Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_171352 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in car accident case, confirming liability for traffic violation and awarding damages.

Numéro de cause TAL14_171352
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal filed by the plaintiff and their company against a first-instance judgment regarding a vehicle collision. The plaintiff argued for a retrial, but the court found their active role in the accident established by their violation of road priority rules. Consequently, the court confirmed the original verdict holding the plaintiff liable for damages to the Mercedes vehicle and rejected procedural cost claims.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 227 of the New Code of Civil Procedure: An appeal is inadmissible if the appellant fails to prove the active role in the accident or the inequity required for procedural costs, resulting in the confirmation of the first-instance judgment.

Mots-clés

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traffic accident liability road priority violation active role in accident force majeure defense procedural costs rejection confirmation of judgment insolvency of defendant dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Article 240 of the New Code of Civil Procedure
réservé les demandes introduites sur base de l’article 240 du nouveau code de
Article 227 of the New Code of Civil Procedure
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 141/2017

Audience publique du mardi, treize juin deux mille dix-sept

Numéro 171352 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), employé SOCIETE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 23 juillet 2015

ainsi que d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 24 juillet

2015,

sub 1) et 2) comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE3.), menuisier, demeurant à L-ADRESSE4.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,

3) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 1) à 3) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 14 mars 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 mai 2017.

Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur

mandataire Maître Astrid BUGATTO, avocat, en remplacement de Maître Paul

TRIERWEILER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

la

société

anonyme

SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Michaël PIROMALLI, avocat,

en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Faits et rétroactes

Revu le jugement n° 225/2016, rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal de céans,

autrement composé, qui a :

-

reçu l’appel en la forme,

-

rejeté l’offre de preuve testimoniale présentée par PERSONNE1.) et la société

anonyme SOCIETE2.) S.A.,

-

dit l’appel non fondé pour autant qu’il tend à voir réformer le jugement entrepris du

16 juin 2014,

-

confirmé le jugement entrepris du 16 juin 2014,

-

dit l’appel encore non fondé pour autant qu’il tend à voir réformer le jugement

entrepris du 4 mai 2015 en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande et en

ce qu’il a fait droit à la demande de PERSONNE3.) à hauteur de 40,00 euros avec

les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde et à la demande de

SOCIETE3.) à hauteur de 1.115,17 euros avec les intérêts légaux à partir du jour

du décaissement jusqu’à solde,

-

confirmé le jugement le jugement entrepris du 4 mai 2015 pour autant qu’il a

débouté PERSONNE1.) de sa demande et pour autant qu’il a condamné

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer à la

société anonyme SOCIETE3.) S.A. le montant de 1.115,17 euros avec les intérêts

légaux à partir du 21 janvier 2011, jour du décaissement jusqu’à solde, et à

PERSONNE3.) le montant de 40,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 26

décembre 2010, jour de l’accident, jusqu’à solde,

-

avant tout autre progrès en cause,

-

admis la société anonyme SOCIETE3.) S.A. à prouver par l’audition du témoin

Monsieur PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE6.), les faits suivants :

« Un accident de la circulation a eu lieu le 26 décembre 2010, vers 15 heures 45,

sans préjudice quant à une heure et une date plus précises, à ADRESSE7.), sur

la ADRESSE8.), entre

1. le véhicule de marque Renault, type Clio, immatriculé au Grand-Duché de

Luxembourg

sous

le

numéro

NUMERO3.),

appartenant

à

Monsieur

PERSONNE3.), conduit au moment des faits par Monsieur PERSONNE2.) et

assuré auprès de la société d’assurances SOCIETE3.) S.A. ;

2. le véhicule de marque Audi, type TT, immatriculé au Grand-Duché de

Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), appartenant et conduit au moment des

faits par Monsieur PERSONNE1.) ;

3. le véhicule de marque Mercedes, type C 270 CDI, immatriculé au Grand-Duché

de Luxembourg sous le numéro

NUMERO5.), appartenant à Monsieur

PERSONNE5.) et assuré auprès de la société d’assurances SOCIETE3.) S.A.,

véhicule stationné au moment des faits sur le bord de la chaussée de la

ADRESSE8.) à ADRESSE7.) ;

A la suite de la collision entre le véhicule conduit par PERSONNE2.) et le véhicule

conduit par PERSONNE1.), le véhicule conduit par PERSONNE2.) a été projeté

contre le véhicule de PERSONNE5.), causant des dégâts au rétroviseur gauche et

à la porte avant gauche de ce véhicule »,

-

fixé jour, heure et lieu de l’enquête et de la contre-enquête,

-

réservé les demandes introduites sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile et les frais,

-

refixé l’affaire,

-

réservé le surplus et les frais.

Il est rappelé qu’en date du 26 décembre 2010, vers 15.45 heures, un accident de la

circulation s’est produit à ADRESSE7.) dans la ADRESSE8.) entre le véhicule de

marque Renault, modèle Clio, immatriculé (L)

NUMERO3.), appartenant à

PERSONNE3.), conduit par

PERSONNE2.)

et assuré auprès de la société

SOCIETE3.), et le véhicule de marque Audi TT, immatriculé (L) NUMERO6.),

appartenant à et conduit par PERSONNE1.) et assuré auprès de la société

SOCIETE2.).

Par exploit d’huissier du 30 novembre 2011, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) et SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le

tout, à lui payer la somme de 2.604,88 euros avec les intérêts légaux à partir du jour

de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre de dommages et

intérêts des suites du prédit accident de la circulation.

Par exploits d’huissier des 7 et 8 février 2012, PERSONNE3.) et SOCIETE3.) ont fait

donner citation à PERSONNE1.) et SOCIETE2.), à comparaître devant le tribunal de

paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout, à payer à SOCIETE3.) la somme de 2.513,75 euros avec les

intérêts légaux à partir du jour du décaissement et à PERSONNE3.) la somme de

40,00 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la demande

en justice, jusqu’à solde, au titre des suites du susdit accident de la circulation.

Par jugement contradictoire du 4 mai 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a dit

non fondée la demande de PERSONNE1.) et dit fondée la demande en indemnisation

de PERSONNE3.) et de SOCIETE3.). Il a partant condamné PERSONNE1.) et

SOCIETE2.) in solidum à payer à SOCIETE3.) le montant de 2.513,75 euros avec les

intérêts légaux sur le montant de 1.115,17 euros à partir du 21 janvier 2011, jour du

décaissement, et sur le montant de 1.398,58 euros à partir du 15 février 2011, jour du

décaissement, chaque fois jusqu’à solde, et à PERSONNE3.) le montant de 40,00

euros avec les intérêts légaux à partir du 26 décembre 2010, jour de l’accident, jusqu’à

solde.

Par exploits d’huissier des 20 et 24 juillet 2015, PERSONNE1.) et la société

SOCIETE2.) ont régulièrement relevé appel des jugements du 16 juin 2014 et du 4

mai 2015, étant précisé que ce dernier leur a été signifié par acte d’huissier du 16 juin

2015.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris du 16 juin 2014, les appelants ont demandé à

voir renvoyer l’affaire devant le parquet et, par réformation du jugement entrepris du 4

mai 2015, ils ont conclu à voir déclarer la demande de PERSONNE1.) fondée pour le

montant réclamé de 2.604,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident jusqu’à solde et à voir déclarer les demandes de PERSONNE3.) et de

SOCIETE3.) non fondées. Ils ont finalement sollicité une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Les appelants ont en particulier contesté le montant de 1.398,58 euros, correspondant

aux dégâts prétendument occasionnés au véhicule appartenant à PERSONNE5.) et

pris en charge par SOCIETE3.). Les intimés ont fait plaider que sous l’effet du choc,

le véhicule

PERSONNE2.)

a été projeté contre le véhicule appartenant à

PERSONNE5.), stationné derrière le véhicule PERSONNE2.).

Dans la mesure où la prétendue projection dont ont fait état les intimés, entre le

véhicule appartenant à PERSONNE3.) et celui appartenant à PERSONNE5.), ne

résultait d’ores et déjà d’aucun élément de la cause - aucun constat amiable n’étant

versé en ce qui concerne le véhicule appartenant à PERSONNE5.) – le tribunal de

céans, autrement composé, a ordonné une enquête et admis SOCIETE3.) à prouver

les faits libellés dans son offre de preuve.

Suite à l’enquête et à la contre-enquête, PERSONNE2.) et SOCIETE3.) font valoir que

la projection du véhicule de PERSONNE2.) contre le véhicule de PERSONNE5.)

résulte à suffisance de l’ensemble des pièces du dossier et notamment de la déposition

du témoin PERSONNE4.). Les intimés concluent partant à la confirmation du jugement

entrepris du 4 mai 2015.

Estimant que les dégâts accrus au véhicule MERCEDES de PERSONNE5.) résultent

exclusivement de la manœuvre fautive de PERSONNE2.) – lequel aurait donné un

coup de volant brusque à son véhicule – PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.)

concluent à voir dire non fondée la demande adverse. A titre subsidiaire, ils concluent

à voir ordonner un partage de responsabilités.

Motifs de la décision

En vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, il appartient à la victime de prouver

l’intervention matérielle de la chose sous garde dans la réalisation du dommage. A

supposer que cette chose ait été en mouvement et qu’elle soit entrée en contact avec

le siège du dommage, elle est présumée avoir joué un rôle actif dans la production du

dommage. En l’absence de contact matériel entre la chose et le siège du dommage,

cette présomption de causalité ne s’applique pas de sorte que la victime doit prouver

le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage en établissant l’anomalie

de la chose par sa position, son installation ou son comportement. L’état d’une chose

est anormal lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux circonstances de temps

et de lieu, la victime ne pouvait le prévoir ou était en droit de ne pas le prévoir (cf. G.

RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., n°

800).

En ce qui concerne l’accident survenu entre le véhicule AUDI TT de PERSONNE1.) et

le véhicule MERCEDES appartenant à PERSONNE5.), il n’y a pas eu de contact

matériel entre les véhicules respectifs, de sorte qu’il appartient à SOCIETE3.),

subrogée dans les droits de PERSONNE5.), de rapporter la preuve de l’intervention

causale de la chose dans la réalisation du dommage, soit par l’anomalie de son

comportement, soit par l’anomalie de sa position. Une fois la preuve de l’anomalie

rapportée, il appartient au gardien de s’exonérer de sa responsabilité, par la preuve

d’un cas de force majeure, par la preuve d’un fait ou d’une faute d’un tiers présentant

les caractères de la force majeure ou par la preuve d’un fait ou d’une faute de la

victime.

Il résulte de l’audition du témoin PERSONNE4.) que (i) le véhicule conduit par

PERSONNE2.) a été heurté par le véhicule de PERSONNE1.), qui sortait en marche

arrière de son garage et que (ii) par l’effet du choc de la collision, le véhicule de

PERSONNE2.) a été dévié et projeté avec la partie arrière gauche contre le véhicule

appartenant à PERSONNE5.), qui a été légèrement endommagé au niveau de la

portière avant droite.

Les déclarations du témoin PERSONNE4.) ne sont pas énervées par celles du témoin

PERSONNE6.) qui soutient que la collision entre les voitures de PERSONNE3.) et de

PERSONNE5.) s’est produite à la suite d’une manoeuvre de PERSONNE2.) « dans la

direction opposée avec le volant de son véhicule ». En effet, les dépositions de

PERSONNE6.) au cours de la contre-enquête sont contredites par la relation des faits,

établie par le même témoin le 19 janvier 2011 et versée en pièce par les appelants,

aux termes de laquelle « à cause du choc de la collision entre la Renault et l’Audi de

M. PERSONNE1.), la première voiture a été projetée contre le rétroviseur de la

Mercedes qui été stationnée au bord de la route ».

Il ressort des développements qui précèdent que le rôle actif du véhicule de

PERSONNE1.) est démontré, dans la mesure où la collision entre ce dernier et le

véhicule de PERSONNE2.), en raison de la violation, par PERSONNE1.), des règles

de priorité édictées par le code de la route, a constitué un comportement anormal.

La preuve du rôle actif du véhicule de PERSONNE1.) étant rapportée, il appartient à

ce dernier de s’exonérer de sa responsabilité par la preuve de la force majeure, par la

preuve d’un fait ou d’une faute d’un tiers présentant les caractères de la force majeure

ou par la preuve d’un fait ou d’une faute de la victime.

Il ressort du jugement n° 225/2016 du 25 octobre 2016, rendu par le tribunal de céans,

autrement composé, qu’aucune faute n’est établie dans le chef de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) ne saurait partant se décharger de sa responsabilité en invoquant le

fait ou la faute d’un tiers, en l’occurrence PERSONNE2.). C’est dès lors à bon droit

que le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.) était responsable du

dommage occasionné au véhicule appartenant à PERSONNE5.).

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris du 4 mai 2015 en ce qu’il a

condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) in solidum à payer à SOCIETE3.)

le montant de 1.398,58 euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 février 2011, jour

du décaissement, jusqu’à solde, au titre de la réparation du dommage accru au

véhicule MERCEDES appartenant à PERSONNE5.), dûment documenté par une

facture du 8 février 2011 de la société SOCIETE4.) S.A.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) et de SOCIETE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

N’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et SOCIETE3.) sont à débouter de leur

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

vidant le jugement numéro 225/2016 rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal de céans,

autrement composé,

dit l’appel non fondé,

partant, confirme les jugements entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE2.)

S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de la société

anonyme SOCIETE3.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum aux

frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Claude

PAULY, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.