Court dismisses plaintiff's request to reactivate suspended account due to fabricated evidence and lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request to reactivate a suspended seller account inadmissible under Article 350 of the Code of Civil Procedure. The plaintiff had previously submitted forged documents to terminate the relationship, which the defendants argued constituted a criminal offense and justified the suspension. The court found that the plaintiff's request for data retrieval was not necessary to resolve the liability claim and constituted a prohibited fishing expedition, thus failing the urgency and relevance requirements of the summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 350 et 352 du NCPC : La mesure de référé doit être limitée à ce qui est suffisant pour la solution du litige ; une mesure de type 'fishing expedition' est prohibée et la demande est irrecevable si les faits allégués sont fondés sur une preuve fausse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 111/17 – VII – REF
Audience publique du 21 juin deux mille dix-sept
Numéro 44270 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. la société à responsabilité limitée A) EU,
2. la société à responsabilité limitée A) SERVICES EUROPE,
3. la société A) PAYMENTS EUROPE S.C.A., appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 7 décembre 2016, comparant par la société en commandite simple ALLEN & OVERY, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy, représentée pour les besoins de la présente par Maître Thomas BERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
P),
intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 7 décembre 2016, comparant par Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Antécédents de procédure
Par exploit d’huissier de justice du 25 novembre 2015, P) a fait donner assignation à 1) la société à responsabilité limitée A) EU S.àr.l., 2) la société à responsabilité limitée A) SERVICES EUROPE S.àr.l. et 3) la société en commandite par actions A) PAYMENTS EUROPE S.C.A., à comparaître devant Madame le Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé ordinaire, pour :
- principalement, voir ordonner aux parties ci-avant reprises de réactiver son compte et lui en garantir le libre-accès ;
- leur ordonner de réactiver ledit compte dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de la suspension comprenant l’intégralité des éléments enregistrés et téléchargés par elle et tous les documents relatifs à ses activités jusqu’à cette date ;
- subsidiairement, leur ordonner de cesser leurs manœuvres d’intimidation visant au retour forcé de son stock de marchandises ;
- assortir cette condamnation d’une astreinte à hauteur de 500 € par jour de retard ;
- (…).
Par ordonnance du 31 mai 2016, la demande de P) dirigée contre la société A) PAYMENTS EUROPE S.C.A., la société A) SERVICES EUROPE S.àr.l. et la société A) EU S.àr.l. en tant que basée sur les articles
932 et 933 du NCPC a été déclarée recevable mais non fondée. Pour autant que la demande était basée sur l’article 350 du NCPC, les débats ont été refixés à une audience ultérieure.
Par ordonnance du 31 mai 2016, le juge des référés a :
- déclaré la demande recevable sur base de l’article 350 du NCPC ;
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder l’expert X), expert en informatique, demeurant à L-_____,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport écrit détaillé et motivé de :
« réactiver auprès de A) SERVICES EUROPE S.àr.l. et A) EU S.àr.l., le « Seller Central » de P) dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de la suspension comprenant l’intégralité des éléments enregistrés et téléchargés par la partie requérante et tous les documents relatifs à ses activités jusqu’à la date du 8 juillet 2015 ».
Il a autorisé P) à procéder à l’extraction et à l’enregistrement des données téléchargées sur son « Seller Central ».
Il a dit que les données extraites seront enregistrées sur le support choisi et fourni par P).
La demande de la société A) PAYMENTS EUROPE S.C.A., de la société A) SERVICES EUROPE S.àr.l. et de la société A) EU S.àr.l. tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC a été déclarée non fondée.
Contre cette dernière ordonnance, qui des dires des parties n’a pas fait l’objet d’une signification, les sociétés A) EU S.àr.l., A) SERVICES EUROPE S.àr.l. et A) PAYMENTS EUROPE S.C.A. ont régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 7 décembre 2016, demandant, par réformation, à la Cour :
- principalement, de déclarer irrecevable sinon non fondée la demande de P) et de la débouter de l’ensemble de ses prétentions et notamment de sa demande d’instruction ;
- sinon subsidiairement, réformer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé une mesure d’expertise et la remplacer par une simple mesure de constatation dont le libellé serait le suivant :
« commettre l’expert X), expert en informatique, demeurant à L-____, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon :
- d’inviter A) Services à réactiver temporairement et pour les seuls besoins de la mesure d’expertise le Compte Vendeur de P) dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de sa suspension, soit le 8 juillet 2015 ;
- constater en présence d’une personne que les parties appelantes auront désignée à cette fin, la réactivation temporaire et pour les seuls besoins de la mesure d’expertise, du Compte Vendeur de P) sur base des identifiants et mots de passe et procéder à l’extraction et à l’enregistrement des données disponibles sur le Compte Vendeur de P) sur un support choisi et fourni par cette dernière ».
Les parties appelantes requièrent chacune une indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance d’appel.
P) a interjeté appel incident et elle demande, par réformation, à la Cour de formuler la mission de l’expert comme suit :
- veiller à ce que A) SERVICE EUROPE SARL et A) EU SARL lui donnent un accès intelligible à l’ensemble des données à caractère personnel la concernant et notamment :
° aux données nominatives, d’identification telles que les adresses postales ou IP la concernant ou concernant son compte A) SERVICES EUROPE SARL et A) EU SARL ; ° aux données contenues dans les blocs notes, les champs commentaires ou toutes autres entrées concernant des informations liées à P) ou l’un de ses comptes A) SERVICES EUROPE SARL et A) EU SARL ; ° aux journaux de connexion comprenant l’intégralité des informations de connexion telles les adresses IP, les dates, les heures et lieux de connexion ou les logiciels de navigation arrêtés à la date du 30 mai 2017 ; ° aux journaux de communication « courriels » échangés par les services A) SERVICES EUROPE SARL et A) EU SARL concernant P) ; ° à l’historique des modifications apportées sur les comptes de P) par les services A) SERVICES EUROPE SARL et A) EU SARL et/ou par P) ; ° au récapitulatif de l’état des stocks entreposés auprès des services d’ A) SERVICES EUROPE SARL ; ° à toute autre information ou donnée pertinente eu égard à sa mission ;
- procéder à l’enregistrement de l’ensemble des données prédéfinies sur un support adéquat afin de garantir leur conservation.
Exposé du litige
P) fait exposer qu’elle est spécialisée dans la vente de robes sur internet et que depuis juin 2013, elle dispose auprès de la société A) EU S.àr.l. d’un compte « Vendeur A) » dont le nom de boutique est « M___ ».
La société A) SERVICES EUROPE S.àr.l. s’occupe de la distribution de sa marchandise et la société A) EU S.àr.l. est le gestionnaire de son compte.
P) explique qu’en juin 2015, elle aurait été invitée par la société A) PAYMENTS EUROPE S.C.A. de fournir des données personnelles aux fins de finalisation de son inscription sur la plateforme des données personnelles de son compte. Nonobstant la communication des informations requises, la société A) PAYMENTS EUROPE S.C.A. l’aurait informée le 8 juillet 2015 que les données personnelles n’auraient pas pu être authentifiées et qu’elle ne pourrait donc pas procéder à des ventes par l’intermédiaire du site A). Depuis cette date, toute prise de contact avec les services en question lui aurait était rendue impossible et elle aurait même été privée de tout accès au «Seller Central» l’obligeant de cesser toutes ses activités de vente en ligne.
Lorsqu’en date du 6 octobre 2015, elle a mis en demeure les sociétés défenderesses A) EU S.àr.l., A) SERVICES EUROPE S.àr.l. et A) PAYMENTS EUROPE S.C.A. de lui rembourser la somme de 11.000 euros du chef d’indemnisation de la perte financière due à l’inactivité consécutive de son compte, elle aurait été contactée par l’un des services de A) afin de la contraindre à reprendre son stock de marchandises alors que pourtant elle ne disposait d’aucun emplacement pour le stockage de neuf palettes de marchandises. Au vu de son refus de prendre livraison, son stock de marchandises se trouverait actuellement toujours entreposé dans les locaux d’A).
P) soutient que le blocage de son compte « Seller Central » est manifestement constitutif d’une voie de fait et elle a demandé sur base des articles 933 alinéa 1er sinon 932 alinéa 2 du NCPC de voir ordonner la réactivation de son compte et de lui garantir libre accès au « Seller Central ».
Les sociétés A) EU S.àr.l., A) SERVICES EUROPE S.àr.l. et A) PAYMENTS EUROPE S.C.A. se sont opposées à la demande au motif que les conditions d’application des articles en question n’étaient pas remplies.
La société A) PAYMENTS EUROPE S.C.A. a fait plus particulièrement plaider que dans le cadre de la législation applicable en matière de services de paiement, elle doit veiller au respect de nombreuses obligations dites « Know Your Customer » en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme lui imposant notamment de recueillir pour chaque vendeur opérant sur son site A) des informations personnelles comme par exemple un justificatif de domicile.
P) a donc été invitée à fournir un tel justificatif de domicile et il s’est avéré qu’à deux reprises, elle a transmis un document qui ne reprenait pas ses données personnelles. A) PAYMENTS EUROPE S.C.A. a donc informé P) par courriel du 8 juillet 2015 qu’elle ne pourrait plus vendre ses produits sur le site et la société A) SERVICES EUROPE S.àr.l. a procédé à la suspension de tout accès par P) à son compte vendeur et à la résiliation de la relation contractuelle.
La société A) SERVICES EUROPE S.àr.l. donne à considérer que selon l’article 3 des conditions générales du Contrat Business Solutions, dûment acceptées par P), chacune des parties est en droit de résilier ou de suspendre, avec effet immédiat, le contrat pour toute raison et à n’importe quel moment, par simple notification.
P) n’ayant pas fourni les documents justificatifs requis, la société A) PAYMENTS EUROPE S.C.A. a procédé au blocage de son compte de vente.
Qualifiant les moyens de défense soulevés par la société A) PAYMENTS EUROPE S.C.A. de sérieuses et échappant en tant que telles au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande de P) en tant que basée sur les articles 932 et 933 du NCPC.
Il découle de l’ordonnance de référé du 31 mai 2016 qu’à l’audience où l’affaire a été plaidée, P) avait formulé une demande additionnelle tendant à voir ordonner, sur base de l’article 350 du NCPC, la réactivation du compte « Seller Central » dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de la suspension, respectivement comprenant l’intégralité des éléments enregistrés et téléchargés par P) jusqu’au 8 juillet 2015 et de procéder à l’extraction et l’enregistrement des données téléchargées en sa présence et/ou de son avocat, accompagné d’un huissier de justice pour constater le déroulement des opérations et les informations effectivement extraites, le tout sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard.
Les parties défenderesses, la société A) PAYMENTS EUROPE S.C.A., la société A) SERVICES EUROPE S.àr.l. et la société A) EU S.àr.l. se sont opposées à la demande au motif que tous les éléments enregistrés et téléchargés par P) sur son compte vendeur lui avaient été communiqués de sorte qu’elle disposait d’ores-et-déjà de tous les éléments relatifs à son compte vendeur.
Pour juger comme il l’a fait, le juge des référés a retenu qu’au vu des contestations de P), la société A) PAYMENTS EUROPE S.C.A., la société A) SERVICES EUROPE S.àr.l. et la société A) EU S.àr.l. restaient en défaut de rapporter la preuve d’avoir transmis l’ensemble des documents à P). Celle-ci disposant dès lors d’un intérêt probatoire au sens de l’article
350 du NCPC, le juge des référés a fait droit à sa demande en commettant l’expert Thomas LORANG de la mission d’expertise ci-avant décrite.
Seule cette dernière ordonnance est entreprise.
Appréciation par la Cour
Il convient en premier lieu de remarquer que les parties sont d’accord pour admettre que seules les sociétés A) SERVICES EUROPE S.àr.l. et A) EU S.àr.l. sont visées par la mesure d’instruction demandée, dans la mesure où la propriété du site Internet de A) SERVICES EUROPE revient à la société A) SERVICES EUROPE S.àr.l. et que c’est la société A) EU S.àr.l. qui gère les pages « vendre sur internet ».
La société A) PAYMENTS EUROPE S.C.A. est dès lors à mettre hors cause et il convient de réformer l’ordonnance entreprise en ce sens.
La demande de P) est basée sur l’article 350 du NCPC qui dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légitimement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les conditions d’application de l’article 350 sont les suivantes :
- du fait dont il s’agit de conserver ou d’établir la preuve doit dépendre la solution d’un litige,
- le motif pour établir ce fait ou pour en conserver la preuve doit être légitime,
- la mesure d’instruction sollicitée doit être légalement admissible,
- elle doit être demandée avant tout procès au fond concernant le fait dont il échet d’établir ou de conserver la preuve.
Abstraction faite de la considération qu’elles affirment avoir remis à P) tous les documents et données dont elles disposaient, les sociétés A)
SERVICES EUROPE S.àr.l. et A) EU S.àr.l. contestent que la première condition soit remplie en l’espèce, à savoir que la solution du litige que P) se propose d’engager à leur encontre dépende des données enregistrées sur le « Seller Central » et dont elle entend obtenir l’extraction et l’enregistrement.
Il découle des renseignements fournis en cause que P) entend agir en responsabilité contre les sociétés A) SERVICES EUROPE S.àr.l. et A) EU S.àr.l. pour clôture abusive de son Compte Vendeur A). Ainsi, déjà le 6 octobre 2015, elle a mis en demeure les sociétés A) SERVICES EUROPE S.àr.l., A) EU S.àr.l. et A) PAYMENTS EUROPE S.C.A. de lui rembourser la somme de 11.000 € du chef d’indemnisation de la perte financière due à l’inactivité de son compte.
Afin d’analyser si la première condition de l’article 350 du NCPC est remplie, il convient de rechercher les raisons qui sont à la base de la clôture du Compte Vendeur.
Les parties appelantes expliquent que les différents sites internet A) ont pour activité la vente en ligne de produits offerts soit :
° par la société A) EU directement, ° par des personnes tierces souhaitant vendre leurs marchandises sur les places de marché en ligne – marketplaces - accessibles via les sites A). A) SERVICES gère les services offerts sur les places de marché des sites A) européens (www.A).co.uk, www.A).fr, www.A).de, www.A).it et www.A).es).
Pour accéder au statut de vendeur, c’est-à-dire pour pouvoir offrir à la vente des biens ou des services à des clients, il faut souscrire au service « Vendre sur A) ».
La souscription au service « Vendre sur A) » auprès d’A) SERVICES permet aux vendeurs de gérer et de vendre leurs biens et services via les sites A) par le biais d’un Compte Vendeur.
Les vendeurs ont aussi la possibilité de souscrire auprès d’A) SERVICES, le service « Expédié par A) », complémentaire du service « Vendre sur A) » qui comprend divers services de logistique tel le stockage, l’enlèvement, l’emballage et la livraison.
La relation entre les vendeurs et A) SERVICES pour la fourniture des services « Vendre sur A) » et « Expédié sur A) » est régie entre autres par le « Contrat A) Services Europe Business Solutions » comprenant des conditions générales ainsi que des conditions spécifiques pour chacun des services « Vendre sur A) » et « Expédié par A) ».
Suite aux évolutions de la législation concernant le secteur financier, A) a dû confier à une entité dûment autorisée la gestion des paiements effectués via les marketplaces des sites A) pour le compte des vendeurs tiers.
Depuis 2013, les vendeurs s’enregistrant sur l’une des places de marché européennes A) doivent ouvrir un compte de paiement « Vendre sur A) » détenu et géré par A) PAYMENTS. La société A) PAYMENTS EUROPE S.C.A. est dûment agréée en tant qu’établissement de monnaie électronique et surveillée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Les vendeurs ayant souscrit au service « Vendre sur A) » avant les changements de législation en 2013 ont été progressivement contactés afin d’ouvrir un compte auprès d’A) PAYMENTS et de fournir les informations nécessaires à cette fin.
L’ouverture d’un compte de paiement auprès d’A) PAYMENTS est donc une conditio sine qua non de l’utilisation des services « Vendre sur A) » et « Expédié par A) ».
En tant qu’établissement de monnaie électronique, A) PAYMENTS est soumise à la législation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme telle qu’elle dérive de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et à ce titre elle est notamment tenue à l’obligation connue sous le nom de « Know Your Customer » (obligation d’identifier, de vérifier l’identité et de connaître son client).
La création des comptes de paiement par A) PAYMENTS a donc nécessité de recueillir, pour chaque vendeur, diverses informations et documents justificatifs.
En ce qui concerne les vendeurs personnes physiques, un justificatif de domicile est requis.
P) a souscrit en juin 2013, sans préjudice à la date exacte, les services « Vendre sur A) » et « Expédié par A) » gérés par la société A) SERVICES et elle a donc disposé de son propre Compte Vendeur.
Dans le cadre de la création de son compte en paiement auprès d’A) PAYMENTS, en mai ou juin 2015, il lui a été demandé de fournir diverses informations dont un justificatif de domicile.
Dans ce cadre, P) a fourni comme justificatif de son domicile une facture émise par la société « Régie Eau & Assainissement du Confluent » datée au 30 mai 2015 au nom de « M. P) A) ».
Conformément à ses obligations légales et en application de ses procédures, A) PAYMENTS, constatant que le justificatif fourni n’était pas au nom personnel de P), a demandé la fourniture d’un justificatif additionnel.
P) a par la suite fourni à A) PAYMENTS exactement la même pièce sauf que celle-ci ne portrait plus que la mention « M. P) ».
Constatant que les deux factures étaient en tous points identiques (numéro de facture, date, montant etc) à l’exception de leur destinataire, A) PAYMENTS a pu en conclure que le second justificatif fourni avait été altéré afin de faire disparaître le prénom « Andriy », ne portant alors plus que M. PUSTOVOY comme destinataire.
En tant que professionnels soumis à des obligations très strictes en matière de lutte contre le blanchiment, les sociétés A) SERVICES EUROPE S.àr.l. et A) EU S.àr.l. déclarent qu’elles ne peuvent accepter et tolérer un tel comportement de la part de leurs clients.
P) a ainsi été informée par courriel du 8 juillet 2015 qu’elle ne pouvait pas continuer à vendre ses produits sur la marketplace www.A).fr et qu’elle n’était dès lors plus autorisée à utiliser les services « Vendre par A) » et « Expédié par A) » et il a été mis fin à la relation contractuelle.
La fin des relations contractuelles a entraîné la suspension de tout accès à son « Compte Vendeur » conformément au Contrat Business Solutions.
P) estime que la suspension de son compte est abusive en soutenant avoir fourni par la suite d’autres documents à A) permettant de l’identifier au regard de la législation en matière de lutte contre le blanchiment.
C’est précisément par la mesure d’instruction proposée qu’elle entend se procurer les documents en question.
La Cour constate en premier lieu que P) reste en défaut de préciser de quels documents il s’agirait, affirmant ne plus se rappeler quels documents elle a envoyés à A), ce qui est pour le moins étonnant alors que sur son propre ordinateur devraient se trouver sous « Envoyé » les courriels qu’elle affirme avoir adressés à ces fins à A) ainsi que mention les pièces annexées.
Telle que libellée la mission d’expertise s’apparente à une « fishing expedition » de type « discovery », dans la mesure où le juge des référés n’a pas spécifié les données qui devaient faire l’objet de la mesure probatoire, mais qu’il a soumis à la mesure « l’intégralité des éléments enregistrés et téléchargés (…) et tous les documents relatifs à ses activités jusqu’ à la date du 8 juillet 2015 » (qui est la date de la suspension de l’accès au compte).
Or, conformément à l’article 352 du NCPC, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige. Une mesure dite « fishing expedition » est prohibée.
A cela s’ajoute qu’il résulte clairement des explications fournies par A) SERVICES EUROPE S.àr.l. et A) EU S.àr.l. que la rupture des relations et le blocage de l’accès au Compte Vendeur sont dus au fait que P) leur a soumis une pièce falsifiée.
Dans un courrier recommandé qu’A) PAYMENTS EUROPE S.C.A a adressé le 18 mars 2016 à P), il est dit en outre que la société A) SERVICES EUROPE « ne souhaite pas entamer de nouvelles relations contractuelles avec elle, la relation de confiance étant irrémédiablement rompue ».
La Cour constate que P) ne conteste aucunement avoir altéré la pièce en question, affirmant ne pas être une personne érudite, de sorte qu’elle ne se serait pas rendu compte de la gravité de cet acte qui constitue une infraction pénale.
Une infraction pénale commise par P) étant à la base de la rupture des relations entre parties, il importe peu de savoir si par la suite, celle-ci a transmis à A) SERVICES EUROPE et à A) EU des pièces permettant, le cas échéant, de l’identifier au regard de la loi relative à la lutte contre le blanchiment.
Les pièces qu’elle souhaite se procurer par la mesure d’instruction sollicitée, à supposer qu’elles existent, ayant été communiquées postérieurement à la facture litigieuse, ne sont dès lors pas de nature à « établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution » de son action en responsabilité qu’elle entend diriger contre les sociétés A) SERVICES EUROPE et A) EU pour obtenir un dédommagement pour rupture abusive des relations.
Les conditions de l’article 350 du NCPC n’étant dès lors pas remplies en l’espèce, l’appel principal est fondé et il y a lieu, par réformation de l’ordonnance entreprise, de déclarer la demande irrecevable.
L’appel incident, qui ne tendait qu’à une modification de la mesure d’instruction, est dès lors sans objet.
Les sociétés A) EU S.àr.l., A) SERVICES EUROPE S.àr.l. et A) PAYMENTS EUROPE S.C.A. réclament chacune une indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance d’appel.
L’application de l’article 240 du NCPC relève du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge.
En l’espèce, il y a lieu à rejet des demandes en question.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident ;
dit fondé l’appel principal ;
réformant :
met hors cause la société A) PAYMENTS EUROPE S.C.A. ;
déclare la demande de P) basée sur l’article 350 du NCPC irrecevable ;
dit l’appel incident sans objet ;
dit non fondée la demande des sociétés A) EU S.àr.l., A) SERVICES EUROPE S.àr.l. et A) PAYMENTS EUROPE S.C.A. basées sur l’article
240 du NCPC ;
condamne P) aux frais des deux instances.