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43781_ARRET_a Généré par l'IA

Luxembourg court allows employer to recover unemployment benefits but reduces amount due to employee's financial hardship.

Numéro de cause 43781_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the Labor Tribunal's judgment allowing the State to recover unemployment benefits paid to the employee. Although the employee had settled his claims against the employer via a transaction, the State argued the dismissal was abusive and sought full reimbursement. The court acknowledged the immediate, unmotivated dismissal but found the employee had mitigated his loss by securing new employment and selling his apartment. Consequently, the court reduced the recoverable amount to 2,400 euros and allowed installment payments based on the employee's financial situation.

Regeste Legislator

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Article L.521-4 du Code du travail; When a worker recovers unemployment benefits due to an abusive dismissal, the employer may claim reimbursement, but the court may reduce the amount and allow installments if the worker's financial situation warrants it.

Mots-clés

Généré par l'IA
unemployment benefits recovery abusive dismissal financial hardship mitigation installment payments labor law appeal state employment fund reduced liability restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L.521-4 du Code du travail
codedutravail
Article 240 du NCPC
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
article L.521-4 du code du travail
codedutravail
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Texte complet

Arrêt N° 75/17 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Numéro 43781 du rôle

Composition:

Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 7 juillet 2016,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

et :

1) A, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) la société en commandite simple S1 s.e.c.s., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son associé commandité sinon son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 mai 2017.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Au service de la société en commandite simple S1 depuis le 20 septembre 2006, A fut licencié avec effet immédiat par lettre du 28 mars 2011 non autrement motivée, licenciement qu’il qualifia d’abusif, de sorte que par requête du 8 juillet 2011 déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg, il réclama à son ancien employeur les indemnités de licenciement plus amplement détaillées dans la susdite requête.

Il exposa qu’une transaction est intervenue entre parties, de sorte qu’il a renoncé à ses demandes.

L’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qui exerça son recours en vertu de l’article L.521-4 du code du travail aux fins d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancées au salarié d’un montant de 14.351,10 euros, s’est opposé aux développements des parties requérante et défenderesse concernant la transaction entre parties et a soutenu que l’étendue de son recours dépend de la question de savoir si le requérant a subi un préjudice matériel du fait de son licenciement et partant de la question de savoir si le congédiement est abusif ou non. Il soutient qu’il sera lésé dans ses droits si le tribunal fait droit aux conclusions de A et de la société S1, notamment en ce que le premier a renoncé à ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et en indemnisation de ses préjudices subis.

Par jugement du tribunal du travail du 30 avril 2014, le tribunal du travail a :

- donné acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4(5) du code du travail ; - dit qu’en l’état actuel du dossier, le tribunal du travail n’est pas en mesure de statuer sur l’étendue du recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, dans la présente affaire ; - refixé l’affaire à une audience ultérieure pour continuation des débats.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a fait application des principes dégagés par la Cour dans son arrêt du 24 mai 2012 par lequel « L’obligation du salarié qui entend ne pas être condamné au remboursement est partant double : il doit non seulement intenter une action en indemnisation du chef de licenciement abusif contre l’employeur, mais il doit faire constater le caractère irrégulier du licenciement. La double obligation du salarié lui impose de mener à terme son action en indemnisation, tout incident de procédure l’empêchant de ce faire entraînant pour lui l’obligation de rembourser les indemnités de chômage.

Il doit également en être ainsi pour le cas où le salarié qui a intenté une telle action conclut - pour une raison ou une autre - une transaction avec l’employeur qui met fin au litige. Etant donné que ladite transaction n’est pas opposable à l’Etat, ce dernier conserve le droit de voir décider qui du salarié ou de l’employeur sera tenu de lui rembourser tout ou partie des indemnités de chômage. C’est le salarié qui en concluant une telle transaction qui met fin au litige entre lui et l’employeur se met lui-même dans l’impossibilité de rapporter la preuve du caractère abusif du licenciement. Il lui appartient partant de rembourser à l’ETAT les indemnités de chômage qu’il s’est vu verser à titre provisoire sous la condition, non respectée en l’espèce, de provoquer une décision judiciaire se prononçant sur le caractère régulier ou abusif du licenciement. »

Le tribunal en a déduit que « c’est le requérant qui doit rembourser à l’ETAT les indemnités de chômage que ce dernier lui a versées, de sorte que sa demande est fondée dans son principe en ce qu’elle est dirigée contre celui-ci.

En ce qui concerne maintenant la détermination du montant à rembourser à l’ETAT, il a renvoyé le dossier aux parties pour prendre de plus amples conclusions.

A a relevé appel du prédit jugement, appel qui a été déclaré irrecevable par la Cour d’appel le 28 janvier 2016 et qui a renvoyé l’affaire devant la juridiction du travail pour continuation des débats.

Par un deuxième jugement rendu le 22 juin 2016, le tribunal du travail a déclaré fondée la demande de l’ETAT à concurrence de 2.400 euros et condamné le salarié à lui rembourser ce montant en 24 mensualités de 100 euros avec les intérêts légaux.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail, qui avait retenu le principe selon lequel le salarié était tenu de rembourser à l’ETAT les indemnités de chômage lui versées à titre de provision, a relevé que A a retrouvé un nouvel emploi fin octobre 2014 seulement malgré de nombreuses demandes d’emploi, que la recherche d’emploi aurait été plus difficile pour lui en raison de son invalidité partielle, que son salaire net s’élèverait à environ 1.850 euros par mois et qu’après son licenciement, il aurait été obligé de vendre son appartement et depuis, il logerait chez ses parents. Il n’aurait pas d’enfant à charge et pas de prêt à rembourser.

Eu égard aux pièces versées en cause et aux circonstances de l’espèce, en tenant compte de la situation financière de A, le tribunal a fait droit à la demande de réduction et d’échelonnement du remboursement et condamné A à rembourser à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 2.400 euros, à échelonner par des mensualités de 100 euros.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 22 juin 2016 par exploit d’huissier du 7 juillet 2016.

L’appelant demande la réformation du jugement en ce qu’il a réduit le montant du recours de l’ETAT prétextant une situation financière précaire du salarié, refusant ce faisant de faire droit à la demande de l’ETAT.

L’appelant demande partant de faire droit à sa demande intégrale d’un montant de 14.351,1 euros.

L’ETAT soutient que la situation du salarié ne serait pas précaire dans la mesure où il habiterait chez ses parents, de sorte qu’il n’aurait pas de frais, qu’il n’a pas d’enfant, qu’il perçoit un salaire mensuel de 1.850 euros et qu’il a reçu suite à la transaction la somme de 9.000 euros.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il soutient avoir accepté la transaction de l’employeur pour en finir avec le litige et non pas pour léser l’ETAT, car il avait tout à gagner dans la mesure où son licenciement était de facto abusif.

Quant à sa situation financière, il expose être un travailleur handicapé, sourd et muet, ce qui ne l’a pas empêché de faire des études et de trouver un emploi, mais avec des difficultés plus importantes ; qu’il a été licencié avec effet immédiat sans la moindre motivation ; qu’il n’a retrouvé un emploi que trois ans et demi après son licenciement abusif ; qu’il a dû vendre son appartement qu’il avait acheté après avoir été engagé auprès du S1 secs et a dû retourner vivre auprès de ses parents à 25 ans.

Le S1 secs s’est rapporté à sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’appel et le fond du litige.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

La Cour relève que le présent recours de l’ÉTAT est limité uniquement à la question du montant des indemnités de chômage que A sera tenu de lui rembourser.

En effet, l’ETAT revendique le remboursement de l’intégralité des indemnités de chômage versées par provision au salarié sur la période de mai 2011 à avril 2012 s’élevant au montant de 14.351,1 euros, tandis que le salarié, se prévalant de sa situation financière précaire, conclut à la confirmation du jugement entrepris.

D’après l’article L.521-4 (6) du code du travail :

« Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision.»

Il en suit et même si en l’espèce et en raison de la transaction intervenue entre les parties le licenciement intervenu n’a pas été déclaré justifié, mais que néanmoins sur base des principes énoncés par le tribunal du travail dans son jugement du 30 avril 2014, non querellés par les parties, le salarié est tenu de rembourser à l’ETAT les indemnités de chômages touchées, les juridictions du travail sont autorisées, sur base du prédit article, en tenant compte de la situation financière du salarié, à réduire le montant qu’il sera tenu de rembourser à l’ETAT et à échelonner les paiements.

Il résulte des pièces soumises à l’appréciation de la Cour que A présente depuis sa naissance une hypoacousie bilatérale de 80% rendant nécessairement plus difficile la recherche d’un emploi; que nonobstant cette invalidité, A a, d’après le certificat de capacité manuelle délivré par la Chambre des métiers le 31 juillet 2010, passé avec succès l’examen de fin d’apprentissage dans le métier de débosseleur automoteur, qu’il a, contrairement aux allégations de l’ÉTAT, fait de nombreuses recherches d’emploi auprès de différents garages suite à son licenciement, et a retrouvé un emploi de carrossier (avec un statut de travailleur handicapé) en date du 27 octobre 2014 auprès du garage S2 SA.

Le salarié a encore bénéficié pour la première instance de l’assistance judiciaire gratuite par décision de l’Ordre des avocats du 29 mars 2012 avec effet au 23 janvier 2012.

Il n’est finalement pas autrement contesté que le salarié, suite à ce licenciement intempestif, a dû vendre l’appartement qu’il venait d’acquérir, alors qu’il ne pouvait plus faire face au remboursement de son prêt, pour se réinstaller chez ses parents.

Eu égard à ces éléments et aux circonstances de l’espèce, notamment en présence d’un licenciement avec effet immédiat sans motivation du S1 secs, c’est à bon droit que le tribunal du travail a réduit le montant des indemnités de chômage à rembourser par le salarié à l’ETAT à la somme de 2.400 euros et échelonné les paiements par des mensualités de 100 euros.

Le jugement est partant à confirmer.

Tant A que l’ÉTAT réclament une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leurs charges les frais déboursés non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne l’ÉTAT aux frais et dépens de l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.