Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_178960 Généré par l'IA

Court dismisses new appeal requests for direct payment and withdrawal of collection as inadmissible under procedural law.

Numéro de cause TAL14_178960
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appellant's requests for direct bank account disclosure and withdrawal of the pension collection inadmissible. Although the appellant argued these requests were not new, the court found they differed in object from the first-instance claims regarding fee reduction. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs of the appellate proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 592 du nouveau code de procédure civile; Article 79 du nouveau code de procédure civile: New requests in appeal proceedings are prohibited unless they constitute compensation or a defense to the main action, and must be declared inadmissible if they differ in object from the original complaint.

Mots-clés

Généré par l'IA
new requests in appeal procedural inadmissibility direct payment order pension collection withdrawal costs of appeal procedural code article 592 litigation object nouvelle demande de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 592 du nouveau code de procédure civile
de l’article 592 du nouveau code de procédure civile,
Article 79 du nouveau code de procédure civile
parties intimées, en application des dispositions de l’article 79 du nouveau code de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.S.J. 24.09.1998 N° 20974 du rôle
irrecevable (C.S.J. 24.09.1998 N° 20974 du rôle).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 150/2017

Audience publique du mardi, vingt juin deux mille dix-sept

Numéro 178960 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 13 juillet

2016,

comparant par Maître Felix MGBEKONYE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),

2) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, établi à L-

ADRESSE3.), représenté par le président de son comité-directeur en fonctions,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

sub 1) et 2) assignés à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 avril 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 30 mai 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Felix MGBEKONYE,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement n° 51/2017, rendu le 21 février 2017 par le tribunal de céans, qui a :

-

reçu l’appel en la forme,

-

déclaré irrecevable la production, à la suite de l’ordonnance de clôture du 8

novembre 2016, du certificat relatif au RMG touché en 2016 et 2017 ainsi que du

certificat d’affiliation du 22 décembre 2016,

-

dit l’appel non fondé, partant,

-

confirmé le jugement entrepris,

-

avant tout autre progrès en cause, révoqué l’ordonnance de clôture du 8 novembre

2016 pour permettre à la partie appelante de prendre position sur la recevabilité de

ses demandes tendant à voir enjoindre à PERSONNE2.) de communiquer ses

coordonnées bancaires à l’appelant et à voir enjoindre au FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITE de se dessaisir du recouvrement de la pension, au vu des dispositions

de l’article 592 du nouveau code de procédure civile,

-

invité Maître Felix MGBEKONYE à conclure pour le 16 mars 2017,

-

refixé l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 21

mars 2017, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

-

réserve les frais et dépens de l’instance d’appel.

Par conclusions du 16 mars 2017, l’appelant maintient ses prétentions.

Il conclut à la recevabilité de ses demandes tendant à voir enjoindre à PERSONNE2.)

de lui communiquer ses coordonnées bancaires et à voir enjoindre au FONDS

NATIONAL DE SOLIDARITE de se dessaisir du recouvrement de la pension

alimentaire.

Il fait valoir que ses demandes présentées en instance d’appel ne constituent pas des

demandes nouvelles au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les

demandes ayant le même objet - à savoir la réduction de la pension alimentaire - et la

même cause - à savoir le caractère disproportionné du montant de la pension

alimentaire par rapport à ses capacités financières - que celles formulées en première

instance. Par ailleurs, les parties au litige seraient restées les mêmes.

En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles

sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que

la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas déjà

soit expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte introductif d’instance.

Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige en déterminant ses éléments constitutifs, à

savoir les parties, l’objet et la cause. Toute demande présentée en cours d’instance et

qui diffère de la demande introductive par l’un de ces trois éléments est par conséquent

irrecevable (C.S.J. 24.09.1998 N° 20974 du rôle).

Il est rappelé que PERSONNE1.) demande dans son acte d’appel à voir enjoindre à

PERSONNE2.) de lui communiquer ses coordonnées bancaires, afin de lui permettre

de verser la pension alimentaire directement à cette dernière et d’éviter ainsi les frais

de recouvrement du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE. Il demande, par ailleurs,

au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE de se dessaisir du recouvrement de la

pension, afin d’éviter la majoration de 10% du montant dû.

Les prédites demandes ont été formulées par PERSONNE1.) pour la première fois en

instance d’appel et ont un autre objet que celles présentées par lui en première

instance, qui tendaient, à titre principal, à voir réduire le montant de sa contribution

aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant PERSONNE3.) et, à titre subsidiaire, à

voir enjoindre à PERSONNE2.) de communiquer sur sa situation financière et les

besoins de l’enfant commun.

Les demandes litigieuses constituent donc des demandes nouvelles en appel et sont

à déclarer irrecevables.

L’acte d’appel ayant été signifié à la personne de PERSONNE2.) qui n’a pas constitué

avocat, ainsi qu’à un employé du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, ayant affirmé

être habilité à le recevoir, le présent jugement est réputé contradictoire à l’égard des

parties intimées, en application des dispositions de l’article 79 du nouveau code de

procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.) et par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et

du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,

vidant le jugement numéro 51/2017 rendu le 21 février 2017 par le tribunal de céans,

dit irrecevables les demandes de PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à

PERSONNE2.) de lui communiquer ses coordonnées bancaires et à voir enjoindre au

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE de se dessaisir du recouvrement de la pension

alimentaire,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.