Court dismisses new appeal requests for direct payment and withdrawal of collection as inadmissible under procedural law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's requests for direct bank account disclosure and withdrawal of the pension collection inadmissible. Although the appellant argued these requests were not new, the court found they differed in object from the first-instance claims regarding fee reduction. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs of the appellate proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 592 du nouveau code de procédure civile; Article 79 du nouveau code de procédure civile: New requests in appeal proceedings are prohibited unless they constitute compensation or a defense to the main action, and must be declared inadmissible if they differ in object from the original complaint.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 150/2017
Audience publique du mardi, vingt juin deux mille dix-sept
Numéro 178960 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 13 juillet
2016,
comparant par Maître Felix MGBEKONYE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
2) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, établi à L-
ADRESSE3.), représenté par le président de son comité-directeur en fonctions,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
sub 1) et 2) assignés à personne, ne comparant pas.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 avril 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 30 mai 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Felix MGBEKONYE,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement n° 51/2017, rendu le 21 février 2017 par le tribunal de céans, qui a :
-
reçu l’appel en la forme,
-
déclaré irrecevable la production, à la suite de l’ordonnance de clôture du 8
novembre 2016, du certificat relatif au RMG touché en 2016 et 2017 ainsi que du
certificat d’affiliation du 22 décembre 2016,
-
dit l’appel non fondé, partant,
-
confirmé le jugement entrepris,
-
avant tout autre progrès en cause, révoqué l’ordonnance de clôture du 8 novembre
2016 pour permettre à la partie appelante de prendre position sur la recevabilité de
ses demandes tendant à voir enjoindre à PERSONNE2.) de communiquer ses
coordonnées bancaires à l’appelant et à voir enjoindre au FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITE de se dessaisir du recouvrement de la pension, au vu des dispositions
de l’article 592 du nouveau code de procédure civile,
-
invité Maître Felix MGBEKONYE à conclure pour le 16 mars 2017,
-
refixé l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 21
mars 2017, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
-
réserve les frais et dépens de l’instance d’appel.
Par conclusions du 16 mars 2017, l’appelant maintient ses prétentions.
Il conclut à la recevabilité de ses demandes tendant à voir enjoindre à PERSONNE2.)
de lui communiquer ses coordonnées bancaires et à voir enjoindre au FONDS
NATIONAL DE SOLIDARITE de se dessaisir du recouvrement de la pension
alimentaire.
Il fait valoir que ses demandes présentées en instance d’appel ne constituent pas des
demandes nouvelles au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les
demandes ayant le même objet - à savoir la réduction de la pension alimentaire - et la
même cause - à savoir le caractère disproportionné du montant de la pension
alimentaire par rapport à ses capacités financières - que celles formulées en première
instance. Par ailleurs, les parties au litige seraient restées les mêmes.
En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles
sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que
la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas déjà
soit expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte introductif d’instance.
Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige en déterminant ses éléments constitutifs, à
savoir les parties, l’objet et la cause. Toute demande présentée en cours d’instance et
qui diffère de la demande introductive par l’un de ces trois éléments est par conséquent
irrecevable (C.S.J. 24.09.1998 N° 20974 du rôle).
Il est rappelé que PERSONNE1.) demande dans son acte d’appel à voir enjoindre à
PERSONNE2.) de lui communiquer ses coordonnées bancaires, afin de lui permettre
de verser la pension alimentaire directement à cette dernière et d’éviter ainsi les frais
de recouvrement du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE. Il demande, par ailleurs,
au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE de se dessaisir du recouvrement de la
pension, afin d’éviter la majoration de 10% du montant dû.
Les prédites demandes ont été formulées par PERSONNE1.) pour la première fois en
instance d’appel et ont un autre objet que celles présentées par lui en première
instance, qui tendaient, à titre principal, à voir réduire le montant de sa contribution
aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant PERSONNE3.) et, à titre subsidiaire, à
voir enjoindre à PERSONNE2.) de communiquer sur sa situation financière et les
besoins de l’enfant commun.
Les demandes litigieuses constituent donc des demandes nouvelles en appel et sont
à déclarer irrecevables.
L’acte d’appel ayant été signifié à la personne de PERSONNE2.) qui n’a pas constitué
avocat, ainsi qu’à un employé du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, ayant affirmé
être habilité à le recevoir, le présent jugement est réputé contradictoire à l’égard des
parties intimées, en application des dispositions de l’article 79 du nouveau code de
procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.) et par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et
du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,
vidant le jugement numéro 51/2017 rendu le 21 février 2017 par le tribunal de céans,
dit irrecevables les demandes de PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à
PERSONNE2.) de lui communiquer ses coordonnées bancaires et à voir enjoindre au
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE de se dessaisir du recouvrement de la pension
alimentaire,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.