Court allows unilateral expert fees against non-appearing tenant but denies procedural indemnity to both parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's judgment ordering the company to pay €9,258.54 to the individuals, while partially allowing an incident appeal for €276 in unilateral expert fees. The individuals argued they were forced to hire an expert because the company failed to appear at a scheduled meeting, whereas the company contested this as an unilateral expertise. The court ruled that the company's lack of cooperation justified the unilateral expert appointment and ordered payment, but denied procedural indemnities to both sides due to a lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; The court has discretion to award unilateral expert fees when a party's inaction forces the other to seek expert evidence, but procedural indemnities require proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 160/2017
Audience publique du mardi, vingt-sept juin deux mille dix-sept
Numéro 173894 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ
en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 30
novembre 2015,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Thomas ALBERTI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), sans état connu,
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en
remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
appelants par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Marc LACOMBE, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 28 mars 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 juin 2017.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Thomas ALBERTI, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Marc LACOMBE, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal de céans, autrement composé, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu les appels principal et incident en la forme,
-
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris pour défaut de motivation,
-
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,
-
révoqué l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2016 pour permettre à PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) de clarifier le montant à mettre à charge de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,
-
invité Maître Marc LACOMBE à conclure jusqu’au 16 janvier 2017 sur la question
de savoir à quel montant s’élève le remplacement des gaines de ventilation dans
les pièces dans lesquelles la société SOCIETE1.) est intervenue,
-
accordé à Maître Thomas ALBERTI un délai pour répliquer jusqu'au 13 février 2016,
-
refixé l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 21 février 2017, à 9.00
heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, salle TL 3.06.,
-
réservé le surplus et les frais.
Il est rappelé que suivant jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, la société
SOCIETE1.) a été condamnée à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le
montant de 9.258,54 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 octobre 2014 jusqu’à
solde.
Par exploit d’huissier du 30 novembre 2015, la société SOCIETE1.) a relevé appel du
susdit jugement et demandé, par réformation du jugement, à être déchargée de la
condamnation prononcée à son encontre.
Il résulte de la motivation du jugement du 6 décembre 2016 du tribunal de céans,
autrement composé, que la société SOCIETE1.) ne s’exonère pas de la présomption
de responsabilité pesant sur elle, de sorte qu’elle est tenue à indemnisation du
dommage causé aux consorts GROUPE1.). Quant au quantum du dommage, le
jugement du 6 décembre 2016 a retenu que la société SOCIETE1.) n’est tenue à
indemnisation que du remplacement des gaines SOCIETE2.) dans les pièces dans
lesquelles elle est intervenue. Dans la mesure où il était impossible pour le tribunal de
savoir si le montant de 9.258,54 euros du devis SOCIETE3.) du 17 novembre 2014
concernait l’ensemble des gaines SOCIETE2.) dans tout l’appartement des intimés ou
uniquement celles dans lesquelles la société SOCIETE1.) était intervenue, le tribunal
a révoqué l’ordonnance de clôture afin de permettre à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) de prendre position sur ce point.
Les intimés renvoient à leurs conclusions récapitulatives et font valoir que la facture
SOCIETE3.) précise qu’il s’agit de remplacer la SOCIETE2.) dans la « partie arrière »
de l’appartement, soit celle des cinq chambres et de la partie du couloir de nuit, qui a
été détruite par la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) relève qu’il appartenait aux parties intimées de chiffrer le
montant de leur demande, au lieu de se limiter à fournir le devis de la société
SOCIETE3.) qui ne précise pas dans quelles pièces de l’appartement des intimés ont
eu lieu les interventions de ladite société.
L’appelante demande par conséquent au tribunal de tirer toutes les conséquences de
la carence des parties intimées à établir précisément quel montant doit être mis à
charge de la société SOCIETE1.), et demande partant de déclarer la demande
irrecevable, sinon non fondée.
Les intimés font répliquer que les travaux de réfection de la SOCIETE2.), tels que
facturés par la société SOCIETE3.) correspondent « parfaitement et uniquement à la
partie sur laquelle est intervenue la société SOCIETE1.) ».
Le tribunal rappelle que toutes les gaines ont été endommagées dans toutes les pièces
dans lesquelles la chape a été enlevée par la société SOCIETE1.). Il y a partant lieu
d’allouer aux consorts GROUPE1.) le montant réclamé de 9.258,54 euros.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a condamné la société
SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le montant de 9.258,54
euros, avec les intérêts tels que stipulés au dispositif du jugement attaqué.
Il est rappelé que les intimés ont interjeté appel incident en ce que le juge de première
instance a déclaré non fondée leur demande en remboursement des frais d’expertise.
A l’appui de leurs prétentions, ils versent la preuve du paiement du montant de 552,00
euros à la société SOCIETE4.). Faisant valoir que, suivant attestation de SOCIETE4.)
versée en cause, la part de la facture SOCIETE4.) relative aux dégâts causés à la
SOCIETE2.) par la société SOCIETE1.) est de 276,00 euros, les intimés réduisent leur
demande en remboursement des frais d’expertise au montant de 276,00 euros.
La société SOCIETE1.) s’oppose à cette demande, au motif qu’il s’agit d’une expertise
unilatérale.
Le tribunal constate qu’au vu du manque de réactivité de la société SOCIETE1.) face
aux doléances des consorts GROUPE1.) – l’appelante ne s’étant pas présentée à
l’appartement au rendez-vous convenu le 21 octobre 2014 – les intimés se sont vus
contraints de faire établir une expertise, fût-ce de façon unilatérale, pour faire valoir
leurs droits.
Le paiement des frais d’expertise étant dument documenté, il y a lieu de réformer le
jugement entrepris et de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
et à PERSONNE2.) le montant de 276,00 euros, à titre de remboursement des frais
d’expertise, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 novembre 2014, date du
décaissement, jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les
dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ils sont à débouter
de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première
instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas
fondé, tandis que l’appel incident l’est partiellement.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement n° 258/2016 rendu le 6 décembre 2016 par le tribunal de céans,
autrement composé,
dit l’appel principal non fondé,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le montant
de 9.258,54 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 octobre 2014, date de la
mise en demeure, jusqu’à solde,
dit l’appel incident partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
condamne encore la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le montant de 276,00 euros, avec les intérêts au
taux légal à partir du 27 novembre 2014, date du décaissement, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.