Court validates salary assignment and orders employer to pay deductions and penalties to creditor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the salary assignment valid and ordered the employer to pay the creditor the assigned debt plus legal deductions. The employer argued against the assignment's validity and requested procedural indemnity, but the court found no inequity to invalidate the private contract. Consequently, the judgment confirmed the debt transfer and mandated the employer to remit the owed amounts to the assignee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240, 79 al. 2 du nouveau code de procédure civile; The court has discretion to apply Article 240 NCCP to validate salary assignments absent inequity, and service by a person authorized to receive copies constitutes valid service for contradictory judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 161/2017
Audience publique du mardi, quatre juillet deux mille dix-sept
Numéro 140822 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration en fonction et inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Bruxelles sous le numéroNUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du
20 avril 2011,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonction et inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
_________________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 mai 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 juin 2017.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) NV par l’organe de son mandataire Maître
Saliha DEKHAR, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Mélissa MOROCUTTI,
avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement du 29 novembre 2011, par lequel le tribunal de céans, autrement
composé, a reçu l’appel en la forme, l’a dit fondé et a, par réformation du jugement
entrepris du 5 avril 2011, sursis à statuer en attendant l’issue du litige au fond pendant
devant la huitième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, enrôlé sous le
numéro 132526. Il a déclaré le jugement commun à la société SOCIETE2.) et a réservé
le surplus et les frais.
Revu le jugement du 4 octobre 2016, par lequel le tribunal de céans, autrement composé,
a dit qu’il n’y avait pas lieu de déclarer l’instance périmée, a débouté les parties de leurs
demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure et a fixé l’affaire à la
conférence de mise en état du 25 octobre 2016.
Revu le jugement du 21 mars 2017, par lequel le tribunal de céans, après avoir déclaré
recevable la demande de l’appelante, tendant à la validation de la cession sur salaire, a
révoqué l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2016 pour permettre à société
SOCIETE3.) de justifier de la signification de l’arrêt du 22 octobre 2014, sinon de
procéder à la signification dudit arrêt.
La société SOCIETE3.) a procédé à la signification de l’arrêt du 22 octobre 2014 le 19
avril 2017 et son mandataire a versé copie de l’exploit de signification au tribunal. Les
parties n’ont plus conclu.
Il est rappelé qu’en présence d'un titre, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà
du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère
exécutoire du titre présenté. De façon générale, la force exécutoire n'est acquise à un
jugement que sous la double condition que celui-ci soit muni de la formule exécutoire et
qu'il soit régulièrement signifié. La signification du jugement a pour finalité de le porter à
la connaissance du débiteur. C'est en ce sens qu'il a été décidé que les jugements, même
passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont
opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. (cf.
Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 91 ss. p 57).
Tel qu’il a été constaté dans le jugement du tribunal de céans du 21 mars 2017, la société
SOCIETE3.), subrogée dans les droits de la société anonyme SOCIETE4.) S.A., a, en
date du 28 juillet 2009, notifié la cession de rémunération signée le 21 novembre 2007
par PERSONNE1.), à l’employeur de PERSONNE1.), conformément aux exigences de
l’article 17 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des
rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.
La validation de la cession sur salaire est demandée en vertu d’un titre, en l’occurrence
de l’arrêt de la Cour d’appel du 22 octobre 2014, confirmant le jugement n° 33/13 du
tribunal d’arrondissement du 26 avril 2013 qui a condamné PERSONNE1.) à payer à la
société SOCIETE3.) les montants suivants, à savoir :
-
11.058,55 euros, avec les intérêts conventionnels de 15,3993 % sur le montant redû
à titre de solde de la mise en demeure - 11.421,09 euros - tout en tenant compte des
acomptes payés postérieurement à la dénonciation, et ceci à partir du 3 juin 2008, date
de la mise en demeure,
-
946,05 euros à titre de clause pénale avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-
Duché de Luxembourg à partir de l’assignation.
Copie certifiée conforme de la grosse en forme exécutoire du prédit arrêt a été
régulièrement signifiée à PERSONNE1.) par acte d’huissier du 19 avril 2017,
prémentionné. Ledit arrêt constitue, dès lors, un titre exécutoire.
Il résulte de ce qui précède que les conditions pour valider la cession sur les revenus de
PERSONNE1.) sont remplies.
Il y a partant lieu de déclarer bonne et valable la cession sur salaire accordée suivant
acte sous seing privé du 21 novembre 2007 par PERSONNE1.) au Bureau Thierry
HAVELANGE et notifiée par la société SOCIETE1.) NV à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.à.r.l. par lettre recommandée du 28 juillet 2009, pour le montant de
-
11.058,55 euros, avec les intérêts conventionnels de 15,3993 % sur le montant redû
à titre de solde à la date de la mise en demeure - 11.421,09 euros - tout en tenant
compte des acomptes payés postérieurement à la dénonciation, et ceci à partir du 3
juin 2008, date de la mise en demeure,
-
946,05 euros à titre de clause pénale avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-
Duché de Luxembourg à partir de l’assignation.
Le tribunal ordonne à la société SOCIETE2.) de verser à la société SOCIETE1.) NV les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE1.) à partir du
28 juillet 2009, jour de la notification de la cession.
Dans la mesure où il résulte du dossier que PERSONNE1.) n’est plus aux services de la
société SOCIETE2.), le présent jugement ne concerne que les retenues effectuées à
partir du jour de la notification de la cession, jusqu’au jour de la fin des relations de travail
entre parties.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
L’iniquité requise par la prédite disposition n’étant pas établie dans le chef de la société
SOCIETE3.), la demande en obtention d’une indemnité de procédure de celle-ci n’est
pas fondée.
La société SOCIETE2.) n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à
son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne
habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré
comme ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la la société
SOCIETE2.) par un jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 79 alinéa 2
du nouveau code de procédure civile.
Le présent jugement est à déclarer commun à la société SOCIETE2.).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. et contradictoirement à l’égard
des autres parties,
revu les jugements des 29 novembre 2011 et 4 octobre 2016 du tribunal de céans,
autrement composé,
vidant le jugement du 21 mars 2017 du tribunal de céans,
déclare bonne et valable la cession sur salaire accordée suivant acte sous seing privé du
21 novembre 2007 par PERSONNE1.) au Bureau Thierry HAVELANGE et notifiée par la
société SOCIETE1.) NV à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. par lettre
recommandée du 28 juillet 2009, pour le montant de
-
11.058,55 euros, avec les intérêts conventionnels de 15,3993 % sur le montant redû
à titre de solde à la date de la mise en demeure - 11.421,09 euros - tout en tenant
compte des acomptes payés postérieurement à la dénonciation, et ceci à partir du 3
juin 2008, date de la mise en demeure,
-
946,05 euros à titre de clause pénale avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-
Duché de Luxembourg à partir de l’assignation,
ordonne à la société SOCIETE2.) de verser à la société SOCIETE1.) NV les retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE1.) à partir du 28 juillet
2009, jour de la notification de la cession, jusqu’à concurrence du montant de la créance
en principal, intérêts et frais,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare le présent jugement commun à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
s.àr.l.