Court dismisses appeal in car accident case, confirming liability for traffic violation and awarding damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by the plaintiff and their company against a first-instance judgment regarding a vehicle collision. The plaintiff argued for a retrial, but the court found their active role in the accident established by their violation of road priority rules. Consequently, the court confirmed the original verdict holding the plaintiff liable for damages to the Mercedes vehicle and rejected procedural cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 227 of the New Code of Civil Procedure: An appeal is inadmissible if the appellant fails to prove the active role in the accident or the inequity required for procedural costs, resulting in the confirmation of the first-instance judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 141/2017
Audience publique du mardi, treize juin deux mille dix-sept
Numéro 171352 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), employé SOCIETE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 23 juillet 2015
ainsi que d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 24 juillet
2015,
sub 1) et 2) comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE3.), menuisier, demeurant à L-ADRESSE4.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,
3) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 1) à 3) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 14 mars 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 mai 2017.
Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur
mandataire Maître Astrid BUGATTO, avocat, en remplacement de Maître Paul
TRIERWEILER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
la
société
anonyme
SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Michaël PIROMALLI, avocat,
en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Faits et rétroactes
Revu le jugement n° 225/2016, rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal de céans,
autrement composé, qui a :
-
reçu l’appel en la forme,
-
rejeté l’offre de preuve testimoniale présentée par PERSONNE1.) et la société
anonyme SOCIETE2.) S.A.,
-
dit l’appel non fondé pour autant qu’il tend à voir réformer le jugement entrepris du
16 juin 2014,
-
confirmé le jugement entrepris du 16 juin 2014,
-
dit l’appel encore non fondé pour autant qu’il tend à voir réformer le jugement
entrepris du 4 mai 2015 en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande et en
ce qu’il a fait droit à la demande de PERSONNE3.) à hauteur de 40,00 euros avec
les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde et à la demande de
SOCIETE3.) à hauteur de 1.115,17 euros avec les intérêts légaux à partir du jour
du décaissement jusqu’à solde,
-
confirmé le jugement le jugement entrepris du 4 mai 2015 pour autant qu’il a
débouté PERSONNE1.) de sa demande et pour autant qu’il a condamné
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer à la
société anonyme SOCIETE3.) S.A. le montant de 1.115,17 euros avec les intérêts
légaux à partir du 21 janvier 2011, jour du décaissement jusqu’à solde, et à
PERSONNE3.) le montant de 40,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 26
décembre 2010, jour de l’accident, jusqu’à solde,
-
avant tout autre progrès en cause,
-
admis la société anonyme SOCIETE3.) S.A. à prouver par l’audition du témoin
Monsieur PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE6.), les faits suivants :
« Un accident de la circulation a eu lieu le 26 décembre 2010, vers 15 heures 45,
sans préjudice quant à une heure et une date plus précises, à ADRESSE7.), sur
la ADRESSE8.), entre
1. le véhicule de marque Renault, type Clio, immatriculé au Grand-Duché de
Luxembourg
sous
le
numéro
NUMERO3.),
appartenant
à
Monsieur
PERSONNE3.), conduit au moment des faits par Monsieur PERSONNE2.) et
assuré auprès de la société d’assurances SOCIETE3.) S.A. ;
2. le véhicule de marque Audi, type TT, immatriculé au Grand-Duché de
Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), appartenant et conduit au moment des
faits par Monsieur PERSONNE1.) ;
3. le véhicule de marque Mercedes, type C 270 CDI, immatriculé au Grand-Duché
de Luxembourg sous le numéro
NUMERO5.), appartenant à Monsieur
PERSONNE5.) et assuré auprès de la société d’assurances SOCIETE3.) S.A.,
véhicule stationné au moment des faits sur le bord de la chaussée de la
ADRESSE8.) à ADRESSE7.) ;
A la suite de la collision entre le véhicule conduit par PERSONNE2.) et le véhicule
conduit par PERSONNE1.), le véhicule conduit par PERSONNE2.) a été projeté
contre le véhicule de PERSONNE5.), causant des dégâts au rétroviseur gauche et
à la porte avant gauche de ce véhicule »,
-
fixé jour, heure et lieu de l’enquête et de la contre-enquête,
-
réservé les demandes introduites sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile et les frais,
-
refixé l’affaire,
-
réservé le surplus et les frais.
Il est rappelé qu’en date du 26 décembre 2010, vers 15.45 heures, un accident de la
circulation s’est produit à ADRESSE7.) dans la ADRESSE8.) entre le véhicule de
marque Renault, modèle Clio, immatriculé (L)
NUMERO3.), appartenant à
PERSONNE3.), conduit par
PERSONNE2.)
et assuré auprès de la société
SOCIETE3.), et le véhicule de marque Audi TT, immatriculé (L) NUMERO6.),
appartenant à et conduit par PERSONNE1.) et assuré auprès de la société
SOCIETE2.).
Par exploit d’huissier du 30 novembre 2011, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) et SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le
tout, à lui payer la somme de 2.604,88 euros avec les intérêts légaux à partir du jour
de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre de dommages et
intérêts des suites du prédit accident de la circulation.
Par exploits d’huissier des 7 et 8 février 2012, PERSONNE3.) et SOCIETE3.) ont fait
donner citation à PERSONNE1.) et SOCIETE2.), à comparaître devant le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout, à payer à SOCIETE3.) la somme de 2.513,75 euros avec les
intérêts légaux à partir du jour du décaissement et à PERSONNE3.) la somme de
40,00 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la demande
en justice, jusqu’à solde, au titre des suites du susdit accident de la circulation.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a dit
non fondée la demande de PERSONNE1.) et dit fondée la demande en indemnisation
de PERSONNE3.) et de SOCIETE3.). Il a partant condamné PERSONNE1.) et
SOCIETE2.) in solidum à payer à SOCIETE3.) le montant de 2.513,75 euros avec les
intérêts légaux sur le montant de 1.115,17 euros à partir du 21 janvier 2011, jour du
décaissement, et sur le montant de 1.398,58 euros à partir du 15 février 2011, jour du
décaissement, chaque fois jusqu’à solde, et à PERSONNE3.) le montant de 40,00
euros avec les intérêts légaux à partir du 26 décembre 2010, jour de l’accident, jusqu’à
solde.
Par exploits d’huissier des 20 et 24 juillet 2015, PERSONNE1.) et la société
SOCIETE2.) ont régulièrement relevé appel des jugements du 16 juin 2014 et du 4
mai 2015, étant précisé que ce dernier leur a été signifié par acte d’huissier du 16 juin
2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris du 16 juin 2014, les appelants ont demandé à
voir renvoyer l’affaire devant le parquet et, par réformation du jugement entrepris du 4
mai 2015, ils ont conclu à voir déclarer la demande de PERSONNE1.) fondée pour le
montant réclamé de 2.604,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’accident jusqu’à solde et à voir déclarer les demandes de PERSONNE3.) et de
SOCIETE3.) non fondées. Ils ont finalement sollicité une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Les appelants ont en particulier contesté le montant de 1.398,58 euros, correspondant
aux dégâts prétendument occasionnés au véhicule appartenant à PERSONNE5.) et
pris en charge par SOCIETE3.). Les intimés ont fait plaider que sous l’effet du choc,
le véhicule
PERSONNE2.)
a été projeté contre le véhicule appartenant à
PERSONNE5.), stationné derrière le véhicule PERSONNE2.).
Dans la mesure où la prétendue projection dont ont fait état les intimés, entre le
véhicule appartenant à PERSONNE3.) et celui appartenant à PERSONNE5.), ne
résultait d’ores et déjà d’aucun élément de la cause - aucun constat amiable n’étant
versé en ce qui concerne le véhicule appartenant à PERSONNE5.) – le tribunal de
céans, autrement composé, a ordonné une enquête et admis SOCIETE3.) à prouver
les faits libellés dans son offre de preuve.
Suite à l’enquête et à la contre-enquête, PERSONNE2.) et SOCIETE3.) font valoir que
la projection du véhicule de PERSONNE2.) contre le véhicule de PERSONNE5.)
résulte à suffisance de l’ensemble des pièces du dossier et notamment de la déposition
du témoin PERSONNE4.). Les intimés concluent partant à la confirmation du jugement
entrepris du 4 mai 2015.
Estimant que les dégâts accrus au véhicule MERCEDES de PERSONNE5.) résultent
exclusivement de la manœuvre fautive de PERSONNE2.) – lequel aurait donné un
coup de volant brusque à son véhicule – PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.)
concluent à voir dire non fondée la demande adverse. A titre subsidiaire, ils concluent
à voir ordonner un partage de responsabilités.
Motifs de la décision
En vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, il appartient à la victime de prouver
l’intervention matérielle de la chose sous garde dans la réalisation du dommage. A
supposer que cette chose ait été en mouvement et qu’elle soit entrée en contact avec
le siège du dommage, elle est présumée avoir joué un rôle actif dans la production du
dommage. En l’absence de contact matériel entre la chose et le siège du dommage,
cette présomption de causalité ne s’applique pas de sorte que la victime doit prouver
le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage en établissant l’anomalie
de la chose par sa position, son installation ou son comportement. L’état d’une chose
est anormal lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux circonstances de temps
et de lieu, la victime ne pouvait le prévoir ou était en droit de ne pas le prévoir (cf. G.
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., n°
800).
En ce qui concerne l’accident survenu entre le véhicule AUDI TT de PERSONNE1.) et
le véhicule MERCEDES appartenant à PERSONNE5.), il n’y a pas eu de contact
matériel entre les véhicules respectifs, de sorte qu’il appartient à SOCIETE3.),
subrogée dans les droits de PERSONNE5.), de rapporter la preuve de l’intervention
causale de la chose dans la réalisation du dommage, soit par l’anomalie de son
comportement, soit par l’anomalie de sa position. Une fois la preuve de l’anomalie
rapportée, il appartient au gardien de s’exonérer de sa responsabilité, par la preuve
d’un cas de force majeure, par la preuve d’un fait ou d’une faute d’un tiers présentant
les caractères de la force majeure ou par la preuve d’un fait ou d’une faute de la
victime.
Il résulte de l’audition du témoin PERSONNE4.) que (i) le véhicule conduit par
PERSONNE2.) a été heurté par le véhicule de PERSONNE1.), qui sortait en marche
arrière de son garage et que (ii) par l’effet du choc de la collision, le véhicule de
PERSONNE2.) a été dévié et projeté avec la partie arrière gauche contre le véhicule
appartenant à PERSONNE5.), qui a été légèrement endommagé au niveau de la
portière avant droite.
Les déclarations du témoin PERSONNE4.) ne sont pas énervées par celles du témoin
PERSONNE6.) qui soutient que la collision entre les voitures de PERSONNE3.) et de
PERSONNE5.) s’est produite à la suite d’une manoeuvre de PERSONNE2.) « dans la
direction opposée avec le volant de son véhicule ». En effet, les dépositions de
PERSONNE6.) au cours de la contre-enquête sont contredites par la relation des faits,
établie par le même témoin le 19 janvier 2011 et versée en pièce par les appelants,
aux termes de laquelle « à cause du choc de la collision entre la Renault et l’Audi de
M. PERSONNE1.), la première voiture a été projetée contre le rétroviseur de la
Mercedes qui été stationnée au bord de la route ».
Il ressort des développements qui précèdent que le rôle actif du véhicule de
PERSONNE1.) est démontré, dans la mesure où la collision entre ce dernier et le
véhicule de PERSONNE2.), en raison de la violation, par PERSONNE1.), des règles
de priorité édictées par le code de la route, a constitué un comportement anormal.
La preuve du rôle actif du véhicule de PERSONNE1.) étant rapportée, il appartient à
ce dernier de s’exonérer de sa responsabilité par la preuve de la force majeure, par la
preuve d’un fait ou d’une faute d’un tiers présentant les caractères de la force majeure
ou par la preuve d’un fait ou d’une faute de la victime.
Il ressort du jugement n° 225/2016 du 25 octobre 2016, rendu par le tribunal de céans,
autrement composé, qu’aucune faute n’est établie dans le chef de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) ne saurait partant se décharger de sa responsabilité en invoquant le
fait ou la faute d’un tiers, en l’occurrence PERSONNE2.). C’est dès lors à bon droit
que le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.) était responsable du
dommage occasionné au véhicule appartenant à PERSONNE5.).
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris du 4 mai 2015 en ce qu’il a
condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) in solidum à payer à SOCIETE3.)
le montant de 1.398,58 euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 février 2011, jour
du décaissement, jusqu’à solde, au titre de la réparation du dommage accru au
véhicule MERCEDES appartenant à PERSONNE5.), dûment documenté par une
facture du 8 février 2011 de la société SOCIETE4.) S.A.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) et de SOCIETE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
N’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et SOCIETE3.) sont à débouter de leur
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
vidant le jugement numéro 225/2016 rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal de céans,
autrement composé,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme les jugements entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE2.)
S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de la société
anonyme SOCIETE3.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum aux
frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Claude
PAULY, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.