Legislator Jurisprudence & Législation
JPLux-2668a Généré par l'IA

Labor court partially allows notice pay claim but dismisses departure pay and document disclosure requests.

Numéro de cause JPLux-2668a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for departure pay and document disclosure while partially allowing a notice pay claim of 2,546.15 euros. The employer argued against the departure pay and the request for access to vehicle data, which the court rejected. Consequently, the court ordered the employer to pay the approved notice pay and appointed a consultant to investigate the remaining overtime and night shift claims.

Regeste Legislator

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Code du travail; Convention collective: The court partially validates a notice pay claim while rejecting departure pay and document disclosure requests, ordering a fact-finding mission for unresolved overtime disputes.

Mots-clés

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Labor dispute Notice pay Departure pay Document disclosure Overtime calculation Consultant appointment Luxembourg labor law congé social

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.fisc.no. 2668/17

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI, 4 JUILLET 2017

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente Gabriel LA TERZA

Assesseur - employeur Jean-Claude GILBERTZ

Assesseur - salarié Michel SCHOCKWEILER

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE

ENTRE:

A.),

actuellement sans emploi, demeurant à F-(…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Sabrina SALVADOR, avocat à la Cour, demeurant à L-2132 LUXEMBOURG, 20, avenue Marie-Thérèse,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Catherine DELSAUX-SCHOY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Sabrina SALVADOR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOC.1.) INTERNATIONAL,

établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Anne CHARTON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 12 septembre 2016.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 4 octobre 2016.

Après quatre remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

23 mai 2017. Maître Catherine DELSAUX-SHOY comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Anne CHARTON représenta la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été reporté, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 12 septembre 2016, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC.1.) INTERNATIONAL s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer les montants suivants :

1) indemnité compensatoire de préavis : 7.638,45 € 2) indemnité de départ : 2.546,13 € 3) heures supplémentaires : 9.835,39 € 4) heures de nuit : 1.536,47 €

soit en tout le montant de 21.556,44 €.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui remettre pour la période allant du 1er janvier 2013 au 29 février 2016 une copie des feuilles d’enregistrement, ainsi que des données téléchargées à partir de l’unité embarquée ou de sa carte conducteur, dans un délai de huit jours à partir de la notification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 500.- € par document concerné et par jour de retard.

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

I. Quant à l’ancienneté de service du requérant dans la société défenderesse : indemnité compensatoire de préavis et indemnité de départ

A. Quant aux faits

La partie défenderesse, la société à responsabilité limitée SOC.1.) INTERNATIONAL s.à r.l., a engagé le requérant le 14 mai 2007 en qualité de conducteur suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu en date du 12 mai 2007.

Le requérant a ensuite conclu des contrats de mission successifs avec une société d’intérim, la société anonyme SOC.2.) s.a., pour la période du 1er juillet 2010 au 30 avril 2011 et la société de droit français SOC.3.) a été la société utilisatrice.

Le requérant a ensuite conclu en date du 3 mai 2011 un contrat de mission avec la société à responsabilité limitée SOC.4.) s.à r.l. avec effet au 1er mai 2011, la société utilisatrice ayant encore été la société SOC.3.).

Ce contrat de mission, qui devait s’achever le 31 décembre 2011 a été résilié d’un commun accord le 31 août 2011 avec effet à la même date.

La partie défenderesse a en date du 1er septembre 2011 de nouveau engagé le requérant en qualité de conducteur international.

Par lettre recommandée datée du 30 janvier 2016, la partie défenderesse a licencié le requérant avec un préavis de deux mois, préavis ayant débuté le 1er février 2016 et s’étant terminé le 31 mars 2016.

La partie défenderesse a par courrier daté du 18 février 2016 demandé au requérant de lui donner son accord pour la réduction du délai de préavis à un mois, accord qui lui a été donné par la partie défenderesse le 27 février 2016 :

(…)

B. Quant aux moyens des parties

Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de [2.546,15 € (salaire mensuel brut) X 3 =] 7.638,45 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis. Il soutient déjà à ce sujet que la réduction du délai de préavis à un mois, réduction à laquelle la partie défenderesse aurait unilatéralement opéré par courrier du 18 février 2016, est en application de l’article L.121-3 du code du travail nulle et non avenue alors qu’elle le priverait « de la durée restante du préavis notifié en raison d’un licenciement intervenu sans cause ».

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 2.546,13 € à titre d’indemnité de départ.

Le requérant soutient ensuite à l’appui de ces deux premières demandes que la société SOC.1.) INTERNATIONAL a procédé à un découpage artificiel de la relation de travail.

Il fait en effet valoir qu’« à la demande de l’employeur, représenté par B.), gérant administratif au moment des faits, pour raison de cabotage international et dans l’intérêt exclusif de celui-ci », il « s’est vu temporairement occupé par d’autres sociétés pour continuer à exercer les mêmes fonctions, mais en faveur d’une autre société du groupe « SOC.1.) Group » auquel l’employeur appartient, à savoir la société de droit français SOC.3.), établie et ayant son siège social à F-(…) ».

Il fait ainsi valoir que B.) l’a fait occuper via deux sociétés de travail intérimaire par la société SOC.3.) qui aurait été la société utilisatrice et qui appartiendrait au groupe « SOC.7.) Group »,

Il fait plus particulièrement valoir à ce sujet qu’il a pour la période allant du 1er juillet 2010 au 30 avril 2011 été engagé par différents contrats de mission en qualité de travailleur intérimaire par la société SOC.2.) en tant que « conducteur SPL » pour être mis à la disposition de la société SOC.3.) pour laquelle il travaillait.

Il fait encore valoir à ce sujet que par contrat de mission daté du 3 mai 2011 avec effet au 1er mai 2011, il a ensuite été engagé en qualité de travailleur intérimaire par la société SOC.4.) en qualité de « chauffeur SPL » pour être de nouveau mis à disposition de la société SOC.3.).

Il finalement valoir que ce contrat de mission a pris fin d’un commun accord des parties le 31 août 2011 et qu’il a retravaillé auprès de la partie défenderesse à partir du 1er septembre 2011.

Le requérant se base notamment sur un arrêt de la Cour d’appel du 26 novembre 2009, numéro 34739 du rôle, pour retenir qu’il a depuis le 14 mai 2007 exercé de façon continue les fonctions de conducteur international en faveur des différentes sociétés du même groupe « SOC.1.) Group » auquel la partie défenderesse appartiendrait, de sorte que son ancienneté devrait être comptabilisée à partir du 14 mai 2007.

En ce qui concerne son moyen relatif à l’existence d’un groupe « SOC.1.) Group », le requérant verse en premier lieu le contrat de travail qu’il a conclu avec la société SOC.1.) INTERNATIONAL, représentée par B.).

Il se base ensuite sur les contrats d’intérim qu’il a conclus avec la société SOC.2.) et la société SOC.4.) pour retenir que ces contrats indiquent comme personne de contact B.).

Le requérant se réfère ensuite au document de la société SOC.3.) intitulé « informations sur fiche de salaire – congés » et au deuxième contrat de travail qu’il a conclu avec la société SOC.1.) INTERNATIONAL en date du 1er septembre 2011 pour retenir qu’il y a une ressemblance et un parallélisme entre ces deux documents.

Il soutient ainsi que le logo « by SOC.1.) Group » est identique sur ces deux documents.

Il donne encore à considérer que les numéros de téléphone et de fax sont identiques sur ces deux documents.

Le requérant fait ensuite valoir que le siège social indiqué sur le contrat d’intérim qu’il a conclu avec la société SOC.4.) est identique à celui indiqué sur le second contrat de travail qu’il a conclu avec la société SOC.1.) INTERNATIONAL.

Il en serait de même pour les numéros de téléphone et de fax.

Le requérant se base finalement sur un courrier que « SOC.1.) Group » lui a envoyé en date du 16 décembre 2015 pour retenir que l’adresse de ce groupe est la même que celle de la société SOC.1.) INTERNATIONAL.

Le requérant conclut partant qu’il y a un lien entre les sociétés SOC.1.) INTERNATIONAL, SOC.4.) et SOC.3.) qui appartiendraient toutes au même groupe, le « SOC.1.) Group », groupe qui serait présidé par B.) qui serait derrière toutes ces sociétés.

Le requérant se réfère encore aux actes sociétaires qu’il a versés au dossier afin de conforter sa version des faits.

Il en déduit que B.) a d’abord été associé de la société SOC.1.) INTERNATIONAL avec son père et qu’il en a été son gérant administratif.

Il fait ensuite exposer que si B.) et son père ont par la suite cédé leurs parts à la société à responsabilité SOC.1.) GROUP CAPITAL s.à r.l., B.) est encore à l’heure actuelle le gérant unique de la société SOC.1.) INTERNATIONAL.

Le requérant fait ensuite exposer que B.) est également l’associé unique et le gérant unique de la société SOC.1.) GROUP CAPITAL.

Le requérant fait ensuite valoir que B.) est le gérant de la société SOC.4.).

Il fait encore valoir qu’après que B.) a été associé de la société SOC.4.), ce sont les sociétés SOC.5.) et SOC.6.) qui en ont été les associés.

Le requérant fait finalement valoir que B.) est l’administrateur-délégué de la société SOC.5.) dont l’actionnaire unique serait la société SOC.6.).

Le requérant conclut partant qu’étant donné que la partie défenderesse aurait pour des raisons de cabotage procédé à un découpage artificiel de la relation de travail, son ancienneté serait à comptabiliser depuis le 14 mai 2007.

Il soutient en effet qu’il a depuis cette dernière date toujours occupé les mêmes fonctions de conducteur de camion pour marchandises et qu’il n’y a jamais eu d’interruption de son travail.

La partie défenderesse fait valoir qu’étant donné que le requérant a conclu un contrat avec des sociétés d’intérim, la société SOC.2.) et la société SOC.4.), son ancien salarié ne serait pas resté au sein d’un même groupe.

Elle soutient qu’il n’existe aucun lien entre la société SOC.1.) INTERNATIONAL et la société SOC.2.), ni entre la société SOC.1.) INTERNATIONAL et la société SOC.4.).

Elle conteste ainsi que la société SOC.1.) INTERNATIONAL, qui constituerait une société de transport international, et les sociétés SOC.2.) et SOC.4.), qui constitueraient des sociétés intérimaires, appartiennent au même groupe et qu’elles constituent partant une même entité.

Elle fait ainsi valoir que l’activité de la société SOC.1.) INTERNATIONAL n’est pas complémentaire à celles de la société SOC.2.) et de la société SOC.4.).

Elle fait en effet valoir à ce sujet que l’objet social de la société SOC.1.) INTERNATIONAL n’a aucune similitude avec l’objet social de la société SOC.2.) ou de la société SOC.4.).

La partie défenderesse fait finalement valoir qu’il y eu une interruption d’un mois entre le contrat de travail qu’elle a en date du 12 mai 2007 conclu avec le requérant et les contrats de mission que ce dernier a conclus avec la société d’intérim SOC.2.) à partir du 1er juillet 2010.

Elle fait en effet valoir à ce sujet que le requérant n’a pas démontré qu’il a travaillé pour elle pendant le mois de juin 2010.

Le requérant fait répliquer que la société SOC.1.) INTERNATIONAL et la société SOC.3.) ont bien des activités complémentaires.

Il fait encore valoir qu’« il faut voir au-delà de l’occupation du salarié comme intérimaire » alors qu’il aurait toujours travaillé pour le groupe SOC.1.).

Il conteste à ce sujet qu’il y ait eu une interruption de service pendant le mois de juin 2010 et soutient que les différents contrats qu’il a conclus se sont succédés dans le temps.

C. Quant à la motivation du jugement

1. Quant à l’ancienneté du requérant

Le requérant fait en premier lieu plaider qu’il a depuis le 14 mai 2007 travaillé pour différentes sociétés d’un même groupe, de sorte qu’il y aurait lieu de comptabiliser son ancienneté depuis cette date et de condamner en conséquence la partie défenderesse à lui payer une indemnité compensatoire de préavis et une indemnité de départ correspondant à son ancienneté.

Il est constant en cause que le requérant a été au service de la société SOC.1.) INTERNATIONAL du 14 mai 2007 au 31 mai 2010. Il a ensuite pour la période allant du 1er juillet 2010 au 1er avril 2011 conclu des contrats de mission avec la société d’intérim SOC.2.) et pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2011 un contrat de mission avec la société d’intérim SOC.4.).

La société utilisatrice a à chaque fois été la société SOC.3.).

Suite à la résiliation du dernier contrat de mission avec la société SOC.4.) le 31 août 2011, le requérant a de nouveau été au service de la société SOC.1.) INTERNATIONAL à partir du 1er septembre 2011.

Or, étant donné que la partie défenderesse a contesté que le requérant a travaillé pour elle pendant le mois de juin 2011, il aurait en premier lieu appartenu au requérant de le prouver, ce qu’il est resté en défaut de faire.

Ensuite, des sociétés juridiquement distinctes peuvent constituer en matière de droit du travail une unité économique et sociale, considérée comme une seule entreprise.

Les critères distinctifs, qui ne sont pas forcément identiques pour les diverses institutions et qui varient selon la finalité et l’intérêt du bon fonctionnement de l’institution en cause, sont au plan économique une concentration des pouvoirs de direction et des activités identiques et complémentaires et au plan social une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts par exemple un statut social semblable.

Les deux types d’unité sont indispensables pour qu’il y ait une unité économique et sociale.

Le simple fait qu’une société appartienne à un groupe ou au même administrateur unique ne suffit pas pour constituer une unité économique et sociale.

Face aux contestations de la partie défenderesse, il appartient au requérant de prouver l’existence de cette unité économique et sociale.

Or, même à supposer que B.) ait le pouvoir de direction dans les différentes sociétés en question, le requérant n’a ni prouvé que ces sociétés ont des activités identiques et complémentaires, ni que les salariés de ces sociétés sont liés par les mêmes intérêts.

Le requérant est ainsi notamment resté en défaut de prouver un quelconque lien entre la société SOC.1.) INTERNATIONAL et la société SOC.2.).

Il est ensuite notamment resté en défaut d’établir que la société SOC.4.) a le même objet social que la société SOC.1.) INTERNATIONAL et que les salariés de ces deux sociétés sont liés par une communauté d’intérêt.

En ce qui concerne plus particulièrement l’objet social de la société SOC.4.), il ne résulte d’une part pas des pièces versées que cette société a initialement été la société SOC.8.).

Il résulte encore des pièces versées que la société SOC.4.) a depuis le 18 février 2011 comme objet social « toutes activités concernant la mise au travail de personnel intérimaire ».

Finalement, s’il n’est pas contesté par la partie défenderesse que la société utilisatrice, la société SOC.3.), a le même objet social que la société SOC.1.) INTERNATIONAL, le requérant n’a en tout cas pas prouvé que les salariés de ces deux sociétés ont notamment un statut social semblable. Le requérant n’a d’autre part versé aucune pièce de nature à établir l’identité de la personne qui a le pouvoir de direction dans la société SOC.3.).

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, l’ancienneté du requérant ne doit être prise en compte qu’à partir du 1er septembre 2011, date à laquelle le requérant a conclu son second contrat de travail avec la partie défenderesse.

2. Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

Le requérant demande à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de [2.546,15 € (salaire mensuel brut) X 3 (mois) =] 7.638,45 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.

Il soutient à ce sujet que la réduction du délai de préavis à un mois, réduction à laquelle la partie défenderesse aurait unilatéralement opéré par courrier du 18 février 2016, est en application de l’article L.121-3 du code du travail nulle et non avenue alors qu’elle le priverait « de la durée restante du préavis notifié en raison d’un licenciement intervenu sans cause ».

Or, aux termes de l’article L.124-6 du code du travail :

« La partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-

5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.

L’indemnité prévue à l’alinéa qui précède ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à l’article L.124-7, ni avec la réparation visée à l’article L.124-10…… ».

En outre, aux termes de l’article L.124-3(2) du code du travail :

« En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin :

à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre cinq ans et moins de dix ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins ».

Etant donné que le requérant a été au service de la partie défenderesse pendant une période inférieure à cinq ans, cette dernière aurait en application des articles L.124-3(2) et L.124-6 précités dû respecter un délai de préavis de deux mois.

Il résulte cependant des éléments du dossier que la partie défenderesse a par courrier daté du

18 février 2016 demandé au requérant de lui donner son accord pour la réduction du délai de préavis à un mois, accord qui lui a été donné par la partie défenderesse le 27 février 2016.

Or, aux termes de l’article L.121-3 du code du travail :

« Les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un sens plus favorable au salarié.

Est nulle et de nulle effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant qu’elle vise à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations ».

Le titre visé par l’article L.121-3 du code du travail est le titre II intitulé « contrat de travail ».

Or, l’article L.124-6 du code du travail figure dans le code du travail sous ce titre II, donc parmi les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que dans un sens plus favorable au salarié.

L’accord du requérant relativement à la réduction de son préavis, qui vise à restreindre ses droits, est donc en application de l’article L.121-3 du code du travail nul.

Etant donné que le requérant a droit à une indemnité compensatoire de préavis de deux mois et qu’il résulte des éléments du dossier que la partie défenderesse lui a payé à titre de cette indemnité un mois de salaire, la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est fondée au vu des pièces versées pour le montant non contesté de 2.546,15 €.

3. Quant à l’indemnité de départ

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 2.546,13 € à titre d’indemnité de départ.

Aux termes de l’article L.124-7(1) du code du travail :

« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, a droit à une indemnité de départ après une ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même employeur, lorsqu’il ne peut faire valoir des droits à une pension de vieillesse normale ;…….

L’ancienneté de service est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis, même si le salarié bénéficie de la dispense visée à l’article L.124-9.

L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1 ne peut être inférieure à :

- un mois de salaire après une ancienneté de services continus de cinq années au moins ; - deux mois de salaire après une ancienneté de services continus de dix années au moins ; - trois mois de salaire après une ancienneté de services continus de quinze années au moins ; - six mois de salaire après une ancienneté de services continus de vingt années au moins ; - neuf mois de salaire après une ancienneté de services continus de vingt-cinq années au moins ; - douze mois de salaire après une ancienneté de services continus de trente années au moins.

L’indemnité de départ ne se confond pas avec la réparation prévue à l’article L.124-12. »

Or, étant donné que le deuxième contrat de travail que le requérant a conclu avec la partie défenderesse a couru du 1er septembre 2011 au 31 mars 2016, le requérant a été au service de son ancien employeur pendant une période inférieure à cinq ans, de sorte qu’il ne peut en application de l’article L.124-7 du code du travail pas prétendre à une indemnité de départ.

La demande du requérant en paiement d’une indemnité de départ doit partant être déclarée non fondée.

II. Quant aux arriérés de salaire

A. Quant à la prescription de la demande en paiement d’arriérés de salaire pour la période antérieure au 12 septembre 2013

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 9.835,39 € à titre d’heures supplémentaires qu’il aurait prestées pour son ancien employeur pour la période allant du 1er janvier 2013 au 29 février 2016 et le montant de 1.536,47 € à titre d’heures de travail prestées la nuit de janvier 2013 à février 2016.

La partie défenderesse fait en premier lieu valoir que les demandes du requérant en paiement d’heures supplémentaires et d’heures de nuit sont prescrites pour la période antérieure au 12 septembre 2013.

Le requérant se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le moyen de la prescription de sa demande.

D’après l’article 2277 du code civil, se prescrivent par trois ans les actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié.

En outre, l’article L.221-2 du code du travail dispose que l’action en paiement des salaires de toute nature dus au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du code civil.

Etant donné que le requérant n’a introduit sa demande en paiement d’arriérés de salaire que le 12 septembre 2016, cette demande est prescrite pour la période antérieure au 12 septembre 2013.

B. Quant à la demande en paiement d’arriérés de salaire pour la période postérieure au 12 septembre 2013

Le requérant a exposé sa demande en paiement d’heures supplémentaires et d’heures de nuit dans sa requête annexée, au présent jugement.

En ce qui concerne plus particulièrement sa demande en paiement d’heures de travail prestées la nuit, le requérant se base sur l’article 11.3 de la convention collective de travail pour le secteur des transports.

Le requérant soutient qu’il a prouvé la prestation des heures supplémentaires et des heures de nuit par les pièces versées au débats, et plus particulièrement par les relevés et les cahiers qu’il a versés au dossier.

La partie défenderesse conteste cependant les demandes en paiement d’heures supplémentaires et d’heures de nuit dans son principe et dans son quantum.

Elle fait valoir que le requérant n’a en premier lieu pas prouvé qu’il a presté des heures supplémentaires à sa demande ou avec son accord.

Elle fait encore valoir qu’elle n’a jamais demandé au requérant de faire des heures de nuit et soutient que son ancien salarié les a faites de sa propre initiative.

Elle soutient encore que les relevés tachygraphiques ont été manipulés par le requérant qui aurait été libre de ses horaires et qui aurait choisi ses itinéraires.

Elle fait encore valoir à ce sujet que le requérant, qui a inséré sa carte de conducteur dans le disque tachygraphique, a été libre de choisir le mode sur lequel il se plaçait : mode « conduite », mode « activité passive », mode « pause » ou mode « autre activité ».

Elle soutient ainsi qu’il est arrivé au requérant d’oublier de se mettre en temps de pause ou de retirer sa carte, de sorte que le compteur aurait continué à tourner.

Elle demande encore que le rejet des relevés que le requérant a versés au dossier alors qu’ils auraient été établis par son ancien salarié et qu’ils constitueraient une preuve préconstituée.

Elle fait encore valoir que le requérant ne rapporte pas la preuve que les relevés tachygraphiques qu’il a versés au dossier sont bien tirés de sa carte de conducteur.

Elle demande en tout cas au tribunal de prendre ces relevés avec circonspection.

La partie défenderesse, qui soutient que ce sont les disques tachygraphiques qui font foi, admet finalement qu’il y a une différence entre les relevés tachygraphiques et les salaires qu’elle lui a versés et est d’accord à payer au requérant le montant de 2.738,65 € au titre de cette différence.

Le requérant fait répliquer qu’il a sorti les relevés qu’il a versés au dossier de sa carte conducteur.

Il conteste ensuite qu’il ait pu choisir les modes d’enregistrement.

Il conteste finalement qu’il ait été libre de fixer ses trajets et ses horaires.

Il fait valoir à ce sujet qu’il n’a eu qu’un certain temps pour effectuer ses trajets, temps de trajet qui aurait été contrôlé par la partie défenderesse.

Il demande ensuite le rejet de relevés versés par la partie défenderesse au motif qu’ils sont unilatéraux.

Il demande encore le rejet de ces relevés alors qu’ils ne seraient pas pertinents.

Il fait ainsi valoir que rien que pour le mois de septembre 2013, les relevés mettent en compte

24 heures, ce qui ne correspondrait pas aux relevés repris dans les cahiers qu’il a versés au dossier.

Le requérant fait ensuite valoir qu’il n’a pas à prouver l’accord implicite de la partie défenderesse pour prester des heures supplémentaires étant donné que cet accord est présumé dans le domaine du transport international.

Le requérant demande à titre subsidiaire à voir instituer une expertise afin qu’un expert détermine sur base des cartes conducteur les heures supplémentaires et de nuit qu’il aurait prestées.

Or, c’est à tort que la partie défenderesse se réfère au principe général selon lequel le salarié ne saurait mettre en compte des heures supplémentaires au gré de sa seule volonté, mais qu’il doit en justifier la nécessité et rapporter la preuve de l’accord de l’employeur.

Les heures supplémentaires prestées dans le domaine du transport routier sont en effet générées par la nature particulière du travail à accomplir qui est partiellement tributaire des aléas du trafic routier.

L’approbation par l’employeur des missions confiées aux chauffeurs, laquelle n’est pas mise en doute en l’espèce, est par conséquent incompatible avec un défaut d’accord pour la prestation d’heures supplémentaires effectives requises pour l’accomplissement de la mission.

Afin d’établir qu’il a presté des heures supplémentaires et des heures de nuit, le requérant se réfère à des relevés des heures de travail qu’il aurait prestées du 1er janvier 2013 au 29 février 2016.

Au vu de ces relevés, il faut conclure que les prétentions avancées par ce dernier au titre d’heures supplémentaires et d’heures de nuit prestées ne sont pas dénuées de tout fondement.

La partie défenderesse est en outre restée en défaut de prouver que le requérant a manipulé les relevés tachygraphiques et qu’il a librement fixé ses trajets et son temps de travail.

Il n’y a finalement dans le présent dossier pas lieu de prendre en considération les « rapports d’activité chauffeur » versés par la partie défenderesse au dossier alors qu’ils constituent des documents unilatéraux établis par la partie défenderesse elle-même.

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’instituer une consultation et de nommer comme consultant Monsieur Marco DEBRAS dont la mission sera plus amplement détaillée au dispositif du présent jugement.

Le requérant demande encore à voir condamner la partie défenderesse à lui remettre pour la période allant du 1er janvier 2013 au 29 février 2016 une copie des feuilles d’enregistrement, ainsi que des données téléchargées à partir de l’unité embarquée ou de sa carte conducteur, dans un délai de huit jours à partir de la notification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 500.- € par document concerné et par jour de retard.

Etant donné que le requérant dispose lui-même d’un exemplaire de sa carte conducteur et qu’il n’a pas plus précisé sa demande en versement de documents, il y a lieu de rejeter cette dernière.

III. Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de réserver cette demande en l’état actuel de la procédure.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, déclare la demande de A.) recevable en la forme ;

déclare d’ores et déjà fondée la demande de A.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 2.546,15 € ;

déclare d’ores et déjà non fondée sa demande en paiement d’une indemnité de départ et la rejette ;

partant condamner d’ores et déjà la société à responsabilité limitée SOC.1.) INTERNATIONAL s.à r.l. à payer à A.) le montant de 2.546,15 € avec les intérêts légaux à partir du 12 septembre 2016, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

déclare d’ores et déjà non fondée la demande de A.) en versement de documents et la rejette ;

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :

nomme consultant Monsieur Marco DEBRAS, demeurant à L-3336 HELLANGE, 75, rue des Prés ;

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer

- sur base des données figurant sur la carte conducteur de A.) le nombre d’heures supplémentaires et d’heures de nuit qu’il a éventuellement prestées pour la société à responsabilité limitée SOC.1.) INTERNATIONAL s.à r.l. du 12 septembre 2013 au 29 février 2016 ;

- le montant auquel A.) peut encore éventuellement prétendre à titre de ces heures supplémentaires et de ces heures de nuit, ceci compte tenu des majorations prévues par le code du travail et par la convention collective de travail pour les transports professionnels de marchandises ;

alloue au consultant à titre de provision la somme de 500.- € (cinq cents euros) ;

ordonne à A.) de verser par provision au consultant la somme de 500.- € (cinq cents euros) pour le 1er août 2017 au plus tard à titre d’avance sur la rémunération du consultant et d’en justifier au greffe du tribunal de paix ;

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement, ledit consultant pourra être remplacé à la demande de la partie la plus diligente, l'autre dûment avertie et par simple note au plumitif;

dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s'entourer de tous renseignements utiles et entendre même des tierces personnes ;

charge la Présidente du Tribunal du Travail du contrôle de cette mesure d’instruction;

dit que le consultant devra en toute circonstance informer le magistrat de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, le consultant devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour le 1er décembre 2017 au plus tard;

réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance, en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée ;

met l’affaire au rôle général en attendant le dépôt du rapport de consultation.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier assumé Michel SCHOCKWEILER, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Michel SCHOCKWEILER