Appeal dismissed as untimely under special garnishment rules; procedural costs awarded to respondent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was filed on the 17th day after notification, exceeding the 15-day limit for special garnishment proceedings. The appellant argued for procedural cost relief due to sole custody of a child, but the court found no inequity warranting an extension. Consequently, the appeal and the request for procedural costs were rejected, and the appellant was ordered to pay the respondent's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: In special garnishment matters, appeals must be lodged within fifteen days of notification; untimely appeals are inadmissible, and cost relief is discretionary and denied absent proven inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 147/2017
Audience publique du mardi, vingt juin deux mille dix-sept
Numéro 182915 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER
en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 10 février
2017,
comparant par Maître Yamina NOURA, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
1) la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement
limitée de droit français SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE2.), valablement représentée par son Directeur domicilié audit siège en
cette qualité, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Briey sous le
numéro
NUMERO1.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER
en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK,
sub 1) et 2) comparant par Maître Claudia HOFFMANN, avocat, demeurant à
Bofferdange.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 182915 du rôle, fut appelée à l’audience publique du
21 mars 2017, lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du
mardi, 30 mai 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Yamina NOURA, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Claudia HOFFMANN, avocat, comparant pour la société coopérative de crédit
à capital variable et à responsabilité statutairement limitée de droit français
SOCIETE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
20 juin 2017 le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant ordonnance du juge de paix d'Esch-sur-Alzette du 24 avril 2015, la société
coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée de
droit français SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de
PERSONNE1.), entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., pour avoir
paiement d'une somme de 140.431,46 euros.
Par jugement du 20 janvier 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a prononcé la validation de la saisie-arrêt pour le montant de
140.431,46 euros et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, lui notifié le 24 janvier 2017, PERSONNE1.) a relevé appel par acte
d’huissier du 10 février 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir prononcer
l’annulation de la saisie-arrêt, sinon à en voir ordonner la mainlevée. Elle sollicite une
indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
L’intimée soulève, principalement, l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté,
l’appel ayant été interjeté plus de quinze jours après la notification du jugement
entrepris. En ordre subsidiaire, elle invoque la nullité de l’acte d’appel du 10 février
2017 en exposant avoir été assignée à comparaître à date fixe, alors que la saisie-
arrêt spéciale est une procédure de droit commun, qui aurait dû, en l’absence de
dispositions spécifiques, être faite par ministère d’avoué. A titre plus subsidiaire, elle
se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la forme.
Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’audience des plaidoiries du 30 mai 2017, les parties limitent les débats à la
recevabilité de l’appel.
La partie appelante se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel.
Elle affirme être seule à s’occuper de sa fille et demande à ne pas se voir condamner
à une indemnité de procédure. Elle maintient sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
L’intimée invoque l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté, au motif qu’il aurait
été interjeté plus de quinze jours après la notification du jugement entrepris.
La matière des saisies-arrêts spéciales est régie par la loi modifiée du 11 novembre
1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions
et rentes et son règlement d’application du 9 janvier 1979 concernant la procédure des
saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes.
L’article 5 du prédit règlement grand-ducal dispose que le délai pour interjeter appel
contre un jugement rendu en matière de saisie-arrêt spéciale est de quinze jours à
partir de la notification des jugements contradictoires et réputés contradictoires.
Le jugement contradictoire du 20 janvier 2017 a été rendu en matière de saisie-arrêt
spéciale, de sorte que les dispositions spéciales régissant cette matière trouvent à
s’appliquer en l’espèce.
Le délai d’appel applicable en l’espèce est, dès lors, de quinze jours.
Il résulte d’un certificat établi par le greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette que
le jugement entrepris a été notifié à PERSONNE1.) le 24 janvier 2017, date à laquelle
cette dernière a personnellement accepté le pli recommandé. L’appel relevé le 10
février 2017, soit le 17ème jour suivant la notification du jugement a quo, est
manifestement tardif.
Par voie de conséquence, l'appel interjeté par PERSONNE1.) est à déclarer
irrecevable.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
L’appel étant à déclarer irrecevable, la demande en obtention d’une indemnité de
procédure de l’appelante pour l’instance d’appel est également irrecevable.
L’intimée ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel irrecevable,
dit irrecevable la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de la société coopérative de crédit à capital variable et à
responsabilité statutairement limitée de droit français
SOCIETE1.) tendant à
l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.