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CACH02_42047 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on debt repayment, confirming original judgment and awarding procedural costs.

Numéro de cause CACH02_42047
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment ordering the appellant to pay the principal debt and interest. The appellant argued for a grace period under Article 1244 of the Civil Code and a different interest rate interpretation, but failed to provide concrete financial evidence. Consequently, the court rejected the grace period claim and upheld the 7% interest clause while awarding procedural costs to the respondent.

Regeste Legislator

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Art. 1244 du Code civil; Art. 7 du contrat de prêt: A grace period requires concrete financial projections proving future solvency, and contractual interest clauses apply to the total outstanding debt upon maturity unless explicitly limited to monthly installments.

Mots-clés

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grace period requirement financial solvency proof contractual interest rate procedural costs award debt repayment maturity créance contestée défense de payer condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Article 1244 du Code civil
PERSONNE1.) sur base de l’article 1244 du code civil, faute d’élément
Article 7 du contrat de prêt
mal interprété la clause prévue à l’article 7 du contrat de prêt.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, d’une indemnité
article 1244 du code civil
PERSONNE1.) sur base de l’article 1244 du code civil, faute d’élément

Jurisprudence citée

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Cour 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle
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Texte complet

Arrêt N°135/17 – II-CIV.

Arrêt civil.

Audience publique du vingt-et-un juin deux mille dix-sept.

Numéro 42047 du registre.

Composition:

Christiane RECKINGER, présidente de chambre ;

Karin GUILLAUME, premier conseiller ;

Mylène REGENWETTER, conseiller, et

Christian MEYER, greffier assumé.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN

de Luxembourg en date du 28 juillet 2014,

comparant par Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN,

comparant par Maître Raphaël COLLIN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

Par exploit d’huissier de justice du 30 septembre 2013, PERSONNE2.) a

assigné PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) devant le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins d’obtenir la condamnation

de ce dernier à lui payer le montant de 23.200.- euros en principal et

1.812,42.- euros en intérêts, outre les intérêts au taux légal sur ces deux

sommes à partir du 20 février 2013, sinon du 16 mars 2013, sinon de la

demande en justice jusqu’à solde.

Par jugement contradictoire du 6 mai 2014, le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 23.200.- euros en principal, outre les intérêts conventionnels à

7%, soit 1.812,42.- euros, avec les intérêts légaux sur ces deux sommes à

partir de la mise en demeure du 16 mars 2013 jusqu’à solde. Il a également

dit fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure de 800.- euros.

Pour statuer comme ils l’ont fait, les juges de première instance ont retenu

que, faute de toute contestation, la demande de PERSONNE2.) était à

déclarer fondée dans son intégralité et que le délai de grâce sollicité par

PERSONNE1.) sur base de l’article 1244 du code civil, faute d’élément

concret de nature à étayer sa situation, n’était pas à accorder.

Par exploit d’huissier du 28 juillet 2014, PERSONNE1.) a régulièrement

interjeté appel contre le jugement du 6 mai 2014, lui signifié le 30 juin 2014.

Dans l’acte d’appel, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas l’avoir

fait bénéficier du délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil et d’avoir

mal interprété la clause prévue à l’article 7 du contrat de prêt. La prédite

clause disposant qu’« en cas de défaut de remboursement à la Date de

Maturité, un taux d’intérêt de 7% par an sera appliqué à toute somme,

correspondant au Montant Financé (en principal, intérêts, frais et

accessoires), due et non réglée à cette date » ne s’appliquerait qu’au

montant correspondant aux mensualités non remboursées. Il sollicite

encore une indemnité de procédure de 1.000.-euros pour l’instance d’appel.

L’intimé conclut à la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur, objectant

que le dispositif de l’acte d’appel se limite à demander la réformation

partielle de la décision sans circonscrire l’objet de l’appel, l’empêchant ainsi

d’organiser

de

manière

convenable

et

appropriée

sa

défense.

Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Dans son corps de conclusions subséquent, l’appelant soulève la nullité du

contrat ou l’absence de contrat pour défaut de qualité dans le chef de

PERSONNE1.), sinon pour absence de cause, alors que le véritable

emprunteur et partant le bénéficiaire du prêt serait la société SOCIETE1.)

S.A. sur le compte de laquelle le montant emprunté avait été versé. Il

conteste pour le surplus que la créance soit liquide et exigible.

L’intimé conclut à l’irrecevabilité de ces moyens, partant à l’irrecevabilité de

l’appel sur ces points, alors qu’ils n’étaient pas dans les débats en premier

instance où l’existence du contrat de prêt entre parties n’avait pas fait l’objet

de la moindre contestation, ni de surcroît fait l’objet de l’appel qui était limité.

Subsidiairement, il donne à considérer qu’il ressort sans équivoque des

pièces que le contrat de prêt a été conclu entre les deux parties et que les

modalités pratiques du transfert de la somme prêtée n’ont aucun impact sur

la qualité d’emprunteur de PERSONNE1.). Il sollicite finalement l’octroi, sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, d’une indemnité

de procédure de 1.000.-euros pour chaque instance.

Appréciation de la Cour.

Quant à la recevabilité de l’appel:

Dans le dispositif de son acte d’appel, PERSONNE1.) conclut à la

réformation partielle du jugement du 6 mai 2014. La motivation de son acte

d’appel se limite à deux points : l’obtention d’un délai de grâce et

l’application du taux d’intérêt de 7% aux seules mensualités non

remboursées et non à l’intégralité du montant redû.

Il convient de noter qu’en première instance l’appelant n’a pas contesté

avoir contracté un prêt avec PERSONNE2.), ni avoir reçu l’argent. Il n’a pas

davantage contesté le non-remboursement de ce prêt, sa défense s’étant

limitée à solliciter un délai de grâce.

L’effet dévolutif est généralement défini comme étant l’effet produit par

certaines voies de recours (appel, opposition) qui, remettant en question

une chose jugée, en défèrent la connaissance à la juridiction de recours

avec pouvoir et obligation pour elle de statuer à nouveau en fait et en droit

sur tous les points qu’elles critiquent dans la décision attaquée (et sur ces

points seulement)1. Le litige se trouve donc transporté du premier juge

devant le juge du second degré. L’acte d’appel saisit la juridiction d’appel et

détermine l’étendue de sa saisine suivant l’adage « tantum devolutum,

quantum appelatum ».

L’effet dévolutif de l’appel détermine donc dans quelle mesure un litige se

trouve déféré de la première instance à l’instance supérieure.

L’étendue de la dévolution est déterminée par les termes de l’exploit

d’appel. Lorsque l’exploit d’appel est conçu en termes généraux, la

dévolution embrasse toutes les dispositions de la décision attaquée qui sont

préjudiciables à l’appelant. Pour que la dévolution ne soit que partielle, il

faut que l’acte d’appel s’exprime en termes clairs et précis à cet égard. Si

l’appel est d’une manière non ambiguë limité à certains chefs déterminés,

la dévolution est restreinte à ces chefs et la juridiction d’appel ne pourrait

1 Gérard CORNU, Vocabulaire Juridique, PUF

statuer sur les autres chefs sans violer à la fois l’autorité de la chose jugée

et le contrat judiciaire qui s’est formé entre les parties litigantes.

L’appel de PERSONNE1.) se cantonne exclusivement aux deux volets

indiqués ci-dessus. Cette limitation est sans équivoque et se reflète

également dans le dispositif de l’acte d’appel où uniquement une

réformation partielle est sollicitée.

Ce n’est que dans son corps de conclusions subséquent que l’appelant

conclut à l’annulation du jugement du 6 mai 2014 et à la nullité du contrat

en raison d’un défaut de qualité dans son chef ainsi qu’en raison d’une

absence de cause.

L’article 585 du nouveau code de procédure civile, renvoyant à l’article 154

du même code, exige, à peine de nullité, que l’assignation contienne

« l’objet et un exposé des moyens », l’article 154 du nouveau code de

procédure civile précisant in fine que « l’assignation vaut conclusions ».

Comme l’article 154 du nouveau code de procédure civile auquel renvoie

l’article 585 du même code, exige que l’acte d’appel contienne, à peine de

nullité, l’objet et un exposé sommaire des moyens, la Cour n’est en principe

pas saisie valablement des chefs du jugement entrepris à propos desquels

l’acte d’appel n’énonce aucun grief ni ne fait valoir le moindre moyen. Si

l’appelant peut développer ses moyens dans ses conclusions postérieures,

il ne peut cependant pas étendre la saisine opérée par l’acte d’appel en

critiquant dans ses conclusions des chefs non entrepris dans l’acte d’appel.

L’appelant a entendu limiter son appel à la question du délai de paiement

et du taux d’intérêt et il ne saurait étendre la saisine de la juridiction d’appel

par des conclusions ultérieures, de sorte que l’appel est irrecevable pour

autant qu’il concerne l’annulation du jugement du 6 mai 2014 et la nullité du

contrat pour défaut de qualité ou absence de cause.

Quant au libellé obscur :

L’intimé a encore conclu à la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur et

défaut de motivation.

La question de la motivation de l'appel et de la sanction en cas de motivation

insuffisante est à résoudre au vu des articles 585, 153 et 154 du nouveau

code de procédure civile. Ainsi, l'article 585 prévoit, à peine de nullité, outre

l'indication de la constitution d'avocat de l'appelant, du délai endéans lequel

l'intimé doit constituer avocat et du jugement, respectivement des chefs du

jugement dont appel, que l'acte d'appel doit contenir les mentions prescrites

aux articles 153 et 154. L'article 154 dispose que l'assignation doit contenir,

entre autres, l'objet et un exposé sommaire des moyens.

Il se dégage partant de la combinaison des articles 585 et 154 du nouveau

code de procédure civile que l'inobservation des prescriptions y prévues est

sanctionnée par la nullité; encore faut-il dans ce cas déterminer s'il s'agit

d'une nullité de fond qu'il échet de prononcer dès la constatation de

l'irrégularité ou d'une nullité de forme proprement dite soumise aux

conditions de l'article 264, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile,

c'est-à-dire de la justification d'une atteinte portée aux intérêts de la partie

adverse.

La motivation imprécise, voire obscure, de l’acte d’appel, valant défaut

de motivation constitue un vice de forme et la nullité de l’acte d’appel

peut être prononcée si les conditions prévues à l’article 264, alinéa 2, du

nouveau code de procédure civile sont remplies.

Ce texte est de la teneur suivante : Aucune nullité de forme des exploits

ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié

que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet

de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

Les termes de « porter atteinte aux intérêts » sont considérés comme

étant synonymes de « causer grief ».

Il résulte indubitablement de la disposition qui précède qu’il n’y a pas de

présomption de grief.

Il appartient dès lors à celui qui allègue le grief que lui a prétendument

causé l’irrégularité, d’en établir, et l’existence, et le lien de causalité entre

l’irrégularité et le grief (Jurisclasseur : Nullité des actes de procédure ;

vices de forme, fascicule n° 137, n° 73).

La notion du grief visé par l’article 264, alinéa 2, du nouveau code de

procédure civile ne comporte aucune restriction (Cour de cassation n°

18/03 du 20 mars 2003, n° 1959 du registre).

Le grief susceptible de conduire à l’annulation doit être apprécié in

concreto, en fonction des circonstances de l’espèce.

En l’espèce l’intimé soutient qu’en raison de l’imprécision de l’appel, il n’a

pas su, de manière convenable et appropriée, organiser sa défense.

Si effectivement le grief peut être considéré comme étant constitué

chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours

normal de la procédure et qu’une irrégularité dommageable peut donc

être celle qui désorganise la défense de l’adversaire, toujours est-il que

l’acte d’appel du 28 juillet 2014, certes assez succinct, est néanmoins

rédigé de manière à ce que l’intimé n’a pas pu se méprendre sur le

double objet de l’appel, à savoir le délai de grâce et le taux conventionnel,

et a pu convenablement organiser sa défense et choisir les moyens de

défense appropriés.

Le moyen de nullité ayant trait au libellé obscur de l’acte d’appel est,

partant, à rejeter.

L’appel, introduit par ailleurs dans les formes et délais de la loi, est

recevable.

Quant au fond :

-quant au délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil :

L’appelant reproche aux juges de première instance de ne pas l’avoir fait

bénéficier des délais de grâce prévus à l’article 1244 du code civil.

L’article 1244 du code civil se lit comme suit: «Le débiteur ne peut point

forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même

divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du

débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des

délais modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites,

toutes choses demeurant en état.»

Il se dégage de la lecture de cette disposition que les délais de paiement

sont des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer

pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en échelonnant

le paiement de la dette.

Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le

débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme

est fixé par la loi ou la convention entre parties (Cour 25 octobre 2006, n°

31036 du rôle).

Par ailleurs, le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à

accorder que s’il apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme

de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette,

ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection

approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction

de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité.

Les premiers juges avaient retenu que PERSONNE1.) ne fournit aucun

élément relatif à sa situation financière. La Cour constate qu’également en

instance d’appel, l’appelant, qui fait seulement exposer qu’au vu de sa

situation financière sa demande serait justifiée, ne donne pas d’indications

sur sa situation actuelle et sur son évolution future, respectivement ne verse

aucune pièce quant à une éventuelle situation précaire.

Les prétendues difficultés financières invoquées par l’appelant et restées à

l’état de pure allégation ne sauraient donner lieu à application de l’article

1244 du code civil, de sorte que le jugement est à confirmer sur ce point.

-quant au taux conventionnel de 7% :

L’article 7 du contrat de prêt

dispose qu’« en cas de défaut de

remboursement à la Date de Maturité, un taux d’intérêt de 7 % par an sera

appliqué à toute somme, correspondant au Montant Financé (en principal,

intérêts, frais et accessoires), due et non réglée à cette date ». C’est à juste

titre, et par une motivation que la Cour approuve, que les premiers juges

ont retenu que cette clause est à interpréter en ce sens qu’en raison de la

déchéance du terme et de l’exigibilité intégrale du montant principal, la

demande en paiement de la somme de 1.812,42 euros à titre d’intérêts

conventionnels est fondée.

Le jugement est donc également à confirmer sur ce point.

-Quant à l’indemnité de procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile :

Eu égard à l’issue du litige en instance d’appel, la demande de

PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros

est à rejeter.

Par contre, il serait inéquitable de laisser l'entièreté des sommes non

comprises dans les dépens à charge de PERSONNE2.), de sorte que sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel est fondée pour le montant de 1.000.-euros.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit l’appel irrecevable pour autant qu’il vise l’annulation du jugement du 6

mai 2014 et la nullité du contrat ;

déclare l’appel recevable pour le surplus ;

dit l’appel non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure ;

dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure de

PERSONNE2.) ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 1.000.- euros pour l’instance d’appel;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.