Court dismisses appeal against eviction order, confirming contract termination and partial rent liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal, confirming the lower court's order to terminate the accommodation contract and vacate the premises. The association successfully proved the tenant's disrespectful behavior and unpaid rent, while the tenant failed to establish a valid defense. Consequently, the eviction was upheld with a two-month delay, and procedural costs were assigned to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 76 du nouveau code de procédure civile: Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer les délais de déguerpissement en cas d'appel; l'appelant doit justifier de l'iniquité requise pour obtenir une indemnité de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 145/2017
Audience publique du mardi, vingt juin deux mille dix-sept
Numéro 178349 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 28 juin 2016,
comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat, demeurant à Luxembourg, ayant
déposé son mandat,
et
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), agissant par l’intermédiaire de son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Frank WIES, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mars 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 mai 2017.
Entendu l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) par l’organe de son
mandataire Maître Elise ORBAN, avocat, en remplacement de Maître Frank WIES,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Le prononcé, initialement fixé au 13 juin 2017, a été reporté au 20 juin 2017.
Par exploit d’huissier du 22 juillet 2015, l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg pour voir déclarer résilié le contrat de mise à
disposition du 12 mars 2013, relatif à un studio sis à ADRESSE1.), à compter du 1er
février 2015 et voir ordonner le déguerpissement du défendeur. Elle a encore sollicité
le paiement d’un montant de 1.600,00 euros, à titre d’indemnités d’utilisation impayées
et a demandé la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité
d’occupation fixée à 500,00 euros par mois.
A l’appui de sa demande, l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a expliqué
avoir résilié le contrat de mise à disposition avec effet au 1er février 2015 en raison du
caractère irrespectueux et agressif de PERSONNE1.) à l’égard du personnel de
l’association. Le concerné aurait notamment adopté un tel comportement en date du
12 novembre 2013, lors d’une visite de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) dans le
studio mis à sa disposition.
PERSONNE1.)
a contesté les prétentions de l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.).
Par jugement du 13 janvier 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a reçu la demande en la forme et a admis l’association sans but
lucratif ORGANISATION1.) à prouver sa version des faits par la voie testimoniale.
L’enquête a eu lieu le 23 février 2016 et la contre-enquête a été tenue le 15 mars 2016.
Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement en continuation du jugement du 13 janvier 2016, a :
déclaré la demande fondée,
condamné
PERSONNE1.)
à
payer
à
l’association
sans
but
lucratif
ORGANISATION1.) la somme de 750,00 euros à titre d’indemnités d’utilisation avec
les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice – 22 juillet 2015 – jusqu’à
solde,
déclaré résilié le bail entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE1.),
condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y
trouvent de son chef dans un délai de deux mois à partir de la notification du
jugement,
au besoin, autorisé l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) à faire
expulser PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 500,00 euros,
rejeté les demandes respectives des parties tendant à l’allocation d’une indemnité
de procédure,
rejeté la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’un sursis,
rejeté la demande de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) tendant à
l’exécution provisoire du jugement,
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que le comportement
irascible et impulsif de PERSONNE1.) à l’égard des membres du ORGANISATION1.),
non conforme au règlement interne, a été établi au cours de l’enquête. Il a retenu qu’un
tel comportement est difficilement compatible avec une vie en communauté dans un
studio mis à disposition par le COMITE.
Au vu de ce comportement et du paiement irrégulier par PERSONNE1.) des
indemnités d’utilisation, la résiliation du contrat a été déclarée justifiée.
L’indemnité d’occupation sollicitée par le ORGANISATION1.) a été fixée au montant
de 500,00 euros par mois.
Le contrat de mise à disposition conclu entre PERSONNE1.) et le ORGANISATION1.)
ne tombant pas dans le champ d’application de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’un sursis a été
déclarée non fondée.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 28 juin 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir déclarer injustifiée
la résiliation du contrat de mise à disposition, à se voir décharger de toutes les
condamnations intervenues à son égard et à se voir allouer une indemnité de
procédure de 500,00 euros pour la première instance. Il réclame, en outre, une
indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, il conteste avoir compris le règlement interne du foyer, rédigé
en français.
Il conteste, en outre, avoir eu un comportement irrespectueux et estime que les
dépositions des témoins entendus au cours de l’enquête étaient incohérentes.
Il soutient encore avoir payé toutes les indemnités d’occupation redues et avoir, à tort,
été condamné au paiement d’un montant de 750,00 euros de ce chef.
A titre subsidiaire, au cas où il serait condamné à déguerpir, l’appelant sollicite un
sursis de six mois, en faisant état de sa situation précaire.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame une
indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle s’oppose à voir accorder un délai de déguerpissement à l’appelant.
Motifs de la décision
C’est à juste titre que le juge de première instance a dit que, dans la mesure où
PERSONNE1.) avait signé le contrat de mise à disposition et le règlement intérieur, il
ne pouvait se soustraire à ses obligations découlant desdits actes, en alléguant qu’il
ne comprenait pas la langue dans laquelle ceux-ci étaient rédigés.
Lors de l’enquête tenue le 23 février 2016, PERSONNE2.), psychologue et chargée
de direction de la société SOCIETE1.) », a déclaré qu’un soir, vers 19.30 heures, au
mois de décembre 2014, PERSONNE3.) et elle se sont rendues au studio habité par
PERSONNE1.). Celui-ci n’aurait pas voulu les laisser entrer et aurait poussé le témoin
avec la main contre l’épaule pour la faire sortir, en lui disant qu’il ne voulait plus lui
parler. Elle lui aurait fixé un rendez-vous au bureau le lendemain. PERSONNE1.)
n’aurait pas informé le témoin qu’il ne se présenterait pas à ce rendez-vous en raison
de son départ au Portugal.
Le témoin PERSONNE3.), éducatrice diplômée auprès du ORGANISATION1.), a
affirmé avoir effectué plusieurs visites avec PERSONNE2.) dans le studio de
PERSONNE1.). Celui-ci aurait souvent insisté que sa vie privée ne les concernait pas.
A une occasion, il l’aurait qualifiée de « dumme, böse Person ». Elle aurait alors quitté
le studio et aurait vu deux mains pousser PERSONNE2.). PERSONNE1.) aurait
ensuite fermé la porte violemment.
Le témoin PERSONNE4.), assistante sociale, a déclaré que PERSONNE1.) lui parlait
sur un ton agressif au cours de rendez-vous et lors d’entretiens téléphoniques. Il lui
aurait régulièrement fait des reproches quant à la qualité de son travail. Lors d’un
rendez-vous au mois de décembre 2015, il l’aurait menacée de porter plainte à son
égard et lui aurait dit que Dieu allait la punir.
Entendu au cours de la contre-enquête du 13 janvier 2016, le témoin PERSONNE5.)
a affirmé avoir habité un studio dans le même immeuble que PERSONNE1.) entre
juillet 2013 et septembre 2014. Ce dernier lui aurait raconté qu’il n’appréciait pas que
le personnel du ORGANISATION1.) venait effectuer des contrôles dans son studio, de
sorte qu’il leur aurait parfois refusé l’accès. Le témoin a déclaré ne pas avoir été
présent lors de ces visites. Il aurait personnellement eu d’assez bonnes relations avec
PERSONNE1.).
Force est de constater que les dépositions des témoins sont cohérentes, même si
l’incident qu’elles décrivent a, suivant PERSONNE2.), eu lieu en décembre 2014 et
non pas en novembre 2013 et n’est donc pas celui auquel se réfère la lettre
d’avertissement du 18 novembre 2013.
Il convient de noter, dans ce contexte, qu’il résulte des dépositions d’PERSONNE3.)
que PERSONNE2.) et elle ont effectué plusieurs visites au studio de PERSONNE1.)
et qu’à plusieurs reprises, ce dernier leur avait dit qu’elles n’avaient pas le droit
d’entrer. Le courrier de résiliation du 18 décembre 2014 fait référence à la lettre
d’avertissement du 18 novembre 2013 ainsi qu’à un incident qui s’est produit en
décembre 2014.
Il n’y a partant pas lieu d’écarter les dépositions de
PERSONNE2.)
et
d’PERSONNE3.).
Il convient encore de noter que les déclarations de PERSONNE5.) ne sont pas
pertinentes en ce qui concerne le déroulement des visites effectuées par
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), le concerné n’ayant pas personnellement assisté à
ces visites.
Au vu des dépositions des témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
c’est à bon escient que le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.) a
fait preuve d’un comportement injurieux et agressif à l’égard du personnel du comité,
habilité à visiter les lieux mis à disposition de l’occupant en vertu de l’article 8 du contrat
de mise à disposition, ainsi que de l’assistante sociale chargée de son suivi. En
agissant de la sorte, PERSONNE1.) a violé l’article 5 du contrat de mise à disposition,
lui imposant de « garder un contact régulier avec le service social du CNDS représenté
par PERSONNE2.) tout au long de la durée d’utilisation du logement » et l’article 6 du
règlement interne, prohibant l’expression de « menaces et/ou agressions verbales ou
corporelles envers les usagers et le personnel encadrant ».
Il résulte encore des pièces versées en cause que les indemnités d’utilisation ont
souvent été payées avec un certain retard et de façon incomplète.
En effet, contrairement à ce qui est allégué par la partie appelante, les preuves de
paiement versées en cause ne permettent pas d’établir le paiement intégral des
indemnités. Ainsi, aucune preuve du paiement des indemnités relatives au mois de
mars et avril 2015 n’est versée.
L’appelant soutient avoir réglé l’indemnité d’utilisation du mois de mars 2016 par
virement du 31 mars 2016. A supposer que le paiement intervenu le 31 mars 2016,
par rapport auquel un extrait de compte est versé, soit à imputer sur l’indemnité du
mois de mars 2016, il n’en reste pas moins que celle du mois d’avril reste en
souffrance.
C’est donc à bon droit qu’au vu du décompte présenté par le ORGANISATION1.) qui
a pris soin d’imputer certains paiements partiels sur le montant des indemnités
d’utilisation en souffrance, le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.)
restait redevable d’un montant de 750,00 euros.
Au vu du comportement inacceptable de PERSONNE1.) à l’égard du personnel du
ORGANISATION1.) et de l’assistante sociale ayant assuré son suivi, ainsi que du
paiement irrégulier et incomplet des indemnités d’utilisation, le jugement entrepris est
à confirmer en ce qu’il a déclaré résilié le contrat de mise à disposition et condamné
PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés, avec tous ceux qui s’y trouvent de son
chef, sauf à préciser que, de par l’appel interjeté et l’instance d’appel qui s’en est
suivie, le déguerpissement est reporté à deux mois suivant la signification du présent
jugement.
Il y a lieu de confirmer en outre le jugement entrepris pour autant qu’il a déclaré non
fondée la demande en obtention d’un sursis, formulée par PERSONNE1.), la loi
modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation n’étant pas applicable
au contrat de mise à disposition à la base du présent litige.
Eu égard aux développements qui précèdent, le jugement attaqué est encore à
confirmer en ce qui concerne la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’un
montant de 750,00 euros à titre d’indemnités d’utilisation, en sus les intérêts légaux.
Le jugement n’est pas entrepris en ce qui concerne la fixation de l’indemnité
d’occupation mensuelle au montant de 500,00 euros.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de ses demandes en
obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, par
confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Ne justifiant pas de l’iniquité requise par la prédite disposition, la demande du
ORGANISATION1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel requiert également un rejet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) qui, après avoir été
représenté par un avocat, ne l’était plus par la suite, son avocat ayant déposé son
mandat.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à deux
mois suivant la signification du présent jugement,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.