Court dismisses appeal against default judgment for vehicle damage caused by defective parking mirror.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a default judgment ordering the defendant to pay €3,584.68 for vehicle repair costs. The plaintiff alleged that a broken mirror at the defendant's fitness club parking lot prevented the driver from seeing a retractable barrier, leading to a collision. The court accepted the plaintiff's evidence regarding the mirror defect and the resulting accident without requiring further proof from the absent defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; When a party fails to appear, the court may rule based on the evidence presented by the opposing party if the facts are sufficiently established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 159/2017
Audience publique du mardi, vingt-sept juin deux mille dix-sept
Numéro 182665 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 24 janvier 2017,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
assignée à personne, ne comparant pas.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 21 mars 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 juin 2017.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Sébastien TOSI, avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 23 août 2016, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait
donner citation à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer le montant de
3.584,68 euros au titre des frais de réparation de son véhicule de la marque FORD
modèle S-MAX.
La société SOCIETE1.) a, principalement, recherché la responsabilité de la société
SOCIETE2.) sur la base contractuelle et, subsidiairement, sur la base délictuelle.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a exposé qu’en date du 9 mars 2016,
vers 18.10 heures, une collision s’est produite sur le parking du club de fitness
SOCIETE2.) (gare), succursale de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., entre son
véhicule de marque FORD modèle S-MAX, conduit par PERSONNE1.), et la borne
escamotable dudit parking. PERSONNE1.) se serait arrêté à l’entrée du parking
litigieux où se seraient trouvés une borne escamotable, un feu et un miroir. La société
SOCIETE1.) fait valoir que le jour de l’accident, le miroir permettant aux conducteurs
des véhicules entrants de s’assurer, avant de s’engager, que la borne se trouvait en
position basse, était cassé. Après avoir pris un ticket de stationnement à l’entrée du
parking, le feu vert se serait allumé et PERSONNE1.) se serait engagé vers l’avant
pour franchir la borne escamotable. La borne escamotable n’étant pas visible en raison
du caractère défectueux du miroir, PERSONNE1.) aurait percuté ladite borne et aurait
endommagé la partie avant du véhicule de la société SOCIETE1.).
A l’appui de ses affirmations, la société SOCIETE1.) a versé des photos du lieu de
l’accident, un courrier de mise en demeure adressé le 1er juillet 2016 à la société
SOCIETE2.), une facture de réparation des dégâts au véhicule FORD, émise le 14
mars 2016 par la société SOCIETE3.) SARL, ainsi qu’une copie d’un ticket de parking
généré, selon elle, par l’appareil installé à l’entrée du parking litigieux. A titre
subsidiaire, elle a encore formulé une offre de preuve par témoins.
La société SOCIETE2.) s’est opposée à la demande et a soutenu que la société
SOCIETE1.) ne rapportait pas la preuve des faits allégués à l’appui de ses prétentions.
Elle a remis en cause la valeur probante des pièces versées par la société SOCIETE1.)
et a contesté tant la survenance de l’accident que les circonstances dans lesquelles
celui-ci se serait produit suivant la requérante. Elle a finalement demandé le rejet de
l’offre de preuve, au motif qu’il ne résultait pas du dossier que le témoin PERSONNE1.)
était bien le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg :
-
a reçu la demande en la forme,
-
l’a dit non fondée,
-
a dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
-
a dit la demande de la société SOCIETE2.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile fondée à concurrence de la somme de 500,00 euros,
-
a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant de
500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
-
a condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a relevé que, pour qu’il y ait
responsabilité contractuelle, le dommage subi par la victime doit s’inscrire dans le
champ contractuel et que ce dommage doit procéder de l’inexécution ou de l’exécution
défectueuse du contrat. Il a considéré que la société SOCIETE1.) n’établissait pas de
manière non-équivoque que la société SOCIETE2.) était le propriétaire, l’exploitant, le
gérant ou le locataire du parking sur lequel s’est déroulé l’accident allégué. En
l’absence de pièces établissant la preuve d’un lien contractuel entre la société
SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.), le juge de première instance a écarté le moyen
tiré de la violation d’une obligation contractuelle. Le juge de première instance a encore
estimé que la société SOCIETE1.) ne prouvait pas qui était le gardien de la borne
escamotable, de sorte qu’il l’a encore déboutée de sa demande d’indemnisation
fondée sur la responsabilité délictuelle.
De ce jugement non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement interjeté appel,
suivant exploit d’huissier du 24 janvier 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir
condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 3.584,68 euros à titre de
préjudice matériel. Elle demande encore à se voir décharger de la condamnation au
paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance. Elle sollicite
finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la
première instance ainsi que d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) qui réexpose sa version des faits telle
qu’indiquée ci-dessus et à laquelle il est renvoyé, insiste sur le fait que la société
SOCIETE2.) prétendait en première instance ne pas être locataire du parking litigieux,
alors qu’il résulterait d’une déclaration de PERSONNE2.) de la société anonyme
SOCIETE4.) (pièce n° 5 de la partie appelante) qu’elle est sous-locataire des
emplacements de parking et qu’elle a elle-même procédé à l’installation du système
de barrière, à ses propres frais. La société SOCIETE1.) insiste encore sur le fait que
cet accident n’est pas un incident isolé, dans la mesure où une affaire semblable a été
toisée par le tribunal de paix de Luxembourg par jugement du 2 septembre 2016.
Elle invoque à titre principal la responsabilité contractuelle de la société SOCIETE2.)
qui, en ne procédant pas au remplacement du miroir cassé à l’entrée du parking, aurait
contrevenu à son obligation contractuelle d’entretenir le dispositif d’entrée et de sortie
du parking.
A titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité de la société SOCIETE2.) sur base
de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, en soutenant que cette dernière était la
gardienne de la borne escamotable, dont le fonctionnement défectueux lui a causé un
dommage.
A titre encore plus subsidiaire, elle invoque la responsabilité de la société SOCIETE2.)
sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, cette dernière ayant commis une faute
en ne procédant pas à l’entretien du miroir du dispositif d’entrée, qui était cassé au
moment de l’accident.
Motifs de la décision
Quant à la responsabilité contractuelle
La société SOCIETE1.) soutient qu’un contrat s’est formé avec la société SOCIETE2.)
au moment où le conducteur du véhicule, PERSONNE1.), a retiré un ticket de l’appareil
de distribution installé à l’entrée du parking.
Il est généralement admis qu’il appartient au demandeur de prouver l’étendue du
contrat comme son existence (Jurisclasseur civil, art. 1315 et 1315-1, fasc. 143, n° 24
et s.). De même lorsque le demandeur insatisfait réclame l’exécution d’une obligation
de réparation, il doit prouver cette obligation, conformément à l’article 1315 du code
civil, c’est-à-dire, il doit prouver que les conditions de la responsabilité contractuelle
sont établies. Ces conditions sont au nombre de trois : l’inexécution ou la faute, le
préjudice et le lien de causalité (Jurisclasseur civil, art. 1315 et 1315-1, fasc. 143, n°
35).
La jurisprudence luxembourgeoise écarte toute responsabilité contractuelle dans le
cadre d’un accident survenu sur un parking mis à disposition de la clientèle de
l’exploitant (TAL, 2 décembre 1983, n° 1165/83).
La jurisprudence française est également fixée en ce sens. Ainsi, il a été jugé que
« L'exploitant d'un parking, gardien des installations et notamment des barrières et
bornes d'entrée du parking, est responsable, sur le fondement de l'article 1384 alinéa
1, du préjudice subi par un automobiliste lors de son entrée dans le parking (Cour
d’appel Paris, 8ème chambre civile, 10 novembre 2005, JurisData n° 2005-289544). »
En l’espèce, le tribunal de céans retient que l’accident survenu au véhicule de la
société SOCIETE1.), à le supposer établi, constitue un événement extérieur à l’objet
du contrat que concluent les clients avec le club de fitness SOCIETE2.). Il y a, par
ailleurs, lieu de noter que la société SOCIETE1.) n’a pas subi de préjudice à l’occasion
d’un contrat conclu avec la société SOCIETE2.).
Conformément à la jurisprudence actuellement en vigueur et à défaut de preuve d’un
contrat en rapport avec le dommage accru au véhicule de la société SOCIETE1.), il y
a donc lieu d’écarter le moyen tiré de la violation d’une obligation contractuelle de la
société SOCIETE2.).
Quant à la responsabilité délictuelle
La société SOCIETE1.) fait ensuite plaider que la société SOCIETE2.) est gardienne
du parking litigieux et invoque la responsabilité du fait des choses de cette dernière.
La garde d’une chose se caractérise par les pouvoirs de direction, de contrôle et
d’usage. Le gardien est celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose et qui
peut exercer sur elle une surveillance ; c’est la personne qui, au moment de la
réalisation du dommage, exerçait en toute indépendance un pouvoir d’usage, de
direction et de contrôle sur la chose. La garde est alternative, et non cumulative. Si le
propriétaire de la chose est présumé en avoir eu la garde au moment de l’accident, il
peut y avoir eu transfert de la garde.
En l’espèce, indépendamment de la question de savoir qui avait la garde des
emplacements de parkings litigieux au moment de l’accident, il est nécessaire de
déterminer qui était le gardien de la borne escamotable, prétendument intervenue
dans le dommage accru au véhicule de la société SOCIETE1.). A cet égard, il convient
de se référer à un courrier du 20 février 2017, écrit par PERSONNE2.) de la société
anonyme SOCIETE4.), suivant lequel cette dernière est locataire de la totalité des
emplacements de parking litigieux et qu’elle sous-loue ces emplacements à la société
SOCIETE2.). Ce courrier indique encore que « c’est la société SOCIETE2.) qui a
procédé à l’installation du système de barrière à ses frais. Ayant décidé du modèle
ainsi que du système de gestion, il lui appartenait de veiller à la conformité de la
barrière aux prescriptions et aux mesures de sécurité ».
Même si la déclaration de la société SOCIETE4.) ne revête pas les caractères d’une
attestation testimoniale, le tribunal considère néanmoins que celle-ci établit à
suffisance que la société SOCIETE2.), qui n’a pas constitué avocat en instance d’appel
pour faire valoir ses prétentions, est sous-locataire des emplacements de parking et a
fait installer la borne escamotable.
Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) est gardienne de la borne escamotable et, de
manière plus générale, du dispositif d’entrée et de sortie du parking.
La société SOCIETE1.) soutient que le miroir de la borne escamotable était cassé et
qu’il n’a pas permis un usage normal du dispositif, de manière à entraîner le dommage
accru au véhicule. Elle estime à ce titre que la défectuosité du miroir a joué un rôle
actif dans la survenance du dommage.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, il appartient
à la victime de prouver l’intervention matérielle de la chose sous garde dans la
réalisation du dommage. A supposer que cette chose ait été en mouvement et qu’elle
soit entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée avoir joué un rôle
actif dans la production du dommage. En l’absence de contact matériel entre la chose
et le siège du dommage, cette présomption de causalité ne s’applique pas de sorte
que la victime doit prouver le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage
en établissant l’anomalie de la chose par sa position, son installation ou son
comportement. De même, en cas de contact avec une chose inerte ou immobile, la
présomption n’est déclenchée que si la preuve de la position ou du comportement
anormal de cette chose est rapportée. L’état d’une chose est anormale lorsque, dans
une situation donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, la victime ne
pouvait le prévoir ou était en droit de ne pas le prévoir (cf. Georges RAVARANI, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème éd., n°789 et 800).
Inversement, l’état d’une chose est à qualifier de normal si, eu égard aux circonstances
de temps et de lieu de l’espèce, cette chose présente pour une personne
moyennement prudente, diligente et avisée, compte tenu des expériences de la vie,
les caractéristiques habituelles (Lux. 20 janvier 1991, n° 129/91).
La société SOCIETE1.) formule une offre de preuve par l’audition du témoin
PERSONNE1.), libellée comme suit :
« En date du 9 mars 2016, à 18.10 heures, Monsieur PERSONNE1.), administrateur
de société, s'est trouvé au volant du véhicule FORD S-MAX 2.0 TDCI DPF 5 M6 136
CV TREND, immatriculé sous le numéro NUMERO3.), appartenant à la société
SOCIETE1.) S.A., et s'est rendu à la salle de sport SOCIETE2.) située à L-
ADRESSE3.).
Avant d'entrer sur le parking mis à disposition et géré par la société anonyme
SOCIETE2.) S.A., qui exploite cette salle de sport, le conducteur a arrêté le véhicule
au niveau du système d'entrée sécurisée du parking, afin de prendre un ticket. Ce
système est composé d'une borne escamotable, qui en principe se rétracte dans le sol
après que le conducteur a retiré le ticket de parking, afin de permettre le passage du
véhicule.
Le système complet comprend donc une borne escamotable, un système de tickets,
un feu bicolore et un miroir légèrement incliné permettant aux conducteurs de vérifier
que la borne se rétracte entièrement dans le sol. La borne escamotable en question
mesure environ 50 centimètres de hauteur, de sorte qu'une fois qu'un véhicule est
arrêté devant la borne, cette dernière devient invisible pour le conducteur, d'où l'utilité
du miroir.
Ce système impose donc aux abonnés de la salle de sport qui souhaitent entrer sur le
parking de s'arrêter pour prendre un ticket, puis d'attendre le feu vert, puis d'avancer
dans le parking une fois la borne complètement rétractée, ce qui est en principe vérifié
à l'aide du miroir installé à cet effet.
Le 9 mars 2016, le miroir permettant de vérifier que la borne se rétracte complètement
était cassé. En conséquence, les conducteurs entrant dans le parking, dès lors qu'ils
se trouvaient devant la borne, ne pouvaient plus vérifier qu'elle était entièrement
rétractée, mais devaient se fier au feu bicolore.
Le 9 mars 2016, le conducteur du véhicule FORD S-MAX a pris un ticket, puis a
attendu que le feu passe en position verte. Quelques secondes après que le feu soit
devenu vert, le conducteur s'est engagé dans le parking, sans pouvoir vérifier la
position de la borne dans le miroir prévu à cet effet, qui était alors cassé.
Lorsqu'il s’est avancé pour entrer dans le parking, le véhicule FORD S-MAX a percuté
la borne escamotable qui ne s'était pas rétractée nonobstant l'indication du feu au vert,
et qui, à défaut de miroir, était devenue invisible au conducteur.
L'avant du véhicule a été lourdement endommagé par cet impact. La facture des
réparations s'élève à 3.584, 68 €, somme payée par SOCIETE1.) S.A ».
Les faits offerts en preuve par la société SOCIETE1.), pouvant être déterminants pour
établir tant la survenance de l’accident que les circonstances dans lesquelles il s’est
produit, ils sont pertinents pour la solution du litige et il convient de faire droit à l’offre
de preuve.
Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus, en attendant le résultat de la mesure
d’instruction ordonnée.
L’acte d’appel ayant été remis à un employé de la société SOCIETE2.), ayant affirmé
être habilité à le recevoir, le présent jugement est réputé contradictoire à l’égard de la
partie intimée, en application des dispositions de l’article 79 du nouveau code de
procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et contradictoirement à l’égard de la
société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
admet la société anonyme SOCIETE1.) S.A à prouver par l’audition du témoin :
-
Monsieur PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE4.),
les faits suivants :
« En date du 9 mars 2016, à 18.10 heures, Monsieur PERSONNE1.), administrateur
de société, s'est trouvé au volant du véhicule FORD S-MAX 2.0 TDCI DPF 5 M6 136
CV TREND, immatriculé sous le numéro NUMERO3.), appartenant à la société
SOCIETE1.) S.A., et s'est rendu à la salle de sport SOCIETE2.) située à
L-ADRESSE3.).
Avant d'entrer sur le parking mis à disposition et géré par la société anonyme
SOCIETE2.) S.A., qui exploite cette salle de sport, le conducteur a arrêté le véhicule
au niveau du système d'entrée sécurisée du parking, afin de prendre un ticket. Ce
système est composé d'une borne escamotable, qui en principe se rétracte dans le sol
après que le conducteur a retiré le ticket de parking, afin de permettre le passage du
véhicule.
Le système complet comprend donc une borne escamotable, un système de tickets,
un feu bicolore et un miroir légèrement incliné permettant aux conducteurs de vérifier
que la borne se rétracte entièrement dans le sol. La borne escamotable en question
mesure environ 50 centimètres de hauteur, de sorte qu'une fois qu'un véhicule est
arrêté devant la borne, cette dernière devient invisible pour le conducteur, d'où l'utilité
du miroir.
Ce système impose donc aux abonnés de la salle de sport qui souhaitent entrer sur le
parking de s'arrêter pour prendre un ticket, puis d'attendre le feu vert, puis d'avancer
dans le parking une fois la borne complètement rétractée, ce qui est en principe vérifié
à l'aide du miroir installé à cet effet.
Le 9 mars 2016, le miroir permettant de vérifier que la borne se rétracte complètement
était cassé. En conséquence, les conducteurs entrant dans le parking, dès lors qu'ils
se trouvaient devant la borne, ne pouvaient plus vérifier qu'elle était entièrement
rétractée, mais devaient se fier au feu bicolore.
Le 9 mars 2016, le conducteur du véhicule FORD S-MAX a pris un ticket, puis a
attendu que le feu passe en position verte. Quelques secondes après que le feu soit
devenu vert, le conducteur s'est engagé dans le parking, sans pouvoir vérifier la
position de la borne dans le miroir prévu à cet effet, qui était alors cassé.
Lorsqu'il s’est avancé pour entrer dans le parking, le véhicule FORD S-MAX a percuté
la borne escamotable qui ne s'était pas rétractée nonobstant l'indication du feu au vert,
et qui, à défaut de miroir, était devenue invisible au conducteur.
L'avant du véhicule a été lourdement endommagé par cet impact. La facture des
réparations s'élève à 3.584, 68 €, somme payée par SOCIETE1.) S.A. ».
fixe le jour, heure et lieu de l’enquête au jeudi, 12 octobre 2017, à 9.00 heures,
charge Madame le juge Anne CONTER de l’exécution de cette mesure d’instruction,
refixe l’affaire dans une conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,
24 octobre 2017, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.