condamnation de PERSONNE1.) à leur payer,
principalement, le montant de 9.665,02 euros et, subsidiairement, le montant de
2.928,68 euros, outre les intérêts légaux, à titre de frais de remise en état des lieux
loués, ainsi que le montant de 2.250,00 euros à titre de garantie locative,
correspondant à trois mois de loyers.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont encore demandé à voir confirmer la résiliation
du contrat de bail, intervenue par courrier du 6 mars 2015, sinon à voir déclarer résilié
le contrat de bail aux torts de la locataire. Ils ont, par ailleurs, sollicité la condamnation
de PERSONNE1.) à leur payer une indemnité d’occupation de 1.050,00 euros pour la
période allant du 6 mars 2015 jusqu’à la remise partielle des clefs, en date du 11 juin
2015.
Les requérants ont finalement conclu à l'augmentation du taux d'intérêt légal de trois
points à l'expiration du troisième mois qui suit la notification du jugement à intervenir,
à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de
600,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leur demande, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont exposé que
PERSONNE1.) avait pris en location un appartement dans un immeuble sis à L-
ADRESSE3.), à partir du 1er janvier 2008, suivant bail oral, régularisé par la signature
d’un contrat de bail en date du 1er juillet 2008. Le loyer mensuel se serait élevé à
850,00 euros et les avances mensuelles sur charges à 120,00 euros.
Par contrat de bail conclu le 27 septembre 2009, ayant pris effet le 1er novembre 2009,
PERSONNE1.) aurait pris en location un autre appartement au premier étage d’un
immeuble sis à L-ADRESSE4.), en remplacement de l’appartement dans l’immeuble
sis à L-ADRESSE3.). Le loyer mensuel se serait élevé à 600,00 euros et les avances
mensuelles sur charges à 100,00 euros.
Lors des plaidoiries de première instance, ils ont invoqué un troisième contrat de bail,
qui aurait été signé entre parties en date du 1er janvier 2010 et aurait fixé le loyer
mensuel à 900,00 euros, assorti d’une avance mensuelle sur charges de 150,00 euros.
Ce troisième contrat aurait remplacé le deuxième contrat de bail et aurait porté sur les
premier et deuxième étages de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.).
PERSONNE1.) n’aurait pas payé l’intégralité du loyer et des charges et, suite à
d’itératifs rappels, elle aurait signé une reconnaissance de dette portant sur le montant
de 36.514,35 euros, en date du 30 août 2014.
Le contrat de bail ayant existé entre parties aurait été résilié aux torts de la locataire
et l’état des lieux de sortie aurait été fixé au 27 janvier 2015.
Eu égard au fait qu’en date du 27 janvier 2015, PERSONNE1.) n’aurait ni terminé les
travaux de remise en peinture, ni enlevé l’intégralité de ses meubles, un nouveau délai
lui aurait été accordé. PERSONNE1.) n’ayant cependant toujours pas quitté les lieux
ni remis les clefs à l’expiration de ce nouveau délai, ils auraient définitivement mis fin
au contrat par courrier du 6 mars 2015.
Soutenant n’avoir récupéré la jouissance des lieux qu’en date du 11 juin 2015, les
époux ZHENG ont réclamé une indemnité d’occupation mensuelle de 1.050,00 euros
pour avril, mai et juin 2015.
Ils ont encore réclamé le montant de 9.665,02 euros à PERSONNE1.) à titre
d’indemnisation des dégâts locatifs.
PERSONNE1.) s’est opposée aux demandes des bailleurs. Elle a contesté l’existence
du troisième contrat de bail ainsi que la reconnaissance de dette invoquée par les
époux ZHENG. Cette reconnaissance de dette n’aurait été ni signée, ni rédigée par
elle et ne répondrait, par ailleurs, pas aux exigences requises par la loi.
PERSONNE1.) a ensuite soulevé la prescription quinquennale de tous les arriérés de
loyers et de charges antérieurs au 15 juin 2011, sinon, à titre subsidiaire, de tous les
arriérés de loyer et de charges antérieurs au 1er juillet 2010, date de la rédaction de la
requête.
A titre subsidiaire, elle a fait valoir que les arriérés de loyers ne sauraient être réclamés
antérieurement au 1er juillet 2008, eu égard au fait que le contrat de bail signé entre
parties le 26 juin 2008 et relatif à l’appartement sis à ADRESSE3.), prévoyait comme
date de prise d’effet du bail le 1er juillet 2008.
A titre plus subsidiaire, PERSONNE1.) a soulevé l’exception d’inexécution et, à titre
encore plus subsidiaire, elle a demandé à se voir accorder des délais de grâce, eu
égard à sa situation financière difficile.
Elle s’est opposée à toute demande à partir du mois de janvier 2015, en soutenant
avoir quitté les lieux loués en décembre 2014. Elle a contesté l’intégralité des dégâts
invoqués par les bailleurs, qu’il s’agisse du premier ou du deuxième étage et a soutenu
ne pas avoir habité le deuxième étage. Concernant l’appartement loué au premier
étage, aucun état des lieux d’entrée n’aurait été dressé et l’appartement se serait
trouvé dans un état sale et non-entretenu au moment de la prise à bail. Elle a contesté
les photos, les devis et les tickets de caisse versés par les bailleurs.
Elle a encore fait valoir qu’elle avait réglé la garantie locative en espèces. A titre
subsidiaire, elle a contesté la demande tendant au paiement d’une telle garantie au
motif que l’appartement avait entretemps été reloué et que, par ailleurs, les bailleurs
ne lui avaient à aucun moment réclamé une garantie locative.
Elle a finalement contesté les charges réclamées en faisant valoir que les décomptes
SOCIETE1.) ne lui avaient jamais été communiqués.
Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la forme,
donné acte à PERSONNE1.) qu’elle réclame l’allocation d’une indemnité de 500,00
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
donné acte aux parties qu’elles s’accordent à voir refixer les demandes en allocation
des avances sur charges/charges et en indemnisation des dégâts locatifs à une
audience ultérieure pour continuation des débats,
constaté que le contrat de bail signé entre parties en date du 1er janvier 2010 a été
valablement résilié avec effet au 31 octobre 2014,
requalifié partiellement la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.),
dit fondée la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) jusqu’à concurrence
du montant de 36.514,35 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges jusqu’au
mois de juillet 2014, du montant de 2.700,00 euros à titre d’arriérés de loyers pour
les mois d’aout, septembre et octobre 2014 et du montant de 6.600,00 euros à titre
d’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er novembre 2014 au
10 juin 2015,
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) le montant
de 45.815,35 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à
savoir le 1er juillet 2015, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande en majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en allocation
d’une garantie locative de 2.250,00 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution,
accordé à PERSONNE1.) des délais de paiement,
imposé à PERSONNE1.) d’apurer sa dette de 45.815,35 euros par des paiements
mensuels de 700,00 euros à effectuer le 1er jour de chaque mois et ce à partir du
1er décembre 2016, jusqu’à solde,
dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité l'intégralité du solde impayé
deviendra immédiatement exigible,
refixé la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en allocation des
avances sur charges et charges, ainsi que leur demande en indemnisation des
dégâts locatifs à l’audience publique du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, Place
Norbert Metz, du jeudi 19 janvier 2017, à 9.00 heures salle 1,
réservé les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure, ainsi
que les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a noté qu’au cours des plaidoiries, les
parties se sont finalement accordées à dire que, suivant contrat de bail oral,
PERSONNE1.) a loué les lieux sis à L-ADRESSE3.), à partir du 1er janvier 2008.
Il a encore constaté que, suivant contrat de bail signé le 27 septembre 2009, ayant
pris effet le 1er novembre 2009, PERSONNE3.) a donné en location à PERSONNE1.)
un appartement sis à L-ADRESSE4.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de
600,00 euros, assorti d’une avance mensuelle sur charges de 100,00 euros.
Le juge de première instance a encore tenu pour établis la signature, entre parties,
d’un troisième contrat de bail et l’établissement d’une reconnaissance de dette par
PERSONNE1.). Il a déclaré régulière la reconnaissance de dette et a retenu que celle-
ci a interrompu la prescription quinquennale des loyers et charges.
Il a ensuite retenu que le contrat de bail a valablement pris fin le 31 octobre 2014. Il a
donc requalifié la demande en paiement d’arriérés de loyers en demande en paiement
d’une indemnité d’occupation, à partir du mois de novembre 2014.
Au vu des pièces versées par PERSONNE1.) relatives à sa situation familiale et
financière, le juge de première instance lui a accordé des délais de paiement pour
apurer sa dette, en application de l’article 1244 du code civil.
Eu égard au fait que le contrat de bail a été résilié avec effet au 31 octobre 2014 et
que PERSONNE1.) a quitté les lieux loués, il n’a pas été fait droit à la demande de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en paiement d’une garantie locative.
De ce jugement, lui notifié le 14 novembre 2016, PERSONNE1.) a relevé appel par
acte d’huissier du 21 décembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à se voir décharger
des condamnations intervenues à son encontre et à voir constater qu’elle ne redoit
aux intimés que le montant de 17.920,00 euros, à titre d’arriérés de loyers et de
charges pour la période de janvier 2008 à décembre 2014.
Elle demande acte qu’elle accepte de payer aux intimés ledit montant et sollicite de
très larges délais de payement.
Elle réclame une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel et
la condamnation des intimés aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) maintient ses contestations relatives à la
signature de la reconnaissance de dette du 30 août 2014 et du contrat de bail du 1er
janvier 2010.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la reconnaissance de dette invoquée par les
intimés ne répond pas aux critères prévus par la loi et ne saurait, tout au plus, que
valoir commencement de preuve par écrit.
Elle réitère ses moyens tirés de la prescription quinquennale pour tous les arriérés de
loyers et de charges réclamés relatifs à la période antérieure au 15 juin 2011, sinon
au 1er juillet 2010.
Elle fait encore valoir que les arriérés de loyers et de charges ne sauraient être
réclamés pour la période antérieure au 1er juillet 2008, le premier contrat de bail ayant
été signé le 26 juin 2008, avec effet au 1er juillet 2008. Elle s’oppose, par ailleurs, à
toute condamnation pour la période à partir du 1er janvier 2015, en soutenant avoir
quitté les lieux en décembre 2014. Elle produit, à cet égard, un contrat de bail relatif à
une chambre dans un immeuble sis à L-ADRESSE5.), signé par elle le 1er janvier 2015,
ayant pris effet le même jour, ainsi qu’un certificat de composition de ménage dont il
résulte qu’elle est domiciliée à la prédite adresse depuis le 14 janvier 2015.
A titre encore plus subsidiaire, elle soulève l’exception d’inexécution et, à titre de
dernière subsidiarité, elle demande à se voir accorder des délais de grâce plus longs
que ceux qui lui ont été accordés en première instance, eu égard à sa situation difficile.
A l’audience des plaidoiries, elle précise ne pas pouvoir payer un montant supérieur à
500,00 euros par mois.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs
du juge de première instance, sauf à interjeter appel en ce que des délais de paiement
ont été accordés à PERSONNE1.) pour apurer sa dette. Ils estiment que l’appelante,
qui n’aurait pas effectué le moindre paiement depuis le prononcé du jugement
entrepris, ne mérite pas cette faveur.
Les intimés insistent sur le fait qu’il résulte de la comparaison de la signature figurant
sur les différents documents versés en cause par l’appelante - en l’occurrence sa carte
de séjour, son permis de conduire et son nouveau contrat de bail - avec celle apposée
sur la reconnaissance de dette du 30 août 2014 et du contrat de bail du
1er janvier 2010, que ces deux derniers documents ont bien été signés par l’appelante.
A titre subsidiaire et à toutes fins utiles, les parties intimées demandent à voir ordonner
une comparution personnelle des parties pour voir établir l’existence du troisième
contrat de bail.
Les intimés réclament finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
L’appel principal, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, est recevable. Il
en est de même de l’appel incident.
Quant à la reconnaissance de dette du 30 août 2014 et du contrat de bail du 1er janvier
2010
L’appelante conteste avoir signé la reconnaissance de dette du 30 août 2014 et le
contrat de bail du 1er janvier 2010.
Dans le cas où celui à qui l'acte est opposé dénie sa propre signature ou affirme ne
pas reconnaître celle de son auteur, cette simple déclaration ruine provisoirement
l'efficacité probatoire de l'acte qui, jusqu'à preuve contraire, est réputé ne pas émaner
du signataire prétendu et donc être un faux (cf. Cass. Com. 2 juin 1975, Bull. civ. IV,
n° 150, dans Encyclopédie Dalloz, civil, vo preuve, page 71, n° 818).
C'est alors à l'adversaire qui se prévaut de l'écrit, à en établir la sincérité. (Colin et
Capitant T2 Droit Civil français no. 450; Planiol et Ripert Droit Civil T2 no. 429 TAL
11/06/1993 no 1093/93).
L’article 291 du nouveau code de procédure civile prévoit que si le défendeur dénie la
signature lui attribuée, la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par
experts et par témoins.
Tel que l’a, à bon escient, rappelé le juge de première instance, la doctrine et la
jurisprudence interprètent les dispositions de l'article 291 nouveau code de procédure
civile comme signifiant que les juges ne sont nullement obligés d'avoir recours à la
procédure de vérification de l'écriture ou de la signature d'un acte sous seing privé telle
qu'elle est organisée par le nouveau code de procédure civile, mais qu'ils ont, à cet
égard, un pouvoir discrétionnaire et qu'ils sont libres de puiser dans les faits et
documents de la cause les éléments de leur conviction (cf. Carpentier, Répertoire du
droit français, tome 36, verbo vérification d'écriture, no 106 et ss. Dalloz, Nouveau
code de procédure civile annoté, article 195, no 29 et ss; Tissier et Darras, Code de
procédure civile, article 195, nos 1 et 2; Cour d’appel, 16 mai 1988, n° 10071 du rôle).
Ainsi, le tribunal a le pouvoir de procéder lui-même à la vérification d'écritures sans le
recours d'experts, sur le vu des pièces qui lui sont soumises (cf. CA 7 mai 1992, rôle
no 11554) et il peut former sa conviction soit en s'aidant d'autres modes
d'investigations, tels qu'une comparution personnelle, ou même en s'appuyant sur de
simples présomptions (cf. Dalloz, Procédure civile .et commerciale, t. II, v°. faux
incident, no 47, Cour d'appel, 7ème chambre, 25 mai 1993, n° 15.310 du rôle, Cour
d'appel, 2ème chambre, 26 mai 1986, n° 9.101 du rôle, Cour d'appel,·7ème chambre,
26 février 1991, no 12.836 du rôle).
Le tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si la signature émane de celui
auquel elle est attribuée (cf. Cour d’appel, 2 avril 1998, n° 19716 du rôle, Cass. lux.
7 janvier 2016, n°3585 du registre).
En instance d’appel, la carte de séjour, le permis de conduire et le nouveau contrat de
bail de PERSONNE1.), établi le 1er janvier 2015, sont versés.
Une simple comparaison de la signature figurant sur ces documents et celle apposée
sur la reconnaissance de dette du 30 août 2014 et le contrat de bail du 1er janvier 2010
permet de conclure que ces signatures émanent bien de la même personne, en
l’occurrence l’appelante, étant précisé que le tracé d’une signature n’est jamais
rigoureusement identique d’une pièce à une autre mais qu’il peut varier notamment en
fonction du stylo utilisé, du support, de la place laissée pour la signature sur ce support
et de la position physique de la personne qui signe au moment de la signature (cf.
TAL, 20 janvier 2015, n° 157472 du rôle).
Il faut donc retenir que tant la reconnaissance de dette du 30 août 2014 que le contrat
de bail du 1er janvier 2010 ont été signés par PERSONNE1.), sans qu’il n’y ait lieu
d’ordonner une expertise graphologique ou de procéder à une comparution
personnelle des parties.
Concernant la validité de la reconnaissance de dette, c’est à bon droit que le juge de
première instance a retenu que celle-ci répond aux exigences prévues à l’article 1326
du code civil, en ce qu’elle est rédigée à la main et en ce qu’elle mentionne la somme
faisant l’objet de l’engagement en toutes lettres.
Quant à la prescription
En rappelant les termes de l’article 2248 du code civil, suivant lequel « la prescription
est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit
de celui contre lequel il prescrivait », c’est encore à juste titre que le juge de première
instance a écarté le moyen de prescription soulevé par PERSONNE1.), en constatant
que la reconnaissance de dette du 30 août 2014 a, en l’espèce, eu un effet interruptif
de prescription.
Quant à la prise d’effet du contrat de bail du 1er juillet 2008
Dans la motivation du jugement entrepris, le juge de première instance note ce qui
suit :
« Même si aux termes du contrat il a pris effet le 1er juillet 2008, les parties s’accordent
actuellement à dire que suivant contrat de bail oral PERSONNE1.) a loué les lieux à
partir du 1er janvier 2008 ».
A noter que les constatations faites par les juges dans leur décision concernant les
déclarations faites devant eux par les parties font foi jusqu’à inscription de faux (cf.
Nicole Verheyden-Jeanmart, Le Droit de la Preuve, éditions Larcier 1991n° 475).
Ainsi, les énonciations faites dans les décisions de justice, se rapportant à des actes
faits ou déclarations survenues en cours d’instance, ne peuvent être combattues que
par la voie de l’inscription en faux, dès lors que le juge a pu en constater lui-même la
réalité (cf. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, éd. Sirey 1991 T. 3 n° 690; JCL
Procédure civile, verbo «inscription en faux» fasc. 626, n° 33).
Comme il ne résulte d’aucun élément du dossier que le constat fait par le juge de
première instance quant aux déclarations des mandataires des parties, ait fait l’objet
d’une procédure d’inscription en faux, il convient de tenir pour établi l’existence d’un
contrat de bail oral ayant pris effet le 1er janvier 2008, relatif à l’appartement dans
l’immeuble sis à L-ADRESSE3.). Il s’y ajoute que la reconnaissance de dette porte sur
des arriérés de loyers et de charges à partir du 1er janvier 2008.
Quant à la date de la libération des locaux dans l’immeuble sis à L-ADRESSE4.)
Le fait que PERSONNE1.) ait conclu un nouveau contrat de bail portant sur une
chambre sise à L-ADRESSE5.), avec effet au 1er janvier 2015 et qu’elle soit domiciliée
à cette adresse depuis le 14 janvier 2015 n’est pas de nature à prouver la libération
des locaux dans l’immeuble sis à L-ADRESSE4.) avant le 10 juin 2015, date de la
remise des clefs.
C’est donc à juste titre que le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.)
restait redevable d’arriérés de loyers jusqu’au 31 octobre 2014, date de prise d’effet
de la résiliation pour faute de la locataire, intervenue par courrier du 25 septembre
2014, et qu’elle était tenue au paiement d’indemnités d’occupation pour la période du
1er novembre 2014 au 10 juin 2015 inclus.
Quant à l’exception d’inexécution
L’appelante soulève finalement l’exception d’inexécution. Elle ne précise néanmoins
aucunement sa demande et n’explique pas en quoi les bailleurs auraient failli à leurs
obligations pour justifier le non-paiement des loyers dans son chef.
Il n’y a partant pas lieu d’analyser autrement ce moyen.
Quant aux montants redus et aux délais de paiement
Au vu des développements qui précèdent et des décomptes produits par les époux
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), c’est à bon escient que le juge de première instance
a déclaré fondée la demande de ces derniers pour les montants suivants, à savoir :
-
arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la période du 1er janvier 2008 au
31 juillet 2014, suivant reconnaissance de dette et décomptes y annexés :
36.514,35 euros
-
arriérés de loyers pour la période d’août 2014 à octobre 2014 : (3 x 900,00 =)
2.700,00 euros
-
indemnités d’occupation pour la période de novembre 2014 au 10 juin 2015 :
[(7 x 900,00) + (900/30 x 10)=] 6.600,00 euros.
Le montant total sur lequel doit porter la condamnation s’élève, dès lors, à [36.514,35
+ 2.700,00 + 6.600,00 =] 45.814,35 euros - et non pas à 45.815,35 euros, tel que
indiqué dans le jugement entrepris, à la suite d’une erreur matérielle - avec les intérêts
légaux à partir du 1er juillet 2015, jusqu’à solde.
Quant aux délais de paiement sollicités par l’appelante, il est rappelé qu’aux termes
de l’article 1244 du code civil, le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir
en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en
considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande
réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l’exécution des
poursuites toutes choses demeurant en état.
C’est en vertu d’une juste appréciation de la situation financière précaire de
PERSONNE1.), que le juge de première instance a accordé à cette dernière des délais
de paiement pour apurer sa dette, lui enjoignant de procéder à des paiements
mensuels de 700,00 euros chaque 1er jour du mois jusqu’à solde. Du fait de l’appel
interjeté, il y a lieu de reporter la date à laquelle le premier paiement est dû au
1er août 2017. Il convient de préciser qu’une réduction des mensualités à un montant
inférieur à 700,00 euros, fixé en première instance, ne se justifie pas, l’intimée n’ayant
procédé à aucun paiement depuis le prononcé du jugement entrepris.
Il résulte de ce qui précède que ni l’appel principal, ni l’appel incident ne sont fondés.
Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’indemnités de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
Il serait cependant inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.) l’entièreté des frais par eux exposés pour l’instance d’appel et non
compris dans les dépens.
Il y a partant lieu de leur allouer une indemnité de procédure de 350,00 euros pour
l’instance d’appel.
La demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) aux frais et dépens de première instance est à déclarer irrecevable
pour être prématurée, le jugement entrepris ayant réservé les frais.
Le jugement entrepris ayant sursis à statuer sur les demandes des époux
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) quant à leurs demandes en paiement d’avances sur
charges et de charges pour la période à partir du mois d’août 2014 et en indemnisation
de dégâts locatifs, ainsi que sur les frais de la première instance, il y a lieu de renvoyer
l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les déclare non fondés,
confirme le jugement entrepris, sauf à :
-
préciser que la condamnation de PERSONNE1.) porte sur le montant de 45.814,35
euros - et non pas de 45.815,35 euros, tel que indiqué dans le dispositif du jugement
entrepris, à la suite d’une erreur matérielle - avec les intérêts légaux à partir du 1er
juillet 2015, jusqu’à solde,
-
reporter au 1er août 2017 la date à laquelle PERSONNE1.) doit effectuer le premier
paiement mensuel de 700,00 euros, pour apurer sa dette,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à concurrence de 350,00 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) une
indemnité de procédure de 350,00 euros pour l’instance d’appel,
dit irrecevable pour être prématurée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir
condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de première
instance,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.