Court dismisses appeal in car accident case, confirming liability and expert report validity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeals from both the plaintiff and the defendant, confirming the lower court's judgment that both parties share liability for the vehicle damage. Although the appellants argued the expert report was incomplete and lacked causal analysis, the court found the attached photographs sufficiently detailed to establish the nature and extent of the damage. Consequently, the judgment ordering joint payment by the insurers and individuals was upheld, and procedural fee claims were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227, 240 du nouveau code de procédure civile: The court may confirm a first-instance judgment if the expert report, supported by photographic evidence, sufficiently establishes the damage and causation, and the party fails to prove the inequity required to apply discretionary fee adjustments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 143/2017
Audience publique du mardi, treize juin deux mille dix-sept
Numéro 178526 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch
du 11 juillet 2016, ainsi que d’un exploit de l’huissier de Pierre BIEL de Luxembourg
du 13 juillet 2016,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
sub 1) et 2) appelantes par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 14 mars 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 mai 2017.
Entendu la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par
l’organe de leur mandataire Maître Michaël PIROMALLI, avocat, en remplacement de
Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur
mandataire Maître Astrid BUGATTO, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
En date du 18 septembre 2015, vers 16.00 heures, un accident de la circulation s’est
produit entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.), entre le véhicule de la marque VW, type
UP, immatriculé NUMERO3.), appartenant à PERSONNE3.), conduit au moment de
l’accident par PERSONNE1.) et assuré en responsabilité civile auprès de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., et le véhicule de la marque DACIA, type Sandero,
immatriculé NUMERO4.), appartenant et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès
de la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
Par exploits d'huissier des 23 décembre 2015 et 24 décembre 2015, la société
anonyme SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et à la société
SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, pour les voir
condamner solidairement sinon in solidum au paiement du montant de 4.279,32 euros,
avec les intérêts légaux sur le montant de 4.131,49 euros à partir du 6 novembre 2015
et sur le montant de 147,83 euros à partir du 16 octobre 2015, sinon à partir des
demandes en justice respectives, jusqu’à solde, avec majoration du taux de 3 points à
l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par exploit d’huissier du 12 février 2016, la société SOCIETE1.) a fait reciter la société
SOCIETE2.).
La
société
SOCIETE1.)
a,
principalement,
recherché
la
responsabilité
d’PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, subsidiairement,
sur base des articles 1382 et 1383 du même code. Elle a actionné la société
SOCIETE2.) en vertu de l’action directe légale.
Par exploit d’huissier du 21 janvier 2016, PERSONNE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, pour le
voir condamner au paiement du montant de 3.900,74 euros avec les intérêts
compensatoires, sinon moratoires au taux légal, à partir du jour de l’accident, le 18
septembre 2015, jusqu’à solde, sinon à partir du jour de demande en justice, jusqu’à
solde. En outre, PERSONNE2.) a demandé la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement d’une indemnité de procédure de 750,00 euros.
PERSONNE2.) a, principalement, recherché la responsabilité de PERSONNE1.) sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, subsidiairement, sur base des articles
1382 et 1383 du même code. Elle a actionné la société SOCIETE2.) en vertu de
l’action directe légale.
Lors des débats de première instance, la société SOCIETE1.) a exposé que
PERSONNE1.) circulait à bord du véhicule de marque VW, type UP, sur la route
forestière du côté droit, en provenance d’ADRESSE5.)
et en direction de
ADRESSE6.). Il a fait valoir qu’PERSONNE2.) roulait à bord de son véhicule de
marque DACIA, type Sandero, dans le sens opposé, au milieu de la route et à une
vitesse non adaptée par rapport à l’étroitesse de la voie. Ce n’est qu’au dernier
moment, lorsque les deux véhicules se seraient croisés, qu’PERSONNE2.) se serait
aperçue que les deux véhicules ne pouvaient passer l’un à côté de l’autre. A l’appui
de ses affirmations, la société SOCIETE1.) a versé des photographies prises
immédiatement après la collision qui révèleraient qu’PERSONNE2.) n’avait pas
suffisamment serré le côté droit de la chaussée. En outre, les photographies
démontreraient que les traces de pneus laissées par PERSONNE1.) se situaient à
l’extrémité droite de sa propre voie, de sorte que ce dernier aurait, contrairement à
PERSONNE2.), suffisamment serré sa droite. La société SOCIETE1.) a fait plaider
que les dégâts causés au véhicule conduit par PERSONNE1.) résultaient de la
violation par PERSONNE2.) de son obligation de serrer le côté droit de la voie et
d’adapter sa conduite aux circonstances de la route.
PERSONNE2.) a, pour sa part, affirmé qu’elle circulait à bord de son véhicule de
marque Dacia et de type Sandero, sur une route de type « forestière », qui mène à
travers un bois de ADRESSE6.) en direction d’ADRESSE5.). La route aurait été
mouillée et n’aurait pas été suffisamment large pour permettre à deux véhicules de se
croiser sans difficulté. Elle a indiqué avoir roulé à une vitesse très modérée à l’endroit
de l’accident, adaptant sa conduite aux circonstances de temps et de lieu, alors que
PERSONNE1.) aurait roulé à grande vitesse. Une collision frontale aurait alors été
évitée grâce au freinage d’PERSONNE2.) qui aurait arrêté son véhicule à l’extrême
droite de la chaussée.
Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement et en premier ressort, a :
-
joint les affaires introduites par citations des 23 décembre 2015, 24 décembre 2015,
21 janvier 2016 et 12 février 2016,
-
déclaré la demande de la société SOCIETE1.) fondée et justifiée pour le montant
de 4.279,32 euros avec les intérêts légaux sur le montant de 4.131,49 euros à partir
du 6 novembre 2015 et sur le montant de 147,83 euros à partir du 16 octobre 2015,
-
condamné la société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) in solidum à payer à la société
SOCIETE1.) la somme de 4.279,32 euros avec les intérêts légaux sur le montant
de 4.131,49 euros à partir du 6 novembre 2015 et sur le montant de 147,83 euros
à partir du 16 octobre 2015,
-
déclaré la demande d’PERSONNE2.) fondée et justifiée pour le montant de
3.900,74 euros avec les intérêts légaux à partir du 18 septembre 2015,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.900,74 euros
avec les intérêts légaux à partir du 18 septembre 2015,
-
rejeté la demande d’PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de procédure,
-
fait masse des frais et dépens de l'instance et les a imposés pour moitié à la société
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) d'une part, et pour l'autre moitié à PERSONNE2.)
et à la société SOCIETE2.), d'autre part.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a, tout d’abord, relevé
qu’PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
avaient la garde des véhicules qu’ils
conduisaient et que les conditions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil étaient
réunies dans leur chef. Il a, dès lors, retenu qu’il leur appartenait de s’exonérer
conformément à l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, en rapportant la preuve d’un
cas fortuit ou de force majeure, d’une cause étrangère qui n’est pas imputable au
gardien tel le fait ou la faute d’un tiers qui doit revêtir les caractères de la force majeure,
respectivement du fait ou de la faute de la victime.
Il a ensuite constaté que ni le constat amiable signé par les parties, ni la localisation
ou l'ampleur des dégâts, ni les photos versées ne permettaient de tirer une conclusion
certaine en faveur de l'une ou de l'autre version du déroulement de l'accident. Il a ainsi
conclu qu’aucune des deux parties ne s'était exonérée de la présomption de
responsabilité pesant sur elle.
Le juge de première instance a donc dit fondées les demandes respectives des parties
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Il a condamné PERSONNE2.) et la
société SOCIETE2.) in solidum au paiement d’un montant de 4.279,32 euros ainsi que
PERSONNE1.) au paiement d’un montant de 3.900,74 euros du chef de dégâts
matériels et d'indemnité d'immobilisation.
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont
régulièrement relevé appel par exploits d’huissier des 11 et 13 juillet 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris du 23 mai 2016, les appelants demandent à se
voir décharger de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre par le
jugement entrepris,
PERSONNE1.)
s’étant exonéré de la présomption de
responsabilité pesant sur lui, par la faute commise par PERSONNE2.).
Subsidiairement, ils demandent à voir instituer un partage de responsabilité en faveur
de PERSONNE1.), à hauteur de ¼ de la responsabilité à charge de PERSONNE1.) et
¾ à charge d’PERSONNE2.).
A titre encore plus subsidiaire, ils demandent à voir dire non fondée la demande
d’PERSONNE2.) en réparation de son préjudice, en raison du caractère lacunaire du
rapport d’expertise ainsi qu’en raison de l’absence de relation causale entre le
préjudice prétendument subi et l’accident survenu le 18 septembre 2015.
Pour le surplus, les appelants sollicitent la confirmation du jugement entrepris quant à
la condamnation d’PERSONNE2.) et de SOCIETE2.) à l’indemnisation du préjudice
subi par la société SOCIETE1.).
A l’appui de leurs recours, les appelants qui réexposent leur version des faits telle
qu’indiquée ci-dessus et à laquelle il est renvoyé, insistent sur le fait qu’PERSONNE2.)
circulait au milieu de la chaussée, que sa vitesse n’était pas adaptée par rapport à
l’étroitesse de la route et qu’elle a ainsi contrevenu aux articles 118, 120 et 140 du
code de la route. Ils font plaider qu’PERSONNE2.) n’a pas coché la case n° 1 de la
rubrique « circonstances » du constat amiable d’accident automobile et en déduisent
qu’elle est en aveu de ne pas avoir été à l’arrêt au moment de l’impact entre les deux
véhicules. Ils estiment qu'elle est responsable de l’accident et qu’elle ne s’est pas
exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384
alinéa 1er du code civil, sinon que sa responsabilité se trouve engagée en vertu des
articles 1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE2.) et SOCIETE2.) concluent à la confirmation du jugement entrepris en
ce qui concerne la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’un montant
3.900,74 euros, avec les intérêts légaux, à partir du 18 septembre 2015, jusqu’à solde.
Elles interjettent appel incident et demandent, par réformation du jugement entrepris,
à se voir décharger de toute condamnation intervenue à leur égard en première
instance. Elles estiment que PERSONNE1.) n’a pas respecté les articles 118, 120 et
140 du code de la route commettant ainsi une faute imprévisible et irrésistible qui aurait
exonéré PERSONNE2.) de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
A titre subsidiaire, elles demandent, par réformation du jugement entrepris, à voir
instaurer un partage de responsabilité en faveur d’PERSONNE2.), à hauteur de ¼ de
la responsabilité à charge de cette dernière et ¾ de la responsabilité à charge de
PERSONNE1.).
A titre encore plus subsidiaire, elles sollicitent la confirmation pure et simple du
jugement entrepris.
En cas de contestations sérieuses quant à la force probante du rapport d’expertise
relatif aux dégâts causés au véhicule d’PERSONNE2.), elles demandent à voir
entendre l’expert Henri REINERTZ en ses conclusions, sinon à voir nommer un expert
en automobile avec la mission de chiffrer le dommage occasionné à sa voiture.
Elles réclament finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros
pour la première instance ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident PERSONNE1.) était gardien du
véhicule de marque VW et qu’PERSONNE2.) était gardienne du véhicule de marque
DACIA.
Il est encore constant en cause que les deux véhicules ont eu une intervention
matérielle dans la genèse de l’accident, de sorte que la présomption de responsabilité
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique aux gardiens respectifs.
Tel que l’a relevé à juste titre le juge de première instance, PERSONNE1.) est présumé
responsable du dommage accru au véhicule DACIA, tandis qu’PERSONNE2.) est
présumée responsable du dommage causé au véhicule VW.
Les parties sont en désaccord quant à l’exonération ou non de la présomption de
responsabilité pesant respectivement sur PERSONNE1.) et sur PERSONNE2.).
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en
rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit
ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien
tel le fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence
luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de
la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les
caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage
des responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la
réalisation du dommage (G. RAVARANI, op. cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères
de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un
tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout
(G. RAVARANI, op. cit. n° 1089).
Dans la mesure où le conducteur PERSONNE1.) est à considérer comme tiers dans
le cadre de la demande introduite par la société SOCIETE1.) contre la société
SOCIETE2.) et PERSONNE2.), cette dernière n’est admise à s’exonérer de la
présomption pesant sur elle que par la preuve d’une faute dans le chef de
PERSONNE1.), revêtant les caractères de la force majeure. La conductrice
PERSONNE2.) étant quant à elle à considérer comme victime dans le cadre de sa
propre demande introduite contre la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.), ce dernier
est admis à s’exonérer même partiellement de la présomption de responsabilité pesant
sur lui en rapportant la preuve d’un fait ou d’une faute d’PERSONNE2.).
Les appelants au principal soutiennent qu’PERSONNE2.) n’a pas serré le bord droit
de la chaussée et qu’elle a circulé au milieu de la route, à une vitesse non adaptée au
regard de la configuration des lieux. Cette manœuvre
aurait constitué
un
comportement imprévisible et irrésistible pour le gardien PERSONNE1.) qui se serait
partant exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui. A l’appui de leur
version des faits, les appelants au principal se basent sur le croquis du constat à
l’amiable ainsi que sur les photographies versées en cause.
PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) soutiennent en revanche qu’PERSONNE2.)
circulait à une vitesse modérée et adaptée aux circonstances de temps et de lieux.
L’accident serait survenu en raison de la conduite de PERSONNE1.) qui aurait roulé
à une vitesse excessive sur une route où deux véhicules ont du mal à se croiser de
manière concomitante.
L’article 118 du code de la route prévoit que :
« 1. Sur toutes les voies publiques les conducteurs sont tenus par les obligations
suivantes, sauf ce qui est prescrit aux articles 110, 119 à 130 et 160.
a) Les conducteurs doivent circuler, en marche normale, près du bord droit de la
chaussée autant que le leur permet l’état ou le profil de celle-ci.
(…) ».
Selon l’article 120 du code de la route :
« Les usagers, sauf ce qui est prescrit pour les piétons à l’art.162 ci-dessous, doivent
serrer la droite de la chaussée:
1° aux croisements, bifurcations et jonctions, sauf ce qui est prescrit à l’art.122, alinéa
2, à l’art.126 sub 2° en cas de dépassement et sauf s’il y a plus de deux voies de
circulation;
2° dans les virages, à l’approche du sommet d’une côte ainsi que sur les passages à
niveau et à leur approche, sauf dans le cas où le dépassement est autorisé
conformément aux prescriptions de l’art.126;
3° lorsqu’ils sont croisés ou dépassés ».
L’article 140 du code de la route dispose que :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne
pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un
dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées.
Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
ou de ses animaux. Il doit notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur
encombrement, du champ de visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et
du chargement de son véhicule.
Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle
ou une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes
les fois que le véhicule ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause
de danger, de désordre ou d’accident.
(…) ».
Le tribunal de céans note que les parties fournissent des versions contradictoires
quant au déroulement de l’accident dans leurs déclarations respectives annexées au
constat amiable.
Dans sa déclaration, PERSONNE2.) affirme que la voie sur laquelle elle roulait
présentait sur le côté droit de la chaussée une pente abrupte. A ce titre, il n’est pas
établi à quelle distance précise se trouvait le véhicule d’PERSONNE2.) du bord droit
de la chaussée au moment de l’accident et si elle aurait pu serrer davantage l’extrémité
droite de la chaussée, sans prendre de risques.
Il n’est encore pas établi que les traces de freinage, visibles sur les photographies, sur
la voie empruntée par PERSONNE1.), soient imputables à ce dernier, ces traces ayant
pu être laissées par n’importe quel autre usager de la voie publique. Il ne résulte pas
non plus des éléments de la cause que PERSONNE1.) ait circulé à une vitesse
excessive.
Les mentions figurant au constat amiable ne permettent finalement pas de conclure
qu’PERSONNE2.) ait été à l’arrêt au moment de l’accident.
Dès lors, tel que l’a relevé à juste titre le juge de première instance, ni le constat
amiable signé par les parties, ni la localisation ou l’ampleur des dégâts, ni les
photographies versées en cause ne permettent de tirer de conclusion certaine quant
au déroulement précis des circonstances de l’accident.
Le tribunal constate encore qu’aucune attestation testimoniale n’est versée, ni aucune
offre de preuve formulée, de sorte que les circonstances exactes de l’accident
demeurent vagues.
Ni PERSONNE2.), ni PERSONNE1.) ne parvenant à s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur eux par la preuve d’une faute dans le chef de l’autre partie,
ils restent partant responsables du dommage accru au véhicule adverse.
Le montant alloué à PERSONNE2.) est contesté par les appelants au principal qui
estiment que le rapport du bureau d’expertises Henri REINERTZ & Associés est
unilatéral, lacunaire et incomplet, de sorte qu’il serait dénué de toute force probante.
Ils font valoir que le rapport d’expertise ne comporterait aucune indication sur la nature
et l’étendue des dégâts et contestent la relation causale desdits dégâts avec l’accident
du 18 septembre 2015.
Suivant procès-verbal établi en date du 21 septembre 2015 par le bureau d’expertise
Henri REINERTZ & Associés, le montant des dégâts a été évalué à 3.775,74 euros. A
ce rapport sont annexées 16 photos du véhicule accidenté. Si ce rapport ne comporte
aucune indication écrite sur la nature et l’étendue des dégâts, le tribunal relève que
les photos prises du flanc gauche du véhicule, qui constitue la partie accidentée du
véhicule, établissent avec suffisamment de précision l’étendue et la nature du
dommage occasionné.
Les dégâts du véhicule apparaissant sur lesdites photos sont les mêmes que ceux
documentés par les photos prises au moment de l’accident. Il s’y ajoute que le rapport
du 21 septembre 2015 dûment communiqué aux appelants au principal, a pu faire
l’objet d’un débat contradictoire.
Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à une mesure d’instruction complémentaire.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, d’une part, condamné
la société SOCIETE2.) et PERSONNE2.), in solidum, à payer à la société SOCIETE1.)
le montant de 4.279,32 euros, et d’autre part, condamné PERSONNE1.) à payer le
montant de 3.900,74 euros à PERSONNE2.), à chaque fois avec les intérêts tels que
stipulés au dispositif du jugement attaqué.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
N’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, les demandes d’PERSONNE2.) en obtention d’indemnités de procédure sont à
rejeter, tant pour la première instance, par confirmation du jugement entrepris, que
pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précédent que les appels principal et
incident laissent d’être fondés et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute
sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) in
solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel.