Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal as inadmissible under Article 416 of Criminal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged appellate decision did not address jurisdiction or definitively rule on civil action principles. The applicant argued this violated fair trial rights under the ECHR, but the court held that Article 416 merely delays review until a final judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 416 du Code de procédure pénale; The right to appeal to the Court of Cassation against preparatory or instructional rulings is deferred until a final judgment, which does not violate the right to a fair trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 33 / 2017 pénal. du 22.6.2017. Not. 277/09/CD Numéro 3846 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux juin deux mille dix-sept, sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 2 novembre 2016 sous le numéro 874/16 Ch.c.C. par la Chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Miloud AHMED- BOUDOUDA, pour et au nom de X, par déclaration du 28 novembre 2016 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé par Maître Miloud AHMED- BOUDOUDA, pour et au nom de X, au greffe de la Cour le 23 décembre 2016 ;
Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions de l’avocat général Simone FLAMMANG ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que l'article 416 du Code de procédure pénale dispose :
« (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif ; (…)
(2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts ou jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile. »
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré non fondé l’appel dirigé contre une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant rejeté des demandes en nullité introduites par le demandeur en cassation sur le fondement de l’article 126 du Code de procédure pénale et a déclaré irrecevable, pour être étrangère à l’objet de l’appel, la demande du demandeur en cassation à voir constater l’irrégularité de sa détention préventive ;
Attendu qu’ainsi la décision attaquée n'a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur l'action publique ou sur le principe d'une action civile ;
Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable en application de l'article 416 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur en cassation considère que l’article 416 du Code de procédure pénale contrevient à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales, en ce qu’il violerait son droit à un procès équitable ;
Attendu que l’article 416, précité, ne prive pas l’inculpé de tout recours en cassation contre l’arrêt préparatoire ou d’instruction, mais ne fait que différer l’exercice de ce recours jusqu’après la décision définitive en dernier ressort ;
Que le caractère équitable d’une procédure pénale s’apprécie en principe au regard de l’ensemble de la procédure à la fin de celle-ci ;
Qu’en cas d’annulation de l’arrêt attaqué, sur pourvoi après décision définitive sur le fond, tous les actes subséquents, y compris le jugement et l’arrêt sur le fond, seraient à leur tour annulés ;
Attendu que l’article 416 du Code de procédure pénale n'enfreint dès lors pas la disposition invoquée de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales ;
Par ces motifs,
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-deux juin deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception du conseiller Carlo HEYARD, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.