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TAL14_177326 Généré par l'IA

Appellant withdraws appeal; court declares case extinguished and dismisses respondent's procedural fee request.

Numéro de cause TAL14_177326
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant withdrew the appeal entirely, leading the court to declare the instance extinguished without prejudice to the respondent. Although the respondent requested a procedural fee of 2,000 euros, the court deemed it inequitable to award it given the appellant's withdrawal. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to bear the costs.

Regeste Legislator

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Articles 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A procedural fee claim remains independent of the main appeal and may be dismissed if awarding it would be inequitable following a withdrawal.

Mots-clés

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désistement d'instance indemnité de procédure extinction de l'instance frais et dépens jugement réputé contradictoire saisie-arrêt répartition des dépens désistement d'action

Dispositions légales citées

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Article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 5 du règlement grand-
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 76 du nouveau code de procédure civile
Au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
société par un jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 79 alinéa 2 du

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 4 janvier 2012, n° 37030 du rôle
Cour, 17 juin 1992, n° 14101 du rôle
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 162/2017

Audience publique du mardi, quatre juillet deux mille dix-sept

Numéro 177326 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 4 avril 2016,

comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 1) comparant initialement par Maître Roland ASSA, avocat, demeurant à

Luxembourg, ayant déposé son mandat,

sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.

_________________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 juin 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du même jour.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Eve MATRINGE, avocat,

en remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Revu le jugement n° 113/2017 du 16 mai 2017, par lequel le tribunal de céans :

-

a révoqué l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2017 pour permettre à la partie

appelante de verser le certificat de notification relatif au jugement du 4 mars 2016 du

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette et de prendre position quant à la question de la

recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 5 du règlement grand-

ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les

rémunérations de travail et les pensions et rentes,

-

a invité Maître Admir PUCURICA à conclure pour le 1er juin 2017,

-

a refixé l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 6 juin

2017, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage, et a réservé les moyens des parties ainsi que

les frais.

Par acte de désistement d’instance déposé au tribunal de céans le 14 juin 2017 et

comportant la mention manuscrite « bon pour désistement d’instance », PERSONNE1.)

s’est désisté purement et simplement de l’instance

d’appel introduite

contre

PERSONNE2.) par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 4 avril 2016.

Le désistement a été notifié à Maître Roland ASSA, ancien mandataire de

PERSONNE2.), ayant déposé son mandat, ainsi qu’à PERSONNE2.), en personne.

Le désistement volontaire de l’instance est un contrat et suppose en principe les

consentements réciproques de l’auteur du désistement et de la partie adverse (Enc.

Dalloz ; Procédure ; Verbo désistement ; no. 31).

Toutefois, la nécessité de l’acceptation du désistement par l’adversaire s’apprécie selon

que ce désistement peut ou non lui nuire.

Une jurisprudence constante reconnaît aux juridictions le pouvoir de passer outre au refus

d’acceptation du défendeur qui ne se fonde pas sur des motifs suffisants dont le sérieux

et la légitimité sont souverainement appréciés par le juge.

PERSONNE2.), dont le mandataire a déposé son mandat en cours d’instance, n’a pas

expressément accepté le désistement.

Dans la mesure où, en l’espèce, le désistement ne saurait porter préjudice à

PERSONNE2.), il y a lieu de le déclarer recevable.

Il convient donc de donner acte à PERSONNE1.) de son désistement et de déclarer

l’instance introduite par acte du 4 avril 2016 de l’huissier de justice suppléant Laura

GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, éteinte.

Dans ses conclusions du 3 octobre 2016, PERSONNE2.) a sollicité une indemnité de

procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure, qui n’est pas à qualifier de

demande reconventionnelle, n’est pas atteinte par les effets du désistement, alors que

cette demande, sortant du cadre d’une simple défense à l’appel, a une individualité propre

et doit dès lors être toisée, même si l’instance est déclarée éteinte par le désistement (cf.

Cour d’appel, 4 janvier 2012, n° 37030 du rôle ; Cour 17 juin 1992, n° 14101 du rôle).

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) les

sommes exposées par elle, non comprises dans les dépens, celle-ci est à débouter de

sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) qui, après avoir été

représentée par un avocat, ne l’était plus par la suite, son avocat ayant déposé son

mandat.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise

de l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une

personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être

considéré comme ayant été délivré à personne et il y a lieu de statuer à l’égard de ladite

société par un jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 79 alinéa 2 du

nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé

contradictoire à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et contradictoirement

à l’égard des autres parties,

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il se désiste de l’instance d’appel introduite par

exploit du 4 avril 2016 de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement

de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg,

décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit,

déclare en conséquence éteinte l’instance introduite par exploit d’huissier du 4 avril 2016

de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice

Carlos CALVO de Luxembourg, par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.),

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance abandonnée.