Tenant's appeal dismissed; landlord loses security deposit claim due to unproven alleged damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant successfully appealed the lower court's order for the return of the security deposit, arguing that no damages occurred. The court found the landlord failed to prove any property damage because the submitted photographs were of poor quality and did not show any defects. Consequently, the appeal was dismissed, and the tenant's request for the deposit return was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1720 et 240 du Code civil; Le bailleur doit prouver la matérialité des dégradations locatives, dont la charge de la preuve incombe à lui, et le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour l'application de l'article 240.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 146/2017
Audience publique du mardi, vingt juin deux mille dix-sept
Numéro 176681 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice
Carlos CALVO
de Luxembourg
du
20 avril 2016,
comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 176681 du rôle, fut appelée à l’audience publique du
17 mai 2016,
lors de laquelle elle fut
fixée pour plaidoiries
d’abord
au
8 novembre 2016, ensuite au 24 janvier 2017, puis au 9 mai 2017 et finalement à
l’audience publique du lundi, 29 mai 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Alessandra MEDINA, avocat, en remplacement de Maître Stéphanie LACROIX,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Anne HERTZOG, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
20 juin 2017 le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail du 31 octobre 2009, ayant pris effet le 1er novembre 2009,
PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un appartement sis à L-
ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.300,00 euros. Le contrat
de bail stipule, à charge du locataire, une garantie locative de 2.600,00 euros.
Par requête déposée le 16 novembre 2015 au greffe, PERSONNE2.) a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le juge de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de le voir condamner
à lui payer le montant de 2.600,00 euros, à titre de restitution de la garantie locative,
avec les intérêts légaux à partir du 22 octobre 2015, date de la mise en demeure, sinon
à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que le montant de 250,15 euros
à titre de frais qu’il aurait exposés et qui seraient à charge du bailleur en vertu de
l’article 1720 du code civil.
PERSONNE2.) a encore conclu à la majoration du taux d’intérêt légal et à l’exécution
provisoire du jugement à intervenir. Il a finalement sollicité une indemnité de procédure
de 1.000,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait valoir qu’il a valablement résilié le
contrat de bail suivant courrier recommandé du 26 juin 2015 et qu’il a restitué les clefs
le 30 septembre 2015 au bailleur. Ce dernier refuserait cependant de lui restituer la
garantie locative, et ce malgré deux mises en demeure lui adressées en date des 22
octobre et 3 novembre 2015.
PERSONNE2.) a encore affirmé avoir dû procéder au remplacement des plaques
électriques de la cuisine de l’appartement en date du 24 novembre 2014. Il a réclamé
le remboursement des frais afférents d’un montant de 250,15 euros.
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) qui avait initialement
comparu par avocat, n’a été ni présent, ni représenté.
Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement :
-
a reçu la demande en la forme,
-
l’a dit recevable,
-
a dit fondée la demande de PERSONNE2.) en restitution de la garantie locative,
-
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.600,00 euros
en remboursement de la garantie locative, avec les intérêts au taux légal à partir du
22 octobre 2015, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,
-
a dit qu’il y a lieu à augmentation du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement,
-
a déclaré non fondée la demande de PERSONNE2.) en remboursement des frais
exposés pour le remplacement des plaques électriques,
-
a dit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution,
-
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 350,00 euros,
-
a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé qu’il appartient au bailleur
d’établir la matérialité des dégâts locatifs dont il réclame réparation, notamment par
une compensation avec le montant de la garantie locative.
Il a noté qu’en l’espèce, aucun état des lieux de sortie contradictoire n’avait été dressé
lors de la remise des clefs le 30 septembre 2015, et que sur les images produites,
aucun dégât locatif ne pouvait être décelé.
Les dommages allégués par PERSONNE1.) dans un courrier du 29 octobre 2015
laissant d’être établis, la demande de PERSONNE2.) en restitution de la garantie
locative a été déclarée fondée.
La demande en remboursement des frais exposés pour le remplacement de plaques
électriques a été déclarée non fondée, PERSONNE2.) restant en défaut de préciser
s’il a procédé à ce remplacement de l'accord du bailleur ou encore s'il avait au
préalable mis en demeure le bailleur d’y procéder.
De ce jugement, lui notifié le 14 mars 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par acte d’huissier du 20 avril 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir débouter
PERSONNE2.) de sa demande en restitution de la garantie locative et de sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance. L’appelant
sollicite, en outre, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir que l’appartement se trouvait, en début
de bail, dans un état neuf et que le locataire l’a rendu dans un « état lamentable » : les
robinets dans la salle de bains auraient été cassés, les radiateurs auraient été hors
d’usage, les plaques du four et le réfrigérateur auraient dû être remplacés. L’appelant
fait exposer qu’il a dû procéder à un nettoyage complet de l’appartement.
En raison des dégâts locatifs et des réparations intervenues, l’appartement n’aurait
pas pu être loué pendant la durée d’un mois.
L’appelant fait encore plaider qu’en cours d’exécution du bail, PERSONNE2.) aurait
pris en location un garage pour un loyer mensuel de 120,00 euros, sans toutefois
s’acquitter de l’intégralité des loyers dus. L’intimé resterait par ailleurs redevable de
l’intégralité des charges locatives pour la période d’occupation du 1er novembre 2009
au 30 septembre 2015.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance. Il précise avoir occupé le logement de novembre 2009 à
septembre 2015 et conteste toute dégradation dépassant une usure normale de six
ans. Il fait valoir qu’il a même procédé au nettoyage des volets avant la remise des
clefs, intervenue le 30 septembre 2015. Il fait exposer qu’à ce moment, le bailleur aurait
fait le tour de l’appartement, sans émettre de remarque particulière. Ce ne serait que
suite à la demande de restitution de la garantie locative que PERSONNE1.) aurait fait
état de dégâts locatifs.
L’intimé précise finalement qu’il a toujours payé le loyer de manière régulière. Il
soutient qu’il aurait été convenu entre parties que le montant stipulé au contrat de bail
– soit 1.300,00 euros – couvre tant le loyer que les avances sur charges. Il n’aurait
d’ailleurs jamais reçu de rappel de la part du bailleur pour non-paiement des avances
sur charges. Il explique que l’appartement se situe en effet dans une maison
unifamiliale, qui ne serait pas destinée à la création de plusieurs logements.
L’intimé sollicite finalement une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
La garantie locative est destinée, sauf stipulation contraire prévue au contrat, à assurer
au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut
de paiement de loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive,
dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux. Le locataire ne peut imputer
le montant de la garantie locative sur les derniers loyers puisque de ce fait le bailleur
se trouverait privé, avant l’exécution de toutes les obligations incombant au preneur,
de la garantie stipulée en vue d’un parfait règlement (cf. M. HARLES, Le bail à loyer,
compte-rendu de jurisprudence, n° 65, Pasicrisie 31, p. 319-320).
PERSONNE2.) ayant libéré les lieux loués le 30 septembre 2015, il peut, en principe,
prétendre au remboursement de la garantie locative qu’il a fournie en début de bail,
sauf à voir compenser le montant de celle-ci avec une éventuelle condamnation du
chef de dégâts locatifs à intervenir à son encontre (cf. infra).
L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en bon état est une
obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel
de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de
l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du
contrat (cf. M. HARLES, op.cit., p. 343).
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes
qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans
sa faute.
Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver
que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant
d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une présomption
d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. TAL 05.02.1987, n° 35323 du rôle).
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant du
simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (cf. M. HARLES,
op.cit., p. 343).
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément de la cause que les parties auraient rédigé
un état des lieux d’entrée, de sorte que, par application de l’article 1731 du code civil,
le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives.
Il est constant en cause qu’au départ du locataire, aucun état des lieux de sortie n’a
été dressé.
Il appartient au bailleur de prouver l’existence de dégâts dépassant l’usure normale
pendant six ans d’occupation.
Afin d’établir la matérialité des dégâts locatifs invoqués, l’appelant verse quatre photos
et un courrier du 29 octobre 2015, aux termes duquel PERSONNE1.) affirme avoir
contrôlé l’appartement et avoir « remarqué qu’il y a quelques dommages que nous
devons voir ensemble ». L’appelant verse encore (i) une facture du magasin
SOCIETE1.), portant sur le montant total de 43,65 euros, relative à un mitigeur et un
bouchon pour vidange d’une baignoire, (ii) une seconde facture du magasin
SOCIETE1.), portant sur le montant de 40,64 euros, relative à un mitigeur pour lavabo
et (iii) une facture de la société SOCIETE2.) portant sur le montant de 1.078,00 euros,
relative à l’acquisition d’un réfrigérateur-congélateur encastré.
Force est de constater que les photos versées par l’appelant sont d’une qualité
médiocre (noir/blanc, presque illisibles), non datées et ne font apparaître aucun dégât
locatif. Les factures versées par l’appelant n’établissent pas non plus une dégradation
des lieux loués, imputable à PERSONNE2.) et dépassant l’usure normale. A titre
superfétatoire, le tribunal remarque que la facture de la société SOCIETE2.) du 16
octobre 2015 est établie au nom d’PERSONNE3.).
Face aux contestations de l’intimé et aux photos versées par ce dernier, sur lesquelles
aucun dégât locatif ne peut être décelé, et qui n’ont pas été contestées par l’appelant,
la matérialité des dégâts locatifs – dont la preuve incombe au bailleur – laisse d’être
établie en l’espèce.
Le tribunal constate, par ailleurs, que l’appelant, qui conclut à une compensation entre
les créances respectives des parties, reste en défaut de formuler une demande en
condamnation de PERSONNE2.) pour dégâts locatifs, arriérés de charges ou de
loyers relatifs à la location du garage.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a
dit fondée la demande du locataire en restitution de la garantie locative et en ce qu’il a
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.600,00 euros,
outre les intérêts légaux et avec augmentation du taux d’intérêt légal, tel que stipulé
au dispositif du jugement attaqué.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’entièreté
des sommes exposées non comprises dans les dépens, le jugement entrepris est à
confirmer en ce qu’il a déclaré fondée sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance à concurrence de 350,00 euros. Pour le même
motif, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence de 500,00 euros la demande de PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500,00 euros de
ce chef,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.