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TAL14_181744 Généré par l'IA

Tenant appeal dismissed; landlord wins rent arrears but tenant gets half appeal costs.

Numéro de cause TAL14_181744
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the tenant's appeal regarding unpaid rent and damages, confirming the first-instance judgment against them. While the tenant argued for procedural adjustments, the court found the main claims unfounded but deemed it inequitable to award all appeal costs to the landlord. Consequently, the judgment was upheld with a correction of a clerical error and an allocation of 350 euros in procedural fees to the tenant.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour allouer une indemnité de procédure équitable lorsque la partie perdue ne supporte pas l'ensemble des frais de l'appel.

Mots-clés

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landlord tenant dispute rent arrears claim procedural costs allocation appeal dismissal clerical error correction créance contestée prétention abusive du bailleur action en raison du trouble de la possession

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement bail à loyer et occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)

Numéro 169/2017

Audience publique du mardi, quatre juillet deux mille dix-sept

Numéro 181744 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 21 décembre 2016,

comparant par Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, et

2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

ADRESSE2.) (2ème étage),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

sub 1) et 2) comparant par Maître Rachel JAZBINSEK, avocat, demeurant à

Luxembourg.

___________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 181744 du rôle, appelée pour fixation à l’audience

publique du 17 Janvier 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 25 avril 2017 et

finalement à l’audience publique du mardi, 20 juin 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Khaldia DJELDJAL, avocat, en remplacement de Maître Marc PETIT,

comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses

explications.

Maître

Rachel

JAZBINSEK,

avocat,

comparant

pour

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

4 juillet 2017 le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par requête déposée le 1er juillet 2015 au greffe, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont

fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, pour l’entendre condamner à leur payer le montant de 48.526,23 euros, outre

les intérêts légaux, à titre d’arriérés de loyers et de charges.

Ils ont, en outre, conclu à la condamnation de PERSONNE1.) à leur payer,

principalement, le montant de 9.665,02 euros et, subsidiairement, le montant de

2.928,68 euros, outre les intérêts légaux, à titre de frais de remise en état des lieux

loués, ainsi que le montant de 2.250,00 euros à titre de garantie locative,

correspondant à trois mois de loyers.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont encore demandé à voir confirmer la résiliation

du contrat de bail, intervenue par courrier du 6 mars 2015, sinon à voir déclarer résilié

le contrat de bail aux torts de la locataire. Ils ont, par ailleurs, sollicité la condamnation

de PERSONNE1.) à leur payer une indemnité d’occupation de 1.050,00 euros pour la

période allant du 6 mars 2015 jusqu’à la remise partielle des clefs, en date du 11 juin

2015.

Les requérants ont finalement conclu à l'augmentation du taux d'intérêt légal de trois

points à l'expiration du troisième mois qui suit la notification du jugement à intervenir,

à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de

600,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de leur demande, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont exposé que

PERSONNE1.) avait pris en location un appartement dans un immeuble sis à L-

ADRESSE3.), à partir du 1er janvier 2008, suivant bail oral, régularisé par la signature

d’un contrat de bail en date du 1er juillet 2008. Le loyer mensuel se serait élevé à

850,00 euros et les avances mensuelles sur charges à 120,00 euros.

Par contrat de bail conclu le 27 septembre 2009, ayant pris effet le 1er novembre 2009,

PERSONNE1.) aurait pris en location un autre appartement au premier étage d’un

immeuble sis à L-ADRESSE4.), en remplacement de l’appartement dans l’immeuble

sis à L-ADRESSE3.). Le loyer mensuel se serait élevé à 600,00 euros et les avances

mensuelles sur charges à 100,00 euros.

Lors des plaidoiries de première instance, ils ont invoqué un troisième contrat de bail,

qui aurait été signé entre parties en date du 1er janvier 2010 et aurait fixé le loyer

mensuel à 900,00 euros, assorti d’une avance mensuelle sur charges de 150,00 euros.

Ce troisième contrat aurait remplacé le deuxième contrat de bail et aurait porté sur les

premier et deuxième étages de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.).

PERSONNE1.) n’aurait pas payé l’intégralité du loyer et des charges et, suite à

d’itératifs rappels, elle aurait signé une reconnaissance de dette portant sur le montant

de 36.514,35 euros, en date du 30 août 2014.

Le contrat de bail ayant existé entre parties aurait été résilié aux torts de la locataire

et l’état des lieux de sortie aurait été fixé au 27 janvier 2015.

Eu égard au fait qu’en date du 27 janvier 2015, PERSONNE1.) n’aurait ni terminé les

travaux de remise en peinture, ni enlevé l’intégralité de ses meubles, un nouveau délai

lui aurait été accordé. PERSONNE1.) n’ayant cependant toujours pas quitté les lieux

ni remis les clefs à l’expiration de ce nouveau délai, ils auraient définitivement mis fin

au contrat par courrier du 6 mars 2015.

Soutenant n’avoir récupéré la jouissance des lieux qu’en date du 11 juin 2015, les

époux ZHENG ont réclamé une indemnité d’occupation mensuelle de 1.050,00 euros

pour avril, mai et juin 2015.

Ils ont encore réclamé le montant de 9.665,02 euros à PERSONNE1.) à titre

d’indemnisation des dégâts locatifs.

PERSONNE1.) s’est opposée aux demandes des bailleurs. Elle a contesté l’existence

du troisième contrat de bail ainsi que la reconnaissance de dette invoquée par les

époux ZHENG. Cette reconnaissance de dette n’aurait été ni signée, ni rédigée par

elle et ne répondrait, par ailleurs, pas aux exigences requises par la loi.

PERSONNE1.) a ensuite soulevé la prescription quinquennale de tous les arriérés de

loyers et de charges antérieurs au 15 juin 2011, sinon, à titre subsidiaire, de tous les

arriérés de loyer et de charges antérieurs au 1er juillet 2010, date de la rédaction de la

requête.

A titre subsidiaire, elle a fait valoir que les arriérés de loyers ne sauraient être réclamés

antérieurement au 1er juillet 2008, eu égard au fait que le contrat de bail signé entre

parties le 26 juin 2008 et relatif à l’appartement sis à ADRESSE3.), prévoyait comme

date de prise d’effet du bail le 1er juillet 2008.

A titre plus subsidiaire, PERSONNE1.) a soulevé l’exception d’inexécution et, à titre

encore plus subsidiaire, elle a demandé à se voir accorder des délais de grâce, eu

égard à sa situation financière difficile.

Elle s’est opposée à toute demande à partir du mois de janvier 2015, en soutenant

avoir quitté les lieux loués en décembre 2014. Elle a contesté l’intégralité des dégâts

invoqués par les bailleurs, qu’il s’agisse du premier ou du deuxième étage et a soutenu

ne pas avoir habité le deuxième étage. Concernant l’appartement loué au premier

étage, aucun état des lieux d’entrée n’aurait été dressé et l’appartement se serait

trouvé dans un état sale et non-entretenu au moment de la prise à bail. Elle a contesté

les photos, les devis et les tickets de caisse versés par les bailleurs.

Elle a encore fait valoir qu’elle avait réglé la garantie locative en espèces. A titre

subsidiaire, elle a contesté la demande tendant au paiement d’une telle garantie au

motif que l’appartement avait entretemps été reloué et que, par ailleurs, les bailleurs

ne lui avaient à aucun moment réclamé une garantie locative.

Elle a finalement contesté les charges réclamées en faisant valoir que les décomptes

SOCIETE1.) ne lui avaient jamais été communiqués.

Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

reçu la demande en la forme,

donné acte à PERSONNE1.) qu’elle réclame l’allocation d’une indemnité de 500,00

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

donné acte aux parties qu’elles s’accordent à voir refixer les demandes en allocation

des avances sur charges/charges et en indemnisation des dégâts locatifs à une

audience ultérieure pour continuation des débats,

constaté que le contrat de bail signé entre parties en date du 1er janvier 2010 a été

valablement résilié avec effet au 31 octobre 2014,

requalifié partiellement la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.),

dit fondée la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) jusqu’à concurrence

du montant de 36.514,35 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges jusqu’au

mois de juillet 2014, du montant de 2.700,00 euros à titre d’arriérés de loyers pour

les mois d’aout, septembre et octobre 2014 et du montant de 6.600,00 euros à titre

d’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er novembre 2014 au

10 juin 2015,

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) le montant

de 45.815,35 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à

savoir le 1er juillet 2015, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande en majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en allocation

d’une garantie locative de 2.250,00 euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute

voie de recours et sans caution,

accordé à PERSONNE1.) des délais de paiement,

imposé à PERSONNE1.) d’apurer sa dette de 45.815,35 euros par des paiements

mensuels de 700,00 euros à effectuer le 1er jour de chaque mois et ce à partir du

1er décembre 2016, jusqu’à solde,

dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité l'intégralité du solde impayé

deviendra immédiatement exigible,

refixé la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en allocation des

avances sur charges et charges, ainsi que leur demande en indemnisation des

dégâts locatifs à l’audience publique du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, Place

Norbert Metz, du jeudi 19 janvier 2017, à 9.00 heures salle 1,

réservé les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure, ainsi

que les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a noté qu’au cours des plaidoiries, les

parties se sont finalement accordées à dire que, suivant contrat de bail oral,

PERSONNE1.) a loué les lieux sis à L-ADRESSE3.), à partir du 1er janvier 2008.

Il a encore constaté que, suivant contrat de bail signé le 27 septembre 2009, ayant

pris effet le 1er novembre 2009, PERSONNE3.) a donné en location à PERSONNE1.)

un appartement sis à L-ADRESSE4.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de

600,00 euros, assorti d’une avance mensuelle sur charges de 100,00 euros.

Le juge de première instance a encore tenu pour établis la signature, entre parties,

d’un troisième contrat de bail et l’établissement d’une reconnaissance de dette par

PERSONNE1.). Il a déclaré régulière la reconnaissance de dette et a retenu que celle-

ci a interrompu la prescription quinquennale des loyers et charges.

Il a ensuite retenu que le contrat de bail a valablement pris fin le 31 octobre 2014. Il a

donc requalifié la demande en paiement d’arriérés de loyers en demande en paiement

d’une indemnité d’occupation, à partir du mois de novembre 2014.

Au vu des pièces versées par PERSONNE1.) relatives à sa situation familiale et

financière, le juge de première instance lui a accordé des délais de paiement pour

apurer sa dette, en application de l’article 1244 du code civil.

Eu égard au fait que le contrat de bail a été résilié avec effet au 31 octobre 2014 et

que PERSONNE1.) a quitté les lieux loués, il n’a pas été fait droit à la demande de

PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en paiement d’une garantie locative.

De ce jugement, lui notifié le 14 novembre 2016, PERSONNE1.) a relevé appel par

acte d’huissier du 21 décembre 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à se voir décharger

des condamnations intervenues à son encontre et à voir constater qu’elle ne redoit

aux intimés que le montant de 17.920,00 euros, à titre d’arriérés de loyers et de

charges pour la période de janvier 2008 à décembre 2014.

Elle demande acte qu’elle accepte de payer aux intimés ledit montant et sollicite de

très larges délais de payement.

Elle réclame une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel et

la condamnation des intimés aux frais et dépens des deux instances.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) maintient ses contestations relatives à la

signature de la reconnaissance de dette du 30 août 2014 et du contrat de bail du 1er

janvier 2010.

Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la reconnaissance de dette invoquée par les

intimés ne répond pas aux critères prévus par la loi et ne saurait, tout au plus, que

valoir commencement de preuve par écrit.

Elle réitère ses moyens tirés de la prescription quinquennale pour tous les arriérés de

loyers et de charges réclamés relatifs à la période antérieure au 15 juin 2011, sinon

au 1er juillet 2010.

Elle fait encore valoir que les arriérés de loyers et de charges ne sauraient être

réclamés pour la période antérieure au 1er juillet 2008, le premier contrat de bail ayant

été signé le 26 juin 2008, avec effet au 1er juillet 2008. Elle s’oppose, par ailleurs, à

toute condamnation pour la période à partir du 1er janvier 2015, en soutenant avoir

quitté les lieux en décembre 2014. Elle produit, à cet égard, un contrat de bail relatif à

une chambre dans un immeuble sis à L-ADRESSE5.), signé par elle le 1er janvier 2015,

ayant pris effet le même jour, ainsi qu’un certificat de composition de ménage dont il

résulte qu’elle est domiciliée à la prédite adresse depuis le 14 janvier 2015.

A titre encore plus subsidiaire, elle soulève l’exception d’inexécution et, à titre de

dernière subsidiarité, elle demande à se voir accorder des délais de grâce plus longs

que ceux qui lui ont été accordés en première instance, eu égard à sa situation difficile.

A l’audience des plaidoiries, elle précise ne pas pouvoir payer un montant supérieur à

500,00 euros par mois.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs

du juge de première instance, sauf à interjeter appel en ce que des délais de paiement

ont été accordés à PERSONNE1.) pour apurer sa dette. Ils estiment que l’appelante,

qui n’aurait pas effectué le moindre paiement depuis le prononcé du jugement

entrepris, ne mérite pas cette faveur.

Les intimés insistent sur le fait qu’il résulte de la comparaison de la signature figurant

sur les différents documents versés en cause par l’appelante - en l’occurrence sa carte

de séjour, son permis de conduire et son nouveau contrat de bail - avec celle apposée

sur la reconnaissance de dette du 30 août 2014 et du contrat de bail du

1er janvier 2010, que ces deux derniers documents ont bien été signés par l’appelante.

A titre subsidiaire et à toutes fins utiles, les parties intimées demandent à voir ordonner

une comparution personnelle des parties pour voir établir l’existence du troisième

contrat de bail.

Les intimés réclament finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Motifs de la décision

L’appel principal, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, est recevable. Il

en est de même de l’appel incident.

Quant à la reconnaissance de dette du 30 août 2014 et du contrat de bail du 1er janvier

2010

L’appelante conteste avoir signé la reconnaissance de dette du 30 août 2014 et le

contrat de bail du 1er janvier 2010.

Dans le cas où celui à qui l'acte est opposé dénie sa propre signature ou affirme ne

pas reconnaître celle de son auteur, cette simple déclaration ruine provisoirement

l'efficacité probatoire de l'acte qui, jusqu'à preuve contraire, est réputé ne pas émaner

du signataire prétendu et donc être un faux (cf. Cass. Com. 2 juin 1975, Bull. civ. IV,

n° 150, dans Encyclopédie Dalloz, civil, vo preuve, page 71, n° 818).

C'est alors à l'adversaire qui se prévaut de l'écrit, à en établir la sincérité. (Colin et

Capitant T2 Droit Civil français no. 450; Planiol et Ripert Droit Civil T2 no. 429 TAL

11/06/1993 no 1093/93).

L’article 291 du nouveau code de procédure civile prévoit que si le défendeur dénie la

signature lui attribuée, la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par

experts et par témoins.

Tel que l’a, à bon escient, rappelé le juge de première instance, la doctrine et la

jurisprudence interprètent les dispositions de l'article 291 nouveau code de procédure

civile comme signifiant que les juges ne sont nullement obligés d'avoir recours à la

procédure de vérification de l'écriture ou de la signature d'un acte sous seing privé telle

qu'elle est organisée par le nouveau code de procédure civile, mais qu'ils ont, à cet

égard, un pouvoir discrétionnaire et qu'ils sont libres de puiser dans les faits et

documents de la cause les éléments de leur conviction (cf. Carpentier, Répertoire du

droit français, tome 36, verbo vérification d'écriture, no 106 et ss. Dalloz, Nouveau

code de procédure civile annoté, article 195, no 29 et ss; Tissier et Darras, Code de

procédure civile, article 195, nos 1 et 2; Cour d’appel, 16 mai 1988, n° 10071 du rôle).

Ainsi, le tribunal a le pouvoir de procéder lui-même à la vérification d'écritures sans le

recours d'experts, sur le vu des pièces qui lui sont soumises (cf. CA 7 mai 1992, rôle

no 11554) et il peut former sa conviction soit en s'aidant d'autres modes

d'investigations, tels qu'une comparution personnelle, ou même en s'appuyant sur de

simples présomptions (cf. Dalloz, Procédure civile .et commerciale, t. II, v°. faux

incident, no 47, Cour d'appel, 7ème chambre, 25 mai 1993, n° 15.310 du rôle, Cour

d'appel, 2ème chambre, 26 mai 1986, n° 9.101 du rôle, Cour d'appel,·7ème chambre,

26 février 1991, no 12.836 du rôle).

Le tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si la signature émane de celui

auquel elle est attribuée (cf. Cour d’appel, 2 avril 1998, n° 19716 du rôle, Cass. lux.

7 janvier 2016, n°3585 du registre).

En instance d’appel, la carte de séjour, le permis de conduire et le nouveau contrat de

bail de PERSONNE1.), établi le 1er janvier 2015, sont versés.

Une simple comparaison de la signature figurant sur ces documents et celle apposée

sur la reconnaissance de dette du 30 août 2014 et le contrat de bail du 1er janvier 2010

permet de conclure que ces signatures émanent bien de la même personne, en

l’occurrence l’appelante, étant précisé que le tracé d’une signature n’est jamais

rigoureusement identique d’une pièce à une autre mais qu’il peut varier notamment en

fonction du stylo utilisé, du support, de la place laissée pour la signature sur ce support

et de la position physique de la personne qui signe au moment de la signature (cf.

TAL, 20 janvier 2015, n° 157472 du rôle).

Il faut donc retenir que tant la reconnaissance de dette du 30 août 2014 que le contrat

de bail du 1er janvier 2010 ont été signés par PERSONNE1.), sans qu’il n’y ait lieu

d’ordonner une expertise graphologique ou de procéder à une comparution

personnelle des parties.

Concernant la validité de la reconnaissance de dette, c’est à bon droit que le juge de

première instance a retenu que celle-ci répond aux exigences prévues à l’article 1326

du code civil, en ce qu’elle est rédigée à la main et en ce qu’elle mentionne la somme

faisant l’objet de l’engagement en toutes lettres.

Quant à la prescription

En rappelant les termes de l’article 2248 du code civil, suivant lequel « la prescription

est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit

de celui contre lequel il prescrivait », c’est encore à juste titre que le juge de première

instance a écarté le moyen de prescription soulevé par PERSONNE1.), en constatant

que la reconnaissance de dette du 30 août 2014 a, en l’espèce, eu un effet interruptif

de prescription.

Quant à la prise d’effet du contrat de bail du 1er juillet 2008

Dans la motivation du jugement entrepris, le juge de première instance note ce qui

suit :

« Même si aux termes du contrat il a pris effet le 1er juillet 2008, les parties s’accordent

actuellement à dire que suivant contrat de bail oral PERSONNE1.) a loué les lieux à

partir du 1er janvier 2008 ».

A noter que les constatations faites par les juges dans leur décision concernant les

déclarations faites devant eux par les parties font foi jusqu’à inscription de faux (cf.

Nicole Verheyden-Jeanmart, Le Droit de la Preuve, éditions Larcier 1991n° 475).

Ainsi, les énonciations faites dans les décisions de justice, se rapportant à des actes

faits ou déclarations survenues en cours d’instance, ne peuvent être combattues que

par la voie de l’inscription en faux, dès lors que le juge a pu en constater lui-même la

réalité (cf. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, éd. Sirey 1991 T. 3 n° 690; JCL

Procédure civile, verbo «inscription en faux» fasc. 626, n° 33).

Comme il ne résulte d’aucun élément du dossier que le constat fait par le juge de

première instance quant aux déclarations des mandataires des parties, ait fait l’objet

d’une procédure d’inscription en faux, il convient de tenir pour établi l’existence d’un

contrat de bail oral ayant pris effet le 1er janvier 2008, relatif à l’appartement dans

l’immeuble sis à L-ADRESSE3.). Il s’y ajoute que la reconnaissance de dette porte sur

des arriérés de loyers et de charges à partir du 1er janvier 2008.

Quant à la date de la libération des locaux dans l’immeuble sis à L-ADRESSE4.)

Le fait que PERSONNE1.) ait conclu un nouveau contrat de bail portant sur une

chambre sise à L-ADRESSE5.), avec effet au 1er janvier 2015 et qu’elle soit domiciliée

à cette adresse depuis le 14 janvier 2015 n’est pas de nature à prouver la libération

des locaux dans l’immeuble sis à L-ADRESSE4.) avant le 10 juin 2015, date de la

remise des clefs.

C’est donc à juste titre que le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.)

restait redevable d’arriérés de loyers jusqu’au 31 octobre 2014, date de prise d’effet

de la résiliation pour faute de la locataire, intervenue par courrier du 25 septembre

2014, et qu’elle était tenue au paiement d’indemnités d’occupation pour la période du

1er novembre 2014 au 10 juin 2015 inclus.

Quant à l’exception d’inexécution

L’appelante soulève finalement l’exception d’inexécution. Elle ne précise néanmoins

aucunement sa demande et n’explique pas en quoi les bailleurs auraient failli à leurs

obligations pour justifier le non-paiement des loyers dans son chef.

Il n’y a partant pas lieu d’analyser autrement ce moyen.

Quant aux montants redus et aux délais de paiement

Au vu des développements qui précèdent et des décomptes produits par les époux

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), c’est à bon escient que le juge de première instance

a déclaré fondée la demande de ces derniers pour les montants suivants, à savoir :

-

arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la période du 1er janvier 2008 au

31 juillet 2014, suivant reconnaissance de dette et décomptes y annexés :

36.514,35 euros

-

arriérés de loyers pour la période d’août 2014 à octobre 2014 : (3 x 900,00 =)

2.700,00 euros

-

indemnités d’occupation pour la période de novembre 2014 au 10 juin 2015 :

[(7 x 900,00) + (900/30 x 10)=] 6.600,00 euros.

Le montant total sur lequel doit porter la condamnation s’élève, dès lors, à [36.514,35

+ 2.700,00 + 6.600,00 =] 45.814,35 euros - et non pas à 45.815,35 euros, tel que

indiqué dans le jugement entrepris, à la suite d’une erreur matérielle - avec les intérêts

légaux à partir du 1er juillet 2015, jusqu’à solde.

Quant aux délais de paiement sollicités par l’appelante, il est rappelé qu’aux termes

de l’article 1244 du code civil, le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir

en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en

considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande

réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l’exécution des

poursuites toutes choses demeurant en état.

C’est en vertu d’une juste appréciation de la situation financière précaire de

PERSONNE1.), que le juge de première instance a accordé à cette dernière des délais

de paiement pour apurer sa dette, lui enjoignant de procéder à des paiements

mensuels de 700,00 euros chaque 1er jour du mois jusqu’à solde. Du fait de l’appel

interjeté, il y a lieu de reporter la date à laquelle le premier paiement est dû au

1er août 2017. Il convient de préciser qu’une réduction des mensualités à un montant

inférieur à 700,00 euros, fixé en première instance, ne se justifie pas, l’intimée n’ayant

procédé à aucun paiement depuis le prononcé du jugement entrepris.

Il résulte de ce qui précède que ni l’appel principal, ni l’appel incident ne sont fondés.

Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’indemnités de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

Il serait cependant inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) et de

PERSONNE3.) l’entièreté des frais par eux exposés pour l’instance d’appel et non

compris dans les dépens.

Il y a partant lieu de leur allouer une indemnité de procédure de 350,00 euros pour

l’instance d’appel.

La demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) aux frais et dépens de première instance est à déclarer irrecevable

pour être prématurée, le jugement entrepris ayant réservé les frais.

Le jugement entrepris ayant sursis à statuer sur les demandes des époux

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) quant à leurs demandes en paiement d’avances sur

charges et de charges pour la période à partir du mois d’août 2014 et en indemnisation

de dégâts locatifs, ainsi que sur les frais de la première instance, il y a lieu de renvoyer

l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les déclare non fondés,

confirme le jugement entrepris, sauf à :

-

préciser que la condamnation de PERSONNE1.) porte sur le montant de 45.814,35

euros - et non pas de 45.815,35 euros, tel que indiqué dans le dispositif du jugement

entrepris, à la suite d’une erreur matérielle - avec les intérêts légaux à partir du 1er

juillet 2015, jusqu’à solde,

-

reporter au 1er août 2017 la date à laquelle PERSONNE1.) doit effectuer le premier

paiement mensuel de 700,00 euros, pour apurer sa dette,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

dit fondée la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à concurrence de 350,00 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) une

indemnité de procédure de 350,00 euros pour l’instance d’appel,

dit irrecevable pour être prématurée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir

condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de première

instance,

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.