Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_183010 Généré par l'IA

Tenant loses rent arrears claim due to insufficient evidence of security deposit payment.

Numéro de cause TAL14_183010
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the landlord's appeal, ordering the tenant to pay 9,600 euros in rent arrears. The court rejected the tenant's defense that the security deposit offset the debt because the testimonial evidence presented failed to meet the strict requirements of Article 402 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court found no proof of payment and denied the tenant's request for a procedural fee.

Regeste Legislator

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Art. 402 n.c.p.c.; The court must strictly verify the precision and form of testimonial evidence; insufficient detail prevents establishing a fact, thereby denying the defense of set-off.

Mots-clés

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security deposit payment testimonial evidence rent arrears Civil Procedure Code set-off defense appellate review procedural fee garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 157/2017

Audience publique du mardi, vingt-sept juin deux mille dix-sept

Numéro 183010 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 21 février 2017,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans profession connue, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 183010 du rôle, fut appelée pour fixation à l’audience

publique du 14 mars 2017, lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries à l’audience

publique du mardi, 6 juin 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Alex PENNING, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de

l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Alessandra VIENI, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,

comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

27 juin 2017 le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Suivant contrat de bail signé en date du 30 septembre 2013, ayant pris effet le 1er

novembre 2013, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) une maison

avec dépendances sise à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel

de 1.900,00 euros et d’une garantie locative de 3.800,00 euros.

Par requête déposée le 18 juin 2015, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.)

à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de voir déclarer le

contrat de bail conclu entre parties résolu, sinon résilié aux torts exclusifs de

PERSONNE2.) et de voir condamner cette dernière à lui payer le montant de

24.171,72 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

PERSONNE1.) a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.250,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir que, depuis le mois de janvier

2015, PERSONNE2.) n’a plus réglé le loyer et que dans la nuit du 22 au 23 mai 2015,

elle a, sans l’accord du bailleur, quitté les lieux loués, en remettant une partie des clés

dans sa boîte aux lettres. Après avoir repris possession des lieux, il aurait découvert

que la maison a été délaissée dans un « état crasseux », les fenêtres ayant été

endommagées de même que la cuisine équipée. Il a réclamé les montants de (i)

13.400,00 euros à titre d’arriérés de loyers, (ii) 4.000,00 euros à titre de réfection des

fenêtres et (iii) 6.771,72 euros à titre de remplacement de la cuisine équipée.

A l’audience des plaidoiries devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

16 décembre 2016, PERSONNE1.) a réduit sa demande en paiement au montant total

de 19.998,68 euros et il a versé un nouveau décompte, ventilé comme suit :

-

arriérés de loyers

10.550,00 euros

-

travaux de réfection des fenêtres

2.676,96 euros

-

remplacement de la cuisine équipée

6.771,72 euros

PERSONNE2.)

a résisté à la demande en faisant valoir d’une part, que

PERSONNE1.), à défaut d’état des lieux de sortie, ne rapporte pas la preuve de la

matérialité des dégâts locatifs invoqués, et d’autre part, qu’elle a quitté les lieux au

courant du mois de janvier 2015. Elle a précisé que depuis février 2015, elle habite à

ADRESSE4.). A l’appui de ses dires, elle a formulé une offre de preuve par audition

de témoins. Elle a soutenu qu’il aurait été convenu entre parties que PERSONNE1.)

garde la garantie locative – qu’elle lui aurait remise en espèces le jour de la signature

du contrat de bail – pour les loyers des mois de février et mars 2015. A l’effet d’établir

le bien-fondé de ses allégations, elle a versé une attestation testimoniale de son ancien

compagnon qui, selon elle, était présent lors de la signature du contrat de bail.

PERSONNE1.) a contesté avoir reçu paiement de la garantie locatives en espèces

lors de la conclusion du contrat de bail. Il a demandé le rejet de l’attestation

testimoniale, au motif que l’objet de la demande porte sur une valeur supérieure à

2.500,00 euros.

Par jugement du 13 janvier 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

-

reçu la demande en la forme,

-

déclaré le contrat de bail résilié aux torts exclusifs de PERSONNE2.),

-

dit la demande en paiement de PERSONNE1.) partiellement fondée pour le montant

de 9.600,00 euros à titre d’arriérés de loyers,

-

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation des dégâts locatifs,

-

dit qu’il y a lieu de compenser la garantie locative avec le montant de 9.600,00

euros,

-

condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de (9.600,00 –

3.800,00 =) 5.800,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 18 juin 2015, date

de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

débouté PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

-

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

-

condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que, contrairement aux

affirmations de PERSONNE2.), l’offre de preuve formulée par cette dernière ne permet

pas d’établir que les parties ont convenu d’une résiliation d’un commun accord pour la

fin du mois de janvier 2015.

Il a retenu que le contrat de bail est venu à terme à la fin du mois de mai 2015,

PERSONNE1.) affirmant avoir reçu les clés à cette date.

Rappelant que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous

moyens, le juge de première instance a dit que, contrairement aux affirmations de

PERSONNE1.), l’attestation testimoniale versée par PERSONNE2.) tendant à établir

le paiement de la garantie locative, ne se heurte pas à l’article 1341 du code civil et

est recevable. Il a estimé qu’au vu des déclarations d’PERSONNE3.), il est établi que

lors de la signature du contrat de bail, PERSONNE1.) a reçu la somme de 3.800,00

euros à titre de garantie locative.

Le contrat de bail ayant été résilié au 31 mai 2015, le juge de première instance a dit

que PERSONNE1.) peut, dès lors, prétendre au paiement des loyers jusqu’au mois de

mai 2015 inclus. A défaut de preuve de paiement, la demande en paiement des

arriérés de loyers a partant été déclarée fondée à concurrence de 9.600,00 euros.

Après avoir rappelé que l’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués

en bon état est une obligation de résultat dans son chef, le juge de première instance

a constaté que les parties n’ont dressé ni un état des lieux d’entrée, ni un état des lieux

de sortie. Rappelant qu’il appartient au bailleur d’établir les dégâts allégués, le juge de

première instance a constaté qu’en l’espèce, l’attestation testimoniale versée par

PERSONNE1.) est trop vague pour lui conférer un caractère pertinent et que les faits

offerts en preuve ne sont pas davantage précis afin d’établir la matérialité des dégâts

locatifs ayant rendu nécessaire les travaux de remise en état dont le remboursement

est réclamé à la locataire.

Le juge de première instance a conclu que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir la

matérialité des dégâts locatifs. Il a partant déclaré non fondée la demande afférente.

Quant à la demande de PERSONNE2.) tendant à voir compenser la garantie locative

avec les arriérés de loyers dus, le juge de première instance a dit que, la demande en

réparation des dégâts locatifs ayant été déclarée non fondée, PERSONNE1.) ne

saurait être autorisé à retenir la garantie locative.

De ce jugement, lui notifié le 18 janvier 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 21 février 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer le montant de 9.600,00 euros, à titre d’arriérés de loyers et

le montant de 6.638,43 euros à titre de réparation pour dégâts locatifs. Il demande à

voir rejeter la demande de PERSONNE2.) en restitution de la garantie locative et

partant à voir dire qu’il n’y a pas lieu à compensation.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que le paiement de la

garantie locative est établi, il demande à voir constater que PERSONNE2.) n’a ni

qualité, ni intérêt à agir pour solliciter le remboursement de l’intégralité de la garantie

locative, PERSONNE3.) affirmant avoir contribué au paiement de la garantie.

L’appelant demande partant à ne voir accorder la compensation judiciaire qu’à

concurrence du montant effectivement payé par PERSONNE2.) à titre de garantie

locative.

L’appelant sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00

euros pour les deux instances.

A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir qu’il ne résulte d’aucun élément du

dossier que PERSONNE2.) aurait effectivement payé la garantie locative d’un montant

de 3.800,00 euros. Il estime que l’attestation testimoniale d’PERSONNE3.) n’est « pas

valable », au motif qu’elle n’est pas accompagnée d’une traduction officielle et qu’elle

ne contient pas la mention prévue par l’article 402 alinéa 3 du nouveau code de

procédure civile.

L’appelant fait grief au juge de première instance d’avoir retenu qu’il n’aurait pas

rapporté la preuve de la matérialité des dégâts locatifs allégués. Il fait valoir que

l’attestation testimoniale versée en cause et l’offre de preuve par témoins formulée

permettent d’établir avec précision que les poignées des fenêtres et porte-fenêtre

étaient cassées et fissurées et que le mobilier de la cuisine était cassé et crasseux.

L’appelant sollicite les montants de 2.676,96 euros et 3.961,47 euros à titre de

réparation des dégâts locatifs.

L’intimée interjette appel incident en ce que le jugement entrepris l’a condamnée à

payer à PERSONNE1.) le montant de 9.600,00 euros, à titre de loyers des mois de

mars, avril et mai 2015. Elle soutient que le contrat de bail a été résilié d’un commun

accord des parties au 15 février 2015.

Faisant valoir que les parties entretenaient des relations amicales, l’intimée explique

que l’appelant était au courant qu’elle avait des problèmes financiers et qu’elle était à

la recherche d’un logement social. Elle verse le contrat de mise à disposition et

d’utilisation d’un logement, conclu le 9 février 2015 entre elle-même et l’agence

immobilière sociale, et duquel il résulterait qu’elle a habité un logement social à

ADRESSE4.) à partir du 15 février 2015. Elle fait plaider que le bail aurait partant été

résilié d’un commun accord au 15 février 2015. L’intimée estime qu’elle ne saurait dès

lors être tenue au paiement du loyer de la maison jusque fin mai 2015 et demande à

être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre. Elle conteste

par ailleurs avoir déposé les clés de la maison dans la boîte-à-lettres de

PERSONNE1.), mais soutient les avoir restituées entre les mains du bailleur.

Afin d’établir le bien-fondé de ses prétentions, elle réitère son offre de preuve, telle que

formulée en première instance, libellée comme suit :

« que Madame PERSONNE4.) cherchait une location d’une maison et a été mise en

relation avec Monsieur PERSONNE1.) par l’intermédiaire de Madame PERSONNE2.)

courant du mois de janvier 2015, sans préjudice quant à une date exacte,

que Madame PERSONNE4.) a visité la maison sise à L-ADRESSE3.) pour une

éventuelle location courant du même mois,

que la maison se trouvait dans un bon état,

que lors de la visite de la maison, Monsieur PERSONNE1.) a informé Madame

PERSONNE4.) que la maison pouvait lui être louée dès février 2015 en raison du

départ de sa locataire Madame PERSONNE2.),

que dans la mesure où le montant du loyer ne convenait pas à Madame

PERSONNE4.), cette dernière n’a pas donné suite à cette visite ».

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non

fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation des dégâts locatifs et en ce

qu’il a retenu que PERSONNE1.) lui est redevable du montant de 3.800,00 euros à

titre de restitution de la garantie locative.

L’intimée conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00

euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

-

Quant à la résiliation du contrat de bail

Les parties sont en désaccord quant à la date de résiliation du contrat de bail,

PERSONNE2.) estimant qu’il a pris fin, d’un commun accord des parties, le 15 février

2015, PERSONNE1.) soutenant en revanche que le bail a couru jusqu’à fin mai 2015.

Il appartient à PERSONNE2.), qui se prévaut d’une résiliation d’un commun accord au

15 février 2015, d’établir l’accord de PERSONNE1.) à résilier le bail à cette date. Elle

formule, à ce titre, une offre de preuve par voie de témoin.

Le tribunal constate que l’offre de preuve, telle que libellée par l’intimée, tend à établir

que PERSONNE4.) a visité la maison sise à ADRESSE3.), pour une éventuelle

location. Or, le fait que le bailleur fait visiter l’immeuble à un potentiel locataire futur

n’implique en aucun cas son accord à une résiliation anticipée du bail avec le locataire

actuel. Force est de constater que le fait pertinent - à savoir l’accord de PERSONNE1.)

à voir résilier le contrat de bail le liant à PERSONNE2.) avec effet au 15 février 2015 -

n’est pas offert en preuve. Il s’ensuit que l’offre de preuve formulée par l’intimée est à

rejeter pour défaut de pertinence.

A défaut pour PERSONNE2.) de rapporter la preuve de l’accord de PERSONNE1.)

quant à une résiliation d’un commun accord au 15 février 2015, le tribunal admet, à

l’instar du juge de première instance, que le bail a été résilié au 31 mai 2015.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a retenu que le contrat de bail

a pris fin au 31 mai 2015.

-

Quant aux arriérés de loyers

Tel que l’a retenu le juge de première instance, le contrat de bail étant résilié avec effet

au 31 mai 2015, PERSONNE1.) peut prétendre au paiement du loyer jusqu’à cette

date.

PERSONNE2.) n’établissant ni même n’alléguant avoir procédé au paiement des

loyers réclamés, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant

de 9.600,00 euros, par confirmation du jugement entrepris.

-

Quant aux dégâts locatifs

L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en bon état est une

obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel

de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de

l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du

contrat (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343).

Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes

qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans

sa faute.

Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver

que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant

d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une présomption

d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. TAL 05.02.1987, n° 35323 du rôle).

Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant du

simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (cf. M. HARLES, Le

bail à loyer, P. 31, p. 343).

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément de la cause que les parties auraient rédigé

un état des lieux d’entrée, de sorte que, par application de l’article 1731 du code civil,

PERSONNE2.) est présumée avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives.

Il appartient au bailleur d’établir la matérialité des dégâts locatifs. A cet effet,

PERSONNE1.) réitère son offre de preuve telle que formulée en première instance,

libellée comme suit :

« En date du 25 mai 2015, lors d’une visite de la deuxième maison appartenant à

Monsieur PERSONNE1.) à l’adresse L-ADRESSE3.) et telle qu’à l’époque c-à-d

depuis novembre 2013 donnée en location à PERSONNE2.), il a pu être constate ce

qui suit :

-

La cuisine équipée était dans un état totalement délabré et sale, il manquait des

portes et tiroirs et les plaques et le four étaient complètement crasseux, le tout à tel

point que ladite cuisine avait dû être remplacée ;

Un devis avait par la suite été demandé à la société SOCIETE1.) en vue de la mise

en place d’une nouvelle cuisine équipée ;

-

Au niveau des fenêtres et portes-fenêtres les poignées étaient à tel point abîmées

qu’elles ne s’ouvraient plus ;

La société SOCIETE2.) effectuait au courant du début du mois de juin 2015, sans

préjudice quant à une indication de date plus précise et en présence de Monsieur

ADRESSE5.), des travaux de réparation au niveau des mêmes fenêtres et portes-

fenêtres pour un montant total de 2.676,96 € (ttc) au total ».

Tel que l’a relevé le juge de première instance, l’offre de preuve formulée par

PERSONNE1.) manque de précision et ne permet pas d’établir la matérialité des

dégâts locatifs ayant nécessité les travaux de remise en état, dont l’appelant réclame

remboursement.

Le jugement entrepris est partant à confirmer, par adoption de motifs, en ce qu’il a

retenu que la demande de PERSONNE1.) en indemnisation des dégâts locatifs

allégués laisse d’être fondée.

-

Quant à la garantie locative

La garantie locative est destinée, sauf stipulation contraire prévue au contrat, à assurer

au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut

de paiement de loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive,

dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux. Le locataire ne peut imputer

le montant de la garantie locative sur les derniers loyers puisque de ce fait le bailleur

se trouverait privé, avant l’exécution de toutes les obligations incombant au preneur,

de la garantie stipulée en vue d’un parfait règlement (cf. M. HARLES, Le bail à loyer,

compte-rendu de jurisprudence, n° 65, Pasicrisie 31, p. 319-320).

PERSONNE1.)

soutient ne pas avoir eu paiement de la garantie locative.

PERSONNE2.), en revanche, fait plaider qu’elle a payé le montant de 3.800,00 euros,

à titre de garantie locative.

Afin d’établir sa version des faits, PERSONNE2.) verse une attestation testimoniale

d’PERSONNE3.).

PERSONNE1.) conclut au rejet de l’attestation testimoniale versée au tribunal, au motif

qu’elle ne contient pas les mentions prévues par les dispositions de l’article 402 du

nouveau code de procédure civile.

Le tribunal constate que l’attestation testimoniale d’PERSONNE3.) ne contient pas la

mention selon laquelle l’attestation est établie en vue de sa production en justice et

que son auteur a connaissance du fait qu’une fausse attestation l’expose à des

sanctions pénales. L’auteur de l’attestation testimoniale a écrit, en langue italienne et

suivant traduction orale du mandataire de PERSONNE2.), qu’il « est conscient de ce

qu’il a écrit ».

La loi ne prévoyant aucune sanction au cas où l’attestation testimoniale ne remplit pas

les critères de forme de l’article 402 du nouveau code de procédure civile, il appartient

aux juges d’apprécier si l’attestation présente néanmoins des garanties suffisantes

pour emporter leur conviction sur les éléments de fait qu’il s’agit de prouver (TAL,

123/2003, 4 novembre 2003, n° 77453 du rôle).

En l’espèce, le tribunal estime que le fait, pour l’auteur d’une attestation testimoniale,

d’écrire qu’il est conscient de ce qu’il écrit, ne peut être assimilé à la mention exigée

par l’article 402 du nouveau code de procédure civile, selon laquelle l’attestation doit

indiquer qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a

connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.

Le tribunal constate qu’en l’espèce, l’auteur ne fait référence, dans sa mention

manuscrite en langue italienne, ni au fait que l’attestation est destinée à être produite

en justice, ni au fait que l’auteur est conscient du fait qu’il s’expose à des sanctions

pénales en cas de fausse attestation. Il s’y ajoute que l’attestation est rédigée en

langue italienne, de sorte qu’aucun élément ne permet au tribunal de conclure que

l’auteur de l’attestation testimoniale a compris le sens et la portée de la mention

prérédigée selon laquelle l’attestation est établie en vue de sa production en justice et

que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions

pénales. Le tribunal constate en outre que l’auteur de l’attestation testimoniale n’a

coché aucune des cases relatives au lien de parenté ou d’alliance avec une des

parties.

Quant au contenu de l’attestation testimoniale, force est de constater que les

circonstances de temps et de lieu ne sont pas clairement précisées et qu’il ne se

dégage pas de l’attestation testimoniale à qui le montant de 3.800,00 euros a été payé.

Par ailleurs, l’auteur indique « nous avons payé », alors que PERSONNE2.) réclame

la restitution de l’intégralité de la garantie locative.

Eu égard aux développements qui précèdent, le tribunal conclut que l’attestation

testimoniale d’PERSONNE3.), non conforme aux exigences de l’article 402 du

nouveau code de procédure civile, ne remplissant par ailleurs pas le degré de précision

requise, ne permet d’établir la version des faits, telle que présentée par

PERSONNE2.).

Il s’ensuit que la preuve du paiement de la garantie locative n’est pas rapportée en

l’espèce.

Par conséquent, aucune compensation ne peut avoir lieu entre la garantie locative –

dont le paiement en début du bail laisse d’être établi – et les arriérés de loyers dus.

PERSONNE2.) reste partant redevable de l’intégralité des arriérés de loyers dus, soit

le montant de 9.600,00 euros.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 9.600,00 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 18 juin 2015, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

-

Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure tant pour la première instance, par confirmation du jugement

entrepris, que pour l’instance d’appel.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé tandis que l’appel incident ne l’est pas.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

rejette l’offre de preuve formulée par PERSONNE2.),

rejette l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.),

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

dit qu’il n’y a pas lieu de compenser la garantie locative avec le montant de 9.600,00

euros,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 9.600,00 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 18 juin 2015, date de la demande en justice, jusqu’à

solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.