Appellant withdrew appeal; court declared instance extinguished and awarded costs to appellee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a limited liability company, filed an appeal against a first-instance judgment terminating a commercial lease. The appellant subsequently withdrew the appeal, which was accepted by the defendant company without requiring the absent individual tenant's consent. The court declared the instance extinguished and ordered the appellant to pay the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79 and 84 of the new Code of Civil Procedure; A voluntary withdrawal of an appeal is valid upon the defendant's acceptance and extinguishes the instance, allowing the court to rule by default against the absent party and award costs to the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 155/2017
Audience publique du mardi, vingt-sept juin deux mille dix-sept
Numéro 182306 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Yashar AZARMGIN, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de
Luxembourg du 23 janvier 2017,
comparant par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
1) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
2) PERSONNE1.), commerçante, demeurant à F-ADRESSE3.),
exploitant le
commerce à l’enseigne ENSEIGNE1.) à L-ADRESSE4.), faisant le commerce à L-
ADRESSE1.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
sub 1) comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) défaillante.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 182306 du rôle, fut appelée à l’audience publique du
7 février 2017, lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries au 4 avril 2017 et aux fins
de réassigner Madame PERSONNE1.).
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut remise pour désistement à l’audience publique
du mardi, 13 juin 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Elodie DA COSTA RAMALHO, avocat, en remplacement de Maître Daniel
NOËL, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., fut
entendue en ses explications.
Maître Maxime LLERENA, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ,
comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.
La partie intimée, PERSONNE1.), ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
27 juin 2017 le
jugement
qui suit :
Par contrat de bail avec accord d’approvisionnement du 19 décembre 2013, la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. a donné en location à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
s.àr.l.
et à
PERSONNE1.)
un immeuble de commerce, sis à
ADRESSE4.), connu sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) », moyennant un loyer mensuel
indexé d’un montant de 6.199,65 euros, TVA comprise, payable par anticipation le
premier de chaque mois.
Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a prononcé la
résiliation du bail aux torts de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE1.), a
condamné la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la société
SOCIETE2.) la somme de 13.096,92 euros, à titre d’arriérés de loyers, de frais et de
charges, a condamné la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) solidairement à payer
à la société SOCIETE2.) le montant de 16.173,00 euros à titre d’indemnité de
relocation et les a condamnées au déguerpissement des lieux loués.
A la suite d’un arrangement entre parties, la société SOCIETE2.) a renoncé à
l’exécution du jugement et le bail initial a été reconduit dans les mêmes termes et
conditions.
Par requête déposée le 28 septembre 2016 au greffe, la société SOCIETE2.) a fait
convoquer la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout à lui payer le montant de 25.973,55 euros à titre d’arriérés
de loyers et la somme de 3.324,05 euros à titre de charges impayées, le tout avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, pour voir résilier le
contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs des locataires et pour entendre
condamner ces derniers à déguerpir des lieux loués.
La société
SOCIETE2.)
a encore demandé à voir condamner les parties
défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à lui payer
le montant de 19.153,71 euros, à titre indemnité de relocation avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a sollicité la majoration du taux
d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du jugement à intervenir, l’exécution provisoire du jugement à intervenir
ainsi que la condamnation solidaire des parties défenderesses au paiement d’une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE2.) a augmenté
sa demande au montant de 38.742,69 euros au titre des arriérés de loyers jusqu’au
mois de novembre 2016 inclus.
Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
par défaut à l’égard de la société
SOCIETE1.)
et de
PERSONNE1.)
et
contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE2.), a :
reçu la demande en la forme,
condamné la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la
société SOCIETE2.) la somme de (38.742,69 + 3324,05) = 42.066,74 euros au titre
des arriérés de loyers, de frais et de charges, avec les intérêts au taux légal sur le
montant de 29.297,60 euros à partir du 28 septembre 2016, jour du dépôt de la
requête introductive d’instance, et sur le montant de 12.769,14 euros à partir du 11
novembre 2016, jour de l’adaptation de la demande, à chaque fois jusqu’à solde,
dit la demande en allocation d’une indemnité de relocation non fondée,
prononcé la résiliation du contrat de bail oral aux torts de la société SOCIETE1.) et
de PERSONNE1.),
condamné la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) à quitter les lieux loués avec
tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard 15 jours après la notification du
jugement,
pour le cas où la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ne respecteraient pas ce
délai, dit que la société SOCIETE2.) est autorisée à les faire expulser des lieux dans
les formes légales et au besoin à l’aide de la force publique, le tout aux frais de la
société SOCIETE1.) et de PERSONNE1.), récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés,
dit la demande en majoration du taux d’intérêt légal fondée,
dit la demande en exécution provisoire fondée, nonobstant appel et sans caution,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,
condamné la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais et
dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’en application des articles
1738 et 1759 du code civil, il s’est formé un nouveau bail entre parties, dont les effets
sont régis par les dispositions légales relatives aux locations sans écrit et que ce
nouveau bail, réputé verbal, présente les mêmes modalités que l’ancien, à l’exception
de la durée et des garanties données.
La demande en paiement d’arriérés de loyers et de charges de la société SOCIETE2.)
a été déclarée fondée au vu des pièces versées en cause et des renseignements
fournis à l’audience.
La demande en obtention d’une indemnité de relocation a été déclarée non fondée
pour être prématurée en ce qu’elle tend à la réparation d’un préjudice futur.
Considérant que le non-paiement d’arriérés de loyers d’un montant de 38.742,69 euros
constitue une violation grave des obligations des locataires, le juge de première
instance a fait droit à la demande de la société SOCIETE2.) tendant à la résiliation
judiciaire du bail.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a relevé appel par acte d’huissier du 23 janvier
2017.
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande, à titre
principal, à voir constater qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de
bail. Elle demande encore à se voir décharger de la condamnation au paiement du
montant de 42.066,74 euros.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande à voir constater que les parties
avaient conclu un accord suivant lequel le produit de la vente du fonds de commerce
devait apurer les arriérés de loyers et de charges. Elle sollicite encore la compensation
des montants éventuellement redus par elle avec la garantie locative.
Elle conclut, par ailleurs, à la réformation du jugement entrepris quant au volet de
l’exécution provisoire et de la majoration du taux d’intérêt. Elle demande, en outre, à
ce que le délai de déguerpissement soit porté à six mois.
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Par acte de désistement d’instance présenté à l’audience publique du 13 juin 2017 et
portant la mention « Bon pour désistement d’instance », suivie de la signature de sa
gérante,
PERSONNE1.), la société
SOCIETE1.)
s’est
désistée purement et
simplement de l’instance d’appel introduite par exploit d’huissier du 23 janvier 2017
contre la société SOCIETE2.).
Le désistement volontaire de l’instance est un contrat et suppose les consentements
réciproques de l’auteur du désistement et de la partie adverse (Enc. Dalloz, procédure,
verbo Désistement, no 31).
L’acceptation du désistement est nécessaire du moment où l’instance est liée, tel est
en principe le cas lorsque le défendeur a déposé ses conclusions au fond (Enc. Dalloz,
op. cit., no 35 et s.).
La société SOCIETE2.) a accepté le désistement d’instance par l’apposition de la
signature de son mandataire sur le prédit acte.
L’intimée PERSONNE1.) n’ayant pas comparu, ni a fortiori, présenté de défense au
fond, son acceptation du désistement n’est pas exigée.
Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu d’y faire droit et de déclarer
éteinte l’instance introduite par la société SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier du 23
janvier 2017.
PERSONNE1.), quoique régulièrement assignée, n’a pas comparu. Même si la
signification de l’acte d’appel n’a pas été faite à sa personne, la procédure de l’article
84 du nouveau code de procédure civile n’a pas à être suivie, étant donné qu’elle n’est
pas intimée aux mêmes fins que la société SOCIETE1.).
Il y a donc lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE1.), en application de
l’article 79, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de
PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de ce qu’elle se
désiste de l’instance d’appel introduite par exploit d’huissier du 23 janvier 2017,
donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de ce qu’elle accepte ce
désistement d’instance,
décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit,
déclare en conséquence éteinte l’instance introduite par exploit d’huissier du 23 janvier
2017 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. contre la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.),
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance abandonnée.