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TAL14_179659 Généré par l'IA

Court records a private settlement where the appellant pays the balance and waives all prior claims against the contractor.

Numéro de cause TAL14_179659
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Radié / Transaction (Settled)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement recorded a private agreement reached between the appellant and the contractor to resolve their dispute over construction defects. The parties mutually agreed that the appellant would pay a final balance of 1,500 euros while the contractor bore the costs of the expert assessment and appeal proceedings. Consequently, both parties formally renounced all previous rights, claims, and demands related to the works, and the court gave legal effect to this transaction.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When parties reach an amicable settlement, the court records the agreement and the parties' mutual renunciation of prior claims, thereby terminating the litigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
amicable settlement renunciation of claims termination of litigation construction defects final balance payment court record of agreement waiver of procedural fees frais de rénovation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
les parties renoncent à leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du
Article 241 du nouveau code de procédure civile
Article 467 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 148/2017

Audience publique du mardi, vingt juin deux mille dix-sept

Numéro 179659 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 24 août 2016,

comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Jerry MOSAR, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 21 mars 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 30 mai 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Luc SCHANEN,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Jerry MOSAR, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par ordonnance conditionnelle de paiement du 26 juin 2015, il a été enjoint à

PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. le

montant de 2.722,12 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Suivant courrier recommandé du 6 juillet 2015, PERSONNE1.) a formé contredit à

l’encontre de la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, au motif que la société

SOCIETE1.) n’a pas exécuté les travaux suivant les règles de l’art.

Par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a :

-

reçu le contredit en la pure forme,

-

avant tout autre progrès en cause,

-

nommé expert PERSONNE2.), ingénieur industriel, demeurant à L-ADRESSE3.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,

détaillé et motivé :

1)

de déterminer les malfaçons et vices constatés à la clôture en bois mise en

place par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl sur la terrasse de

PERSONNE1.),

2)

de déterminer les moyens de remise en état et d’en chiffrer les coûts,

3)

de faire le décompte entre les parties.

-

ordonné à PERSONNE1.) de consigner au plus tard le 31 décembre 2015 la somme

de 400,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à un

établissement de crédit à convenir et d'en justifier au greffe du tribunal de paix de

Luxembourg, sous peine de poursuite de l'instance, selon les dispositions de l'article

467 du nouveau code de procédure civile,

-

autorisé l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de sa mission et même à entendre d’autres personnes,

-

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de la date de ses

opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer,

-

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,

l’expert devra en avertir le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction,

-

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de paix de

Luxembourg le 10 mars 2016 au plus tard,

-

refixé l'affaire pour continuation des débats,

-

réservé les autres demandes et les dépens.

Par jugement du 20 janvier 2016, le tribunal de paix de Luxembourg a nommé expert,

en remplacement de PERSONNE2.), PERSONNE2.), ingénieur diplômé, demeurant

à L-ADRESSE4.).

Par jugement du 8 juin 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, vidant les jugements

n° 4281/15 du 2 décembre 2015 et n° 252/16 du 20 janvier 2016, a :

-

rejeté les offres de preuve formulées par la société SOCIETE1.) pour n’être ni

pertinentes ni concluantes,

-

dit le contredit formulé par PERSONNE1.) partiellement fondé,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 1.972,12

euros, avec les intérêts légaux à compter du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, 2 juillet 2015, jusqu’à solde,

-

débouté la société SOCIETE1.) pour le surplus,

-

fait masse des frais et dépens, y compris les frais de l’expertise, et a imposé ceux-

ci, chaque fois pour moitié, à la société SOCIETE1.) et à PERSONNE1.).

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que l’inexécution à reprocher au

fournisseur n’étant que partielle, elle ne saurait entraîner une résolution du contrat, tel

que sollicité par PERSONNE1.). Il a estimé que les non-conformités affectant la

cloison, non contestées par la société SOCIETE1.), justifient une moins-value, évaluée

ex aequo et bono à 750,00 euros.

Le contredit de PERSONNE1.) a partant été déclaré partiellement fondé, la société

SOCIETE1.) n’ayant pas droit au montant réclamé de 2.722,12 euros, mais

uniquement à celui de 1.972,12 euros, avec les intérêts à partir du 2 juillet 2015, date

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.

De ce jugement, signifié le 25 juillet 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel

par exploit d’huissier du 24 août 2016.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir déclarer fondé le

contredit. A titre principal, il demande à voir prononcer la résolution du contrat conclu

entre parties, à se voir décharger de la condamnation au montant de 1.972,12 euros,

à voir ordonner à la société SOCIETE1.) de démonter et d’enlever la clôture fournie et

montée et de voir condamner l’intimée à lui rembourser l’acompte payé à concurrence

de 1.005,49 euros.

A titre subsidiaire, l’appelant demande à voir condamner la société SOCIETE1.) à

démonter et procéder à la fourniture et au montage d’une nouvelle clôture dans les

règles de l’art et à se voir décharger de la condamnation au paiement du montant de

1.972,12 euros.

L’appelant conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel.

L’intimée interjette appel incident et demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui

payer le montant de 2.722,12 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 mars 2015.

Elle formule, pour autant que de besoin, une offre de preuve par voie testimoniale.

A titre subsidiaire, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.

A titre plus subsidiaire, l’intimée demande acte qu’elle ne s’oppose pas à intervenir

gratuitement pour installer trois pieds amovibles et réglables sous chaque panneau,

sinon à intervenir moyennant paiement d’un supplément de 750,00 euros pour installer

des traverses en bois ou en métal sous chaque panneau, sinon à procéder à un

remontage des panneaux selon les consignes du fabricant, moyennant paiement d’un

supplément à déterminer, autour de 1.500,00 euros. Dans ces hypothèses, l’intimée

sollicite, outre le paiement des éventuels suppléments mentionnés, la condamnation

de l’appelant à lui payer le montant de 2.722,12 euros, avec les intérêts légaux à partir

du 16 mars 2015, date de la facture, sinon à partir du 2 juillet 2015, date de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, sinon à partir de l’achèvement

du remontage, chaque fois jusqu’à solde.

L’intimée demande finalement à voir condamner l’appelant aux frais et dépens des

deux instances et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

Par conclusions subséquentes, les parties informent le tribunal qu’elles se sont

arrangées de manière amiable et demandent à voir acter l’accord comme suit :

-

PERSONNE1.) payera le montant de 1.500,00 euros au plus tard dans la quinzaine

de la date du prononcé du présent jugement sur le compte-tiers du mandataire de

la société SOCIETE1.), à titre de solde de tout compte pour les travaux ayant fait

l’objet de la facture n° NUMERO2.) du 16 mars 2015,

-

PERSONNE1.) prendra à sa seule charge les frais de l’expertise MOLITOR du 22

avril 2016 ainsi que les frais de l’instance d’appel,

-

chaque partie gardera à sa charge ses frais d’avocat,

-

les parties renoncent réciproquement de manière définitive et irrévocable à tout

droit, dû, moyen et action en relation avec les travaux ayant fait l’objet de la facture

du 16 mars 2015 et renoncent à leurs précédents moyens et conclusions,

-

les parties renoncent à leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Les parties demandent au tribunal de leur donner acte de leur accord.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) de leur

arrangement transactionnel, tel que reproduit au dispositif du présent jugement.

Il y a encore lieu de donner acte aux parties qu’elles renoncent à leurs demandes

respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Conformément aux conclusions des parties, il y a lieu de laisser les frais de l’instance

d’appel à charge de PERSONNE1.).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

donne acte aux parties de leur arrangement conclu dans les termes suivants :

-

PERSONNE1.) payera le montant de 1.500,00 euros au plus tard dans la quinzaine

de la date du prononcé du présent jugement sur le compte-tiers du mandataire de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., à titre de solde de tout compte

pour les travaux ayant fait l’objet de la facture n° NUMERO2.) du 16 mars 2015,

-

PERSONNE1.) prendra à sa seule charge les frais de l’expertise MOLITOR du 22

avril 2016 ainsi que les frais de l’instance d’appel,

-

chaque partie gardera à sa charge ses frais d’avocat,

-

les parties renoncent réciproquement de manière définitive et irrévocable à tout

droit, dû, moyen et action en relation avec les travaux ayant fait l’objet de la facture

du 16 mars 2015 et renoncent à leurs précédents moyens et conclusions,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. qu’elle renonce à

sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.