Appeal dismissed; court orders further investigation into non-assistance charges against doctors and hospital.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the civil parties' appeal requesting a transfer of the hospital and two psychiatrists to a correctional chamber. Although the civil parties argued the doctors failed to respect patient wishes regarding hospitalization, the court found no prior charges against them. Relying on Article 134(2) of the Criminal Procedure Code, the court ordered the file back to the investigating judge to conduct interrogations and gather additional evidence before any prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 134 (2) du code de procédure pénale; The court of appeal may order supplementary investigative measures ex officio when no charges have been filed, ensuring the truth is ascertained before dismissing proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 474/17 Ch.c.C.
du 19 juin 2017.
(Not.: 20792/14/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-neuf juin deux mille dix-sept l'arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance n° 611/17 rendue le 22 mars 2017 par la chambre
du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, notifiée au
mandataire de la partie civile le 28 mars 2017;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 31 mars 2017 reçu au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par déclaration du mandataire
de
1)
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2)
PERSONNE2.), née le DATE2.), initialement représentée par sa
mère PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.) ;
élisant domicile en l’étude de Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour,
demeurant à L- 1651 Luxembourg, 13 a, avenue Guillaume,
Vu les informations données par lettre recommandée à la poste le
2 mai 2017 aux parties civiles et à leur conseil pour la séance du mardi 16
mai 2017;
A cette séance l’affaire fut remise contradictoirement au mardi 13
juin 2017;
Entendus en cette séance:
Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour les parties civiles, en ses moyens d’appel;
Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions
de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 31 mars 2017 au greffe du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
PERSONNE1.)
et sa sœur
PERSONNE2.) ont fait interjeter appel contre l’ordonnance n° 611 du 22
mars 2017 par laquelle la chambre du conseil du susdit tribunal a ordonné
un non-lieu à poursuivre du chef des faits instruits par le juge d'instruction
suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 10 juillet 2014
par les parties appelantes et au réquisitoire introductif du 31 octobre 2014
du ministère public.
L’ordonnance entreprise est annexée au présent arrêt.
Les parties appelantes demandent, par réformation du jugement
entrepris, le renvoi de la personne morale de droit luxembourgeois
HÔPITAL1.) (ci-dessous le « HÔPITAL1.) ») ainsi que des médecins
spécialistes en psychiatrie PERSONNE4.) et PERSONNE5.) devant une
chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
du chef de non-assistance à personne en danger.
Le représentant du Parquet Général requiert la confirmation de
l’ordonnance entreprise.
La demande des parties appelantes de renvoyer les personnes
morale et physiques qu’elles estiment responsables du décès de
PERSONNE6.) est irrecevable, aucune de ces personnes n’ayant été
inculpée par le juge d'instruction.
L'article 134 (2) du code de procédure pénale confère cependant le
pouvoir à la chambre du conseil de la Cour d'appel lorsqu’elle est saisie du
règlement de la procédure d’ordonner même d’office tout acte d’information
supplémentaire qu’elle juge utile.
Il ressort du dossier pénal que PERSONNE6.), né le DATE3.), père
des appelantes, connaissait des épisodes dépressives depuis l’âge de 26
ans ; qu’il subit une rechute dépressive grave en 2007 suite au décès de son
père au mois de septembre 2006 et qu’il a été hospitalisé à plusieurs
reprises ; qu’au mois de janvier 2008, il a tenté de mettre fin à ses jours par
l’absorption de médicaments ; que le 28 août 2013, après une attaque de
panique, il a été hospitalisé en urgence au HÔPITAL2.) et, ensuite, pendant
7 semaines à l’HÔPITAL3.) jusqu’au 26 octobre 2013 ; que le traitement suivi
à l’HÔPITAL3.) dans le service du Dr PERSONNE7.) n’avait pas donné les
résultats escomptés ; que PERSONNE6.), insatisfait du suivi offert à
l’HÔPITAL3.), s’était simultanément fait traiter en ambulatoire du 9 octobre
au 11 décembre 2013 par le Dr PERSONNE8.) ; qu’au vu de la détérioration
de l’état du patient qui nécessitait une prise en charge en continu, le médecin
traitant orienta son patient dans le service de psychiatrie du HÔPITAL1.) qu’il
intégra le 13 décembre 2013 dans la matinée ; que le Dr PERSONNE4.),
indique dans son rapport du 16 février 2015, adressé au Dr PERSONNE8.),
qu’il a « expliqué au patient qu’afin de garantir une prise en charge
cohérente, il était important qu’il puisse poursuivre sa prise en charge au
HÔPITAL3.) (..) en fin de compte M. PERSONNE6.) a refusé un transfert au
HÔPITAL3.) » ; que sur ce PERSONNE6.) a quitté le HÔPITAL1.) de
l’accord des médecins responsables du service de psychiatrie ; que son
épouse le ramena chez lui le 16 décembre 2017 ; que le lendemain 17
décembre PERSONNE6.) s’est suicidé.
L’épouse de
PERSONNE6.),
PERSONNE3.), reproche aux
médecins spécialistes en psychiatrie du HÔPITAL1.) dans son audition du
22 mai 2015 auprès de la police grand-ducale (annexe 2 au rapport n°
2015/4066/049-CNE du 22 mai 2015) de n’avoir pas pris au sérieux les
doléances de leur patient, de ne l’avoir pas informée de son état et du
traitement appliqué pendant le séjour de son mari, d’avoir essayé de
convaincre PERSONNE6.) de réintégrer le service de psychiatrie du Dr
PERSONNE7.) à l’HÔPITAL3.) bien qu’ils eussent été informés que
PERSONNE6.) avait quitté ce service et qu’il avait été orienté par son
médecin traitant vers le HÔPITAL1.) parce qu’il était insatisfait du traitement
appliqué à l’HÔPITAL3.) et que son état ne s’y était pas amélioré, et d’avoir
laissé partir PERSONNE6.) sans avoir préalablement averti ni elle ni le Dr
PERSONNE8.), et sans avoir attendu l’hospitalisation de PERSONNE6.)
dans un autre établissement psychiatrique.
Il ressort du rapport susmentionné du Dr PERSONNE4.) que
PERSONNE6.) avait été admis au service de psychiatrie du HÔPITAL1.) sur
demande de son médecin traitant, le Dr PERSONNE8.), qui estimait que
l’état de son patient nécessitait un traitement stationnaire ; que le Dr
PERSONNE4.) était informé des antécédents médicaux de PERSONNE6.)
et notamment de sa tentative de suicide en 2008 ; que lors de son admission
l’état très anxieux, avec tremblement des extrémités, du patient est mis en
évidence par le Dr PERSONNE9.) ; que l’admission au service de psychiatrie
du HÔPITAL1.) est également décidée au vu de l’examen clinique lors de
l’admission ; qu’il se dégage de son audition du 6 mai 2015 auprès de la
police grand-ducale que le Dr PERSONNE4.) avait été informé que
PERSONNE6.) avait interrompu le traitement dans le service de psychiatrie
du Dr PERSONNE7.) à l’HÔPITAL3.) parce qu’il estimait ce traitement
insuffisant et mal adapté à son état ; que le dossier pénal, mis à part
l’argument de convenance avancé par le Dr PERSONNE4.) (le Dr
PERSONNE7.) connaît déjà le patient), ne fournit aucune raison comme quoi
le retour au service de psychiatrie de l’HÔPITAL3.) se serait imposé
nonobstant la volonté contraire du patient et le choix du médecin traitant.
Compte
tenu
des
informations
dont
disposaient
les
Dr
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sur l’état de santé de PERSONNE6.) lors
de son admission au HÔPITAL1.), sur ses antécédents psychiatriques et sur
la nécessité médicale d’une hospitalisation dont le principe n’est à aucun
moment mis en cause, le fait de placer le patient devant le choix, soit de
quitter le HÔPITAL1.), soit de réintégrer le service de psychiatrie du Dr
PERSONNE7.) à l’HÔPITAL3.), et de laisser partir le patient chez lui sans
en avoir préalablement informé ni son épouse ni son médecin traitant, qui
avait précisément demandé son hospitalisation au HÔPITAL1.), constituent
des indices d’une infraction de non-assistance à personne en danger qui
justifient la poursuite de l’information et l’inculpation des Dr PERSONNE4.)
et PERSONNE5.).
Un indice supplémentaire que le Dr PERSONNE4.) était conscient
de ce que le départ de PERSONNE6.) du HÔPITAL1.) sans autre précaution
et sans que les médecins responsables du service de psychiatrie du
HÔPITAL1.) aient demandé préalablement l’avis du médecin traitant,
mettant celui-ci devant le fait accompli, faisait courir un risque au patient est
fourni par la réaction tardive du Dr PERSONNE4.) de contacter le 17
décembre 2013, jour du suicide, le Dr PERSONNE8.) et PERSONNE6.) pour
s’enquérir de son état et de la prise en charge future. Il existe des indices
tirés de l’état de santé détérioré de PERSONNE6.) que sa prise en charge
future dans un autre établissement hospitalier, à supposer un nouveau
transfert dans un autre hôpital indiqué d’un point de vue médical, aurait à
l’évidence due être mise en place avant son départ du HÔPITAL1.), afin que
le patient reste sous la surveillance du HÔPITAL1.) en attendant son
transfert.
P A R C E S M O T I F S
r e ç o i t l’appel ;
d i t irrecevable la demande des appelantes d’ordonner le renvoi
de la personne morale de droit luxembourgeois HÔPITAL1.) ainsi que des
médecins spécialistes en psychiatrie PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg ;
vu l'article 134 (2) du code de procédure pénale :
avant tout autre progrès en cause,
r e n v o i e le dossier à Monsieur le juge d’instruction directeur
pour faire compléter l’information par un interrogatoire en qualité d’inculpés
du Dr PERSONNE4.) et du Dr PERSONNE5.) et pour accomplir toutes
autres mesures d’investigation utiles à la manifestation de la vérité par un
autre juge d'instruction à désigner à ces fins;
r é s e r v e les frais.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St.
Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre,
Carole KERSCHEN, conseiller,
Marianne EICHER, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Pierre BOHNERT.