Appellant withdraws appeal; court declares case extinguished and dismisses respondent's procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant withdrew the appeal entirely, leading the court to declare the instance extinguished without prejudice to the respondent. Although the respondent requested a procedural fee of 2,000 euros, the court deemed it inequitable to award it given the appellant's withdrawal. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A procedural fee claim remains independent of the main appeal and may be dismissed if awarding it would be inequitable following a withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 162/2017
Audience publique du mardi, quatre juillet deux mille dix-sept
Numéro 177326 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 4 avril 2016,
comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 1) comparant initialement par Maître Roland ASSA, avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat,
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
_________________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 juin 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du même jour.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Eve MATRINGE, avocat,
en remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Revu le jugement n° 113/2017 du 16 mai 2017, par lequel le tribunal de céans :
-
a révoqué l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2017 pour permettre à la partie
appelante de verser le certificat de notification relatif au jugement du 4 mars 2016 du
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette et de prendre position quant à la question de la
recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 5 du règlement grand-
ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les
rémunérations de travail et les pensions et rentes,
-
a invité Maître Admir PUCURICA à conclure pour le 1er juin 2017,
-
a refixé l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 6 juin
2017, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage, et a réservé les moyens des parties ainsi que
les frais.
Par acte de désistement d’instance déposé au tribunal de céans le 14 juin 2017 et
comportant la mention manuscrite « bon pour désistement d’instance », PERSONNE1.)
s’est désisté purement et simplement de l’instance
d’appel introduite
contre
PERSONNE2.) par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 4 avril 2016.
Le désistement a été notifié à Maître Roland ASSA, ancien mandataire de
PERSONNE2.), ayant déposé son mandat, ainsi qu’à PERSONNE2.), en personne.
Le désistement volontaire de l’instance est un contrat et suppose en principe les
consentements réciproques de l’auteur du désistement et de la partie adverse (Enc.
Dalloz ; Procédure ; Verbo désistement ; no. 31).
Toutefois, la nécessité de l’acceptation du désistement par l’adversaire s’apprécie selon
que ce désistement peut ou non lui nuire.
Une jurisprudence constante reconnaît aux juridictions le pouvoir de passer outre au refus
d’acceptation du défendeur qui ne se fonde pas sur des motifs suffisants dont le sérieux
et la légitimité sont souverainement appréciés par le juge.
PERSONNE2.), dont le mandataire a déposé son mandat en cours d’instance, n’a pas
expressément accepté le désistement.
Dans la mesure où, en l’espèce, le désistement ne saurait porter préjudice à
PERSONNE2.), il y a lieu de le déclarer recevable.
Il convient donc de donner acte à PERSONNE1.) de son désistement et de déclarer
l’instance introduite par acte du 4 avril 2016 de l’huissier de justice suppléant Laura
GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, éteinte.
Dans ses conclusions du 3 octobre 2016, PERSONNE2.) a sollicité une indemnité de
procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
La demande en paiement d’une indemnité de procédure, qui n’est pas à qualifier de
demande reconventionnelle, n’est pas atteinte par les effets du désistement, alors que
cette demande, sortant du cadre d’une simple défense à l’appel, a une individualité propre
et doit dès lors être toisée, même si l’instance est déclarée éteinte par le désistement (cf.
Cour d’appel, 4 janvier 2012, n° 37030 du rôle ; Cour 17 juin 1992, n° 14101 du rôle).
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) les
sommes exposées par elle, non comprises dans les dépens, celle-ci est à débouter de
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) qui, après avoir été
représentée par un avocat, ne l’était plus par la suite, son avocat ayant déposé son
mandat.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise
de l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une
personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être
considéré comme ayant été délivré à personne et il y a lieu de statuer à l’égard de ladite
société par un jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 79 alinéa 2 du
nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et contradictoirement
à l’égard des autres parties,
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il se désiste de l’instance d’appel introduite par
exploit du 4 avril 2016 de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement
de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg,
décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit,
déclare en conséquence éteinte l’instance introduite par exploit d’huissier du 4 avril 2016
de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice
Carlos CALVO de Luxembourg, par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.),
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance abandonnée.