Court dismisses employee's appeal for accepting a transfer without objection and proving financial prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment confirming the nullity of his transfer. The employee had protested a temporary detachment but remained silent for nine months regarding the subsequent permanent transfer to a new station. The court ruled that this silence implied acceptance and found no financial prejudice since his salary remained unchanged and travel costs were covered. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the employee was ordered to pay the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 et 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979; An employee's prolonged silence regarding a transfer implies acceptance, and a claim for prejudice fails without proof of financial loss or disruption to private life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 79/17 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Numéro 42055 du rôle
Composition:
Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS (SNCFL), en abrégé CFL, société commerciale à statut légal spécial de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 27 janvier 2015, intimée sur appel incident,
comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour à Luxembourg, et :
A, demeurant à D-(…),
intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, appelant par incident,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 mai 2017.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A est entré aux services de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, ci-après les CFL, en date du 11 novembre 1996.
A partir du le 14 janvier 1998, il a exercé les fonctions de chef de circulation à Ettelbruck.
Le 21 juin 2013, il a été suspendu de ses fonctions et le 17 juillet 2013, A a été détaché au service Ingénierie Infrastructure à Luxembourg. Contre cette décision le salarié a protesté par courriers des 22 juillet et 6 août 2013 et il a introduit un recours devant le Président du tribunal du travail en date du le 21 août 2013.
Le 8 octobre 2013, il a été muté à la gare de Luxembourg avec effet au 14 octobre 2013.
Par requête du 4 juillet 2014, A a fait convoquer son employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir constater la nullité de la décision de mutation du 8 octobre 2013, pour violation des articles 6 et 9 du règlement grandducal du 8 juin 1979 concernant la procédure administrative non contentieuse (PANC), de voir ordonner son maintien, sinon sa réintégration au poste de chef de circulation dans les 48 heures de la notification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard constaté.
Le salarié a encore réclamé une indemnité de procédure de 750 euros.
Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de travail de Luxembourg, après avoir constaté la nullité de la décision de mutation du 8 octobre 2013, a ordonné la réintégration de A au poste de chef de circulation à Ettelbruck dans les 15 jours de la notification du jugement. Le tribunal de première instance a encore débouté les deux parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure.
Pour ce faire, le tribunal de travail a retenu sa compétence par application de l’article 62 du statut du Personnel des Chemins de Fer Luxembourgeois tel que modifié par le règlement grand-ducal du 18 décembre 2003, a dit que la PANC est applicable à la décision de mutation qui indique seulement qu’elle intervient « pour raisons de service », motivation qui, d’après la juridiction de première instance, ne satisfait pas à l’exigence de motivation prévue par l’article 6 du PANC.
De ce jugement les CFL ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 27 janvier 2015.
Par réformation du jugement entrepris les CFL demandent à voir déclarer irrecevable sinon non fondée, la demande de A, et à voir dire que la décision de mutation du 8 octobre 2013 n’est pas nulle et qu’il n’y a pas lieu de réintégrer le salarié au poste de chef de circulation à Ettelbruck dans les 15 jours de la décision entreprise. En ordre subsidiaire, les CFL demandent à se voir accorder un nouveau délai. Les CFL réclament finalement une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs du tribunal de travail en ce qu’il a constaté la nullité de la décision de mutation du 8 octobre 2013 et sa réintégration au poste de chef de circulation à la gare d’Ettelbruck. Il conclut encore à la confirmation du jugement pour autant que la demande des CFL sur base de l’article 240 du NCPC a été rejetée. Il interjette cependant appel incident pour autant que la juridiction de première instance n’a pas fait droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et demande, par réformation du jugement entrepris, à la Cour de lui allouer le montant de 750 euros pour la première instance. Il demande encore que les frais des deux instances soient mis à charge des CFL. Finalement, il demande une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Les CFL demandent à la Cour de déclarer la demande de A irrecevable, sinon non fondée, pour forclusion en faisant valoir que ce dernier a accepté la mutation prise pour les besoins des services des CFL conformément à l’Ordre Général no 33, en intégrant son nouveau poste le 14 octobre 2013, après la fin de son congé de maladie, suivi de son congé de récréation. Le salarié aurait, par ailleurs, exercé sa nouvelle fonction pendant 9 mois sans protester.
A n’aurait pas non plus subi de préjudice du fait de cette mesure d’organisation interne prise à son encontre, de sorte que sa demande serait encore à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Les CFL contestent par ailleurs que la procédure administrative non contentieuse (PANC) soit applicable en l’espèce.
Pour le salarié, la mutation est à qualifier de mesure dilatoire et vexatoire s’apparentant à une mesure disciplinaire déguisée en réaction à la requête qu’il a introduite contre la mesure de détachement préalable au service Ingénierie Infrastructure à Luxembourg du 17 juillet 2013, suite à sa suspension du 21 juin
2013 et ce dans le but de rendre sans objet cette requête. Il renvoie au fait que la décision de mutation a été prise le lendemain de la prise en délibéré de l’affaire relative à son détachement au Service Ingénierie Infrastructure à Luxembourg.
Le salarié fait valoir que la décision de mutation du 8 octobre 2013 est une décision administrative. Cette qualification juridique emporterait le caractère de décision « exécutoire d’office » devant être appliquée et exécutée avant tout recours contentieux. Il n’aurait donc pas pu contester la décision en refusant de prendre son service.
A défaut d’un acte de contestation dans un certain délai prévu légalement ou réglementairement, il aurait donc été en droit d’introduire sa requête encore le 4 juillet 2014, d’autant plus qu’il n’aurait pas été informé sur les voies de recours conformément à l’article 14 de la PANC, applicable en l’espèce, de sorte que le délai du recours contentieux n’aurait de toute façon pas commencé à courir.
Il ajoute encore que « quant au lien que l’appelante entend faire entre le défaut de contestation dans un certain délai ( ?) et le défaut d’intérêt à agir, force est d’admettre que ce moyen est pour le moins irrecevable pour libellé obscur ».
Pour le surplus, il soutient avoir subi un préjudice du fait de la mutation illégale due au fait que le trajet à faire jusqu’à son lieu de travail est plus long.
La Cour relève en premier lieu que l’exploit d’appel ne manque pas de clarté quant aux moyens soulevés par les CFL.
En effet, les CFL font la distinction entre deux moyens, le premier étant basé sur la forclusion de la demande du salarié pour avoir acquiescé à la décision de mutation et le deuxième sur un défaut d’intérêt à agir pour absence de préjudice dans le chef de A.
Tel qu’exposés les moyens sont indiqués avec la précision suffisante pour permettre à l’intimé d’y répondre. Le moyen relatif au défaut de clarté des arguments des CFL est dès lors à rejeter.
La Cour constate ensuite que A a été engagé par les CFL suivant lettre d’embauche du 4 septembre 1996 dans laquelle il est précisé que sa situation « sera régie par les dispositions du statut du personnel des CFL ». Il s’ensuit que les dispositions applicables au présent litige sont celles du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.
L’Ordre Général no 33 relatif aux changements de poste dans une autre résidence, sans promotion de grade et non ordonnés par mesure disciplinaire prise sur base de l’article 15 du statut du personnel des CFL prévoit la possibilité d’une mutation d’office pour les besoins du service.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la décision de mutation que les CFL déclarent avoir prise sur base de l’Ordre Général n°33 constitue en réalité une sanction disciplinaire cachée prise en violation des dispositions des articles 31 et suivants du statut du personnel des CFL prévoyant la procédure à suivre en cas de sanction disciplinaire.
Le seul fait que les CFL aient changé le salarié de « résidence » pour les besoins du service suite à une procédure de détachement après une suspension, ne permet pas de qualifier ce changement de sanction disciplinaire cachée alors que A a continué à exercer la même fonction, à savoir celle de chef de circulation avec le même salaire et les mêmes avantages. A est également resté inscrit au tableau des avancements de sa carrière. À l’instar des CFL, la Cour considère que le poste de chef de circulation au « poste Directeur de Luxembourg » est même un poste plus valorisant que celui de chef de circulation au « poste Directeur d’Ettelbruck » en raison du trafic ferroviaire plus important, poste qui ne peut être confié qu’à un salarié ayant une bonne expérience en la matière comme c’est le cas de l’intimé qui a exercé la fonction de chef de circulation au « poste de Directeur à Ettelbruck » pendant plus de 14 ans.
Les éléments du dossier permettent, par ailleurs, de retenir que le salarié a acquiescé à la décision de mutation.
En effet, il n’a pas intenté son action dans un délai raisonnable et il s’est présenté le
14 octobre 2013 au nouveau poste qui lui a été proposé suite à son retour d’un congé de maladie du 19 juillet 2013 au 20 septembre 2013 et d’un congé de récréation sollicité et lui accordé par les CFL pendant la période du 21 septembre 2013 au 13 octobre 2013.
Contrairement à la décision de détachement du 17 juillet 2013, contre laquelle A a protesté par courriers des 22 juillet 2013 et 6 août 2013 et contre laquelle il a introduit un recours devant le tribunal de travail en date du 21 août 2013, l’intimé n’a émis aucune réserve ou réclamation contre sa mutation de la Gare d’Ettelbruck à la Gare de Luxembourg, ce qu’il aurait cependant pu faire même s’il ne pouvait se soustraire à l’ordre de se présenter à son nouveau poste de travail.
Il a, par contre, continué de poursuivre l’affaire introduite contre la décision de détachement en justice et, suite au jugement de première instance, il a même interjeté appel contre la décision du président du tribunal de travail qui s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande.
Il y a partant lieu de déduire du silence gardé pendant neuf mois par le salarié qu’il a accepté la mutation qui n’a pas porté atteinte à ses droits statutaires.
A cela s’ajoute que A ne subit pas de préjudice financier par suite de cette mutation, alors qu’il touche toujours le même salaire, que son avancement n’a pas été affecté et qu’il a la possibilité de prendre gratuitement le train pour se rendre à Luxembourg situé à une trentaine de kilomètres de son ancien lieu de travail.
A défaut de prouver ou même d’expliquer en quoi ce changement d’affectation a perturbé l’organisation de sa vie privé, le prétendu préjudice que l’intimé affirme avoir subi à cet égard reste également à l’état de pure allégation.
Il suit des considérations qui précèdent que la demande de A est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer irrecevable.
Les deux parties n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leurs charges l’entièreté des frais par elle dépensés non compris dans les dépens, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, que pour l’instance d’appel, sont à rejeter.
A n’obtenant pas gain de cause, sa demande tendant à voir condamner la partie appelante aux frais de la première instance est encore à rejeter.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal et l’appel incident sont à déclarer non fondés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme, les dits non fondés,
partant confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Eliane SCHAEFFER qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.