Appeal dismissed; procedural costs awarded to appellant for first instance and 100 euros for appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by SOCIETE1.) S.A. against a first-instance judgment ordering payment to SOCIETE2.) s.àr.l. The appellant successfully claimed procedural costs for the first instance but failed to prove the appeal was well-founded. Consequently, the judgment was confirmed, and the appellant was ordered to pay the appellee 100 euros for appeal costs plus all appeal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; L'appel est recevable mais non fondé lorsque la décision attaquée est correcte, entraînant la confirmation du jugement entrepris et l'attribution des frais de procédure à la partie perdante.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 151/2017
Audience publique du mardi, vingt juin deux mille dix-sept
Numéro 175754 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du
18 février 2016,
comparant par Maître Claver MESSAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérant (s) en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant initialement par Maître Laura BRACHMOND, avocat, demeurant à
Luxembourg, et actuellement par Maître Sophie GIALLOMBARDO, avocat, demeurant
à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 175754 du rôle, fut appelée pour fixation à l’audience
publique du 22 mars 2016, lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries d’abord au 21
juin 2016, ensuite au 22 novembre 2016, puis au 21 février 2017 et au 2 mai 2017, à
laquelle elle fut retenue en l’absence du représentant de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A.
Maître Catherine DELSAUX-SCHOY, avocat, en remplacement de Maître Sophie
GIALLOMBARDO, fut entendue en ses explications. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en
délibéré.
Par courrier du 8 mai 2017, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et refixa l’affaire
pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 29 mai 2017 à 9.00 heures, salle TL
3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Claver MESSAN, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Catherine DELSAUX-SCHOY, avocat, en remplacement de Maître Sophie
GIALLOMBARDO, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
s.àr.l., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
20 juin 2017 le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par courrier daté au 25 avril 2014, entré au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
le 28 avril 2014, la société SOCIETE1.) S.A. a formé contredit contre une ordonnance
conditionnelle de paiement du juge de paix d’Esch-sur-Alzette du 15 avril 2014, la
sommant de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. la somme
de 8.002,85 euros avec les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure de
25,00 euros.
A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE2.) a demandé
le paiement de 6.566,34 euros sur base d’une facture du 20 juin 2006 et le montant de
1.436,51 euros sur base d’une facture du 29 septembre 2006 portant sur un montant
total de 8.002,85 euros.
Elle a fait valoir qu’il s’agit de factures acceptées au sens de l’article 109 du code de
commerce.
La société anonyme SOCIETE1.) a contesté la demande en invoquant la prescription
quinquennale des factures sur base de l’article 2277 du code civil.
A titre subsidiaire, elle a invoqué le défaut de qualité dans son chef, au motif que les
factures auraient été adressées à la société momentanée SOCIETE3.) à l’adresse de
l’SOCIETE1.) qui n’aurait pas traité en nom personnel avec la société SOCIETE2.).
Pour les mêmes raisons, elle s’est opposée à l’application de la théorie de la facture
acceptée.
Elle a contesté avoir reçu les factures litigieuses qui, de toute façon, ne l’auraient pas
concernée.
D’ailleurs, la facture du 20 juin 2006, portant sur le montant de 6.566,34 euros, n’aurait
pas été envoyée à l’adresse de son siège social.
Elle a finalement contesté que les travaux facturés aient été effectués par la société
SOCIETE2.).
Par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement :
-
a reçu le contredit en la forme,
-
l’a dit non fondé,
-
partant, a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le
montant de 8.002,85 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 avril 2014, date
de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,
-
a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité
de procédure du montant de 25,00 euros,
-
a condamné la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que les factures relatives à des
travaux exécutés par la société SOCIETE2.) ne concernent pas des créances
payables par année ou à des termes périodiques, de sorte que l’article 2277 du code
civil prévoyant un délai de prescription de cinq ans n’est pas applicable.
Il a retenu que le délai de prescription applicable est celui de dix ans, prévu par l’article
189 du code de commerce, de sorte que les obligations nées des factures datant de
l’année 2006 ne sont pas encore prescrites.
Le juge de première instance a ensuite noté qu’il ressort des pièces versées en cause
que la société SOCIETE2.) a adressé deux rappels détaillés, indiquant avec précision
les factures réclamées, par la voie recommandée, au siège social de la société
SOCIETE1.) et que le rappel du 21 janvier 2009 a été adressé à la société anonyme
SOCIETE1.) par télécopie, ensemble avec les factures litigieuses.
Il en a conclu que la société SOCIETE2.) a rapporté la preuve de la réception des
factures litigieuses et des lettres de rappel par la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) n’ayant pas émis de contestations dans un bref délai à la suite
de la réception des factures, le juge de première instance a retenu que celles-ci
constituent des factures acceptées selon l’article 109 du code de commerce.
Le contredit a, dès lors, été déclaré non fondé.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 18 février 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à se voir décharger de la
condamnation au paiement d’un montant de 8.002,85 euros, en sus les intérêts légaux,
ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 25,00 euros et des frais et
dépens. Elle demande encore à voir réformer le jugement attaqué en ce qu’il ne lui a
pas alloué une indemnité de procédure pour la première instance.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait valoir que les factures litigieuses
ont été émises contre la société momentanée SOCIETE3.) et non pas contre elle,
même si, à titre d’adresse, il a été indiqué « P/a SOCIETE1.), ADRESSE1.), L-
ADRESSE1.) », sur les documents litigieux.
La société SOCIETE1.) conteste toute relation contractuelle entre elle et la société
SOCIETE2.). Comme les deux factures auraient été émises à l’encontre de la société
momentanée SOCIETE3.), le principe de la facture acceptée ne saurait, en l’espèce,
être invoqué à l’égard de la société SOCIETE1.). Par ailleurs, la partie intimée ne
rapporterait pas la preuve de la réception des factures par la société SOCIETE1.).
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à relever appel
incident en ce que le juge de première instance n’a condamné la société SOCIETE1.)
qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 25,00 euros. Elle sollicite, de ce chef,
par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
pour la première instance. Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de
2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
La partie intimée soutient que les factures et les rappels qu’elle a émis ont été adressés
au siège social de la société SOCIETE1.).
Elle verse un rapport de fax du 20 juillet 2006 pour établir que la facture du 20 juin
2006 a été envoyée à Monsieur PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.) à
l’époque, ainsi qu’un rapport de fax du 27 septembre 2006, pour prouver l’envoi à la
société SOCIETE1.) du rappel relatif à la facture du 20 juin 2006.
Elle produit encore un rapport de fax du 7 février 2007, relatif à l’envoi d’un rappel à la
société SOCIETE1.), daté au même jour, portant sur les factures des 20 juin 2006 et
29 septembre 2006. Elle verse en outre ledit rappel, tel que la société SOCIETE1.) le
lui a retourné par fax le même jour. Sur ce document, le nom de l’SOCIETE1.) et le
nom de Monsieur PERSONNE1.) ont été biffés et remplacés par les mentions « A.M.
PERSONNE2.) » et « M.PERSONNE3.) ».
Elle présente finalement un récépissé d’envoi recommandé relatif à un rappel envoyé
le 15 février 2008 à la « SOCIETE3.), P/a SOCIETE1.) », ainsi qu’un récépissé d’un
envoi recommandé et un rapport de fax du 21 janvier 2009, relatifs à un rappel
supplémentaire, indiquant le même destinataire.
La société intimée fait plaider qu’en vertu des articles 138 à 140 de la loi modifiée du
10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, une société momentanée n’a pas
de personnalité juridique, les associés étant tenus solidairement envers les tiers avec
qui ils ont traité.
Elle estime que faute par la société SOCIETE1.) d’avoir contesté les factures et
notamment l’existence d’une relation contractuelle entre la société SOCIETE1.) et la
société SOCIETE2.) à l’époque de la réception des factures et des rappels, le principe
de la facture acceptée doit jouer en l’espèce.
La partie appelante ne remet pas en cause le principe de l’absence de personnalité
juridique d’une association momentanée, mais conteste qu’un lien ait existé entre elle
et l’association momentanée SOCIETE3.) et notamment qu’elle ait été la personne
responsable de cette dernière. Elle estime, dès lors, que le principe de la facture
acceptée ne saurait jouer en l’espèce, les factures ayant été envoyées à son siège
social par simple commodité et ne lui ayant pas été destinées personnellement.
Motifs de la décision
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement
aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial
(Cour, 29 mai 2013, Pas 36, p. 353). Les exigences de sécurité et de rapidité dans les
relations commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le
temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations
de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
C’est pourquoi l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le
silence du destinataire des lettres est admise (A. Cloquet, La facture, nos 444 et 445).
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. Cloquet, op. cit., n° 32).
L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du
temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur
commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du
contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,
P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,
soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par
une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. Cour, 12 juillet
1995, n° 16844 du rôle).
La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la
durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour
soigner sa correspondance courante (cf. TAL, 7 juillet 2015, n°167.775 du rôle).
Il est admis que les protestations ne présentent une valeur que si elles sont précises,
des protestations vagues n’empêchant pas la présomption d’acceptation de sortir ses
effets (cf. Cloquet, La facture, nos 566 et 567).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet, op.cit., nos 446 et suiv.).
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur
d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous
moyens, même par présomptions.
En l’espèce, il résulte des récépissés d’envoi de courriers recommandés et des divers
rapports de fax que la société SOCIETE1.) a réceptionné la facture du 20 juin 2006 au
plus tard le 20 juillet 2006 par fax et qu’elle a également reçu un rappel concernant
cette facture par rappel du 27 septembre 2006.
Une preuve de la réception par l’appelante de la facture du 29 septembre 2006 n’est
pas versée. Il résulte néanmoins des pièces énumérées ci-avant que la société
SOCIETE1.) a réceptionné les rappels du 7 février 2007, 15 février 2008 et 21 janvier
2009, portant sur les factures des 20 juin 2006 et 27 septembre 2006.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) ne verse aucun courrier aux termes duquel, à la
suite des rappels lui adressés, elle ait contesté la réception des factures au moment
de leur émission, l’existence d’un lien entre elle et la société momentanée SOCIETE3.)
ou encore la relation contractuelle entre elle et la société SOCIETE2.).
Il convient de souligner, dans ce contexte, que sur le rappel du 7 février 2007, la
société SOCIETE1.) figure bien comme destinataire personnel de l’envoi et n’est pas
uniquement indiquée « pour adresse (P/a) ».
Au cours des plaidoiries, la société SOCIETE1.) conteste avoir été la société à l’origine
de la création de l’association momentanée SOCIETE3.) et être responsable des
engagements pris au nom de celle-ci, sans pour autant fournir d’explications quant à
la raison pour laquelle les factures et rappels lui ont été adressés et sans indiquer qui
assume les responsabilités de l’association litigieuse envers les tiers.
Il s’avère que ces contestations n’ont cependant pas été émises à la suite de la
réception du fax du 7 février 2007. En effet, le simple retour de fax, sur lequel les noms
de la société SOCIETE1.) et de Monsieur PERSONNE1.) ont été biffés et remplacés
par ceux de « A.M. PERSONNE2.) » et de « M. PERSONNE3.) », gérant de la société
appelante, ne saurait être considéré comme une contestation précise de l’existence
d’une relation contractuelle entre la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.).
Il résulte de ce qui précède que faute de contestation des factures litigieuses et
notamment de l’existence de la relation contractuelle prémentionnée, dans un délai
raisonnable à la suite de la réception des factures et, plus particulièrement du rappel
du 7 février 2007, le principe de la facture acceptée trouve application en l’espèce.
Le jugement entrepris, est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a dit non fondé le contredit
de la société SOCIETE1.) et condamné cette dernière au paiement du montant de
8.002,85 euros, en sus les intérêts légaux.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, est à
déclarer recevable, aucune contestation n’ayant été soulevée à cet égard par la
société SOCIETE2.).
Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de ses demandes
en paiement d’indemnités de procédure pour la première instance et pour l’instance
d’appel.
Il ne résulte pas du jugement attaqué que la société SOCIETE2.) ait réclamé une
indemnité de procédure supérieure au montant de 25,00 euros en première instance.
Sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, ne
s’analyse donc pas en un appel incident, mais en une augmentation de la demande.
En l’absence de contestations de la part de la société SOCIETE1.) quant à la
recevabilité de cette demande, celle-ci est à déclarer recevable.
Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la société SOCIETE2.) l’entièreté
des frais non compris dans les dépens, exposés par elle. Le tribunal de céans
considère comme adéquat le montant de 25,00 euros, alloué à cette dernière à titre
d’indemnité de procédure pour la première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à la demande en obtention d’un montant supplémentaire de ce chef.
La demande de la société SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour le montant de 100,00 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’appel est recevable, mais non fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en la forme,
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit recevable la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance,
dit non fondées les demandes de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation
d’indemnités de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel,
dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure dépassant le montant
de 25,00 euros, lui alloué pour la première instance par le jugement entrepris,
dit fondée à concurrence du montant de 100,00 euros la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. le montant de 100,00 euros de ce chef,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.