Appeal dismissed because the appellant lacked authority to represent the company under its statutes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant's representative lacked the statutory authority to act on behalf of the civil real estate company. The appellant argued for procedural costs, but the court found the representative's lack of power invalid, especially since the opposing party contested the representative's standing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs of the appellate proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11 et 240 du nouveau code de procédure civile; An action brought by an organ lacking the power to represent a legal entity is inadmissible, and such irregularity cannot be cured by subsequent ratification or the validity of related contracts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 133/2017
Audience publique du mardi, six juin deux mille dix-sept
Numéro 182213 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société civile immobilière SOCIETE1.)., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, PERSONNE1.), inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 24
janvier 2017,
comparant par Maître Nathalie WEBER-FRISCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 182213 du rôle fut appelée à l’audience publique du
21 février 2017, lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du
mardi, 2 mai 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Corinne SCHOLER, avocat, en remplacement de Maître Nathalie WEBER-
FRISCH, comparant pour la société civile immobilière SOCIETE1.) S.C.I., donna
lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Yves ALTWIES, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
6 juin 2017, date à laquelle le prononcé a été reporté, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail commercial signé le 1er avril 2016, la société civile immobilière
SOCIETE1.) S.C.I. a donné en location à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l. un immeuble sis à L-ADRESSE2.), pour un loyer mensuel de
8.000,00 euros.
Par requête déposée au greffe le 22 juin 2016, la société SOCIETE1.) a fait convoquer
la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour
l’entendre condamner au paiement du montant de 20.200,00 euros, à titre d’arriérés
de loyers et du montant de 48.000,00 euros, à titre d’une clause pénale. Elle a, en
outre, sollicité la résiliation du contrat de bail existant entre parties et le
déguerpissement de la locataire des lieux loués, pour cause de non-paiement du loyer
aux échéances contractuelles.
Elle a finalement sollicité une indemnité de procédure de 500,00 euros et a conclu à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a augmenté
sa demande au montant de 27.700,00 euros.
La société SOCIETE2.) a soulevé l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance
du 22 juin 2016, en faisant valoir que, contrairement aux indications contenues dans
la requête, la société SOCIETE1.) est, suivant ses statuts, représentée non pas par
un gérant unique, mais par deux gérants qui doivent agir conjointement afin que la
société soit valablement engagée.
Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a déclaré irrecevable la requête introductive d’instance du 22 juin
2016, a déclaré non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure et a laissé les frais à charge de la société SOCIETE1.).
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a noté qu’en vertu de l’article 11 des
statuts de la société SOCIETE1.), celle-ci est gérée collectivement par les associés
qui peuvent confier cette gestion à un ou plusieurs associés-gérants qui sont investis
des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.
Il a encore relevé que les associés
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), dit
PERSONNE2.) se sont nommés gérants pour une durée indéterminée avec tous
pouvoirs pour engager la société par leurs signatures conjointes.
Considérant cette nomination comme une clause de représentation externe opposable
aux tiers et dont les tiers peuvent se prévaloir, le juge de première instance a accueilli
le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société SOCIETE2.) et a déclaré irrecevable
la requête introductive de première instance du fait que la société SOCIETE1.) n’a agi
que par l’entremise de l’un de ses gérants.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a relevé appel par acte d’huissier du 24 janvier
2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer recevable
sa requête du 22 juin 2016 et à voir déclarer fondées ses prétentions.
A l’appui de son recours, l’appelante rappelle que PERSONNE2.) est l’un des deux
gérants de la société SOCIETE1.), mais qu’il est également le gérant unique de la
société SOCIETE2.).
Elle fait valoir que le contrat de bail litigieux a été signé, pour compte de la société
bailleresse, par le seul PERSONNE1.) et, pour compte de la société SOCIETE2.), par
PERSONNE2.). La régularité du contrat de bail n’aurait jamais été remise en cause.
En acceptant que le contrat de bail soit signé au nom de la société SOCIETE1.) par
PERSONNE1.) seul, PERSONNE2.) aurait tacitement, mais nécessairement, renoncé
à se prévaloir des stipulations statutaires relatives à la représentation de la société. Le
moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête serait, au vu de cette renonciation, à rejeter,
comme la procédure engagée par la société SOCIETE1.) aurait trait audit contrat de
bail et aurait pour but d’en assurer la bonne exécution.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) invoque l’existence d’une délégation de
pouvoirs tacite accordée par PERSONNE2.), en sa qualité de cogérant de la société
SOCIETE1.), à PERSONNE1.) dans le cadre de la gestion du bail litigieux.
Elle donne encore à considérer qu’en tout état de cause, l’action en justice dirigée en
l’espèce contre la société SOCIETE2.) ne constitue pas un engagement pour compte
de la société SOCIETE1.), mais « un acte de gestion conservatoire visant à préserver
son existence par l’exercice de son droit de créance incontestable vis-à-vis de
l’intimée », pouvant être effectué par un seul des gérants.
La partie intimée soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il est
formé par la société SOCIETE1.) « représentée par son gérant actuellement en
fonction, PERSONNE1.) ».
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption
des motifs du juge de première instance.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 11 de ses statuts, la société SOCIETE1.) « est gérée
collectivement par les associés. Toutefois, ils peuvent confier cette gestion à un ou
plusieurs associés-gérants, qui sont nommés par les associés à la majorité simple des
voix (…). Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour
agir au nom de la société en toutes circonstances (…) ».
Les statuts indiquent encore que les associés, réunis en assemblée générale
extraordinaire, ont pris la résolution suivante :
« Par référence à l’article onze des statuts, sont nommés gérants, pour une durée
indéterminée, Messieurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.), (…), avec tous pouvoirs
pour engager la société par leurs signatures conjointes ».
Il résulte, dès lors, de statuts que la société SOCIETE1.) est représentée à l’égard des
tiers par ses deux gérants, agissant conjointement.
Le principe est que les personnes morales ne peuvent agir en justice qu'à l'intervention
de leurs organes compétents. Le pouvoir d'agir en justice au nom de la personne
morale appartient à l'organe désigné légalement ou statutairement à cette fin. Cette
question est d'importance puisque « le défaut de pouvoir de l'organe représentant la
personne morale affecte la recevabilité de l'action, la condition de qualité, entendue
comme condition d'exercice du droit d'action, n'étant pas réunie (A. Decroes, « La
représentation en justice des personnes morales », in Les actions collectives devant
les différentes juridictions, Liège, Formation permanente CUP, 2001, p. 157, cité dans
TAL, 15e ch., 10 juillet 2013, n° 138.063 du rôle).
Seuls les organes de représentation ont qualité pour agir au nom de la société sans
qu’il n’y ait lieu de distinguer entre les actes conservatoires, d’administration ou de
disposition. Les associés
isolément ou en groupe, individuellement ou par
l’intermédiaire d’un vote en assemblée ne peuvent engager la société (Alain
STEICHEN, Précis de droit des sociétés, n° 105, cité dans TAL, 15e ch., 10 juillet 2013,
n°138.063 du rôle).
Si l’absence d’indication de l’organe représentant une société en justice, voire son
indication erronée de l’organe représentatif, n’entraîne pas la nullité de l’exploit
introductif d’instance ou de l’acte d’appel (cf. Cass. 2 avril 2008, n° 2622 du registre),
il n’en reste pas moins qu’une action en justice, engagée par un organe dépourvu du
pouvoir de représenter la personne morale au nom de laquelle elle affirme agir, est
irrecevable.
En l’espèce, PERSONNE1.) n’avait, au vu des statuts de la société SOCIETE1.), pas
qualité pour représenter la société en justice.
Il ne peut pas être considéré que l’action en justice irrégulièrement introduite ait, a
posteriori, été ratifiée par le second gérant, PERSONNE2.), ceci d’autant plus que
c’est justement la société SOCIETE2.) dont PERSONNE2.) est le gérant unique, qui
soulève l’irrecevabilité tant de l’acte d’appel que de la citation introductive de première
instance, au vu du défaut de qualité à agir dans le chef de PERSONNE1.).
Quant à la signature par PERSONNE2.), au nom de la société SOCIETE2.), du contrat
de bail avec PERSONNE1.), en tant que représentant de la société SOCIETE1.), et la
non-remise en cause de la validité de ce contrat, elle ne vaut pas renonciation, dans
le chef de la société SOCIETE2.), à se prévaloir de l’irrégularité d’une action en justice
en relation avec ledit contrat de bail, introduite à son encontre par la société
SOCIETE1.), représentée par le seul PERSONNE1.), étant rappelé que les
renonciations ne se présument pas.
Dans un même ordre d’idée, la conclusion du contrat de bail non conforme à la clause
de représentation externe contenue à l’article 11 des statuts, n’implique pas l’existence
d’une délégation de pouvoirs tacite de PERSONNE2.) en faveur de PERSONNE1.) en
vue d’effectuer tous actes en relation avec ledit contrat de bail, y compris une action
en justice.
Il résulte de ce qui précède que l’appel interjeté au nom de la société civile immobilière
SOCIETE1.)
S.C.I., représentée par son gérant actuellement en fonction,
PERSONNE1.), est irrecevable, eu égard au défaut de qualité dans le chef de
PERSONNE1.) de représenter la société.
Quant aux demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure
L’appel étant à déclarer irrecevable, la demande de l’appelante en obtention d’une
indemnité de procédure est également irrecevable.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux., n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
La condition d’iniquité requise par le prédit article n’étant remplie dans le chef de la
société SOCIETE2.), la demande de cette dernière tendant à l’allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer, et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel irrecevable,
déclare irrecevable la demande de la société civile immobilière SOCIETE1.) S.C.I. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société civile immobilière SOCIETE1.) S.C.I. aux frais et dépens de
l’instance d’appel.