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TAL14_180505 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on procedural costs but rejects incident appeal regarding litigation expenses in traffic accident case.

Numéro de cause TAL14_180505
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the main appeal by awarding procedural costs to one party while rejecting the incident appeal entirely. The parties contested the allocation of litigation expenses following a traffic accident judgment. The court ruled that the main appeal was partially founded regarding costs, whereas the incident appeal lacked merit.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure: The court exercises discretion on procedural cost allocation; an appeal is partially founded if costs are awarded but the incident appeal is rejected if no inequity is proven.

Mots-clés

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procedural costs allocation litigation expenses traffic accident liability main appeal incident appeal New Code of Civil Procedure joint and several liability violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 241 of the New Code of Civil Procedure

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 153/2017

Audience publique du mardi, vingt juin deux mille dix-sept

Numéro 180505 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),

2) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, assignée

au lieu de sa succursale SOCIETE1.) LIMITED (succursale de Luxembourg), établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par ses organes

statutaires, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

3) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., exerçant sous la dénomination commerciale

ENSEIGNE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par

son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 17 octobre

2016,

intimées sur appel incident,

sub 1) à 3) comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),

2) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelants par appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 21 mars 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 30 mai 2017.

Entendu PERSONNE1.), la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Anne CHARTON,

avocat, en remplacement de Maître Luc TECQMENNE, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur

mandataire Maître Katya VASILEVA, avocat, en remplacement de Maître Cathy

ARENDT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

En date du 10 décembre 2013, vers 13.30 heures, un accident de circulation s’est

produit sur l’autoroute A6, à la hauteur de la ADRESSE7.), entre le véhicule de marque

PEUGEOT 308, immatriculé NUMERO4.), appartenant à la société SOCIETE2.) S.A.

et conduit par PERSONNE1.) et le véhicule de marque HYUNDAI, immatriculé

NUMERO5.), appartenant à et conduit par PERSONNE2.).

Par exploit d’huissier de justice du 4 janvier 2016, la société anonyme SOCIETE3.)

S.A. a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE2.) S.A., PERSONNE1.) et

la société de droit étranger SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le tribunal de paix

de Luxembourg, pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer

la somme de (8.590 + 518,63 =) 9.108,63 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de 750,00 euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La

société

SOCIETE3.)

a,

principalement,

recherché

la

responsabilité

d’PERSONNE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil et, subsidiairement,

sur base des articles 1382 et 1383 du même code. EIle a actionné la société de droit

étranger SOCIETE1.) en vertu de l’action directe légale.

Par exploit du 1er mars 2016, la société SOCIETE2.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) à comparaître devant le même tribunal, pour

les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui

payer la somme de (2.678,19 + 80 + 137=) 2.895,19 euros, avec les intérêts légaux à

majorer depuis le jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde et

une indemnité de 750,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

La société SOCIETE2.) a, principalement, recherché la responsabilité PERSONNE2.)

sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil et, subsidiairement, sur base des

articles 1382 et 1383 du même code. EIle a actionné la société SOCIETE3.) en vertu

de l’action directe légale.

Lors des débats de première instance, la société SOCIETE3.) a renoncé à sa demande

dirigée contre la société SOCIETE2.). Elle a exposé qu’PERSONNE1.) circulait sur

l’autoroute A6, lorsqu’elle a brusquement changé de voie de circulation, passant de la

voie droite à celle de gauche, sans mettre son clignotant. Suite à sa manœuvre de

freinage devant PERSONNE2.), ce dernier n’aurait pas pu éviter la collision.

PERSONNE1.), a pour sa part, affirmé que la file de droite allait se fermer pour cause

de travaux, qu’elle a alors dû changer de voie de circulation tout en précisant avoir

actionné son clignotant gauche et que l’accrochage est survenu en raison de la grande

vitesse de PERSONNE2.), qui circulait sur la file de gauche.

Par jugement contradictoire du 23 mai 2016, le tribunal de paix de Luxembourg a :

-

reçu la demande de la société SOCIETE3.) et de la société SOCIETE2.) en la forme,

-

ordonné la jonction des rôles 79/16 et 208/16,

-

donné acte à la société SOCIETE3.) de la renonciation de sa demande dirigée

contre la société SOCIETE2.),

-

débouté la société SOCIETE2.) de tous les chefs de sa demande,

-

condamné PERSONNE1.) et la société de droit étranger SOCIETE1.) in solidum à

payer à la société SOCIETE3.) la somme de 9.108,63 euros, avec les intérêts

évalués au taux légal à partir du jour de la demande jusqu’à solde,

-

débouté la société SOCIETE3.) et la société SOCIETE2.) S.A. de leur demande sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

-

condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) à tous les frais et dépens de

l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a, tout d’abord, relevé que

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) avaient la garde des véhicules qu’ils conduisaient

et que les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil étaient

réunies dans leur chef. Il a, dès lors, retenu qu’il leur appartenait de s’exonérer

conformément à l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, en rapportant la preuve d’un

cas fortuit ou de force majeure, d’une cause étrangère qui n’est pas imputable au

gardien tel le fait ou la faute d’un tiers qui doit revêtir les caractères de la force majeure,

respectivement du fait ou de la faute de la victime.

Il a ensuite constaté qu’il n’existait pas de témoin oculaire de l’accident. Il a relevé que

les parties avaient signé un constat amiable, dans lequel PERSONNE1.) avait reconnu

avoir changé de file de circulation, passant de la voie se trouvant à droite vers celle de

gauche et qu’il n’était pas précisé sur le croquis du constat que la voie de droite allait

se fermer à l’approche d’un chantier.

Le juge de première instance a encore constaté qu’PERSONNE1.) ne rapportait pas

la preuve d’avoir actionné son clignotant et d’avoir changé de voie de circulation sans

entraver la marche normale des usagers de cette file. Il a retenu que la responsabilité

d’PERSONNE1.) était engagée à l’égard de la société SOCIETE3.) sur le fondement

de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, PERSONNE1.) n’ayant pas réussi à

s’exonérer en établissant une faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.).

La demande de la société SOCIETE2.) dirigée contre PERSONNE2.) et la société

SOCIETE3.) a été déclarée non fondée, PERSONNE2.) s’étant exonéré de la

présomption de responsabilité pesant sur lui, par le comportement fautif

d’PERSONNE1.).

De ce jugement, signifié le 8 septembre 2017, SOCIETE2.), PERSONNE1.) et la

société de droit étranger SOCIETE1.) ont régulièrement interjeté appel, par exploit

d’huissier du 17 octobre 2016.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)

demandent, principalement, à se voir décharger de la condamnation prononcée à leur

encontre, PERSONNE1.) s’étant exonérée de la présomption de responsabilité pesant

sur elle, par la faute commise par PERSONNE2.). Les parties appelantes demandent

à voir constater que PERSONNE2.) ne s’exonère pas de la présomption de

responsabilité qui pèse sur lui et demandent à voir condamner les intimés à payer à la

société SOCIETE2.) le montant de 2.895,19 euros, avec les intérêts légaux, à partir

du 10 décembre 2013, jour de l’accident.

Subsidiairement, elles demandent à voir instituer un partage de responsabilité en

faveur d’PERSONNE1.).

A titre encore plus subsidiaire, elles demandent à voir constater qu’PERSONNE1.) n’a

commis aucune faute en relation causale avec le dommage de PERSONNE2.). Elles

demandent également à voir constater que PERSONNE2.) a commis des fautes en

lien causal avec le dommage subi par la société SOCIETE2.) et qu’il est seul

responsable des dommages causés au véhicule appartenant à la société SOCIETE2.),

sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Elles demandent encore la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la

société SOCIETE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour

la première instance et sollicitent une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de leurs recours, les parties appelantes qui réexposent leur version des faits

telle qu’indiquée ci-dessus et à laquelle il est renvoyé, insistent sur le fait qu’aucun

témoin n’était sur place, de sorte qu’il reviendrait à chaque partie de rapporter la preuve

de ses allégations. Elles indiquent à ce titre qu’PERSONNE1.) circulait sur la voie de

droite et qu’à l’approche des travaux sur sa propre voie, elle a dû se rabattre sur la

voie de gauche. Elles précisent encore que la présence d’un chantier est établie par

le constat amiable dressé entre parties. Elles affirment qu’PERSONNE1.) avait

actionné son clignotant et que l’accident s’est produit une fois que son changement de

file était entièrement terminé, lorsque le véhicule de PERSONNE2.) l’a percutée par

derrière. Elles estiment que PERSONNE2.) est responsable de l’accident et qu’il ne

s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon que sa responsabilité se trouve engagée

en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la

condamnation des appelants au paiement d’un montant 9.108,63 euros.

Ils relèvent appel incident en ce qui concerne la condamnation de la société

SOCIETE3.) au paiement de la moitié des frais et dépens de l’instance. Ils sollicitent

finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident, PERSONNE1.) était gardienne du

véhicule de marque PEUGEOT et que PERSONNE2.) était gardien du véhicule de

marque HYUNDAI.

Il est encore constant en cause que les deux véhicules ont eu une intervention

matérielle dans la genèse de l’accident, de sorte que la présomption de responsabilité

de l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique aux gardiens respectifs.

PERSONNE1.) est ainsi présumée responsable du dommage accru au véhicule

HYUNDAI, tandis que PERSONNE2.) est présumé responsable du dommage causé

au véhicule PEUGEOT.

Les parties sont en désaccord quant à l’exonération ou non de la présomption de

responsabilité pesant respectivement sur PERSONNE1.) et sur PERSONNE2.).

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en

rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit

ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien

tel le fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,

c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé

responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a

positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en

réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes

privées et publiques, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence

luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de

la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les

caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage

des responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la

réalisation du dommage (G. RAVARANI, op. cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères

de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un

tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (G.

RAVARANI, op. cit. n° 1089).

Dans la mesure où la conductrice PERSONNE1.) est à considérer comme tiers dans

le cadre de la demande introduite contre la société SOCIETE3.) et PERSONNE2.), ce

dernier n’est admis à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui que

par la preuve d’une faute dans le chef d’PERSONNE1.), revêtant les caractères de la

force majeure. Le conducteur PERSONNE2.) étant, quant à lui, à considérer comme

victime dans le cadre de la demande introduite contre la société SOCIETE2.), la

société SOCIETE1.) et PERSONNE1.), cette dernière est admise à s’exonérer même

partiellement de la présomption de responsabilité pesant sur elle en rapportant la

preuve d’un fait ou d’une faute de PERSONNE2.).

Les parties appelantes au principal soutiennent qu’PERSONNE1.) circulait sur la file

de droite de l’autoroute A6 qui ne compte que deux voies de circulation et que la

présence d’un chantier sur la voie de droite de l’autoroute est rapportée par le croquis

du constat amiable. Elles invoquent en substance, sans néanmoins le citer, l’article

136.4 alinéa 3 du code de la route et indiquent qu’à l’approche des travaux sur la voie

de droite de l’autoroute, PERSONNE1.) n’a pas eu d’autre choix que de rejoindre la

voie de gauche, en prenant soin d’actionner son clignotant gauche. Elles précisent

encore qu’en raison du chantier, le trafic sur la voie de gauche était ralenti. Après avoir

entièrement terminé sa manœuvre, PERSONNE2.), qui aurait roulé à une vitesse

inadaptée, serait venu emboutir le véhicule d’PERSONNE1.) à l’arrière.

PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) soutiennent qu’un chantier se trouvait en

effet sur la voie de droite, obligeant les véhicules, circulant sur la voie de droite, à

changer de voie vers la gauche. Ils affirment en revanche qu’PERSONNE1.) a

soudainement changé de file, sans actionner son clignotant gauche. Ils soutiennent

qu’PERSONNE1.) a violé les articles 118, 1),a), 134 1) et 134 2) du code de la route.

L’article 136.4 alinéa 3 du code de la route indique que :

« Dans le cas de la fermeture, de l’encombrement ou de la suppression d’une voie de

circulation sur une chaussée à plus d’une voie de circulation dans le même sens, les

conducteurs qui circulent sur la voie jouxtant cette voie, doivent, à l’approche

immédiate du tronçon fermé, encombré ou supprimé, faciliter le changement de voie

aux conducteurs qui circulent sur cette voie de manière à ce qu’ils puissent se rabattre

sur la voie ouverte selon le principe de la fermeture éclair, en alternance avec les

véhicules qui y circulent. Les conducteurs qui changent de voie de circulation à

l’approche immédiate du tronçon fermé, encombré ou supprimé, doivent se conformer

aux dispositions des articles 118, sous 1., lettre a), dernier alinéa et 134, sous 1.»

L’article 118.1 a) dernier alinéa du code de la route prévoit que :

« Le conducteur qui veut changer de file ou de voie ne doit exécuter la manœuvre que

s’il n’entrave pas la marche normale des autres conducteurs et ne cause pas de

danger pour les autres usagers. »

Selon l’article 134.1 du code de la route :

« Le conducteur d’un véhicule qui a l’intention

-

d’effectuer un changement de direction,

-

d’effectuer un changement de voie de circulation,

-

d’effectuer un dépassement ou de reprendre la place prescrite à l’alinéa 3 de

l’article 125 après avoir effectué un dépassement,

-

d’effectuer un contournement,

-

de se mettre en marche,

doit indiquer clairement son intention et suffisamment à temps au moyen soit de la

main, soit de l’indicateur de direction, lorsque le véhicule en est muni. L’indication doit

montrer la direction de la manœuvre; elle doit être donnée pendant toute la durée de

celle-ci et cesser dès que la manœuvre est terminée ».

L’article 134.2 premier alinéa, du code de la route dispose que :

« Le conducteur qui veut ralentir de façon notable l’allure de son véhicule ou s’arrêter

doit, à moins que ce ralentissement ou cet arrêt ne soit motivé par un danger imminent,

s’assurer au préalable qu’il peut le faire sans danger ni gêne excessive pour les autres

usagers de la route. Il doit en outre indiquer son intention clairement et suffisamment

à l’avance ».

Le tribunal note qu’il n’existe aucun témoin oculaire de l’accident, de sorte que

l’appréciation quant à la genèse du choc doit se faire par le biais du constat amiable

dressé et signé par les deux conducteurs impliqués dans l’accident, ainsi qu’au moyen

de la localisation des dégâts accrus aux véhicules accidentés.

PERSONNE2.) affirme qu’un chantier se trouvait sur la voie sur laquelle circulait

PERSONNE1.) et que cette dernière s’est brusquement rabattue sur la voie de

gauche, alors que les travaux étaient situés bien plus loin sur la voie et que d’autres

véhicules continuaient à circuler sur la voie de droite. A ce titre, il n’est pas établi

qu’PERSONNE1.) n’ait pas actionné son clignotant gauche pour changer de voie. Il

n’est pas non plus prouvé qu’en passant de la voie de droite à celle de gauche, elle ait

entravé la marche normale des usagers de ladite voie. Il ne résulte pas non plus des

éléments de la cause que le chantier se trouvait à une distance lointaine du lieu où

PERSONNE1.) a effectué sa manœuvre pour changer de voie. Dès lors, la

circonstance qu’PERSONNE1.) se soit engagée dans la file de gauche n’est, à elle

seule et à défaut de la preuve d’une faute de conduite précise dans son chef en relation

causale avec le choc, pas constitutive d’un fait engendrant une exonération de la

présomption de responsabilité pesant sur PERSONNE2.).

Par ailleurs, le croquis figurant sur le constat amiable montre les deux véhicules

alignés l’un derrière l’autre, celui conduit par PERSONNE1.) ayant terminé sa

manœuvre au moment du choc. Ce constat n’est pas énervé par la localisation des

dégâts sur le côté droit du pare-chocs de PERSONNE2.), le véhicule d’PERSONNE1.)

ayant pu, au moment de l’accident, être décalé vers la droite par rapport à celui de

PERSONNE2.), de sorte qu’il est possible que l’avant droit du véhicule de ce dernier

soit entré en collision avec le pare-chocs arrière du véhicule conduit par

PERSONNE1.).

Il ne résulte pas non plus des éléments de la cause que PERSONNE2.) ait circulé à

une vitesse excessive ou qu’il ait commis une autre faute en relation causale avec

l’accident litigieux.

Dès lors, ni le constat amiable signé par les parties, ni la localisation ou l’ampleur des

dégâts ne permettent de tirer de conclusion certaine quant au déroulement précis de

l’accident.

Ni PERSONNE2.), ni PERSONNE1.) ne parvenant à s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur eux par la preuve d’une faute dans le chef de l’autre partie,

ils restent partant responsables chacun du dommage accru à l’autre véhicule impliqué

dans l’accident.

Par réformation du jugement entrepris, il y a, dès lors, lieu de condamner

PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.), in solidum, à payer à la société SOCIETE2.)

le montant de 2.895,19 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident,

étant précisé que le montant réclamé est justifié au vu du rapport d’expertise

contradictoire du 31 décembre 2013, établi par le bureau d’expertise CHIESA.

Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) et la

société SOCIETE1.) in solidum à payer à la société SOCIETE3.) le montant de

9.108,63 euros, avec les intérêts tels que stipulés au dispositif du jugement attaqué.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Les parties n’ont, en l’espèce, pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile. La demande de la société SOCIETE2.) en obtention

d’une indemnité de procédure pour la première instance est donc à rejeter, par

confirmation du jugement entrepris.

Il en est de même des demandes de PERSONNE2.), de la société SOCIETE3.),

d’PERSONNE1.), d’SOCIETE1.) et de la société SOCIETE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de deux instances sont à imposer pour

moitié, in solidum, à PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) S.A. et la société

SOCIETE2.) et pour moitié, in solidum, à PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.).

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à

déclarer partiellement fondé tandis que l’appel incident n’est pas fondé, la société

SOCIETE3.) restant tenue de la moitié des frais et dépens de la première instance.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à concurrence de

2.895,19 euros,

condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) S.A. in solidum à payer

à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. le montant de 2.895,19 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 10 décembre 2013,

fait masse des frais et dépens de la première instance et les impose pour moitié, in

solidum, à PERSONNE1.), la société de droit étranger SOCIETE1.) S.A. et la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. et pour moitié, in solidum, à PERSONNE2.) et la société

anonyme SOCIETE3.) S.A.,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et de la société anonyme SOCIETE3.)

S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.), de la société de droit étranger

SOCIETE1.) S.A. et de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié, in

solidum, à PERSONNE1.), la société de droit étranger SOCIETE1.) S.A. et la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. et pour moitié, in solidum, à PERSONNE2.) et la société

anonyme SOCIETE3.) S.A., avec distraction au profit de Maître Cathy ARENDT,

avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.