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TAL14_175754 Généré par l'IA

Appeal dismissed; procedural costs awarded to appellant for first instance and 100 euros for appeal.

Numéro de cause TAL14_175754
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal filed by SOCIETE1.) S.A. against a first-instance judgment ordering payment to SOCIETE2.) s.àr.l. The appellant successfully claimed procedural costs for the first instance but failed to prove the appeal was well-founded. Consequently, the judgment was confirmed, and the appellant was ordered to pay the appellee 100 euros for appeal costs plus all appeal expenses.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; L'appel est recevable mais non fondé lorsque la décision attaquée est correcte, entraînant la confirmation du jugement entrepris et l'attribution des frais de procédure à la partie perdante.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial appeal procedural costs non-founded appeal confirmation of judgment legal fees allocation factures fictives contrat d'affacturage faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 109 du code de commerce
constituent des factures acceptées selon l’article 109 du code de commerce.
article 2277 du code civil
quinquennale des factures sur base de l’article 2277 du code civil.
article 189 du code de commerce

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 151/2017

Audience publique du mardi, vingt juin deux mille dix-sept

Numéro 175754 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du

18 février 2016,

comparant par Maître Claver MESSAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérant (s) en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant initialement par Maître Laura BRACHMOND, avocat, demeurant à

Luxembourg, et actuellement par Maître Sophie GIALLOMBARDO, avocat, demeurant

à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 175754 du rôle, fut appelée pour fixation à l’audience

publique du 22 mars 2016, lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries d’abord au 21

juin 2016, ensuite au 22 novembre 2016, puis au 21 février 2017 et au 2 mai 2017, à

laquelle elle fut retenue en l’absence du représentant de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A.

Maître Catherine DELSAUX-SCHOY, avocat, en remplacement de Maître Sophie

GIALLOMBARDO, fut entendue en ses explications. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en

délibéré.

Par courrier du 8 mai 2017, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et refixa l’affaire

pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 29 mai 2017 à 9.00 heures, salle TL

3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Claver MESSAN, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Catherine DELSAUX-SCHOY, avocat, en remplacement de Maître Sophie

GIALLOMBARDO, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

s.àr.l., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

20 juin 2017 le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par courrier daté au 25 avril 2014, entré au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

le 28 avril 2014, la société SOCIETE1.) S.A. a formé contredit contre une ordonnance

conditionnelle de paiement du juge de paix d’Esch-sur-Alzette du 15 avril 2014, la

sommant de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. la somme

de 8.002,85 euros avec les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure de

25,00 euros.

A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE2.) a demandé

le paiement de 6.566,34 euros sur base d’une facture du 20 juin 2006 et le montant de

1.436,51 euros sur base d’une facture du 29 septembre 2006 portant sur un montant

total de 8.002,85 euros.

Elle a fait valoir qu’il s’agit de factures acceptées au sens de l’article 109 du code de

commerce.

La société anonyme SOCIETE1.) a contesté la demande en invoquant la prescription

quinquennale des factures sur base de l’article 2277 du code civil.

A titre subsidiaire, elle a invoqué le défaut de qualité dans son chef, au motif que les

factures auraient été adressées à la société momentanée SOCIETE3.) à l’adresse de

l’SOCIETE1.) qui n’aurait pas traité en nom personnel avec la société SOCIETE2.).

Pour les mêmes raisons, elle s’est opposée à l’application de la théorie de la facture

acceptée.

Elle a contesté avoir reçu les factures litigieuses qui, de toute façon, ne l’auraient pas

concernée.

D’ailleurs, la facture du 20 juin 2006, portant sur le montant de 6.566,34 euros, n’aurait

pas été envoyée à l’adresse de son siège social.

Elle a finalement contesté que les travaux facturés aient été effectués par la société

SOCIETE2.).

Par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement :

-

a reçu le contredit en la forme,

-

l’a dit non fondé,

-

partant, a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le

montant de 8.002,85 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 avril 2014, date

de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,

-

a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité

de procédure du montant de 25,00 euros,

-

a condamné la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que les factures relatives à des

travaux exécutés par la société SOCIETE2.) ne concernent pas des créances

payables par année ou à des termes périodiques, de sorte que l’article 2277 du code

civil prévoyant un délai de prescription de cinq ans n’est pas applicable.

Il a retenu que le délai de prescription applicable est celui de dix ans, prévu par l’article

189 du code de commerce, de sorte que les obligations nées des factures datant de

l’année 2006 ne sont pas encore prescrites.

Le juge de première instance a ensuite noté qu’il ressort des pièces versées en cause

que la société SOCIETE2.) a adressé deux rappels détaillés, indiquant avec précision

les factures réclamées, par la voie recommandée, au siège social de la société

SOCIETE1.) et que le rappel du 21 janvier 2009 a été adressé à la société anonyme

SOCIETE1.) par télécopie, ensemble avec les factures litigieuses.

Il en a conclu que la société SOCIETE2.) a rapporté la preuve de la réception des

factures litigieuses et des lettres de rappel par la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) n’ayant pas émis de contestations dans un bref délai à la suite

de la réception des factures, le juge de première instance a retenu que celles-ci

constituent des factures acceptées selon l’article 109 du code de commerce.

Le contredit a, dès lors, été déclaré non fondé.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par acte

d’huissier du 18 février 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à se voir décharger de la

condamnation au paiement d’un montant de 8.002,85 euros, en sus les intérêts légaux,

ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 25,00 euros et des frais et

dépens. Elle demande encore à voir réformer le jugement attaqué en ce qu’il ne lui a

pas alloué une indemnité de procédure pour la première instance.

Elle sollicite une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait valoir que les factures litigieuses

ont été émises contre la société momentanée SOCIETE3.) et non pas contre elle,

même si, à titre d’adresse, il a été indiqué « P/a SOCIETE1.), ADRESSE1.), L-

ADRESSE1.) », sur les documents litigieux.

La société SOCIETE1.) conteste toute relation contractuelle entre elle et la société

SOCIETE2.). Comme les deux factures auraient été émises à l’encontre de la société

momentanée SOCIETE3.), le principe de la facture acceptée ne saurait, en l’espèce,

être invoqué à l’égard de la société SOCIETE1.). Par ailleurs, la partie intimée ne

rapporterait pas la preuve de la réception des factures par la société SOCIETE1.).

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à relever appel

incident en ce que le juge de première instance n’a condamné la société SOCIETE1.)

qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 25,00 euros. Elle sollicite, de ce chef,

par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros

pour la première instance. Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de

2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

La partie intimée soutient que les factures et les rappels qu’elle a émis ont été adressés

au siège social de la société SOCIETE1.).

Elle verse un rapport de fax du 20 juillet 2006 pour établir que la facture du 20 juin

2006 a été envoyée à Monsieur PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.) à

l’époque, ainsi qu’un rapport de fax du 27 septembre 2006, pour prouver l’envoi à la

société SOCIETE1.) du rappel relatif à la facture du 20 juin 2006.

Elle produit encore un rapport de fax du 7 février 2007, relatif à l’envoi d’un rappel à la

société SOCIETE1.), daté au même jour, portant sur les factures des 20 juin 2006 et

29 septembre 2006. Elle verse en outre ledit rappel, tel que la société SOCIETE1.) le

lui a retourné par fax le même jour. Sur ce document, le nom de l’SOCIETE1.) et le

nom de Monsieur PERSONNE1.) ont été biffés et remplacés par les mentions « A.M.

PERSONNE2.) » et « M.PERSONNE3.) ».

Elle présente finalement un récépissé d’envoi recommandé relatif à un rappel envoyé

le 15 février 2008 à la « SOCIETE3.), P/a SOCIETE1.) », ainsi qu’un récépissé d’un

envoi recommandé et un rapport de fax du 21 janvier 2009, relatifs à un rappel

supplémentaire, indiquant le même destinataire.

La société intimée fait plaider qu’en vertu des articles 138 à 140 de la loi modifiée du

10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, une société momentanée n’a pas

de personnalité juridique, les associés étant tenus solidairement envers les tiers avec

qui ils ont traité.

Elle estime que faute par la société SOCIETE1.) d’avoir contesté les factures et

notamment l’existence d’une relation contractuelle entre la société SOCIETE1.) et la

société SOCIETE2.) à l’époque de la réception des factures et des rappels, le principe

de la facture acceptée doit jouer en l’espèce.

La partie appelante ne remet pas en cause le principe de l’absence de personnalité

juridique d’une association momentanée, mais conteste qu’un lien ait existé entre elle

et l’association momentanée SOCIETE3.) et notamment qu’elle ait été la personne

responsable de cette dernière. Elle estime, dès lors, que le principe de la facture

acceptée ne saurait jouer en l’espèce, les factures ayant été envoyées à son siège

social par simple commodité et ne lui ayant pas été destinées personnellement.

Motifs de la décision

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement

aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial

(Cour, 29 mai 2013, Pas 36, p. 353). Les exigences de sécurité et de rapidité dans les

relations commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le

temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations

de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

C’est pourquoi l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le

silence du destinataire des lettres est admise (A. Cloquet, La facture, nos 444 et 445).

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations

(A. Cloquet, op. cit., n° 32).

L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du

temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses

mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la

facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur

commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du

contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,

P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,

soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par

une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. Cour, 12 juillet

1995, n° 16844 du rôle).

La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la

durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour

soigner sa correspondance courante (cf. TAL, 7 juillet 2015, n°167.775 du rôle).

Il est admis que les protestations ne présentent une valeur que si elles sont précises,

des protestations vagues n’empêchant pas la présomption d’acceptation de sortir ses

effets (cf. Cloquet, La facture, nos 566 et 567).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client

conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,

l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la

fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet, op.cit., nos 446 et suiv.).

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur

d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous

moyens, même par présomptions.

En l’espèce, il résulte des récépissés d’envoi de courriers recommandés et des divers

rapports de fax que la société SOCIETE1.) a réceptionné la facture du 20 juin 2006 au

plus tard le 20 juillet 2006 par fax et qu’elle a également reçu un rappel concernant

cette facture par rappel du 27 septembre 2006.

Une preuve de la réception par l’appelante de la facture du 29 septembre 2006 n’est

pas versée. Il résulte néanmoins des pièces énumérées ci-avant que la société

SOCIETE1.) a réceptionné les rappels du 7 février 2007, 15 février 2008 et 21 janvier

2009, portant sur les factures des 20 juin 2006 et 27 septembre 2006.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) ne verse aucun courrier aux termes duquel, à la

suite des rappels lui adressés, elle ait contesté la réception des factures au moment

de leur émission, l’existence d’un lien entre elle et la société momentanée SOCIETE3.)

ou encore la relation contractuelle entre elle et la société SOCIETE2.).

Il convient de souligner, dans ce contexte, que sur le rappel du 7 février 2007, la

société SOCIETE1.) figure bien comme destinataire personnel de l’envoi et n’est pas

uniquement indiquée « pour adresse (P/a) ».

Au cours des plaidoiries, la société SOCIETE1.) conteste avoir été la société à l’origine

de la création de l’association momentanée SOCIETE3.) et être responsable des

engagements pris au nom de celle-ci, sans pour autant fournir d’explications quant à

la raison pour laquelle les factures et rappels lui ont été adressés et sans indiquer qui

assume les responsabilités de l’association litigieuse envers les tiers.

Il s’avère que ces contestations n’ont cependant pas été émises à la suite de la

réception du fax du 7 février 2007. En effet, le simple retour de fax, sur lequel les noms

de la société SOCIETE1.) et de Monsieur PERSONNE1.) ont été biffés et remplacés

par ceux de « A.M. PERSONNE2.) » et de « M. PERSONNE3.) », gérant de la société

appelante, ne saurait être considéré comme une contestation précise de l’existence

d’une relation contractuelle entre la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.).

Il résulte de ce qui précède que faute de contestation des factures litigieuses et

notamment de l’existence de la relation contractuelle prémentionnée, dans un délai

raisonnable à la suite de la réception des factures et, plus particulièrement du rappel

du 7 février 2007, le principe de la facture acceptée trouve application en l’espèce.

Le jugement entrepris, est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a dit non fondé le contredit

de la société SOCIETE1.) et condamné cette dernière au paiement du montant de

8.002,85 euros, en sus les intérêts légaux.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, est à

déclarer recevable, aucune contestation n’ayant été soulevée à cet égard par la

société SOCIETE2.).

Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de ses demandes

en paiement d’indemnités de procédure pour la première instance et pour l’instance

d’appel.

Il ne résulte pas du jugement attaqué que la société SOCIETE2.) ait réclamé une

indemnité de procédure supérieure au montant de 25,00 euros en première instance.

Sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros

pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, ne

s’analyse donc pas en un appel incident, mais en une augmentation de la demande.

En l’absence de contestations de la part de la société SOCIETE1.) quant à la

recevabilité de cette demande, celle-ci est à déclarer recevable.

Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la société SOCIETE2.) l’entièreté

des frais non compris dans les dépens, exposés par elle. Le tribunal de céans

considère comme adéquat le montant de 25,00 euros, alloué à cette dernière à titre

d’indemnité de procédure pour la première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de

faire droit à la demande en obtention d’un montant supplémentaire de ce chef.

La demande de la société SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour le montant de 100,00 euros.

Il résulte de ce qui précède que l’appel est recevable, mais non fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en la forme,

dit l’appel non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit recevable la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance,

dit non fondées les demandes de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation

d’indemnités de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel,

dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure dépassant le montant

de 25,00 euros, lui alloué pour la première instance par le jugement entrepris,

dit fondée à concurrence du montant de 100,00 euros la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. le montant de 100,00 euros de ce chef,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.