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44698a Généré par l'IA

Appeal dismissed for tardiness; service valid per Luxembourg law; procedural fee awarded to appellant.

Numéro de cause 44698a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible due to the late filing of the notice of appeal. The appellant argued that service of the lower court's order was invalid because the exact date of delivery was uncertain, while the respondent contended that service was valid under Luxembourg law. The court held that service validity depends solely on formalities completed within Luxembourg, establishing the service date as March 10, 2017, which rendered the April 3, 2017 appeal untimely.

Regeste Legislator

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Articles 158 du code de procédure civile; Pour apprécier la validité d'une signification, il est tenu exclusivement compte des formalités accomplies dans le Grand-Duché, ce qui rend l'appel tardif irrecevable.

Mots-clés

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service of process tardiness of appeal procedural fee non-resident party validity of service recevabilité du dépôt postal délai de communication validité de la notification

Dispositions légales citées

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Article 158 du code de procédure civile
article 158 du code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Cour d'Appel, 9ème chambre, 12 décembre 2002, n° 26141
Cour d'Appel, 16 mars 1993, P.28, 93
Cour d'Appel, 4ème chambre, 20 mai 2009, n° 33238 du rôle
Cour d'Appel, 4ème chambre, 12 décembre 2012, n° 36618 du rôle
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Texte complet

Arrêt N° 116/17 – VII – REF

Audience publique du 28 juin deux mille dix-sept

Numéro 44698 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société de droit de l’Etat de Delaware G) INC., appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 3 avril 2017,

comparant par la société à responsabilité limitée MNKS, établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert, représentée par son conseil de gérance, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Benjamin MARTHOZ, en remplacement de Maître Marielle STEVENOT, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

S),

intimé aux fins du susdit exploit GEIGER du 3 avril 2017, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 14 juin 2016, S) a fait donner assignation à la société de droit américain G) INC. à comparaître devant le juge des référés aux fins de la voir condamner sous peine d’astreinte à procéder au déréférencement ou à la suppression de plusieurs liens URLs, accessibles à la suite de la recherche sur le moteur de recherche G), à savoir G).lu, à partir des mots « S) » et pour voir condamner la société G) INC. à lui payer la somme de 15.000.- euros outre les intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par lui ainsi que le montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure.

Par ordonnance du 4 octobre 2016, le juge des référés a, avant tout autre progrès en cause, commis Maître Carlos CALVO, huissier de justice à Luxembourg, avec la mission de vérifier et de constater si les URLs psiram en question apparaissent en relation avec le nom du requérant lors d’une consultation dans le moteur de recherche G).

Par ordonnance du 9 janvier 2017, le juge des référés, statuant en continuation de l’ordonnance du 4 octobre 2016, a

⋅ déclaré la demande de S) partiellement recevable, ⋅ condamné la société de droit américain G) INC. à procéder au déréférencement du lien URL https://www.psiram.com/fr/index.php/P._S), accessible à la suite de la recherche sur le moteur de recherche G), à savoir G).lu, à partir des mots « S) » , dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 5.000 euros par jour de retard, ⋅ dit que le montant maximum de l’astreinte encourue est limité à 50.000 euros, ⋅ déclaré la demande en déréférencement irrecevable pour le surplus, ⋅ déclaré irrecevable la demande en allocation de dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral invoqué, ⋅ condamné la société de droit américain G) INC. à payer à S) la somme de 2.500.- euros à titre d’indemnité de procédure, ⋅ rejeté la demande de la société de droit américain G) INC. sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ⋅ condamné la société de droit américain G) INC. aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais du constat d’huissier de justice Carlos CALVO du 2 novembre 2016, ⋅ ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance nonobstant toute voie de recours.

Par exploit d’huissier du 3 avril 2017, la société G) INC. a relevé appel des ordonnances du 4 octobre 2016 et du 9 janvier 2017. Elle demande à la Cour de

⋅ réformer les ordonnances du 4 octobre 2016 et du 9 janvier 2017 en ce qu’elles ont fait droit à la demande de déréférencement de l’URL https://www.psiram.com/fr/index.php/P._S), ⋅ réformer l’ordonnance du 9 janvier 2017 en ce qu’elle a condamné la société G) INC. à payer à S) la somme de 2.500.- euros à titre d’indemnité de procédure, ⋅ réformer l’ordonnance du 9 janvier 2017 en ce qu’elle a débouté la société G) INC. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour la première instance, ⋅ condamner S) à payer à la société G) INC. une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour la première instance, ⋅ pour l’instance d’appel, condamner S) à payer à la société G) INC. une indemnité de procédure de 5.000.- euros, ⋅ réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société G) INC. à supporter les frais et dépens de la première instance, ⋅ par réformation, condamner S) à supporter l’intégralité des frais et dépens de la procédure de première instance, ⋅ condamner S) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel, ⋅ ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.

L’intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté.

Il fait valoir que les ordonnances entreprises ont été signifiées à la partie appelante en date du 10 mars 2017 conformément à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, cette date correspondant à celle où l’huissier a procédé à la signification des ordonnances par la remise à la poste des lettres recommandées avec avis de réception adressées d’une part directement à la société G) INC. et d’autre part à l’autorité centrale désignée par les Etats- Unis. En vertu de l’article 156 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la signification serait effectuée et ferait courir les délais à partir de l’accomplissement des formalités au Luxembourg, et il ne serait pas tenu compte de la date à laquelle la société G) INC. aurait reçu la signification. Les délais de distance ne s’appliquant pas en matière de référé, l’appelante aurait disposé d’un délai de 15 jours pour interjeter appel à partir du 10 mars 2017. Le 25 mars 2017 étant un samedi, le délai aurait expiré le lundi suivant, soit le 27 mars 2017, de sorte que l’appel interjeté en date du 3 avril 2017 serait irrecevable.

A titre subsidiaire, l’intimé soutient que, suivant le relevé « track and trace » des services postaux, l’appelante aurait reçu le courrier recommandé contenant la signification, lui adressé directement par l’huissier de justice, en date du 16 mars 2017, de sorte que son appel serait de toute façon tardif.

L’appelante précise tout d’abord que l’acte d’appel contient une erreur matérielle en ce sens que les ordonnances ne lui ont pas été signifiées en date du 20 février 2017, mais en date du 20 mars 2017, date à laquelle l’acte de signification lui aurait été remis par l’autorité centrale américaine. Elle fait remarquer que le relevé « track and trace » n’est pas un document officiel et que l’attestation de signification, à établir par l’autorité centrale de l’Etat requis, qui relate l’exécution de la demande, n’est pas versée en cause.

Selon l’appelante, il faudrait distinguer entre la signification d’actes ayant pour effet d’interrompre un délai et ceux faisant courir un délai. En l’occurrence, il y aurait lieu de prendre en considération la date de la signification effective de l’acte intervenue à l’étranger, soit le 20 mars 2017.

De l’accord des parties, les débats ont été limités à la seule question de la recevabilité de l’appel.

Il est constant en cause que la société G) INC. était domiciliée au moment de la signification des ordonnances entreprises aux Etats-Unis.

D'après l'article 939 du nouveau code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification.

Le délai d’appel en matière de référé n’étant pas susceptible d’augmentation en raison de la distance, la société G) INC. disposait d’un délai de 15 jours à partir de la signification des ordonnances pour interjeter appel.

Conformément à l’article 156 (1) du nouveau code de procédure civile, à l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire.

Les formes de transmission entre le Luxembourg et les Etats-Unis sont déterminées dans la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, en vigueur entre ces deux pays.

En l’occurrence, l’huissier de justice a, en date du 10 mars 2017, envoyé une copie de son exploit de signification et de ses annexes, avec leur traduction en langue anglaise, par courrier recommandé avec avis de réception, à l’autorité centrale américaine et, pour autant que de besoin, a envoyé une copie de son exploit de signification et de ses annexes, avec leur traduction en langue anglaise, par courrier recommandé avec avis de réception à la société G) INC..

Il s’ensuit que l’huissier a respecté les formalités prévues par l’article

156 du nouveau code de procédure civile et par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965.

La Convention de La Haye de 1965 ne contient aucune disposition sur le point de départ des effets de la signification ou de la notification (E.D. Répertoire International, Verbo: Notification et Signification des actes, édition février 2002, numéro 75).

Ladite Convention ne vise que les modes de transmission et de remise des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale sans porter atteinte à la règle qui soumet la forme de la signification proprement dite à l’empire exclusif de la loi du for (Cour d’Appel 6 décembre 1989, P. 27, 357; Cour d’Appel 16 mars 1993 et 7 décembre 1993, P. 29, 93 et 308; Cour d’Appel 29 mai 2009, 4ème chambre n° 33238 du rôle ; Cour d’Appel 12 décembre 2012, 4ème chambre n° 36618 du rôle).

L’article 156 (2) prévoit que « la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée ».

En vertu de ce texte, qui est clair, il n’y a pas lieu de prendre égard à la date de remise de l’acte à l’intéressé.

L’argument tiré par l’appelant de l’arrêt de la Cour de Cassation du 31 janvier 1991 (P.28, 131) ne peut être retenu. En effet, cet arrêt, tout en donnant, dans le cas particulier de l’article 158 de l’ancien code de procédure civile, effet à une signification à personne valablement intervenue à l’étranger, ne fait que réaffirmer le principe général suivant lequel, pour apprécier la validité et les effets d’un acte de signification, il est, dans l’intérêt du signifiant, tenu exclusivement compte des formalités accomplies dans le Grand-Duché (Cour d’Appel, 9ème chambre, 12 décembre 2002, n° 26141; Cour d’Appel 16 mars 1993, P.28, 93 ; Cour d’Appel 12 décembre 2012, 4ème chambre n° 36618 du rôle). Cet arrêt vise en effet la situation particulière de l’opposition formée contre un jugement par défaut, faute de comparaître, où il donne, dans le cadre de l’article 158 du code de procédure civile, effet à une signification à personne faite à l’étranger, solution qui ne saurait être transposée au cas actuellement déféré à la Cour.

Pour apprécier la validité et les effets de l’acte de signification, il est, dans l’intérêt du signifiant, tenu exclusivement compte des formalités accomplies dans le Grand-Duché. Il importe peu que le destinataire de l’acte n’en ait eu réellement connaissance que bien plus tard ou même qu’il n’en ait pas eu connaissance, les risques d’un défaut ou d’un retard de transmission pèsent exclusivement sur le destinataire de l’acte et non sur l’auteur de la signification de l’acte.

Dès lors, et dans la mesure où la société G) INC. reconnaît avoir reçu la signification des ordonnances par l’autorité centrale, seule la date de la remise n’étant pas établie avec certitude, il y a lieu de retenir que les ordonnances ont été valablement signifiées le 10 mars 2017. L’attestation établie par l’autorité centrale de l’Etat requis, qui relate l’exécution de la demande et qui a été versée en cours de délibéré, est sans incidence sur la date de la signification.

S’il est vrai que les risques d’un défaut ou d’un retard de transmission pèsent sur le destinataire non-résident et non sur son auteur, il n’en reste pas moins que les droits de défense de la partie signifiée ne se trouvent pas pour autant sacrifiés alors que le destinataire peut encore échapper aux conséquences fâcheuses que peut entraîner pour lui l’application de notre règle de droit interne en demandant à être relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice (en ce sens: Cour d’appel référé, 16 mars 1993, précité; Cour d’Appel, 4ème chambre, 20 mai 2009, n° 33238 du rôle ; Cour d’Appel 12 décembre 2012, 4ème chambre n° 36618 du rôle).

En l’espèce, le délai pour interjeter appel a commencé à courir le 10 mars 2017.

L’appel n’ayant été interjeté que le 3 avril 2017, il y a lieu de le déclarer irrecevable pour cause de tardiveté.

S) sollicite une indemnité de procédure de 2.500.- euros pour la procédure d’appel.

L’intimé ayant dû assurer sa défense par rapport à un appel tardif, il paraît inéquitable de laisser à sa charge exclusive l’intégralité des sommes exposées, non comprises dans les dépens. Il y a dès lors lieu de lui allouer une indemnité de 500.- euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

déclare l’appel irrecevable ;

condamne la société de droit américain G) INC. à payer à S) une indemnité de procédure de 500.- euros ;

condamne la société de droit américain G) INC. aux frais et dépens de l’instance.