Court dismisses appeal in debt relief case, confirming closure of reorganization phase and opening personal rehabilitation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal filed by SOCIETE1. against the Tribunal de Paix's decision to close the judicial reorganization phase and open personal rehabilitation for PERSONNE1. The court found the debtor's financial situation irretrievably compromised due to insufficient income, making reorganization measures impossible. Consequently, the appeal was declared unfounded, procedural costs were assigned to the appellant, and the case was remanded for further prosecution before the Tribunal de Paix.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 8 janvier 2013; Article 16: The court may close the judicial reorganization phase and open personal rehabilitation when the debtor's financial situation is irretrievably compromised and reorganization measures are impossible to implement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du Délégué du
Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 5 avril 2017 avec effet rétroactif au 29 décembre
2016.
Jugement surendettement (XIVe chambre)
Numéro 158/2017
Audience publique du mardi, vingt-sept juin deux mille dix-sept
Numéro 181811 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER
en remplacement de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 22
décembre 2016,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
2) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, établi et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représenté par le président de son comité-directeur
en fonctions,
3) la ORGANISATION1.), œuvre sociale reconnue d’utilité publique par la loi modifiée
du 19 mars 1910, ayant son siège à L-ADRESSE4.), chargée de la gestion
d’information et de conseil en matière de surendettement à Luxembourg au
ORGANISATION1.), ADRESSE5.), représentée par sa présidente PERSONNE2.),
son trésorier général PERSONNE3.) et son secrétaire général PERSONNE4.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER en
remplacement de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
sub 1) comparant par Maître Nathalie BORON, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) et 3) assignés à personne, ne comparant pas,
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 181811 du rôle, fut appelée pour fixation à l’audience
publique du 24 janvier 2017, lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries d’abord au
28 mars 2017 et finalement à l’audience publique du mardi, 6 juin 2017 à 9.00 heures,
salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Nathalie BORON, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 27
juin 2017 le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée le 14 octobre 2016 au greffe du tribunal de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a demandé à se voir admettre à la procédure de règlement judiciaire
et à voir ordonner la suspension des procédures d’exécution pouvant être dirigées à
son encontre. Elle a demandé à pouvoir bénéficier d’un sursis au paiement de tout ou
partie de ses dettes, à voir réduire le taux des intérêts et à voir ordonner la remise de
la dette sur les accessoires.
A titre subsidiaire, elle a demandé à voir constater que sa situation est
irrémédiablement compromise et a sollicité, par conséquent, le bénéfice de la
procédure du rétablissement personnel.
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a soutenu qu’elle
était dans l’impossibilité de rembourser ses dettes, à défaut de disposer de revenus
propres autres que le secours lui alloué par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE.
Son fils aurait pris en location un logement pour elle dont elle payerait la moitié du
loyer.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a soutenu que la concernée se
consacrait à l’organisation des courses à voile et devrait, dès lors, également disposer
des compétences et du temps pour exercer une activité rémunérée afin de pouvoir
régler ses dettes.
La société SOCIETE1.) a, par ailleurs, fait valoir qu’PERSONNE1.) ne méritait pas
l’accès à une procédure de surendettement, dans la mesure où, dans le cadre d’une
procédure judiciaire en matière de bail à loyer, elle se serait vainement acharnée à
son encontre et à l’issue de laquelle elle aurait été condamnée à lui payer le montant
de 85.439,53 euros à titre d’arriérés de loyer.
Par ailleurs, PERSONNE1.) aurait lancé une procédure judiciaire à son encontre, dans
le cadre de laquelle elle réclamerait un montant de 122.100,00 euros, à titre de
dommages et intérêts. La société SOCIETE1.) a fait valoir qu’il serait inéquitable de
remettre l’intégralité de la dette d’PERSONNE1.), alors que, parallèlement, cette
dernière poursuivrait son créancier pour obtenir le paiement d’un montant supérieur à
sa propre dette.
PERSONNE1.) a répliqué qu’étant âgée de 63 ans, elle ne pouvait retrouver d’emploi
rémunéré. Elle fournirait, en qualité de bénévole, certaines prestations pour une
association sans but lucratif qui organiserait des cours de voile et des séjours à la mer.
Elle effectuerait cette activité à l’aide d’un ordinateur à partir de son domicile, sans
toucher de rétribution.
Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la forme,
constaté l’échec de la phase de redressement judiciaire, partant,
prononcé la clôture de la phase de redressement judiciaire,
dit la demande en rétablissement personnel fondée,
déclaré ouverte la procédure de rétablissement personnel,
avant tout autre progrès en cause :
commis Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE6.),
avec la mission de dresser un bilan de la situation économique d’PERSONNE1.),
de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif et notamment
de déterminer si l’actif (autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante)
n’est pas dépourvu de valeur marchande ou si les frais en relation avec sa vente
éventuelle ne seraient pas manifestement disproportionnés au regard de sa valeur
vénale,
dit que Maître Pierre FELTGEN devra communiquer aux créanciers, à la débitrice
et au tribunal son rapport pour le 31 mars 2017 au plus tard,
chargé la ORGANISATION1.) avec la mission d’assurer un accompagnement social
d’PERSONNE1.),
refixé l’affaire à l’audience publique du mardi, 25 avril 2017, à 15.45 heures, salle
J.P. 1.19,
réservé les frais,
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord constaté que la demande de
redressement judiciaire d’PERSONNE1.) était recevable pour avoir été introduite
conformément aux exigences de l’article 9(1) de la loi modifiée du 8 janvier 2013 sur
le surendettement.
Au vu du procès-verbal de carence établi par la Commission de Médiation lors de la
session du 10 août 2016, il a retenu qu’aucun plan conventionnel n’a pu être mis en
place, la proposition du Service d’Information et de Conseil en matière de
Surendettement relative à une remise intégrale des dettes d’PERSONNE1.), ayant été
refusée par les deux créanciers de cette dernière, à savoir l’établissement de droit
public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE et la société SOCIETE1.).
Après avoir rappelé qu’en vertu des dispositions de la loi modifiée du 8 janvier 2013,
le surendetté doit être de bonne foi et communiquer notamment de manière sincère
l’état de son patrimoine, le juge de première instance a considéré que la société
SOCIETE1.) n’établissait pas qu’PERSONNE1.) faisait preuve d’un manque de
loyauté dans le cadre de la procédure en cours.
Au vu du projet de plan de règlement conventionnel établi en date du 5 juillet 2016, le
juge de première instance a constaté qu’PERSONNE1.) touchait de la part du FONDS
NATIONAL DE SOLIDARITE le revenu minimum garanti d’un montant mensuel de
1.417,03 euros et que ses dépenses mensuelles incompressibles s’élevaient à
1.405,04 euros, de sorte que sa capacité de remboursement se limitait à la somme de
11,99 euros par mois, correspondant à un montant de 1.007,16 euros pour la durée
de sept ans du plan de redressement judiciaire et à un montant de 719,40 euros pour
la durée de cinq ans d’un éventuel plan de redressement probatoire, prévu à l’article
12, dernier alinéa, de la loi du 8 janvier 2013.
Estimant qu’au vu du montant très faible des remboursements pouvant intervenir, le
juge de première instance a dit qu’il n’y avait pas lieu d’imposer aux parties un plan de
redressement probatoire de cinq ans, mais de procéder à la clôture de la phase de
redressement judiciaire et d’ouvrir la procédure de rétablissement personnel, prévue
à l’article 16(1) de la loi du 8 janvier 2013.
En application des dispositions de l’article 17 de la loi du 8 janvier 2013, le tribunal de
paix a, avant tout autre progrès en cause, commis Maître Pierre FELTGEN, avocat,
de dresser un bilan de la situation économique d’PERSONNE1.), de faire vérifier les
créances et de faire évaluer les éléments d’actif et de passif. Il a chargé la
ORGANISATION1.) d’un accompagnement social d’PERSONNE1.).
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a relevé appel par acte d’huissier du 22
décembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir
constater que la demande d’PERSONNE1.) tendant à pouvoir bénéficier du
rétablissement personnel, est irrecevable, sinon non fondée, l’élément de bonne foi
faisant défaut dans le chef de la demanderesse dont la situation ne serait, par ailleurs,
pas irrémédiablement compromise.
L’appelante sollicite, en outre, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) rappelle que, depuis octobre 2011, elle
est propriétaire d’un immeuble sis à L-ADRESSE7.), qui avait été donné en location à
PERSONNE1.) par le précédent propriétaire.
Par jugement du 16 décembre 2014 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en instance d’appel, PERSONNE1.) aurait été condamnée au paiement
d’arriérés de loyers révisés sur plusieurs années. Par ailleurs, elle n’aurait plus payé
de loyers depuis janvier 2015, tout en se maintenant dans les lieux jusqu’à la fin du
mois de février 2015, de sorte que la créance de l’appelante s’élèverait actuellement
au montant total de 85.439,53 euros.
Après avoir déposé sa requête tendant à se voir admettre à la procédure de règlement
judiciaire le 14 octobre 2016, PERSONNE1.) aurait, en date du 27 octobre 2016, lancé
une procédure contre l’appelante, pour voir condamner cette dernière au paiement
d’un montant de 122.100,00 euros de dommages et intérêts sur base de l’article 14 de
la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
L’appelante estime que les indications fournies par PERSONNE1.) sont incompatibles
avec le train de vie qu’elle mène réellement. Ainsi, il résulterait de photographies
publiées sur un réseau social que l’intimée avait participé à des épreuves de yachting
de la « ENSEIGNE1.) ». Par ailleurs, la moitié du loyer d’PERSONNE1.), l’ordinateur
et la voiture à sa disposition seraient financés par l’association sans but lucratif
ORGANISATION2.).
L’appelante ajoute qu’étant âgée de 63 ans, PERSONNE1.) est en droit de faire valoir
ses droits à la retraite, ce qui lui permettrait de percevoir des revenus bien supérieurs
au revenu minimum garanti.
L’appelante soutient qu’PERSONNE1.) manque de la bonne foi requise pour pouvoir
bénéficier de l’admission à la procédure du rétablissement personnel, dans la mesure
où elle soumettrait des données inexactes au tribunal pour faire croire à une situation
irrémédiablement compromise dans son chef. Il serait, par ailleurs, inacceptable que
l’intimée fasse des démarches en vue de se voir libérer de ses dettes, tout en
réclamant, dans le cadre d’une autre procédure, la condamnation de la société
SOCIETE1.) à des dommages et intérêts. Dans l’hypothèse où l’appelante serait
reconnue débitrice d’PERSONNE1.), il lui serait ainsi impossible de demander la
compensation entre créances réciproques.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande à voir surseoir à statuer dans le
présent litige en attendant l’issue de la procédure en indemnisation lancée à son égard
par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en
la forme et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait plaider que sa situation obérée trouve son origine dans le fait qu’après avoir
acquis l’immeuble sis au ADRESSE7.), la société SOCIETE1.) a triplé le loyer et a fini
par résilier le contrat de bail ayant existé entre parties.
Elle explique, par ailleurs, qu’elle ne pourra bénéficier d’une pension de vieillesse qu’à
partir de 65 ans, dans la mesure où elle ne pourrait se prévaloir d’« une carrière pleine
».
Elle conteste toucher une rémunération dans le cadre de ses activités au profit de
l’association sans but lucratif ORGANISATION2.), auxquelles elle s’adonnerait pour
avoir une vie sociale. Cette association organiserait deux régates par an.
PERSONNE1.) affirme mener une vie plus que modeste et renvoie, à cet égard, aux
conclusions du rapport établi par Maître Pierre FELTGEN le 31 mars 2017.
Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Motifs de la décision
L’appel contre le jugement du 8 décembre 2016 ayant été interjeté dans la forme et
dans le délai de quinze jours, prévus à l’article 40 de la loi modifiée du 8 janvier 2013
sur le surendettement, il est à déclarer recevable.
Il est constant en cause que l’échec de la procédure de règlement conventionnel a été
constaté par procès-verbal de carence du 13 septembre 2016. Il n’est pas contesté
que la demande d’PERSONNE1.) a été introduite conformément aux exigences de
forme prévues à l’article 9 de la loi modifiée du 8 janvier 2013.
Concernant la situation financière d’PERSONNE1.), le juge de première instance s’est
basé sur les renseignements recueillis par la Commission de médiation dans le cadre
de l’établissement du projet de règlement conventionnel, pour retenir que les capacités
de remboursement de la concernée étaient quasiment inexistantes.
Il faut, par ailleurs, admettre que les chances d’PERSONNE1.), actuellement âgée de
63 ans, de réintégrer le marché du travail sont extrêmement réduites.
Il ne résulte, ensuite, pas des pièces versées en cause qu’PERSONNE1.) remplisse
d’ores et déjà les conditions pour avoir droit à une pension d’invalidité au Luxembourg
et en Belgique. Suivant informations recueillies par la Commission de médiation
auprès des organismes luxembourgeois et belges concernés, le montant total qu’elle
pourrait toucher mensuellement à titre de pension à partir de son 65e anniversaire
s’élève à (1.650,00 + 581,35 =) 2.231,35 euros.
Tel que le relève Maître Pierre FELTGEN dans son bilan dressé le 31 mars 2017, la
situation d’PERSONNE1.) restera précaire même au jour où elle aura droit à la pension
de vieillesse. Il faut, en effet, rappeler que son loyer est actuellement pris en charge à
moitié par l’association sans but lucratif ORGANISATION2.) dont le siège social est à
l’adresse d’PERSONNE1.), dans l’appartement pris en location par le fils de cette
dernière, et que cette situation n’est, le cas échéant, que temporaire.
Force est de constater qu’à part le fait que l’association sans but lucratif
ORGANISATION2.) contribue au loyer de l’appartement actuellement habité par
PERSONNE1.) et qu’elle met à sa disposition un ordinateur, il n’est pas établi que
cette association prenne en charge d’autres dépenses de la vie courante de la
concernée. La partie appelante reste également en défaut de prouver que l’activité
d’PERSONNE1.) au sein de cette association constitue en réalité une activité
rémunérée.
Concernant les avoirs en banque de l’intimée, il résulte du bilan dressé par Maître
Pierre FELTGEN que ceux-ci sont de (452,99 + 5.209,49 =) 5.662,48 euros, le montant
de 5.209,49 euros correspondant à la garantie constituée à l’époque en faveur de
l’ancien propriétaire de la maison sise au ADRESSE7.) et non transmise à la société
SOCIETE1.).
Au vu des éléments du dossier, c’est à juste titre que le juge de première instance a
dit que les doutes émis par la société SOCIETE1.) quant aux renseignements fournis
par PERSONNE1.) sur sa situation financière, n’étaient pas de nature à établir
qu’PERSONNE1.) ait contrevenu à l’obligation de bonne conduite pesant sur le
débiteur surendetté en vertu de l’article 3 de la loi du 8 janvier 2013.
Au vu des capacités de remboursement extrêmement limitées d’PERSONNE1.) qui ne
sont pas susceptibles de s’améliorer de manière notable dans un proche avenir, c’est
encore à bon escient que le juge de première instance a considéré que les mesures
qui pourraient être proposées dans le cadre d’un redressement judiciaire n’aboutiraient
pas à un redressement de la situation d’PERSONNE1.) au bout de la durée maximale
de sept ans et qu’aucun résultat ne pouvait, par ailleurs, être escompté, en l’espèce,
de l’établissement d’un plan probatoire pour une durée de cinq ans.
Au vu de l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures prévues dans le
cadre de la procédure de redressement judiciaire, en raison de l’absence de revenus
suffisants dans le chef de la débitrice, il convient de retenir, à l’instar du tribunal de
paix de Luxembourg, que la situation financière d’PERSONNE1.) est irrémédiablement
compromise au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 8 janvier 2013.
Le tribunal de céans note encore que le litige pendant entre PERSONNE1.) et
SOCIETE1.), dont l’issue est incertaine, ne saurait justifier un sursis à statuer, étant
néanmoins précisé que si PERSONNE1.) devait obtenir gain de cause dans le cadre
dudit litige, le montant lui alloué serait pris en compte dans la liquidation de son
patrimoine ou, dans l’hypothèse où le litige ne serait toisé qu’après une éventuelle
clôture de la procédure de rétablissement personnel, la société SOCIETE1.) aurait, le
cas échéant, la possibilité de faire valoir ses droits en invoquant un retour à meilleure
fortune de la débitrice, au sens de l’article 22 de la loi modifiée du 8 janvier 2013.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a
prononcé la clôture de la phase de redressement judiciaire et déclaré ouverte la
procédure de rétablissement personnel.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Les parties restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, elles sont à débouter de leurs demandes respectives en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il y a finalement lieu de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal
de paix de Luxembourg.
L’acte d’appel ayant été signifié respectivement à un employé du FONDS NATIONAL
DE SOLIDARITE, ainsi qu’à une employée de direction de la ORGANISATION1.),
ayant affirmé être habilités à le recevoir, le présent jugement est réputé contradictoire
à l’égard des parties intimées sub 2) et 3), en application des dispositions de l’article
79 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement
par application de la loi modifiée du 8 janvier 2013 et en instance d’appel, statuant par
jugement réputé contradictoire à l’égard du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE et
de la ORGANISATION1.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
dit l’appel non fondé,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de paix de Luxembourg,
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l.