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TAL14_182306 Généré par l'IA

Appellant withdrew appeal; court declared instance extinguished and awarded costs to appellee.

Numéro de cause TAL14_182306
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, a limited liability company, filed an appeal against a first-instance judgment terminating a commercial lease. The appellant subsequently withdrew the appeal, which was accepted by the defendant company without requiring the absent individual tenant's consent. The court declared the instance extinguished and ordered the appellant to pay the procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 79 and 84 of the new Code of Civil Procedure; A voluntary withdrawal of an appeal is valid upon the defendant's acceptance and extinguishes the instance, allowing the court to rule by default against the absent party and award costs to the appellant.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of appeal extinguishment of instance commercial lease termination default judgment procedural costs défaut à l'audience ajournement de débats droit d'être entendu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79, paragraph 1 of the new Code of Civil Procedure
l’article 79, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile.
Article 84 of the new Code of Civil Procedure
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 155/2017

Audience publique du mardi, vingt-sept juin deux mille dix-sept

Numéro 182306 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Yashar AZARMGIN, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de

Luxembourg du 23 janvier 2017,

comparant par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

1) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

2) PERSONNE1.), commerçante, demeurant à F-ADRESSE3.),

exploitant le

commerce à l’enseigne ENSEIGNE1.) à L-ADRESSE4.), faisant le commerce à L-

ADRESSE1.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,

sub 1) comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) défaillante.

___________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 182306 du rôle, fut appelée à l’audience publique du

7 février 2017, lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries au 4 avril 2017 et aux fins

de réassigner Madame PERSONNE1.).

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut remise pour désistement à l’audience publique

du mardi, 13 juin 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Elodie DA COSTA RAMALHO, avocat, en remplacement de Maître Daniel

NOËL, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., fut

entendue en ses explications.

Maître Maxime LLERENA, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ,

comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.

La partie intimée, PERSONNE1.), ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

27 juin 2017 le

jugement

qui suit :

Par contrat de bail avec accord d’approvisionnement du 19 décembre 2013, la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. a donné en location à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

s.àr.l.

et à

PERSONNE1.)

un immeuble de commerce, sis à

ADRESSE4.), connu sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) », moyennant un loyer mensuel

indexé d’un montant de 6.199,65 euros, TVA comprise, payable par anticipation le

premier de chaque mois.

Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a prononcé la

résiliation du bail aux torts de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE1.), a

condamné la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la société

SOCIETE2.) la somme de 13.096,92 euros, à titre d’arriérés de loyers, de frais et de

charges, a condamné la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) solidairement à payer

à la société SOCIETE2.) le montant de 16.173,00 euros à titre d’indemnité de

relocation et les a condamnées au déguerpissement des lieux loués.

A la suite d’un arrangement entre parties, la société SOCIETE2.) a renoncé à

l’exécution du jugement et le bail initial a été reconduit dans les mêmes termes et

conditions.

Par requête déposée le 28 septembre 2016 au greffe, la société SOCIETE2.) a fait

convoquer la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum,

sinon chacune pour le tout à lui payer le montant de 25.973,55 euros à titre d’arriérés

de loyers et la somme de 3.324,05 euros à titre de charges impayées, le tout avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, pour voir résilier le

contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs des locataires et pour entendre

condamner ces derniers à déguerpir des lieux loués.

La société

SOCIETE2.)

a encore demandé à voir condamner les parties

défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à lui payer

le montant de 19.153,71 euros, à titre indemnité de relocation avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a sollicité la majoration du taux

d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la

signification du jugement à intervenir, l’exécution provisoire du jugement à intervenir

ainsi que la condamnation solidaire des parties défenderesses au paiement d’une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE2.) a augmenté

sa demande au montant de 38.742,69 euros au titre des arriérés de loyers jusqu’au

mois de novembre 2016 inclus.

Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

par défaut à l’égard de la société

SOCIETE1.)

et de

PERSONNE1.)

et

contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE2.), a :

reçu la demande en la forme,

condamné la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la

société SOCIETE2.) la somme de (38.742,69 + 3324,05) = 42.066,74 euros au titre

des arriérés de loyers, de frais et de charges, avec les intérêts au taux légal sur le

montant de 29.297,60 euros à partir du 28 septembre 2016, jour du dépôt de la

requête introductive d’instance, et sur le montant de 12.769,14 euros à partir du 11

novembre 2016, jour de l’adaptation de la demande, à chaque fois jusqu’à solde,

dit la demande en allocation d’une indemnité de relocation non fondée,

prononcé la résiliation du contrat de bail oral aux torts de la société SOCIETE1.) et

de PERSONNE1.),

condamné la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) à quitter les lieux loués avec

tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard 15 jours après la notification du

jugement,

pour le cas où la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ne respecteraient pas ce

délai, dit que la société SOCIETE2.) est autorisée à les faire expulser des lieux dans

les formes légales et au besoin à l’aide de la force publique, le tout aux frais de la

société SOCIETE1.) et de PERSONNE1.), récupérables sur simple présentation

des quittances des ouvriers y employés,

dit la demande en majoration du taux d’intérêt légal fondée,

dit la demande en exécution provisoire fondée, nonobstant appel et sans caution,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

condamné la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais et

dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’en application des articles

1738 et 1759 du code civil, il s’est formé un nouveau bail entre parties, dont les effets

sont régis par les dispositions légales relatives aux locations sans écrit et que ce

nouveau bail, réputé verbal, présente les mêmes modalités que l’ancien, à l’exception

de la durée et des garanties données.

La demande en paiement d’arriérés de loyers et de charges de la société SOCIETE2.)

a été déclarée fondée au vu des pièces versées en cause et des renseignements

fournis à l’audience.

La demande en obtention d’une indemnité de relocation a été déclarée non fondée

pour être prématurée en ce qu’elle tend à la réparation d’un préjudice futur.

Considérant que le non-paiement d’arriérés de loyers d’un montant de 38.742,69 euros

constitue une violation grave des obligations des locataires, le juge de première

instance a fait droit à la demande de la société SOCIETE2.) tendant à la résiliation

judiciaire du bail.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a relevé appel par acte d’huissier du 23 janvier

2017.

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande, à titre

principal, à voir constater qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de

bail. Elle demande encore à se voir décharger de la condamnation au paiement du

montant de 42.066,74 euros.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande à voir constater que les parties

avaient conclu un accord suivant lequel le produit de la vente du fonds de commerce

devait apurer les arriérés de loyers et de charges. Elle sollicite encore la compensation

des montants éventuellement redus par elle avec la garantie locative.

Elle conclut, par ailleurs, à la réformation du jugement entrepris quant au volet de

l’exécution provisoire et de la majoration du taux d’intérêt. Elle demande, en outre, à

ce que le délai de déguerpissement soit porté à six mois.

Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Par acte de désistement d’instance présenté à l’audience publique du 13 juin 2017 et

portant la mention « Bon pour désistement d’instance », suivie de la signature de sa

gérante,

PERSONNE1.), la société

SOCIETE1.)

s’est

désistée purement et

simplement de l’instance d’appel introduite par exploit d’huissier du 23 janvier 2017

contre la société SOCIETE2.).

Le désistement volontaire de l’instance est un contrat et suppose les consentements

réciproques de l’auteur du désistement et de la partie adverse (Enc. Dalloz, procédure,

verbo Désistement, no 31).

L’acceptation du désistement est nécessaire du moment où l’instance est liée, tel est

en principe le cas lorsque le défendeur a déposé ses conclusions au fond (Enc. Dalloz,

op. cit., no 35 et s.).

La société SOCIETE2.) a accepté le désistement d’instance par l’apposition de la

signature de son mandataire sur le prédit acte.

L’intimée PERSONNE1.) n’ayant pas comparu, ni a fortiori, présenté de défense au

fond, son acceptation du désistement n’est pas exigée.

Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu d’y faire droit et de déclarer

éteinte l’instance introduite par la société SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier du 23

janvier 2017.

PERSONNE1.), quoique régulièrement assignée, n’a pas comparu. Même si la

signification de l’acte d’appel n’a pas été faite à sa personne, la procédure de l’article

84 du nouveau code de procédure civile n’a pas à être suivie, étant donné qu’elle n’est

pas intimée aux mêmes fins que la société SOCIETE1.).

Il y a donc lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE1.), en application de

l’article 79, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de

PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de ce qu’elle se

désiste de l’instance d’appel introduite par exploit d’huissier du 23 janvier 2017,

donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de ce qu’elle accepte ce

désistement d’instance,

décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit,

déclare en conséquence éteinte l’instance introduite par exploit d’huissier du 23 janvier

2017 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. contre la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.),

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance abandonnée.