Divorce appeal partially allowed; personal alimony increased to 600 euros based on age and needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a first-instance judgment granting divorce but denying personal alimony. While the lower court relied on the state minimum income threshold to reject the claim, the appellate court found this reasoning flawed given the appellant's age of 73 and inability to work. Consequently, the court ordered the respondent to pay 600 euros monthly personal alimony, while dismissing the request to directly access the respondent's income.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 270; art. 300 in fine: Personal alimony after divorce is determined solely by the creditor's insufficiency of means and the debtor's capacity, not by a fixed state minimum threshold, and may be granted to an incapacitated ex-spouse despite the debtor's higher income.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 124/17 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept
Numéro 44689 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 17 mars 2017,
comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN, défaillant.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil du 22 décembre 2016, statuant par défaut à l’égard de B), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, notamment, dit la demande principale en divorce introduite par A) à l’encontre de B) recevable et fondée et a prononcé le divorce des parties aux torts d’B). Il a encore reçu mais dit non fondée la demande en payement d’une pension alimentaire à titre personnel introduite par A) et déclaré irrecevable la demande de A) en application de l’article 300 in fine du code civil.
Par exploit d’huissier de justice du 17 mars 2017, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement.
EIle critique le jugement déféré en ce qu’il a refusé de faire droit à sa demande en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel et à sa demande basée sur l’article 300 in fine du code civil. Elle conclut, par réformation de ce jugement, à se voir accorder une somme mensuelle de
820 euros payable et portable le 1er de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suit le jour où l’arrêt aura acquis l’autorité de chose jugée ainsi qu’à se voir autoriser à percevoir à l’exclusion de son époux les revenus de celui-ci dans la limite de la pension alimentaire accordée.
Elle se réfère à une enquête du STATEC publiée au Luxemburger Wort en date du 16 décembre 2016, selon laquelle il faut disposer d’un revenu mensuel d’au moins 1.923 euros pour vivre décemment à Luxembourg et elle en déduit que le raisonnement des premiers juges est erroné en ce qu’ils ont estimé qu’un montant de 1.401 euros par mois, correspondant au revenu minimum garanti par l’Etat, est suffisant pour en conclure que sa demande n’est, eu égard au fait qu’elle touche une somme de 1.480 euros, pas fondée.
Elle rappelle encore qu’elle est actuellement âgée de 73 ans et que B) touche une rente de 3.330 euros par mois et ne s’est jamais opposé à lui payer une pension alimentaire de 800 euros, à laquelle il a été condamné en référé.
B) a été régulièrement touché par l’acte d’appel du 17 mars qui lui a été remis à personne. Alors qu’il n’a pas comparu, il convient de statuer conformément à l’article 79, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile à son égard.
Le but du secours pécuniaire après divorce est d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou se trouver dépourvu de ressources en fortune et en revenus suffisantes pour subvenir personnellement à son entretien. Contrairement aux critères applicables à l’évaluation du secours alimentaire servi pendant l’instance en divorce, fondé sur le devoir de secours et d’assistance entre époux, le secours pécuniaire après divorce a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation de disparité économique causée par le divorce. Ainsi, ce secours est à déterminer, dans la limite de la capacité financière du débiteur d’aliments, en fonction du seul critère d’insuffisance des moyens de subsistance personnels du créancier d’aliments.
Il résulte des éléments du dossier que A) touche des pensions pour une somme globale d’environ 1.480 euros par mois tandis qu’B) dispose de revenus mensuels d’une somme de 3.300 euros. L’appelante paye un loyer mensuel de 630 euros.
Les juges de première instance ont admis qu’en percevant un revenu supérieur au seuil de besoin fixé par l’Etat par le revenu minimum, la demande en payement d’une pension alimentaire introduite par A) n’est pas fondée.
Leur raisonnement manque cependant en l’espèce de fondement. Eu égard au fait que les parties ont été mariées pendant près de cinquante ans, que A) n’est plus en âge pour s’adonner à une activité rémunérée et qu’elle se trouve partant dans une situation où elle ne peut pas améliorer seule sa situation, il convient, compte tenu de ses besoins et des facultés contributives d’B), de dire que la demande en payement d’un secours alimentaire à titre personnel est en l’espèce justifiée et fondée à hauteur de la somme de 600 euros par mois.
Il y a partant lieu de réformer le jugement déféré en ce sens.
A) demande l’autorisation de percevoir, à l’exclusion de son époux, les revenus de celui-ci dans la limite des aliments accordés, conformément à l’article 300 in fine du code civil.
Cette demande est recevable.
La question de l’opportunité d’une telle mesure facultative est laissée à l’appréciation discrétionnaire des juges qui l’ordonnent ou la refusent en prenant en considération les circonstances particulières que présente la cause soumise à leur décision.
Les juges tiennent notamment compte des intérêts respectifs des parties, du péril en la demeure ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner pareille mesure pour l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, l’appelante n’invoque aucune circonstance particulière pouvant être retenue, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Par ces motifs :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel de A) en la forme,
le dit partiellement fondé,
réformant :
fixe le secours alimentaire à titre personnel qu’B) doit payer à A) au montant de 600 euros par mois,
condamne B) à payer à A) une pension alimentaire à titre personnel d’un montant de 600 euros par mois, à partir du premier du mois qui suivra le jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée, dit que ce secours est rattaché automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires, dit la demande basée sur l’article 300 in fine du code civil recevable mais non fondée,
condamne B) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Valérie DUPONG, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.