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TAL14_140822 Généré par l'IA

Court validates salary assignment and orders employer to pay deductions and penalties to creditor.

Numéro de cause TAL14_140822
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the salary assignment valid and ordered the employer to pay the creditor the assigned debt plus legal deductions. The employer argued against the assignment's validity and requested procedural indemnity, but the court found no inequity to invalidate the private contract. Consequently, the judgment confirmed the debt transfer and mandated the employer to remit the owed amounts to the assignee.

Regeste Legislator

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Articles 240, 79 al. 2 du nouveau code de procédure civile; The court has discretion to apply Article 240 NCCP to validate salary assignments absent inequity, and service by a person authorized to receive copies constitutes valid service for contradictory judgment.

Mots-clés

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salary assignment private contract validity legal deductions procedural penalty contradictory judgment service of process creditor rights retenue sur le salaire

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
SOCIETE2.) par un jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 79 alinéa 2

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 161/2017

Audience publique du mardi, quatre juillet deux mille dix-sept

Numéro 140822 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration en fonction et inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Bruxelles sous le numéroNUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du

20 avril 2011,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonction et inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 1) comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.

_________________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 mai 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 juin 2017.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) NV par l’organe de son mandataire Maître

Saliha DEKHAR, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Mélissa MOROCUTTI,

avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement du 29 novembre 2011, par lequel le tribunal de céans, autrement

composé, a reçu l’appel en la forme, l’a dit fondé et a, par réformation du jugement

entrepris du 5 avril 2011, sursis à statuer en attendant l’issue du litige au fond pendant

devant la huitième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, enrôlé sous le

numéro 132526. Il a déclaré le jugement commun à la société SOCIETE2.) et a réservé

le surplus et les frais.

Revu le jugement du 4 octobre 2016, par lequel le tribunal de céans, autrement composé,

a dit qu’il n’y avait pas lieu de déclarer l’instance périmée, a débouté les parties de leurs

demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure et a fixé l’affaire à la

conférence de mise en état du 25 octobre 2016.

Revu le jugement du 21 mars 2017, par lequel le tribunal de céans, après avoir déclaré

recevable la demande de l’appelante, tendant à la validation de la cession sur salaire, a

révoqué l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2016 pour permettre à société

SOCIETE3.) de justifier de la signification de l’arrêt du 22 octobre 2014, sinon de

procéder à la signification dudit arrêt.

La société SOCIETE3.) a procédé à la signification de l’arrêt du 22 octobre 2014 le 19

avril 2017 et son mandataire a versé copie de l’exploit de signification au tribunal. Les

parties n’ont plus conclu.

Il est rappelé qu’en présence d'un titre, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà

du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère

exécutoire du titre présenté. De façon générale, la force exécutoire n'est acquise à un

jugement que sous la double condition que celui-ci soit muni de la formule exécutoire et

qu'il soit régulièrement signifié. La signification du jugement a pour finalité de le porter à

la connaissance du débiteur. C'est en ce sens qu'il a été décidé que les jugements, même

passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont

opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. (cf.

Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 91 ss. p 57).

Tel qu’il a été constaté dans le jugement du tribunal de céans du 21 mars 2017, la société

SOCIETE3.), subrogée dans les droits de la société anonyme SOCIETE4.) S.A., a, en

date du 28 juillet 2009, notifié la cession de rémunération signée le 21 novembre 2007

par PERSONNE1.), à l’employeur de PERSONNE1.), conformément aux exigences de

l’article 17 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des

rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

La validation de la cession sur salaire est demandée en vertu d’un titre, en l’occurrence

de l’arrêt de la Cour d’appel du 22 octobre 2014, confirmant le jugement n° 33/13 du

tribunal d’arrondissement du 26 avril 2013 qui a condamné PERSONNE1.) à payer à la

société SOCIETE3.) les montants suivants, à savoir :

-

11.058,55 euros, avec les intérêts conventionnels de 15,3993 % sur le montant redû

à titre de solde de la mise en demeure - 11.421,09 euros - tout en tenant compte des

acomptes payés postérieurement à la dénonciation, et ceci à partir du 3 juin 2008, date

de la mise en demeure,

-

946,05 euros à titre de clause pénale avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-

Duché de Luxembourg à partir de l’assignation.

Copie certifiée conforme de la grosse en forme exécutoire du prédit arrêt a été

régulièrement signifiée à PERSONNE1.) par acte d’huissier du 19 avril 2017,

prémentionné. Ledit arrêt constitue, dès lors, un titre exécutoire.

Il résulte de ce qui précède que les conditions pour valider la cession sur les revenus de

PERSONNE1.) sont remplies.

Il y a partant lieu de déclarer bonne et valable la cession sur salaire accordée suivant

acte sous seing privé du 21 novembre 2007 par PERSONNE1.) au Bureau Thierry

HAVELANGE et notifiée par la société SOCIETE1.) NV à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.à.r.l. par lettre recommandée du 28 juillet 2009, pour le montant de

-

11.058,55 euros, avec les intérêts conventionnels de 15,3993 % sur le montant redû

à titre de solde à la date de la mise en demeure - 11.421,09 euros - tout en tenant

compte des acomptes payés postérieurement à la dénonciation, et ceci à partir du 3

juin 2008, date de la mise en demeure,

-

946,05 euros à titre de clause pénale avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-

Duché de Luxembourg à partir de l’assignation.

Le tribunal ordonne à la société SOCIETE2.) de verser à la société SOCIETE1.) NV les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE1.) à partir du

28 juillet 2009, jour de la notification de la cession.

Dans la mesure où il résulte du dossier que PERSONNE1.) n’est plus aux services de la

société SOCIETE2.), le présent jugement ne concerne que les retenues effectuées à

partir du jour de la notification de la cession, jusqu’au jour de la fin des relations de travail

entre parties.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

L’iniquité requise par la prédite disposition n’étant pas établie dans le chef de la société

SOCIETE3.), la demande en obtention d’une indemnité de procédure de celle-ci n’est

pas fondée.

La société SOCIETE2.) n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à

son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne

habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré

comme ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la la société

SOCIETE2.) par un jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 79 alinéa 2

du nouveau code de procédure civile.

Le présent jugement est à déclarer commun à la société SOCIETE2.).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard

de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. et contradictoirement à l’égard

des autres parties,

revu les jugements des 29 novembre 2011 et 4 octobre 2016 du tribunal de céans,

autrement composé,

vidant le jugement du 21 mars 2017 du tribunal de céans,

déclare bonne et valable la cession sur salaire accordée suivant acte sous seing privé du

21 novembre 2007 par PERSONNE1.) au Bureau Thierry HAVELANGE et notifiée par la

société SOCIETE1.) NV à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. par lettre

recommandée du 28 juillet 2009, pour le montant de

-

11.058,55 euros, avec les intérêts conventionnels de 15,3993 % sur le montant redû

à titre de solde à la date de la mise en demeure - 11.421,09 euros - tout en tenant

compte des acomptes payés postérieurement à la dénonciation, et ceci à partir du 3

juin 2008, date de la mise en demeure,

-

946,05 euros à titre de clause pénale avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-

Duché de Luxembourg à partir de l’assignation,

ordonne à la société SOCIETE2.) de verser à la société SOCIETE1.) NV les retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE1.) à partir du 28 juillet

2009, jour de la notification de la cession, jusqu’à concurrence du montant de la créance

en principal, intérêts et frais,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déclare le présent jugement commun à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

s.àr.l.