Contractor barred from warranty claim due to missing two-year statutory deadline for minor works.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for damages inadmissible because it was filed after the two-year statutory warranty period for minor works had expired. The defendant successfully argued that the bowling alley installation was a minor work, not a major structural element, triggering the shorter limitation period. Consequently, the plaintiff was dismissed on the merits but awarded procedural costs for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2270 c.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The warranty period for minor works expires two years after tacit acceptance; failure to act within this period constitutes forclusion, barring subsequent claims for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 170/2017
Audience publique du mardi, quatre juillet deux mille dix-sept
Numéro 171551 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), commerçant, exerçant le commerce sous la dénomination
commerciale SOCIETE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 12 août 2015,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), commerçante, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier suppléant Véronique REYTER en
remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège
en date du mardi, quatorze mars deux mille sept sous le numéro 71/2017 et dont le
dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit que le contrat ayant existé entre parties est à qualifier de contrat de louage
d’ouvrage,
avant tout autre progrès en cause :
invite les parties à prendre position quant à la question de savoir s’il y a eu ou non
réception des travaux d’installation de la piste de quilles, effectués par PERSONNE1.),
sursoit à statuer pour le surplus,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 27 mars
2017, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve les droits des parties ainsi que les frais et dépens des deux instances. »
L’affaire inscrite sous le numéro 171551 du rôle, appelée pour continuation des débats
à l’audience publique du 27 mars 2017, fut refixée pour plaidoiries au 16 mai 2017 et
finalement l’audience publique du mardi, 20 juin 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître David GROSS, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, comparant
pour PERSONNE1.), commerçant, exerçant le commerce sous la dénomination
commerciale SOCIETE1.), fut entendu en ses explications.
Maître Hélène SMUK-MATRINGE, avocat, en remplacement de Maître Claude
PAULY, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 4
juillet 2017, le
jugement
qui suit :
Moyens des parties
A l’audience du 20 juin 2017, PERSONNE1.) fait plaider qu’il a été procédé à la
réception de la piste de quilles, installée dans le café-restaurant « ENSEIGNE1.) »,
lors de l’agréation de ladite piste par la Fédération luxembourgeoise des quilleurs, en
date du 21 septembre 2010.
Il soutient que, lors du rendez-vous sur les lieux le 21 septembre 2010, PERSONNE2.)
et lui-même ont été présents et la Fédération a été représentée par PERSONNE3.) et
PERSONNE4.).
Pour autant que de besoin, il offre en preuve, par toutes voies de droit et notamment
par voie d’audition des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), les faits suivants :
« que le 21.09.2010 à 14:00h, sans préjudice de date et heure exactes, la réception
de la piste de quilles du café ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.) installée par Monsieur
PERSONNE1.) a eu lieu à ladite adresse en présence de Madame PERSONNE2.),
assistée des sieurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) qui représentaient la fédération
luxembourgeoise des quilleurs ».
PERSONNE1.) affirme qu’à la suite de l’agréation de la piste, l’exploitante du café,
PERSONNE2.), a pris possession de celle-ci et que des compétitions ont eu lieu dans
le café. Elle aurait, par ailleurs, réglé la facture du 11 juillet 2010 relative à l’installation
de la piste de quilles dans son intégralité et sans émettre la moindre réserve.
PERSONNE1.) fait valoir que, dans l’hypothèse où le tribunal ne considérerait pas que
l’agréation de la piste par la Fédération luxembourgeoise des quilleurs valait réception
expresse des travaux effectués, cette agréation, ensemble la prise de possession de
la piste et le paiement sans réserve de la facture par la propriétaire, constituent des
éléments suffisants pour conclure à une réception tacite des travaux en date du 21
septembre 2010.
Il demande, dès lors, à voir constater que le délai de garantie de deux ans était révolu
au moment de la signification de la citation introductive de première instance par
PERSONNE2.), en date du 1er juillet 2014, et que cette dernière était forclose à agir.
PERSONNE2.) réplique qu’il n’y a pas eu de réception des travaux expresse et que
l’agréation de la piste par la Fédération luxembourgeoise des quilleurs en septembre
2010 ne saurait constituer une réception tacite.
Elle estime que le paiement immédiat de la facture émise par PERSONNE1.) par ses
soins et l’organisation de compétitions dans les lieux ne permettent pas non plus de
conclure à une réception tacite de l’ouvrage litigieux.
Motifs de la décision
La réception se définit comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter
l’ouvrage avec ou sans réserves. Il est admis de manière générale que la réception de
l’ouvrage peut être expresse ou tacite. Dans ce dernier cas, elle suppose l’existence
d’une
volonté
non
équivoque
du
maître
de
recevoir
l’ouvrage
(cf. Cass. fr., ch. civ. 3, 30 septembre 1998, Bull. civ. III, n° 175, p.117 ; TAL,
5 juin 2003, n°69990 ; TAL, 24 juin 2005, numéro 87 815 du rôle).
En l’occurrence, il n’est pas établi que les travaux d’installation de la piste de quilles
aient fait l’objet d’une réception expresse, un document établi entre parties attestant
une telle réception n’étant pas produit, étant précisé que le rapport n° 04 du 22
septembre 2010, de la Fédération luxembourgeoise des quilleurs, annexé au rapport
d’expertise du 2 juillet 2012, ne constitue pas un procès-verbal de réception des
travaux, mais atteste de l’agréation de la piste par rapport aux règlements en vigueur
en matière de pistes de quilles.
Il n’en reste pas moins qu’en faisant appel à la Fédération luxembourgeoise des
quilleurs pour faire constater que la piste litigieuse répondait aux critères émis par les
règlements en vigueur
et était exploitable dans le cadre de compétitions,
PERSONNE2.) a nécessairement considéré les travaux comme achevés et exempts
de vices. Il résulte du rapport du 22 septembre 2010, mentionné ci-avant, que le 21
septembre 2009, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de la Fédération luxembourgeoise
des quilleurs ont constaté la conformité de la piste aux règlements en vigueur.
L’intimée ne conteste pas, par ailleurs, qu’après l’agréation de la piste, celle-ci a été
exploitée, notamment dans le cadre de compétitions. Elle admet également avoir
procédé au paiement intégral du prix des travaux et n’établit pas avoir émis des
réserves au moment du paiement, étant noté que le premier courrier de réclamation,
versé en cause, à savoir un courrier adressé par le mandataire de PERSONNE2.) à
PERSONNE1.), date du 27 octobre 2011 et que PERSONNE2.) a assigné
PERSONNE1.) en référé-expertise par acte d’huissier du 12 décembre 2011.
Il convient donc de conclure à une volonté non équivoque dans le chef de
PERSONNE2.) de recevoir l’ouvrage au moment de l’agréation de la piste et de la
mise à disposition des joueurs de cette piste. Une réception tacite des travaux, a, par
conséquent, bien eu lieu en septembre 2010.
L’offre de preuve présentée par PERSONNE1.), relative à l’agréation de la piste de
quilles le 21 septembre 2010, est, par conséquent, superfétatoire. Il en est de même
des offres de preuve par voie testimoniale et par voir d’expertise, présentées, à titre
subsidiaire, par PERSONNE1.) lors des plaidoiries du 21 février 2017 devant le
tribunal de céans.
En matière de vices de construction affectant un ouvrage qui a fait l’objet d’une
réception, les articles 1792 et 2270 du code civil, qui instituent respectivement une
garantie décennale pour les vices affectant des gros ouvrages et compromettant la
solidité, et biennale pour les vices affectant les menus ouvrages (cf. Georges
RAVARANI, La responsabilité civile, 3e éd., n° 625), sont applicables.
Le délai d’action est le même que le délai de garantie : ils prennent cours, l’un et l’autre,
à la date de la réception de l’ouvrage, ce qui signifie qu’il ne suffit pas que le vice se
manifeste dans les deux, respectivement dix ans à partir de la réception, mais il faut
que le maître de l’ouvrage agisse également, au fond, dans les deux, respectivement
dix ans à partir de la réception (cf. ibid.).
La piste de quilles installée par PERSONNE1.) ne forme pas corps avec un élément
concernant la stabilité du bâtiment et doit donc être classée parmi les menus ouvrages.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) était tenu de la garantie de l’ouvrage pendant deux ans
à partir de la réception tacite des travaux, en vertu de l’article 2270 du code civil, et
que PERSONNE2.) aurait dû agir au fond à son encontre dans ledit délai de deux ans.
PERSONNE2.) était donc forclose à agir contre PERSONNE1.) au moment de
l’introduction de la citation devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, en date du 22
avril 2014, soit plus de deux ans après la réception de l’ouvrage, et sa demande en
indemnisation, portant sur un montant de 6.127,58 euros, est, dès lors, à déclarer
irrecevable, par réformation du jugement entrepris.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE2.) est à débouter de ses demandes en
obtention d’indemnités de procédure, tant pour la première instance, par réformation
du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, les demandes de PERSONNE1.) en obtention d’indemnités
de procédure ne sont pas non plus fondées, tant pour la première instance, par
confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens
des deux instances.
Il résulte de ce qui précède que l’appel est partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement n° 71/2017, rendu le 14 mars 2017 par le tribunal de céans,
dit l’appel partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
déclare irrecevable pour cause de forclusion la demande en indemnisation dirigée par
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.),
déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.