Legislator Jurisprudence & Législation
43956_A_117 Généré par l'IA

Court partially allowed divorce child support claim, adjusting dates and amounts based on oral agreement modification.

Numéro de cause 43956_A_117
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially upheld the appellant's request to modify child support payments following a divorce agreement. While the lower court had awarded partial sums, the appellate court confirmed the obligation to pay half of the child benefits but adjusted the start date to November 1, 2014, and corrected the deduction amount for legal fees. The court rejected arguments that an oral modification in 2013 superseded the written contract, ruling that the written agreement remained valid unless explicitly proven otherwise.

Regeste Legislator

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Art. 4 n. 1 du nouveau code de procédure civile; Art. 100 du code civil: The court confirmed the obligation to pay half of child benefits based on the divorce agreement, rejecting the argument that an oral modification of the payment purpose automatically voids the statutory support obligation.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce agreement child support obligation oral modification legal fees deduction procedural competence appellate review family law allocations familiales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 4 n. 1 du nouveau code de procédure civile
Art. 100 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt N° 117/17 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du sept juin deux mille dix-sept

Numéro 43956 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 11 août 2016,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à B-(…),

intimée aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur une demande introduite par B) à l’encontre d’A) et tendant à le voir condamner au payement d’une somme de 15.770.60 euros, en exécution de la convention de divorce par consentement mutuel signée entre parties le 6 novembre 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du 1er juin 2016, a fait partiellement droit à cette demande et a condamné A) à payer à B) les sommes suivantes :

- 2.846,89 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 22 janvier 2014 ;

- 2.128,77 euros avec les intérêts à partir du 22 octobre 2014 ;

- 2.115,30 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 août 2015 ;

- 1.419,18 euros avec les intérêts légaux à partir du 27 janvier 2016.

Le même jugement a dit non fondée la demande en obtention du montant de 2.500 euros à titre de répétibilité des frais d’avocat et celle en exécution provisoire du jugement. Il a condamné A) au payement d’une somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

A) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 11 août 2016.

Il reproche aux juges de première instance de s’être déclarés compétents rationae materiae pour connaître de la demande en soutenant qu’elle constitue une revendication en obtention de la moitié des allocations familiales, relevant, en application de l’article 4 du nouveau code de procédure civile, de la compétence exclusive du juge de paix du fait de leur caractère alimentaire.

Subsidiairement et quant au fond, A) conclut à se voir décharger de toutes les condamnations prononcées à son égard. Il réitère les mêmes arguments que ceux développés en première instance, à savoir que les parties ont oralement modifié en janvier 2013 leur accord concernant le partage des allocations familiales en ce sens que dorénavant cet argent serait directement utilisé pour payer les frais d’assistance parentale dont les deux parents profitaient.

Il reproche aux juges de la première instance d’avoir fait fi de cette argumentation sous prétexte qu’elle n’emporte pas leur conviction et il attire l’attention de la Cour sur le fait qu’il verse actuellement au débat la preuve du payement de ces frais tout en lui demandant de réformer le jugement et de le décharger de la condamnation prononcée à son encontre pour la période allant du mois janvier 2013 au mois de novembre 2014.

Il critique également l’analyse des juges pour ce qui concerne la période post novembre 2014 et réitère que les parties ont convenu à cette époque de partager les frais de nounou et qu’à défaut par B) de payer sa part, il serait déchargé de son obligation de lui céder la moitié des allocations familiales.

Pour le cas où il ne serait pas déchargé des condamnations prononcées, il affirme avoir d’ores et déjà payé une somme de 500 euros et demande partant à ce que le montant de la condamnation soit réduit de cette somme.

Il conclut à se voir allouer une somme de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civil.

B) sollicite la confirmation du jugement pour autant que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de sa demande et qu’il a prononcé une condamnation à l’encontre de l’appelant.

Quant au fond, elle conteste avoir conclu un arrangement contraire à celui résultant de la convention de divorce en déniant à l’écrit du mois de novembre 2014 toute valeur juridique et force probante. Elle soutient à titre subsidiaire que faute par l’appelant d’avoir établi la réalité de la dépense alléguée au titre de frais d’assistante parentale, il conviendrait de confirmer le jugement pour autant que l’appelant a été condamné à lui payer les allocations familiales, sauf à augmenter le montant de la condamnation à 14.442,52 euros.

L’intimée critique ensuite le jugement déféré et en relève appel incident pour autant qu’il n’a pas fait droit à ses demandes en payement de la moitié des primes de scolarité et du boni enfant. La convention de divorce devrait être interprétée en tenant compte de l’intention des parties qui aurait été celle de partager l’intégralité des allocations familiales perçues pour le compte des enfants en ce inclus la prime de scolarité et le boni d’enfant. Elle requiert ensuite à se voir allouer la somme de 7.380,48 euros à titre de boni et celle de 506,43 euros à titre de prime de scolarité.

Elle relève encore appel incident pour autant qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en répétition des frais et honoraires du litismandataire ainsi que pour autant que sa demande en exécution provisoire du jugement a été refusée et elle sollicite qu’il soit fait droit à ces deux demandes. Elle requiert finalement à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

- Quant à la compétence du tribunal d’arrondissement

Par convention de divorce conclue en date du 6 novembre 2008, B) et A) ont convenu que l’administration de la personne et des biens des deux enfants communs est confiée à leur père qui s’engage à subvenir seul à leur éducation et entretien. Ils ont encore convenu que les allocations familiales (perçues par A)) seront partagées par moitié entre les époux.

Par jugement du 29 octobre 2009 ayant constaté que les conséquences du divorce sont réglées par la prédite convention de divorce, le divorce par consentement mutuel a été prononcé entre parties.

C’est à juste titre que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi d’une demande tendant à faire respecter la clause de la convention de divorce selon laquelle les allocations familiales doivent être partagées, s’est déclaré, au vu du silence de la loi et en tant que juge de droit commun ayant la plénitude de juridiction du premier degré en matière civile, compétent pour connaître de cette demande qui ne se confond pas avec une demande en payement de pension alimentaire, les allocations familiales ayant un caractère accessoire étranger à la pension alimentaire dont elles ne constituent qu’un ajout versé dans l’intérêt de la famille par une institution de l’Etat.

- Quant à la demande en condamnation des allocations familiales

La Cour approuve les juges de première instance en ce qu’ils ont décidé qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Elle constate, à l’instar du tribunal, qu’il découle de l’écrit signé entre parties en novembre 2014, qu’elles ont modifié, d’un commun accord, la clause de la convention de divorce en ce sens qu’à partir du mois de janvier 2013, l’appelant payera la nounou des enfants et ne versera plus d’allocations familiales à B) et qu’à partir du 1er novembre 2014, il lui versera à nouveau la moitié des allocations familiales perçues et que l’intimée payera directement à la nounou la moitié des frais de garde des enfants.

Il se déduit de cet écrit que l’appelant était déchargé de son obligation de payer à B) la moitié des allocations familiales à partir du mois de janvier 2013 jusqu’au 1er novembre 2014 et devait payer les frais de garde à la nounou.

Face aux pièces versées au dossier, parmi lesquelles les certificats de payement établis par C) en février 2014 et en mars 2015 et les extraits bancaires, il est en effet établi que cette personne a touché les montants y indiqués pour garder les enfants D) et E) à partir du 1er janvier 2013 jusqu’à la fin du mois de décembre 2014. La circonstance que cette dame ait été la compagne de l’appelant n’est pas à considérer comme un élément de preuve contraire et de nature à remettre en cause la pertinence de ces pièces et ce d’autant moins que, pour ce qui concerne la période litigieuse, l’écrit signé en novembre 2014 corrobore les affirmations de l’appelant puisque les parties y admettent que pendant cette période l’appelant était déchargé du payement de la moitié des allocations familiales parce qu’il payait les frais de nounou.

Il convient en ces circonstances de dire d’ores et déjà que la demande en payement des allocations familiales n’est pas fondée pour autant qu’elle vise les mois de janvier 2013 à novembre 2014.

Il ressort de l’écrit qu’à partir du mois de novembre 2014, les parties sont revenues à l’arrangement initial convenu au moment du divorce en y faisant un ajout, à savoir : A) payera à nouveau la moitié des allocations familiales à B) et celle-ci payera la moitié des frais de nounou.

Il ressort des pièces versées que l’appelant a payé en novembre et décembre 2014 les montants de 2x250 euros à la partie intimée.

A) n’établit cependant pas qu’il a continué à payer la moitié des allocations familiales au-delà de cette date.

Contrairement à ce qu’il allègue, il n’est pas ipso facto délié de son obligation de payer la moitié des allocations familiales à B) par le seul fait que celle-ci ne contribue pas à payer les frais de garde des enfants et son moyen de défense, n’est partant pas fondé et doit être rejeté.

Le jugement est partant à confirmer pour autant que l’appelant a été condamné à payer la moitié des allocations familiales à B), à partir du 1er novembre 2014, sauf qu’il convient de déduire une somme de (2x250=) 500 euros et non le montant de 250 euros.

L’intimée demande à se voir allouer les montants de 297,24 euros par mois à partir du 1er novembre 2014 jusqu’au 1er août 2016 et de 332,24 euros par mois à partir du 1er août 2016 jusqu’au 1er juin 2017.

Ces montants n’ont pas été critiqués.

La demande de l’intimée est partant à dire fondée au titre des allocations familiales pour une somme de (21x297,24 + 10x332,24 –

500 =) 9.064,44 euros, augmentée des intérêts légaux à partir du jour des demandes en justice jusqu’à solde.

Il convient de confirmer également le jugement de première instance pour autant qu’il a condamné A) à payer à B) une indemnité de procédure de 1.000 euros.

- Quant aux demandes en payement du boni pour enfant, de la prime de scolarité et de répétibilité des honoraires d’avocat

Par adoption de leurs motifs, il convient de confirmer les juges de première instance pour autant qu’ils ont rejeté ces demandes dont le bien-fondé manque d’être établi, faute par la partie demanderesse d’avoir établi que la clause de la convention de divorce signée entre parties et visant les allocations familiales inclut également le boni enfant et les primes de scolarité.

L’appel incident sur ces dispositions n’est partant pas fondé.

- Quant à la demande en exécution provisoire du jugement

Cette demande est devenue sans objet en instance d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser l’appel incident relevé sur ce point.

Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, elles ne peuvent prétendre au payement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et leurs demandes afférentes sont à rejeter.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme, dit que l’appel incident n’est pas fondé, dit que l’appel principal est partiellement fondé, réformant :

dit la demande en payement d’allocations familiales non fondée pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2014, dit la demande fondée pour la période allant du 1er novembre 2014 au 1er juin 2017,

condamne A) à payer à B) la somme de 9.064,44 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des différentes demandes en justice jusqu’à solde,

confirme le jugement pour le surplus,

rejette les demandes en payement d’une indemnité de procédure présentées de part et d’autre,

condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Karima HAMMOUCHE qui la demande sur ses affirmations de droit.