Court convicts four defendants for incitement to hatred/violence and acquits one in Luxembourg criminal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted four defendants of incitement to hatred and violence while acquitting a fifth defendant who failed to appear. The court found that three defendants posted hateful comments on a video page, with one additionally calling for violence, warranting fines of 500 to 700 euros. The court ruled that the statutory penalties were adequate for the proven facts and applied the relevant criminal and procedural codes to issue the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 457-1 du Code pénal; Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants for incitement to hatred or violence based on online comments and impose fines, while acquitting those who fail to appear or where evidence is insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Pas d'appel
Jugt n° 1877/2017
not. 13091/17/CD
(ml)
5x et.p.
DEFAUT sub 5)
AUDIENCE PUBLIOUE DU 22 JUIN 2017
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1) P1.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
2) P2.) née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
3) P3.) né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…),
4) P4.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
défaut 5)
P5.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
- prévenus -
FAITS :
Par citation du 8 mai 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l'audience publique du 22 mai 2017
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes • incitation à la haine et/ou à la violence (article 457-1 du Code pénal).
A l'audience publique du 22 mai 2017, Madame le premier vice-président constata l'identité
des prévenus P1.), P2.), P3.) et P4.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu P5.) ne comparut pas à l'audience.
Conformément à l'article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus P1.), P2.), P3.)
et P4.) ont été instruits de leur droit de garder le silence.
En application de l'article 3-6 du Code de procédure pénale, les prévenus P1.), P3.) et P4.) ont
été instruits de leur droit de se faire assister par un avocat, droit auquel ils ont renoncé
formellement.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la
loi.
Les prévenus P1.), P3.) et P4.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
La prévenue P2.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus
amplement développés par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, substitut principal du
Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
13091/17/CD et notamment le rapport numéro SPJ/58119. I-CAT du 23 décembre 2016 établi
par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire - C.A.T..
Vu la citation à prévenus du 8 mai 2017 régulièrement notifiée aux prévenus P1.), P2.), P3.),
P5.) et P4.).
Bien que régulièrement cité, le prévenu P5.) ne comparut pas à l'audience, de sorte qu'il y a
lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Ministère Public reproche aux prévenus d'avoir publié sur la page PAGE1.) « Ech hun mäin
Lëtzebuerg gären » des commentaires incitant à la haine et/ou à la violence sous une vidéo
montrant des hommes s'attaquant physiquement à une femme, vidéo selon toutes apparences
tournée dans un pays arabe et partagée à partir de la page PAGE1.) « UnzensiertDer Wahrheit
verpflichtet ».
Les faits :
C'est un signalement anonyme effectué par le biais de la plate-forme Bee Secure Stopline qui
a rendu les autorités policières attentives à plusieurs commentaires publiés sous une vidéo
figurant sur la page PAGE1.) « Ech hun mäin Lëtzebuerg gären ».
Il résulte du rapport du Service de Police Judiciaire - C.A.T. précité que la vidéo en question,
qui figurait initialement sur la page PAGE1.) « Unzensiert - Der Wahrheit verpflichtet » et qui
a été « partagée » sur la page PAGE1.) de « Ech hun mäin Lëtzebuerg gären », montrait
plusieurs hommes en train de donner des coups à une femme et qu'elle a été tournée
vraisemblablement dans un pays arabe, au vu des vêtements portés par les agresseurs.
Le rapport précise que la page PAGE1.) « Ech hun mäin Lëtzebuerg gären » est ouverte à tout
usager du réseau social PAGE1.). Cela signifie que toute personne qui dispose d'un compte
PAGE1.) peut avoir accès - sans inscription préalable - à tout le contenu de la page y compris
les commentaires rédigés sous les publications.
A l'audience du Tribunal du 22 mai 2017, le témoin T1.) réitère les constatations consignées
dans son rapport.
Il précise que la vidéo au sujet de laquelle les commentaires ont été faits était encore en ligne
au début de son enquête de sorte qu'il a eu l'occasion de la visionner. La page PAGE1.)
contenant le film ayant cependant été fermée par la suite, il n'a pas été possible d'en faire une
copie pour la joindre au dossier répressif.
Le témoin T1.) explique que sur la séquence de la vidéo en question étaient représentés cinq
ou six hommes attaquant physiquement et violemment une femme et précise que les hommes
étaient vêtus comme il est d'usage de s'habiller dans des pays arabes alors que la femme était
habillée à l'occidentale. Le témoin indique plus précisément qu'elle portait un pantalon et
qu'elle n'avait pas de foulard. Le témoin ajoute que la séquence filmée ne permettait pas de
connaître la cause du déchaînement de la violence à l'égard de la femme.
L'enquêteur ajoute que la femme est au sol lorsqu'elle reçoit les coups, qu'elle crie, mais que
ses paroles ne sont pas compréhensibles ; à la fin de la vidéo, elle se relève et fuit pour aller se
placer à proximité de policiers.
Les commentaires incriminés par ordre chronologique et la position de leurs auteurs
• Le commentaire de P1.)
Il est reproché au prévenu P1.) d'avoir écrit sous la vidéo prémentionnée le 14 décembre 2016
à 16.36 heures, sous le pseudonyme « P1’.) », le commentaire suivant : « Was für eine dreckige
Rasse und so was wollen die Politiker Intregrieren ? die sind 200 Jahre zurück geblieben haben
das niveau von Neanderthaler ».
Le Ministère Public reproche à P1.) d'avoir par ce commentaire incité à la haine à l'égard d'un
groupe de personnes en raison de leur origine et en raison de leur appartenance vraie ou
supposée à une race déterminée.
Lors de son audition policière en date du 31 janvier 2017, le prévenu P1.) reconnaît être l'auteur
du commentaire précité. Il ne peut pas expliquer par quel biais il est tombé sur le compte
PAGE1.) « Ech hun mäin Lëtzebuerg gären ». Il affirme que dans la vidéo qu'il a commentée,
on pouvait reconnaître que la femme était blanche tandis que ses agresseurs étaient noirs de
peau. Il ajoute qu'il aurait cependant éprouvé la même colère si la femme avait été de couleur.
Il déclare qu'on n'a pas le droit de traiter une femme de la sorte et explique qu'il était furieux
en voyant la vidéo, d'autant plus que la femme qui était agressée était par terre.
Finalement, il estime que la mentalité propre aux ressortissants de pays arabes et africains
empêcherait leur intégration dans notre pays.
A la barre du Tribunal, P1.) réitère les déclarations faites lors de son audition policière. Après
avoir expliqué à quel point cette vidéo l'avait scandalisé, il réaffirme que la femme attaquée
était blanche tandis que ses assaillants étaient manifestement noirs.
Interpellé sur le lien entre sa réaction et le contenu de sa contribution sous la vidéo, il déclare
que l'on entendrait de plus en plus parler de cas où des migrants ont violé, attaqué ou maltraité
d'une manière ou d'une autre « nos » femmes. D'ailleurs, il y aurait plein de pays où les femmes
n'ont aucun droit. Pour lui, il y aurait la race blanche, la race noire et la race jaune.
Le commentaire d'P4.)
Le 14 décembre 2016 à 17.10 heures, P4.) réagit à la vidéo incriminée en faisant le
commentaire suivant : « Drecksbazillen sin et [émojicon « tête de souris « ]».
Le Ministère Public reproche à P4.) d'avoir, par cette contribution, appelé à la haine à l'égard
d'un groupe de personnes en raison de leur origine.
P4.) a expliqué à l'enquêteur du Service de Police Judiciaire que seuls les hommes figurant
dans la vidéo étaient visés par son commentaire.
Au sujet de la page PAGE1.) « Ech hun mäin Lëtzebuerg gären », il a expliqué qu'au début,
elle était principalement utilisée pour publier d'anciennes photos du Luxembourg, ce qui
conférait à la page PAGE1.) en question un certain caractère nostalgique. Elle aurait ensuite
pris une tournure plus populiste au travers de publications racistes principalement
antimusulmanes.
En ce qui concerne son commentaire, il affirme avoir visé spécifiquement et uniquement les
hommes qui agressaient la femme dans la vidéo.
A l'audience du 22 mai 2017, P4.) indique qu'en voyant la vidéo, il a éprouvé de la compassion
pour la femme battue et il réitère qu'il est d'avis que des hommes qui ont un tel comportement
méritent d'être qualifiés de « Drecksbazillen ».
• Les commentaires de P5.)
Le Parquet fait grief à P5.) d'avoir publié sous la vidéo en question le 14 décembre 2016 à
17.25 heures le commentaire suivant : « An esou eng merde [suivi d'un émojicon « excrément»]
missen mir an Europa integreieren...dei mussen mir moies bis owend bombardeieren...
Le lendemain 15 décembre 2016, le prévenu P5.) réagit par ailleurs à la déclaration publiée par
l'administrateur-même de la page PAGE1.) « Ech hun mäin Lëtzebuerg gären » : « Wann mir
eis elo net wieren dann kënt dat och hei hinner wehret den anfängen ». en répondant : « Mir
mussen eichter reageieren...an grenzen zou maachen.... Letzebuerg de letzeboier [suivi de trois
drapeaux tricolores] ».
Le Ministère Public reproche à P5.) d'avoir par ces commentaires incité à la haine à l'égard
d'un groupe de personnes en raison de leur non-appartenance à la nation luxembourgeoise
respectivement en raison de leur origine.
Interrogé lors de son audition policière du 31 janvier 2017 au sujet de son premier commentaire,
le prévenu P5.) a affirmé qu'il avait réagi à chaud et que son commentaire avait été rédigé sous
le coup de la colère. Il reconnaît qu'il aurait été bien avisé de s'abstenir de rédiger ces lignes
d'autant plus qu'il estime ne pas être une personne raciste.
Il reconnaît par ailleurs l'absurdité de sa seconde contribution dans la mesure où il est lui-même
de nationalité italienne.
• Le commentaire de P2.)
Le 14 décembre 2016 à 17.58 heures, P2.) a publié sous la vidéo prémentionnée le commentaire
suivant : « Där houeren Dreckspaak frecken sollen se all. Allegörtem zréck vu wou där her
kommt an all Daag der deck an Schnëss misten se kreien !!! ».
Concernant cette contribution, le Ministère Public est d'avis qu'il s'agit à la fois d'un appel à la
haine et à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine.
P2.) indique lors de son audition policière du 2 février 2017 que la page litigieuse lui a été
soumise par PAGE1.) comme une page susceptible de l'intéresser ; elle aurait visité ce mur et
visionné la vidéo au sujet de laquelle elle aurait finalement fait son commentaire au sujet duquel
elle n'exprime pas de regrets. Elle affirme que son commentaire a été exclusivement dirigé à
l'égard des individus figurant dans la vidéo dont le comportement l'aurait profondément
choquée. Elle réfute être animée par le moindre sentiment raciste et donne à considérer qu'elle
a aidé deux réfugiés en leur offrant des ordinateurs portables.
A l'audience, la prévenue déclare avoir ignoré le caractère populiste de la page PAGE1.) « Ech
hun mäin Lëtzebuerg gären ». La vidéo l'aurait mise dans tous ses états. Elle indique d'ailleurs
avoir stoppé le visionnage au bout de quelques secondes de sorte qu'elle se déclare incapable
de fournir des précisions en ce qui concerne les hommes filmés ; elle n'aurait pas d'information
quant à leur origine ni quant à leur couleur de peau.
La phrase « Allegörtem zréck vu wou där her kommt (…) » aurait été écrite parce qu'elle se
serait demandé d'où sortaient ces hommes, de quel asile ou de quelle prison il s'étaient évadés
(« vun wou sin déi do entlaaf? »).
• Le commentaire de P3.)
Finalement, P3.) a écrit le 14 décembre 2016 à 19.42 heures, sous la vidéo en question, avec le
nom d'utilisateur « P3’.) », le commentaire suivant : « drekesch rassss »
Le Ministère Public est d'avis que ces mots constituent un appel à la haine à l'égard d'un groupe
de personnes en raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une race.
Lors de son audition policière, P3.) a reconnu être l'auteur de ce commentaire parce qu'il aurait
été furieux que des hommes puissent se comporter de telle sorte à l'égard d'une femme. Il a
affirmé condamner toute forme de violence y compris à l'égard des animaux et il affirme
également que seuls les hommes apparaissant dans la séquence filmée commentée auraient été
visés par son commentaire.
A la barre du Tribunal, le prévenu P3.) confirme qu'il est d'avis que les hommes dans la vidéo
commenté étaient des Arabes. Il indique qu'il aurait rédigé son commentaire sous le coup de la
colère.
En droit :
A titre liminaire, le Tribunal rappelle que l'article 10 de la Convention Européenne des Droits
de l'Homme dispose que :
« l . Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et
la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche
pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un
régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à
certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui,
pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et
l'impartialité du pouvoir judiciaire ».
La Cour européenne des Droits de l'Homme retient ainsi qu'une ingérence dans l'exercice de la
liberté d'expression enfreint l'article 10, sauf si elle est prévue par la loi, dirigée vers un ou des
buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 10 et nécessaire dans une société
démocratique pour les atteindre (F. et R. c./ France [GC], n029183/95, §41, CEDH 1999-1).
L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ».
Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence
d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les
décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour
a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se
concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10 (S. c/. Turquie (no l) [GC], no
26682/95, § 58 ü), CEDH 1999-IV)).
Selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, il convient de considérer
1'« ingérence » litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos
incriminés et le contexte dans lequel ils furent diffusés, afin de déterminer si elle était «
proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités
nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, entre autres, F. et R.
c/ France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-1).
La Cour d'appel dans son arrêt na 346/13 X du 26 juin 2013 a précisément retenu que les articles
454 et suivants du Code pénal, donc y compris l'article 457-1 du Code pénal, constituaient une
mesure nécessaire au sens de l'article 10 alinéa 2 de la Convention Européenne des Droits de
l'Homme : « l'article 10 de cette convention prévoit expressément dans son second paragraphe
que l'exercice de la liberté d'expression comportant des devoirs et des responsabilités, peut être
soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires dans une société démocratique, notamment dans la protection des droits
d'autrui, ce qui est l'objet des articles 454 et suivants du Code pénal ».
Aux termes du point 1) de l'article 457-1 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit
jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces peines
seulement quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions
publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout
autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés
dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du
public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incite aux actes prévus à l'article
455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou
d'une communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454,
Pour que l'infraction soit constituée, il est nécessaire qu'il y ait discrimination au sens de l'article
454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre
les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur
orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs
mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée.
En ce qui concerne le moyen employé pour mettre en œuvre l'appel à la discrimination, à la
haine ou à la violence, le Tribunal constate que la citation du 8 mai 2017 fait grief aux prévenus
d'avoir procédé par l'un des moyens énumérés au 1er point de l'article 457-1 du Code pénal, à
savoir : par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par
des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de
l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux
ou des réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit
par tout moyen de communication audiovisuelle.
Force est cependant de constater que la publication d'un commentaire sur un site internet ou
sur une page PAGE1.) n'entre dans aucune des catégories citées. S'il s'agit bien d'un support
de l'écrit, il n'est cependant ni vendu ni distribué, ni mis en vente ni exposé dans un lieu public
ni dans une réunion publique au sens strict du terme. Il ne saurait pas non plus être qualifié de
placard ou une affiche exposé au regard du public. Le terme « audiovisuel » visant l'association
de l'image et du son, un site internet, respectivement une page PAGE1.) ne saurait tomber sous
cette qualification trop restrictive, internet et les réseaux sociaux devant s'analyser comme des
hypermédias sinon du moins des multimédias.
Le point 1) de l'article 457-1 du Code pénal n'est dès lors pas applicable.
Le point 3) du même article 457-1 du Code pénal vise tout comme le point 1) les incitations à
la discrimination, à la haine et à la violence à l'égard d'une personne physique ou morale, d'un
groupe ou d'une communauté, en se fondant sur un des éléments visés à l'article 454 qui sont
véhiculés par un autre moyen.
L'article 457-1 3) concerne en effet quiconque imprime ou fait imprimer, fabrique, détient,
transporte, importe, exporte, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, met en circulation
sur le territoire luxembourgeois, envoie à partir du territoire luxembourgeois, remet à la poste
ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire
luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins,
gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou
tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à
l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un
groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454.
En l'espèce, les commentaires écrits ont été mis en circulation sur le territoire luxembourgeois
en ce qu'ils se trouvaient sur une page du réseau social PAGE1.), accessible depuis le territoire
luxembourgeois. Il s'ensuit que pour le cas où après l'examen des différents commentaires, le
Tribunal arrivait à la conclusion qu'ils constituent des appels à la haine et/ou à la violence
comme cela est invoqué par le Ministère Public, il y aurait lieu de requalifier les faits en ce
qu'ils constituent des violations de l'article 457-1 3) et non pas de l'article 457-1 1) du Code
pénal.
P1.)
P1.) est l'auteur du commentaire: « Was für eine Dreckige Rasse und so was wollen die
Politiker Intregrieren? die sind 200 Jahre zurück geblieben haben das niveau von Neanderthaler
».
En utilisant le terme de « race » et en invoquant la volonté politique d'intégrer des personnes,
l'auteur fait clairement référence à un ensemble de personnes partageant la même origine
laquelle est différente des Luxembourgeois ou des Européens et souhaitant s'installer dans notre
pays ou dans un pays voisin, en d'autres mots, des immigrés respectivement des migrants.
En qualifiant cette « race » de « dreckig » sous la vidéo en question, P1.) fait l'amalgame entre
les individus de la vidéo et l'ensemble des personnes partageant la même origine que ces
derniers, les associant tous aux actes commis par les hommes dans la vidéo.
L'élément matériel de l'article 457-1 du Code pénal est partant donné en l'espèce, un groupe de
personnes étant précisément visé au regard de son origine commune.
L'infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d'inciter à la
haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une
communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 du Code pénal. Il faut
donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire
consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989: Juris-Data no 603168).
L'auteur doit avoir la volonté délibérée de provoquer dans l'esprit du public une réaction de
haine ; il doit avoir agi avec une volonté discriminatoire consistant dans un dol spécial.
Au-delà du sens littéral du texte litigieux, c'est donc le but recherché par son auteur qui est
déterminant (C.A. arrêt n0 346/13 X du 26 juin 2013).
Il n'est cependant pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la
violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l'infraction soit constituée, que les messages
soient de nature à susciter ces sentiments (Cour de cassation française 12.09.2000 nO 98-
88.203).
Le Tribunal retient que P1.) qualifie les personnes partageant la même origine que les hommes
dans la vidéo non seulement de « dreckig », mais également d'hommes de Neandertal dont
l'évolution accuserait un retard de 200 ans. Ce faisant, il partage dès lors sur un profil PAGE1.)
ouvert à tous les membres de ce réseau social l'opinion raciste et discriminatoire que les
migrants d'origine arabe et africaine sont de manière générale des êtres primitifs et barbares
qui n'ont pas leur place dans nos sociétés occidentales. Par ailleurs, en s'appuyant
nécessairement sur la vidéo qu'il commente, il laisse en outre transparaître qu'ils représentent
un danger pour nos sociétés et notamment pour celles que le prévenu qualifie de « nos femmes
», instillant ou attisant ainsi chez les autres visiteurs du profil « Ech hun rnäin Lëtzebuerg gären
» une haine à l'égard de l'ensemble des migrants d'origine arabe et africaine.
L'existence dans le chef de P1.) de l'élément moral requis par l'article 457-1 du Code pénal ne
fait dès lors aucun doute. Il résulte indubitablement des termes clairs de son commentaire, mais
également des explications données par le prévenu, lequel persiste tant lors de son audition
policière qu'à la barre du Tribunal dans son idée que les personnes d'origine arabe et africaine
auraient une mentalité incompatible avec leur intégration dans la société luxembourgeoise.
Le prévenu P1.) est partant à retenir, après requalification, dans les liens de l'infraction libellée
à sa charge dans la citation du 8 mai 2017.
P1.) est dès lors convaincu, après requalification, par les éléments du dossier répressif ensemble
les débats menés à l'audience et ses déclarations :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction à l'article 457-1 3) du Code pénal,
le 14 décembre 2016 à L-(…), (…),
d'avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits de nature à inciter
à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine et en raison de
leur appartenance à une race déterminée,
en l'espèce, d'avoir publié sur la page virtuelle PAGE1.) « Ech hun main Lëtzebuerg
gären », à la suite de la conversation initiée par le partage d'une vidéo à partir de la page
PAGE1.) « Unzensiert-Der Wahrheit verpflichtet » montrant des hommes s'attaquant
physiquement à une femme, tournée selon toute apparence dans un pays arabe, le
commentaire suivant : « Was für eine Dreckige Rasse und so was wollen die Politiker
integrieren ? die sind 200 Jahre zurückgeblieben haben das niveau von Neanderthaler.»,
partant d'avoir incité à la haine à l'égard d'un groupe de personne en raison de leur
origine et en raison de leur appartenance à une race déterminée. »
P5.)
Le 14 décembre 2016, à 17.25 heures, P5.) a écrit sous la vidéo « An esou eng merde [suivi
d'un émojicon « excrément »] missen mir an Europa integreieren... dei mussen mir moies bis
owend bombardeieren... ».
Le lendemain, il a ajouté à la suite d'un commentaire de l'administrateur-même de la page : «
Mir mussen eichter reageieren...an grenzen zou maachen... Letzebuerg de letzeboier [suivi de
trois drapeaux tricolores] ».
On constate que ce commentaire s'apparente à celui de P1.). En écrivant « missen mir an Europa
integreieren » et évoquant la nécessité dans son second commentaire de fermer les frontières,
P5.) vise clairement des personnes d'origine étrangère venant de l'étranger et souhaitant vivre
au Luxembourg, dans la mesure où les hommes dans la vidéo portaient des vêtements évoquant
la péninsule arabique, le commentaire visait dès lors nécessairement les migrants issus de cette
zone géographique. Le fait qu'il évoque des bombardements fait également référence à des pays
ou à des régions en guerre, comme ceux dont sont issus la plupart des migrants arrivant en
Europe suite à la crise syrienne.
Le Tribunal retient dès lors que dans son premier commentaire, le prévenu fait l'amalgame
entre les quelques individus représentés dans la vidéo et tous les migrants et immigrés issus de
pays arabes en les associant aux actes commis par les hommes dans la vidéo et en les traitant
de « merde » qu'il n'y aurait pas lieu d'intégrer dans la société luxembourgeoise.
En qualifiant les hommes de la vidéo de « merde » et en faisant l'amalgame entre ceux-ci et
toutes les personnes originaires de la même région du monde, P5.) a exprimé un mépris et une
aversion à l'égard de l'ensemble des migrants.
Son commentaire ayant été publié sur un compte PAGE1.) ouvert à toutes les personnes
disposant d'un compte PAGE1.), il a véhiculé son dédain et ses doutes sur la capacité
d'intégration des migrants invitant voire incitant une partie de la population luxembourgeoise
et plus particulièrement les membres du profil « Ech hun mäin Lëtzebuerg gären » ou ses
visiteurs occasionnels à partager son aversion à l'égard des migrants ou immigrés de sorte qu'il
a incité à la haine à leur égard au sens de l'article 457-1 du Code pénal.
Le commentaire est univoque ; même si P5.) se défend d'être raciste et déclare être lui-même
de nationalité italienne, il semble manifestement faire une distinction entre les immigrés
européens et les migrants arrivant du Proche-Orient.
Le prévenu P5.) est partant à retenir, après requalification, dans les liens de l'infraction libellée
à sa charge dans la citation du 8 mai 2017.
P5.) est dès lors convaincu, après requalification, par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l'audience :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction à l'article 457-1 3) du Code pénal,
les 14 et 15 décembre 2016, à L-(…), (…),
d'avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits de nature à inciter
à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine et en raison de
leur appartenance à une race déterminée,
en l'espèce, d'avoir publié, sur la page virtuelle PAGE1.) « Ech hun mäin Lëtzebuerg
gären .», à la suite d'une vidéo montrant des hommes s'attaquant physiquement à une
femme, vidéo selon toute apparence tournée dans un pays arabe, partagée à partir de la
page virtuelle PAGE1.) « Unzensiert-Der Wahrheit verpflichtet », les commentaires
suivants : « An sou eng merde (emoji) misse mir an Europa integreieren...dei mussen
mir vun moies bis owend bombardeieren... » et « Mir mussen eichter reageieren...an
grenzen
zou machen... Letzebuerg de letzeboier (suivi de trois drapeaux
luxembourgeois taille miniature) partant, d'avoir incité à la haine à l'égard d'un groupe
de personnes en raison de leur non appartenance à la nation luxembourgeoise,
respectivement en raison de leur origine. »
P2.)
Le 14 décembre 2016 à 17.58 heures, P2.) a publié le commentaire suivant : « Där houeren
Dreckspaakfrecken sollen se all. Allegörtem zréck vu wou där her kommt an all Daag der deck
an Schnëss misten se kreien !!! ».
Il y a lieu de constater que les développements ci-dessus en ce qui concerne les deux
commentaires précédents valent également pour la contribution de P2.).
En effet, de l'injonction faite à tous de retourner là d'où ils viennent, il y a lieu de retenir que
P2.) fait nécessairement référence à l'ensemble (« alleguer ») des personnes qui ont quitté leur
pays d'origine pour un autre. P2.) vise dès lors des immigrés ou des migrants. Par ailleurs, en
écrivant son commentaire sous la vidéo en question et en utilisant le terme « Dreckspaak », elle
fait l'amalgame entre les 5 ou 6 agresseurs figurant dans la séquence vidéo, lesquels étaient
vêtus dans un style oriental, et tous les immigrés ou migrants ayant la même origine présumée
que ceux-ci.
A la barre du Tribunal, P2.) a affirmé qu'en visionnant quelques secondes à peine la vidéo, elle
aurait été tellement choquée et que ces hommes auraient évoqué en elle des évadés (de prison
ou d'un asile,) d'où l'injonction faite de retourner en prison ou à l'asile dont ils se seraient
échappés.
P2.) prétend qu'elle n'aurait regardé que quelques secondes la vidéo. Son coup d'œil aurait été
tellement bref qu'elle n'aurait pas été à même de percevoir le moindre élément concernant les
hommes qui frappaient la femme.
Cette affirmation n'est cependant pas compatible avec le choix de faire un commentaire. En
effet, comment commenter quelque chose dont on n'a quasiment rien vu.
Par ailleurs, P2.) décrit qu'elle aurait été dans tous ses états après le visionnage, ce qui implique
qu'elle a nécessairement dû voir un extrait suffisam-ment long de la vidéo pour provoquer chez
elle ce sentiment de colère, de sorte qu'elle a nécessairement également dû percevoir des
éléments caractéristiques des hommes impliqués dans l'agression. Elle a dès lors certainement
vu qu'ils étaient vêtus comme des Arabes, de sorte que son injonction doit nécessairement se
comprendre comme étant l'ordre donné à toutes les personnes partageant cette origine de
retourner de là où ils viennent.
Les dénégations de P2.) à la barre du Tribunal selon laquelle l'expression « Allegörtem zréck
vu wou där her kommt » ne signifierait pas que les immigrés ou migrants devraient retourner
dans leur pays d'origine ne sont dès lors pas convaincantes.
Il s'y ajoute que le caractère univoque des commentaires de P1.) et de P5.) précédant
chronologiquement celui de P2.) ne laisse pas de doute sur le sentiment général qui se dégageait
de la discussion. Si P2.) avait voulu évoquer des évadés ou des malades mentaux, elle se serait
dès lors nécessairement exprimée différemment afin que son commentaire se distance sur ce
point des autres.
L'élément matériel de l'article 457-1 du Code pénal est partant donné en l'espèce, un groupe de
personnes étant précisément visé au regard de son origine commune.
P2.) qualifie l'ensemble des personnes visées par son commentaire de « Dreckspaak » de sorte
qu'elle fait aussi l'amalgame entre les auteurs de l'agression filmée et l'ensemble des immigrés
ou migrants qui ont la même origine que ceux-ci, de sorte qu'elle exprime son aversion pour
l'ensemble des personnes partageant la même origine présumée que celle des auteurs et sa
volonté de ne pas les accueillir au Luxembourg, idée qu'elle partage sur une page PAGE1.)
ouverte à tous les internautes ayant accès à PAGE1.).
Elle ajoute par ailleurs qu'il faudrait leur donner des coups tous les jours (« . . . an all Daag der
deck an Schnëss misten se kreien !!! »), ce qui s'analyse comme un appel à la violence à l'égard
de ces personnes.
L'existence dans le chef de P2.) de l'élément moral requis par l'article 457-1 du Code pénal ne
fait dès lors aucun doute dès lors qu'il résulte indubitablement des termes clairs de son
commentaire.
La prévenue P2.) est partant à retenir, après requalification, dans les liens de l'infraction libellée
à sa charge dans la citation du 8 mai 2017.
P2.) est dès lors convaincue, après requalification, par les éléments du dossier répressif
ensemble les débats menés à l'audience et ses déclarations :
« comme auteur ayant elle-même commis l'infraction à l'article 457-1 3) du Code pénal, le
14 décembre 2016, à 17.58 heures, à L-(…), (…),
d'avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits de nature à inciter
à la haine et à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine
et en raison de leur origine,
en l'espèce, d'avoir publié sur la page virtuelle PAGE1.) « Ech hun main Letzebuerg
gären » à la suite de la conversation initiée par le partage d'une vidéo à partir de la page
PAGE1.) « Unzensiert-Der Wahrheit verpflichtet» montrant des hommes s'attaquant
physiquement à une femme, tournée selon toute apparence dans un pays arabe, le
commentaire suivant : « Där houeren Dreckspaak frecken sollen se all. Allegörten zréck
vu wou där her kommt an all Daag der deck an Schnëss misten se kreien !!! .», partant,
d'avoir incité à la haine et à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de
leur origine. »
P3.)
P3.) est l'auteur du commentaire « drekesch rassss » qu'il a publié le 14 décembre 2016 à 19.42
heures.
Le Tribunal renvoie ici aux développements consacrés au commentaire de P1.).
En effet, force est encore une fois de constater qu'en utilisant le terme de « race », l'auteur vise
nécessairement l'ensemble des personnes d'origine arabe.
En évoquant cette « race » dans le contexte de la vidéo montrant l'agression d'une femme
d'apparence occidentale par des hommes d'apparence arabe, P3.) fait lui aussi l'amalgame entre
les individus de la vidéo et l'ensemble des personnes appartenant à la même « race »
respectivement ayant la même origine, de sorte que l'élément matériel de l'article 457-1 du
Code pénal est donné en l'espèce par cet amalgame entraînant une stigrnatisation de la
population arabe.
L'élément moral est également donné en l'espèce eu égard au qualificatif utilisé de « drekesch
».
Le prévenu P3.) est partant à retenir, après requalification, dans les liens de l'infraction libellée
à sa charge dans la citation du 8 mai 2017.
P3.) est partant convaincu, après requalification, par les éléments du dossier répressif ensemble
les débats menés à l'audience et ses déclarations :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction à l'article 457-1 3) du Code pénal,
le 14 décembre 2016, à 19.42 heures, à L-(…), (…),
d'avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits de nature à inciter
à la haine et à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur
appartenance à une race,
en l'espèce, d'avoir publié sur la page virtuelle PAGE1.) « Ech hun mäin Letzebuerg
gären », à la suite de la conversation initiée par le partage d'une vidéo à partir de la page
PAGE1.) « Unzensiert-Der Wahrheit verpflichtet » montrant des hommes s'attaquant
physiquement à une femme, tournée selon toute apparence dans un pays arabe, le
commentaire suivant : « dreckesch rassss », partant, d'avoir incité à la haine à l'égard
d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une race. »
P4.)
P4.) est l'auteur du commentaire « Drecksbazillen sinn et ». Il affirme tant lors de son audition
policière qu'à la barre du Tribunal avoir uniquement visé les hommes, auteurs de l'agression de
la femme dans la vidéo.
Force est de constater que le terme de « bactéries » n'a aucune signification par rapport à un
groupe de personnes et ne fait aucunement référence à l'un des éléments que cite l'article 454
du Code pénal. Il n'est dès lors pas établi que le terme injurieux en question avait vocation à
s'appliquer de manière générale à tous les membres issus du même groupe de personnes.
L'élément matériel n'est partant pas donné en l'espèce de sorte que l'article 457-1 du Code pénal
n'a pas vocation à s'appliquer.
P4.) est partant à acquitter de la prévention :
« Le 14 décembre 2016, à 17.10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-(…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et
plus précises, comme auteur,
1 0 en infraction à I 'article 457-1 du Code pénal,
avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit
par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support
de I 'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des
lieux ou des réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public,
soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incité aux actes prévus à I 'article 455,
(les actes prévus à I 'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction
opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé,
de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs
activités syndicales, de leur appartenance ou de leur nonappartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, à la haine ou à la violence à l'égard
d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté en se fondant sur l'un
des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à
raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur
situation de famille, de leur âge, le leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou
de leur nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée),
en l'espèce, d'avoir publié sur la page virtuelle PAGE1.) « Ech hun mäin Letzebuerg gären »,
à la suite de la conversation virtuelle initiée par le partage d'une vidéo à partir de la page
PAGE1.) « Unzensiert-Der Wahrheit verpflichtet» montrant des hommes s 'attaquant
physiquement à une femme, tournée selon toute apparence dans un pays arabe, le commentaire
suivant : « Drecksbazillen sinn et (emoji) ,», partant, d'avoir incité à la haine à I 'égard d'un
groupe de personnes en raison de leur origine. »
Ouant aux peines :
L'article 457-1 du Code pénal prévoit une peine d'un emprisonnement de huit jours à deux ans
et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces peines seulement
Le Tribunal entend relever, en renvoyant aux déclarations du témoin T1.), que la séquence
vidéo visionnée par les prévenus présentait un caractère particulièrement choquant et qu'elle
était postée sur un site dont l'administrateur-même n'hésitait pas à attiser la colère des membres
et des visiteurs du profil en publiant des vidéos scandaleuses et en faisant luimême des
commentaires alarmistes et stigmatisants, mettant de l'huile sur le feu et incitant les membres
à se laisser emporter dans une joute de commentaires rivalisant de grossièreté et se nourrissant
de la colère des uns et des autres.
Le Tribunal est d'avis que les infractions retenues à charge des quatre prévenus sont
sanctionnées de manière adéquate par une peine d' amende.
Concernant la prévenue P2.), le Tribunal relève qu'elle ne s'est pas contentée de se rendre
coupable d'un appel à la haine, mais qu'elle a également joint dans son commentaire un appel
à la violence.
Au vu de ce qui précède et de la gravité des faits retenus à l'encontre de P2.), le Tribunal la
condamne à une amende de 700 euros.
Au vu de la gravité des faits retenus à l'encontre de P5.), P1.) et P3.), le Tribunal
condamne chacun d'entre eux à une amende de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l'égard de P5.) et contradictoirement, à l'égard de P1.),
P2.), P3.) et P4.), les prévenus P1.), P3.) et P4.) entendus en leurs explications et moyens de
défense, la prévenue P2.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
c o n d a m n e P1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ CENTS
(500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,
c o n d a m n e P2.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une amende de SEPT CENTS
(700) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,22 euros,
fi x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUATORZE
(14) jours,
c o n d a m n e P3.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ CENTS
(500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,
c o n d a m n e P5.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ CENTS
(500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,
a c q u i t t e P4.) de l'infraction non établie à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
I a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 66 et 457-1 du Code pénal et des articles 3-6,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Béatrice HORPER,
premier juge, et Bob PIRON, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le
premier vice-président, en présence de Nicole MARQUES, substitut du procureur d'Etat et de
Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.