Appeal dismissed; contractor not liable for roof leaks due to unproven causal link to their work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a physician, appealed a judgment ordering the contractor to pay for roof repair costs and procedural fees. The court confirmed the lower court's finding that the contractor failed to prove their specific involvement in the defective work causing the leaks. Consequently, the causal link between the contractor's performance and the damages was not established, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 et suivants du Code civil; Le lien de causalité entre les vices de l'ouvrage et les prestations de l'entrepreneur n'étant pas établi, celui-ci ne peut être présumé responsable des désordres constatés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 164/2017
Audience publique du mardi, quatre juillet deux mille dix-sept
Numéro 176060 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), médecin, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du
22 février 2016,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société SOCIETE1.) GMBH, établie et ayant son siège social à D-ADRESSE2.),
représentée par son/ses gérant(s) en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés auprès du Amtsgericht Wittlich sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_________________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 21 mars 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 juin 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Alessandra VIENI,
avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société SOCIETE1.) GMBH par l’organe de son mandataire Maître Florence
MARIMPIETRI, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Le prononcé, initialement fixé au 27 juin 2017, a été reporté au 4 juillet 2017.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 29 octobre 2014, la société SOCIETE1.) GmbH a fait donner
citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour
le voir condamner au paiement du montant de 9.388,86 euros à titre de solde de deux
factures des 4 février 2014 et 31 mars 2014, en sus les intérêts légaux, et à une indemnité
de procédure de 2.000,00 euros.
A l’appui de sa demande, elle a exposé avoir été approchée par PERSONNE1.) en vue
de la réalisation de certains travaux dans le cadre de la construction d’une maison
unifamiliale sise à ADRESSE1.), et avoir ensuite adressé une offre relative à des travaux
de toiture et de plomberie à la partie défenderesse le 11 décembre 2013.
Elle a précisé que l’étanchéité de la toiture avait été mise en place par une société tierce
et que PERSONNE1.) lui avait demandé de remédier aux problèmes d’infiltration et à
d’autres malfaçons qui se présentaient.
Dans le cadre de l’offre, l’envergure des travaux n’aurait, dès lors, pas pu être
déterminée.
Une première facture aurait été émise le 4 février 2014 et un paiement de 6.555,00 euros
serait intervenu. Une seconde facture aurait été émise le 31 mars 2014. Aux termes de
cette facture, un montant de 9.388,86 euros, comprenant le solde impayé de la première
facture, aurait été réclamé.
Ce solde n’aurait pas été réglé et PERSONNE1.) aurait émis des contestations tenant à
un prétendu non-achèvement des travaux et à l’existence de vices et de malfaçons
affectant les travaux.
La société SOCIETE1.) GmbH a réfuté toute responsabilité quant à des problèmes
affectant le toit principal, les travaux de couverture ayant été entamés par une autre
société, ainsi que quant à un retard dans l’exécution des travaux.
PERSONNE1.) a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de paix de Luxembourg
pour connaître du litige, alors que son domicile et le lieu de l’exécution des travaux
litigieux se trouveraient à ADRESSE1.), dans le ressort des tribunaux de Diekirch.
Quant au fond, il a conclu au rejet des prétentions de la société SOCIETE1.), en faisant
valoir que, suivant l’offre de cette dernière, les travaux auraient dû être achevés pour la
huitième semaine de calendrier. Ce délai n’ayant pas été respecté, il aurait, à plusieurs
reprises, mis en demeure la société de terminer les travaux, proposant d’autres dates
d’achèvement, qui n’auraient pas non plus été respectées.
Il a encore soutenu que les travaux réalisés étaient affectés de vices.
Il a encore souligné que le montant facturé était supérieur à celui convenu entre parties,
la différence entre les deux étant de (15.943,86 – 15.893,54) 50,32 euros.
En soutenant que la société SOCIETE1.) était soumise à une obligation de résultat
consistant dans une remise d’un ouvrage exempt de vices, conformément au cahier des
charges et des points repris au contrat, il a formulé une demande reconventionnelle
portant sur un montant de 56.300,00 euros, basée sur les articles 1134, 1142 et 1147 du
code civil. Il a encore sollicité la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer un
montant de 12.000,00 euros, à titre d’indemnisation du préjudice moral subi du chef des
inexécutions contractuelles, non-conformités aux règles de l’art et du non-respect du
délai contractuel.
Il a finalement demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros.
A toutes fins utiles, la société SOCIETE1.) GmbH a présenté une offre de preuve par
l’audition de deux témoins et a, à titre plus subsidiaire, conclu à l’instauration d’une
expertise.
Par jugement du 4 mars 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
a rejeté le moyen d’incompétence territoriale soulevé par PERSONNE1.) comme non
fondé,
s’est déclaré compétent,
a dit les demandes, principale et reconventionnelle, recevables en la pure forme,
a dit non fondée la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) quant au
préjudice subi des suites d’une inexécution des travaux dans le délai imparti,
avant tout autre progrès en cause :
a nommé expert Gilles KINTZELE, architecte, demeurant à L-ADRESSE3.), avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé :
-
de dresser un état des lieux contradictoire des travaux à réaliser respectivement
effectivement réalisés par la société SOCIETE1.) GmbH comme suite à la demande
d’offre de PERSONNE1.) du 24 novembre 2013 et à l’offre acceptée de la société
du 11 décembre 2013,
-
de chiffrer les travaux réalisés et le matériel fourni,
-
de déterminer et de décrire les éventuels vices, défauts, malfaçons ou autres
désordres affectant les travaux effectivement réalisés par la société SOCIETE1.)
GmbH, leurs causes et origines ainsi que les moyens pour y remédier,
-
de déterminer et de chiffrer les moyens pour remédier aux éventuels vices, défauts,
malfaçons ou autres désordres constatés et d’évaluer la moins-value,
-
de faire le décompte entre parties,
a ordonné à PERSONNE1.) de consigner au plus tard le 3 avril 2015 la somme de
1.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à un
établissement de crédit à convenir et d'en justifier au greffe du tribunal de paix de
Luxembourg, sous peine de poursuite de l'instance, selon les dispositions de l'article
467 du nouveau code de procédure civile,
a dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la juridiction de céans de la
date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra
rencontrer,
a dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra
avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une
provision supplémentaire,
a dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la justice de paix de
Luxembourg le 3 juillet 2015 au plus tard,
a fixé l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique du mercredi, 16
septembre 2015 à 15.00 heures, salle JP.1.19, sauf en cas de non-paiement de la
provision endéans le délai imparti, auquel cas l'affaire pourra être réappelée d'office à
une date antérieure,
a réservé les autres demandes et les frais.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que la responsabilité de la
société SOCIETE1.) était engagée du fait du non-respect des délais impartis, mais que
PERSONNE1.) n’établissait pas la réalité du dommage allégué, de sorte que sa demande
en indemnisation afférente de ce chef n’était pas fondée.
Il a ensuite constaté que la société SOCIETE1.) GmbH a dû intervenir par rapport à des
travaux de base déjà réalisés par une société tierce aux fins soit de les achever, soit de
les corriger et que, suivant courriel du 24 mars 2014, PERSONNE1.) lui avait demandé
de maintenir intégralement les constructions préalables aux fins de permettre une
expertise subséquente.
Le juge de première instance en a conclu que, dans ces circonstances, aucun résultat ne
pouvait être promis et que l’obligation à charge de la société était une obligation de
moyens.
Considérant qu’il appartenait à PERSONNE1.) d’établir lesquels des travaux faisant
l’objet de critiques étaient l’œuvre de la société SOCIETE1.) et de rapporter la preuve
des vices et malfaçons allégués, il a ordonné une expertise.
Par jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 1er avril 2015, l’expert Gilles
KINTZELE a été remplacé par l’expert Romain FISCH.
L’expert a déposé son rapport le 11 novembre 2015.
Par jugement du 23 décembre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
dit non fondée la demande reconventionnelle pour préjudice matériel et moral formulée
par PERSONNE1.),
dit non fondée la demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de
procédure formulée par PERSONNE1.),
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) GmbH,
partant, condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) GmbH la somme
de 9.335,29 euros, avec les intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance,
soit le 29 octobre 2014, et jusqu’à solde,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) GmbH en allocation d’une indemnité
de procédure,
partant, condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) GmbH la somme
de 1.500,00 euros à ce titre,
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance, y compris
l’intégralité des frais d’expertise.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a entériné le rapport d’expertise qui a
retenu que les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) GmbH correspondaient au
devis émis, que les problèmes d’infiltration d’eau invoqués par PERSONNE1.) résultaient
d’un gros-ouvrage réalisé par une société tierce, étrangère à l’actuelle procédure, et
qu’au moment de la visite des lieux, aucune infiltration ni humidité stagnante n’ont pu être
constatées. L’expert a encore relevé que certains travaux ont été réalisés après le départ
du chantier de la société SOCIETE1.) GmbH.
Le jugement du 23 décembre 2016 a été signifié à PERSONNE1.) le 17 février 2016. Le
jugement du 4 mars 2015 n’a pas été signifié.
PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel des jugements des 4 mars 2015 et 23
décembre 2015 par acte d’huissier du 22 février 2016.
Prétentions des parties
Par réformation des jugements entrepris, l’appelant demande à voir débouter la société
SOCIETE1.)
de ses demandes et à voir déclarer fondées les demandes
reconventionnelles formulées par lui en première instance. Il réclame, de ce chef, un
montant de 56.300,00 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, ainsi qu’un
montant de 12.000,00 euros à titre de réparation de son préjudice moral, du fait de
l’inexécution, sinon de l’exécution défaillante par la partie intimée des travaux lui confiés.
Il sollicite une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel et
demande à se voir décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de
procédure, prononcée à son égard, en première instance.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) maintient ses moyens développés en première
instance relatifs à l’exécution incomplète, non conforme aux règles de l’art et tardive des
travaux par la société SOCIETE1.). Il fait valoir que l’intimée a violé une obligation de
résultat existant dans son chef.
Il conteste les conclusions de l’expert. Il insiste notamment sur le fait que l’offre de la
société SOCIETE1.) ne correspondait pas à la « Leistungsvorgabe » qu’il avait lui-même
soumise à la société.
La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation des jugements entrepris, par adoption
des motifs du juge de première instance. Elle sollicite une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle conteste l’existence d’une obligation de résultat dans son chef et fait valoir que c’est
à juste titre qu’au vu du rapport d’expertise déposé, le juge de première instance a retenu
que d’éventuels vices ou malfaçons constatés ne lui étaient pas imputables.
PERSONNE1.) demande à voir écarter le rapport de l’expert FISCH des débats. Il
sollicite, à titre subsidiaire, la nomination d’un nouvel expert, avec la mission suivante, à
savoir :
-
décrire l’état des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) GMBH et analyser la
conformité desdits travaux aux contrats ainsi qu’aux règles de l’art,
-
dresser la liste détaillée des éventuels désordres, dégâts et non-conformités
affectant les travaux réalisés,
-
déterminer les causes et origines des éventuels désordres, dégâts et non-
conformités constatés,
-
décrire et définir les travaux restant à faire aux termes des contrats, notamment
quant aux exigences spécifiques du Dr PERSONNE1.), et en chiffrer le coût,
-
déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre en œuvre pour faire
cesser les éventuels désordres, dégâts et non-conformités constatés et évaluer le
coût des mesures appropriées pour y remédier,
-
déterminer une éventuelle moins-value causée à l’immeuble en cause du fait des
vices, désordres et non conformités constatés,
-
vérifier la conformité des factures établies par la société SOCIETE1.) GMBH SA par
rapport aux travaux commandés et effectivement réalisés,
-
établir la perte subie par le sieur PERSONNE1.) à la suite des retards que
l’achèvement des travaux a subis du fait de la carence de la partie intimée,
-
dresser le décompte éventuel entre parties.
La société SOCIETE1.) s’oppose à l’instauration d’une nouvelle expertise.
Discussion
Quant à l’appel contre le jugement du 4 mars 2015
Il convient d’abord de noter que PERSONNE1.) n’entreprend pas le jugement du
4 mars 2015 en ce que le tribunal de paix de Luxembourg s’est déclaré territorialement
compétent pour connaître du litige.
L’appelant critique le prédit jugement en ce qu’il a dit non fondée sa demande
reconventionnelle en indemnisation du préjudice subi des suites de l’inexécution des
travaux dans le délai imparti.
Il estime pouvoir prétendre à un dédommagement, dans la mesure où il « est évident que
du fait de l’augmentation du taux de la TVA au 1er janvier 2015, portée de 15% à 17% »,
il devait « payer un montant plus conséquent sur les sommes à investir pour parachever
les travaux » et que, « du fait que le temps a passé et l’inflation aidant, les prix ont
nécessairement augmenté ».
La société SOCIETE1.) conteste que sa responsabilité soit engagée du fait de
l’inachèvement des travaux dans le délai imparti. Elle soutient ne pas avoir pu terminer
les travaux en raison de l’intervention d’autres corps de métier. Elle fait encore valoir que
PERSONNE1.) n’établit pas la réalité du dommage allégué.
Indépendamment de la question de savoir si le retard dans l’exécution des travaux par
l’intimée dans le délai imparti était imputable à cette dernière ou était la répercussion de
retards accumulés par d’autres firmes intervenant sur le chantier, tel que le soutient
l’intimée, il convient de constater, à l’instar du juge de première instance, que
PERSONNE1.) n’établit pas la réalité du dommage qu’il soutient avoir subi. Il ne verse,
en effet, aucun décompte permettant de retracer le montant de 2.000,00 euros, réclamé
de ce chef, et ses affirmations quant aux répercussions de l’inflation et de l’augmentation
de la TVA, sur le prix des travaux restant à achever, restent vagues.
Quant à l’affirmation de l’appelant, suivant laquelle, pour évaluer le dommage subi, il
aurait suffi au juge de première instance «de nommer un expert pour calculer la différence
entre le prix offert pour le parachèvement des travaux et le prix à régler au moment de
l’expertise », il y a lieu de rappeler que l’expertise ne doit pas être un moyen
d’investigation générale et servir à suppléer à la carence d’une partie dont les moyens
de preuve font défaut.
En instance d’appel, la partie appelante demande la nomination d’un expert et demande
notamment à inclure dans la mission de ce dernier le point suivant : « établir la perte
subie par le sieur PERSONNE1.) à la suite des retards de l’achèvement des travaux du
fait de la carence de la partie intimée ».
Eu égard au manque de précision dans le libellé de la mission d’expertise relative au
dommage prétendument subi en raison d’un retard dans l’achèvement des travaux, l’offre
de preuve est d’ores et déjà à rejeter en ce qui concerne ce volet.
L’appel contre le jugement du 4 mars 2015 laisse, dès lors, d’être fondé et ledit jugement
est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de PERSONNE1.) en indemnisation d’un
préjudice causé du fait du non achèvement dans le délai imparti des travaux.
Quant à l’appel contre le jugement du 23 décembre 2015
-
quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à voir écarter des débats le rapport
d’expertise
PERSONNE1.) conteste le rapport de l’expert Romain FISCH qui n’aurait pas pris en
compte l’ensemble de ses observations et dont les conclusions seraient incomplètes et
manqueraient d’objectivité.
L’expert doit soumettre à une discussion complète et objective tous les éléments recueillis
au cours de l’expertise, répondre aux dires des parties, évoquer toutes les hypothèses
plausibles et s’expliquer sur les raisons qui le conduisent à émettre un avis sûr,
péremptoire ou, au contraire, nuancé. L’argumentation doit être développée compte tenu
des données scientifiques actuelles que l’expert est censé connaître, et elle doit aboutir
à des conclusions exemptes de toute appréciation d’ordre juridique et dont l’ensemble
forme l’avis recherché (Tony Moussa, Dictionnaire juridique expertise matières civile et
pénale, 2ème édition, Dalloz, p. 318).
Force est de constater, en l’espèce, que l’expert, après avoir rappelé la chronologie des
faits, a pris position de manière détaillée quant aux différents points repris dans sa
mission.
Il ne résulte, par ailleurs, d’aucun élément du dossier que l’expert ait outrepassé sa
mission ou manqué d’objectivité en omettant de prendre en compte la position de l’une
ou l’autre des parties. A noter qu’il a repris l’ensemble des doléances de PERSONNE1.)
au point 3.4. de son rapport (« Bestandaufnahme der Mängel an den ausgeführten
Arbeiten »).
Il n’y a partant pas lieu d’écarter le rapport d’expertise des débats.
-
quant aux travaux commandés
L’appelant relève des divergences entre la « Leistungsbeschreibung » qu’il avait soumise
à la société intimée le 24 novembre 2013 et l’offre du 11 décembre 2013, établie par cette
dernière.
Il fait valoir qu’en tant que non professionnel en la matière, il n’avait pas réalisé que
l’intégralité des travaux dont il avait sollicité l’exécution n’avaient pas été repris dans le
devis de la société intimée, signé par lui.
Il estime qu’il aurait appartenu à la société SOCIETE1.) de l’informer en quoi le descriptif
des travaux contenu dans la « Leistungsbeschreibung » était inadéquat.
Le juge de première instance s’est référé aux constatations de l’expert FISCH qui a retenu
que les travaux figurant dans la « Leistungsbeschreibung » et non repris dans le devis
de la partie intimée n’ont été ni exécutés, ni facturés. L’expert a ajouté ce qui suit : « was
die Abweichung zur Leistungsbeschreibung angeht ist anzumerken, dass diese klar aus
dem Angebot hervorgeht. Da PERSONNE1.) sich bei der Auftragsvergabe auf das
Angebot und nicht auf den Leistungsbeschrieb bezogen hat, einen recht spezifischen
Leistungsbeschrieb selbst erstellt hat, geht der Unterzeichner davon aus, dass
PERSONNE1.) durchaus vor Auftragsvergabe in der Lage war die Unterschiede und
Abweichungen zu erkennen ».
C’est à juste titre que le juge de première instance a dit que PERSONNE1.) a
nécessairement dû constater que le devis ne reprenait pas l’intégralité des points figurant
dans la « Leistungsbeschreibung » et que, dans la mesure où il a signé le devis, il ne
peut actuellement pas se prévaloir de l’inexécution de prestations ni offertes dans ce
devis, ni facturées par la suite.
En établissant un devis portant sur des travaux qu’elle considérait comme réalisables et
adéquats et divergeant en certains points des propositions initiales émanant du maître
de l’ouvrage, notamment en ce qui concernait les matériaux à utiliser, la société
SOCIETE1.) n’a pas manqué à son obligation de conseil. Le contraire aurait été le cas si
elle avait suivi l’ensemble des propositions de PERSONNE1.) sans rendre ce dernier
attentif sur les inconvénients que celles-ci comportaient.
Quant à la question de savoir si les travaux facturés correspondaient aux prestations
réalisées, l’expert a retenu ce qui suit «in Anbetracht der gemachten Feststellungen
erscheinen dem Unterzeichner die abgerechneten Mengen und Stunden als plausibel ».
Au vu de ce qui précède, il convient donc de retenir que les postes facturés
correspondaient aux prestations résultant du devis et effectivement réalisées.
-
quant aux désordres constatés
L’appelant critique ensuite le jugement entrepris pour avoir entériné le rapport d’expertise
FISCH qui, tout en constatant un certain nombre de malfaçons, n’en aurait pas tiré les
conséquences qui se seraient imposées.
L’appelant maintient ses arguments suivant lesquels l’entrepreneur est tenu à une
obligation de résultat quant aux travaux réalisés. Il fait, dès lors, grief au juge de première
instance d’avoir retenu que, dans la mesure où la société SOCIETE1.) était intervenue
pour redresser et achever des travaux d’une société tierce, aucun résultat ne pouvait être
garanti. PERSONNE1.) fait valoir que si l’entrepreneur estime ne pas pouvoir garantir
l’exécution des travaux selon le résultat escompté, il doit refuser les travaux qu’un
particulier entend lui confier.
Le contrat conclu entre parties est à qualifier de contrat d’entreprise, l'article 1710 du
code civil définissant le contrat d'entreprise ou louage d'ouvrage comme un contrat par
lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix
convenu entre elles.
Le contrat d'entreprise immobilière est la convention par laquelle une personne s'oblige
à l'égard d'une autre, en contrepartie d'un prix et sans lien de subordination, à réaliser,
mettre en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un ouvrage ou partie d’un
ouvrage quelconque. L’obligation de garantie contre les vices de construction d’un loueur
d’ouvrage se trouve régie par les articles 1142 et suivants du code civil en l’absence de
réception des travaux et par les articles 1792 et 2270 du même code en cas de réception
de ceux-ci.
Il n’est, en l’espèce, pas fait état d’une réception des travaux, de sorte que les articles
1142 et suivants du code civil trouvent à s’appliquer.
Tel que le soutient à juste titre l’appelant, il est de principe que, dans le cadre de l’article
1147 du code civil, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et que le maître de
l’ouvrage n’a qu’à prouver l’inexécution reprochée à l’entrepreneur, en d’autres termes
les vices allégués, pour voir engager la responsabilité de l’entrepreneur, sans que le
maître de l’ouvrage n’ait à rapporter la preuve d’une faute dans le chef de l’entrepreneur.
Ce dernier peut se décharger de la présomption de responsabilité pesant sur lui en
rapportant la preuve que le dommage est dû à une autre cause que son propre fait.
Encore faut-il que cette cause revête les caractères de la force majeure.
Cette présomption de responsabilité suppose néanmoins établie la participation de
l’entrepreneur aux travaux dans lesquels apparaît un désordre. En l’absence d’un
entrepreneur général, le maître de l’ouvrage doit par conséquent tout d’abord prouver
que le dommage est imputable à l’entrepreneur dont il recherche la responsabilité (cf.
Cour d’appel 21 février 2001, n° 23827 du rôle ; Cour d’appel 6 juin 2007, n° 30926 du
rôle).
Il faut que le maître d’ouvrage établisse la participation de ceux dont il recherche la
responsabilité aux travaux qui présentent un désordre (cf. G. RAVARANI, La
responsabilité des personnes privées et publiques, 3e éd., 2014, n° 620, p. 639).
L’expert a relevé un certain nombre de vices, et a, à ce sujet, fait les observations
suivantes :
-
point 3.5.1 « Vorne links » : « Im Zuge der Ortsbesichtigung konnte festgestellt
werden, dass das Fallrohr - zu einem nicht bestimmten Zeitpunkt - nach oben
geschoben wurde. Hierdurch kam es zu einem Ausklinken der Verbindung an der
Rinne und einer Schelle. Es ist nicht auszuschliessen, dass zu diesem Zeitpunkt
das Rohr verdreht wurde »,
-
point 3.5.2 « Schrägdach » : « Bei der Besichtigung des Schrägdaches konnten
keine klaren Wassereinbrüche festgestellt werden. In Anbetracht des Gewerkes
stellt sich jedoch die Frage, wie und in welcher Form das Zinkdach hinterlüftet ist
und wie die Kondesatableitung erfolgen soll. Zudem drängt sich - in Anbetracht der
Läuferspuren - die Frage auf wie die Profile der Verglasung entwässert sind. Da
PERSONNE2.) lediglich mit der Beseitigung der augenscheinlichen Öffnungen
betraut war, das Dach und die Verglasung von Dritten erstellt wurde, kann kein
kausaler Zusammenhang zwischen den von PERSONNE1.) geltend gemachten
Wassereinbrüchen und den von PERSONNE2.) erbrachten Arbeiten erstellt werden
»,
-
point 3.5.3 « Rampe » : « Die Beschädigungen am Rohrhalter wurden festgestellt.
Es ist jedoch technisch unmöglich eine Aussage darüber zu machen wie und zu
welchem Zeitpunkt der Schaden entstand. Auch ist zu bedenken, dass in der Folge
der Arbeiten von PERSONNE2.) ein Pflaster erbracht wurde. Aus Bild 5 ist
ersichtlich, dass hierbei das untere Teil an die Wand gedrückt wurde. Der «helle
Streifen » (die Löhtnaht) ist sichtbar, es ist durchaus denkbar dass bei den
Pflasterarbeiten das Rohr verdreht wurde »,
-
point 3.5.4 « OG Terrasse » : « Der Unterzeichner gibt zu bedenken, dass in Folge
der von PERSONNE2.) erbrachten Arbeiten der Terrassenbelag verlegt wurde. Im
Zuge dieser Arbeiten wurden mit Sicherheit dir Fallrohre verschoben »,
-
point 3.5.6 « DG » : « Die Ursache als auch der Zeitpunkt der Beschädigungen der
Oberfläche kann nicht bestimmt werden. Fakt ist, dass im Anschluss an die Arbeiten
von PERSONNE2.) Dritte an der Dachfläche gearbeitet haben ».
Concernant les désordres affectant le toit incliné (point 3.5.1), l’expert exclut donc
clairement l’existence d’un lien causal entre les travaux effectués par la société
SOCIETE1.) et les infiltrations dont fait état PERSONNE1.) - qui n’ont d’ailleurs pas été
constatées par l’expert au cours de la visite - dans la mesure où la société n’a été chargée
que d’éliminer les ouvertures apparentes.
Il convient, dans ce contexte, de se référer au courriel du 24 mars 2014, aux termes
duquel PERSONNE1.) demande à la société SOCIETE1.) d’étanchéifier le toit incliné
sans procéder à une modification du revêtement existant, afin de pouvoir permettre à un
expert de procéder à une analyse des travaux réalisés par la société ayant réalisé la
construction.
Tel que l’a, à juste titre, relevé le juge de première instance dans son jugement du
4 mars 2015, il faut déduire du prédit courriel que la société SOCIETE1.) avait, au vu du
prédit courriel, la mission de maintenir les constructions préalables et de se limiter, en
partie, à des réparations provisoires. A noter que dans la « Leistungsbeschreibung » de
PERSONNE1.) du 24 novembre 2013, ce dernier avait également exprimé le souhait de
voir procéder à une étanchéification provisoire (« provisorisch…abdichten »).
Quant aux dégâts causés à divers tuyaux, le lien causal entre ceux-ci et les travaux
réalisés par l’intimée laisse également d’être établi, dans la mesure où ceux-ci ont, aux
yeux de l’expert, probablement été causés après le départ de la société SOCIETE1.),
dans le cadre des travaux de pavage et de revêtement de la terrasse.
L’expert a encore noté que l’origine de griffures au niveau d’une partie de la couverture
du toit ne pouvait pas être déterminée. Il a donné à considérer que des travaux de toiture
ont été réalisés par des tiers après le départ de l’entreprise SOCIETE1.).
La conclusion de l’expert quant au calcul d’éventuelles moins-values, se lit comme suit :
« In Anbetracht der Sachlage ist aus Sicht des Unterzeichners kein Anlass zu einer
Wertminderung gegeben. Das von PERSONNE1.) übergebene Klebeband ist seitens Lay
zurück zu erstatten (Materialwert 53,57 € inklusive MwSt.). In Anbetracht der Rest-
Forderung von PERSONNE2.) von 9.388,86 € und der Wertminderung von 53,57 € ergibt
sich ein Betrag von 9.335,29 € zu Gunsten von PERSONNE2.) ».
Sans remettre en cause le principe de l’existence d’une obligation de résultat pesant sur
l’entrepreneur quant à la réalisation conforme aux règles de l’art, des travaux dont il est
chargé, il convient de constater, en l’espèce, que la preuve de la participation de
l’entreprise SOCIETE1.) aux travaux qui ont donné lieu à l’apparition des désordres
relevés n’a pas été rapportée.
Le lien causal entre les désordres constatés et les prestations réalisées par la partie
intimée laissant, au vu de ce qui précède, d’être établi, cette dernière ne saurait être
présumée responsable desdits désordres.
La demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner une nouvelle expertise est
partant à rejeter.
Le jugement entrepris du 23 décembre 2015 est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a
entériné le rapport de l’expert Romain FISCH, débouté PERSONNE1.) de sa demande
reconventionnelle en indemnisation de préjudices matériel et moral et condamné ce
dernier à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 9.335,29 euros, outre les intérêts
légaux.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des frais non compris dans les dépens, exposés par elle, le
jugement entrepris du 23 décembre 2015 est à confirmer en ce qu’il a fait droit à sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, à
concurrence de 1.500,00 euros. Il convient encore de lui allouer une indemnité de
procédure du même montant pour l’instance d’appel.
Au vue de l’issue du litige, le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de la première instance, y compris
l’intégralité des frais d’expertise. Les frais et dépens de l’instance d’appel sont également
à mettre à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que l’appel dirigé contre les jugements des 4 mars 2015 et
23 décembre 2015 n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le rapport de l’expert Romain FISCH du
22 octobre 2015, déposé au tribunal de paix de Luxembourg le 11 novembre 2015,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise,
dit l’appel non fondé, partant :
confirme les jugements entrepris des 4 mars 2015 et 23 décembre 2015,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) GmbH en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros, pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) GmbH une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.