Legislator Jurisprudence & Législation
3869a Généré par l'IA

3869a · Cour de Cassation

Numéro de cause 3869a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

N° 34 / 2017 pénal. du 22.6.2017. Not. 21006/15/CD Numéro 3869 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux juin deux mille dix-sept, sur le pourvoi de :

Regeste Legislator

Généré par l'IA

3869a · Cour de Cassation: les condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4,50 euros.

Mots-clés

Généré par l'IA
respect du délai de recours délais de recours demande tardive de restitution de délai délai raisonnable de la procédure inobservation du délai légal forclusion pour tardiveté
Généré par l'IA
CAS-2024-00122_72
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 9 juillet 2024 sous le numéro 35/24 V.
PENAL140327_3352a-15
Vu le jugement attaqué rendu le 26 septembre 2013 sous le numéro 537/2013 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police ; Vu le pourvoi en cassation déclaré le 23 octobre 2013 par Maître Edith REIFF pour et au nom de X.) au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch ;
3666a
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit février deux mille seize, l’arrêt qui suit : Vu l’arrêt attaqué rendu le 19 octobre 2015 sous le numéro 411/15 VI. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
3832a
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf février deux mille dix-sept, sur le pourvoi de : Vu l’arrêt attaqué, rendu le 29 septembre 2016 sous le numéro 758/16 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel ;
3649a
N° 53 / 2015 pénal. du 3.12.2015. Not. 14668/14/CD Numéro 3649 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trois décembre deux mille quinze, l’arrêt qui suit :

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 34 / 2017 pénal. du 22.6.2017. Not. 21006/15/CD Numéro 3869 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux juin deux mille dix-sept, sur le pourvoi de :

1) A), et son épouse

2) B), les deux demeurant à (…),

cités directs et défendeurs au civil,

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, en présence de

C), demeurant à (…),

citant direct et demandeur au civil,

défendeur en cassation,

et

du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué rendu le 20 octobre 2016 sous le numéro 2728/2016 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Rosario GRASSO pour et au nom d’A) et d’B) par déclaration du 21 novembre 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 20 décembre 2016 par A) et B) à C), et déposé au greffe de la Cour le 21 décembre 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que « Lorsque la partie condamnée ou la partie civile exercera le recours en cassation, l’une ou l’autre devront dans le mois de la déclaration qu’elles en auront faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration a été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat à la Cour et qui précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l’arrêt et contiendra les moyens de cassation (….) » ;

Attendu que l’article 4, paragraphe 2, de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972, approuvée par une loi du 30 mai 1984, laquelle prévoit que ladite disposition est également applicable en matière de procédure pénale, dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en mois (…), le dies ad quem est le jour du dernier mois (….) dont la date correspond à celle du dies a quo (…) » ;

Attendu que le dies a quo est en l’espèce le 21 novembre 2016, jour de la déclaration du pourvoi, de sorte que le délai pour le dépôt du mémoire en cassation au greffe où la déclaration a été reçue a expiré le 21 décembre 2016, minuit ;

Attendu qu’à la date du 21 décembre 2016, aucun mémoire en cassation n’avait été déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg où la déclaration de pourvoi a été reçue ;

Qu’il en suit que les demandeurs en cassation encourent la déchéance de leur pourvoi ;

Par ces motifs,

déclare les demandeurs en cassation déchus de leur pourvoi ;

les condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-deux juin deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception du conseiller Carlo HEYARD, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.