Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_182213 Généré par l'IA

Appeal dismissed because the appellant lacked authority to represent the company under its statutes.

Numéro de cause TAL14_182213
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal inadmissible because the appellant's representative lacked the statutory authority to act on behalf of the civil real estate company. The appellant argued for procedural costs, but the court found the representative's lack of power invalid, especially since the opposing party contested the representative's standing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs of the appellate proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 11 et 240 du nouveau code de procédure civile; An action brought by an organ lacking the power to represent a legal entity is inadmissible, and such irregularity cannot be cured by subsequent ratification or the validity of related contracts.

Mots-clés

Généré par l'IA
lack of representation authority inadmissible appeal statutory representation procedural costs legal entity standing signature individuelle actionnaire unique contrat unilatéral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 11 of the statutes of the appellant
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a noté qu’en vertu de l’article 11 des
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cassation, 2 April 2008, n° 2622 du registre
Luxembourg Court of Cassation, 7 July 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 133/2017

Audience publique du mardi, six juin deux mille dix-sept

Numéro 182213 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société civile immobilière SOCIETE1.)., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, PERSONNE1.), inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 24

janvier 2017,

comparant par Maître Nathalie WEBER-FRISCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Faits

L’affaire inscrite sous le numéro 182213 du rôle fut appelée à l’audience publique du

21 février 2017, lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du

mardi, 2 mai 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Corinne SCHOLER, avocat, en remplacement de Maître Nathalie WEBER-

FRISCH, comparant pour la société civile immobilière SOCIETE1.) S.C.I., donna

lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Yves ALTWIES, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

6 juin 2017, date à laquelle le prononcé a été reporté, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par contrat de bail commercial signé le 1er avril 2016, la société civile immobilière

SOCIETE1.) S.C.I. a donné en location à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.àr.l. un immeuble sis à L-ADRESSE2.), pour un loyer mensuel de

8.000,00 euros.

Par requête déposée au greffe le 22 juin 2016, la société SOCIETE1.) a fait convoquer

la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour

l’entendre condamner au paiement du montant de 20.200,00 euros, à titre d’arriérés

de loyers et du montant de 48.000,00 euros, à titre d’une clause pénale. Elle a, en

outre, sollicité la résiliation du contrat de bail existant entre parties et le

déguerpissement de la locataire des lieux loués, pour cause de non-paiement du loyer

aux échéances contractuelles.

Elle a finalement sollicité une indemnité de procédure de 500,00 euros et a conclu à

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a augmenté

sa demande au montant de 27.700,00 euros.

La société SOCIETE2.) a soulevé l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance

du 22 juin 2016, en faisant valoir que, contrairement aux indications contenues dans

la requête, la société SOCIETE1.) est, suivant ses statuts, représentée non pas par

un gérant unique, mais par deux gérants qui doivent agir conjointement afin que la

société soit valablement engagée.

Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a déclaré irrecevable la requête introductive d’instance du 22 juin

2016, a déclaré non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une

indemnité de procédure et a laissé les frais à charge de la société SOCIETE1.).

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a noté qu’en vertu de l’article 11 des

statuts de la société SOCIETE1.), celle-ci est gérée collectivement par les associés

qui peuvent confier cette gestion à un ou plusieurs associés-gérants qui sont investis

des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.

Il a encore relevé que les associés

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), dit

PERSONNE2.) se sont nommés gérants pour une durée indéterminée avec tous

pouvoirs pour engager la société par leurs signatures conjointes.

Considérant cette nomination comme une clause de représentation externe opposable

aux tiers et dont les tiers peuvent se prévaloir, le juge de première instance a accueilli

le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société SOCIETE2.) et a déclaré irrecevable

la requête introductive de première instance du fait que la société SOCIETE1.) n’a agi

que par l’entremise de l’un de ses gérants.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a relevé appel par acte d’huissier du 24 janvier

2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer recevable

sa requête du 22 juin 2016 et à voir déclarer fondées ses prétentions.

A l’appui de son recours, l’appelante rappelle que PERSONNE2.) est l’un des deux

gérants de la société SOCIETE1.), mais qu’il est également le gérant unique de la

société SOCIETE2.).

Elle fait valoir que le contrat de bail litigieux a été signé, pour compte de la société

bailleresse, par le seul PERSONNE1.) et, pour compte de la société SOCIETE2.), par

PERSONNE2.). La régularité du contrat de bail n’aurait jamais été remise en cause.

En acceptant que le contrat de bail soit signé au nom de la société SOCIETE1.) par

PERSONNE1.) seul, PERSONNE2.) aurait tacitement, mais nécessairement, renoncé

à se prévaloir des stipulations statutaires relatives à la représentation de la société. Le

moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête serait, au vu de cette renonciation, à rejeter,

comme la procédure engagée par la société SOCIETE1.) aurait trait audit contrat de

bail et aurait pour but d’en assurer la bonne exécution.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) invoque l’existence d’une délégation de

pouvoirs tacite accordée par PERSONNE2.), en sa qualité de cogérant de la société

SOCIETE1.), à PERSONNE1.) dans le cadre de la gestion du bail litigieux.

Elle donne encore à considérer qu’en tout état de cause, l’action en justice dirigée en

l’espèce contre la société SOCIETE2.) ne constitue pas un engagement pour compte

de la société SOCIETE1.), mais « un acte de gestion conservatoire visant à préserver

son existence par l’exercice de son droit de créance incontestable vis-à-vis de

l’intimée », pouvant être effectué par un seul des gérants.

La partie intimée soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il est

formé par la société SOCIETE1.) « représentée par son gérant actuellement en

fonction, PERSONNE1.) ».

A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption

des motifs du juge de première instance.

Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 11 de ses statuts, la société SOCIETE1.) « est gérée

collectivement par les associés. Toutefois, ils peuvent confier cette gestion à un ou

plusieurs associés-gérants, qui sont nommés par les associés à la majorité simple des

voix (…). Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour

agir au nom de la société en toutes circonstances (…) ».

Les statuts indiquent encore que les associés, réunis en assemblée générale

extraordinaire, ont pris la résolution suivante :

« Par référence à l’article onze des statuts, sont nommés gérants, pour une durée

indéterminée, Messieurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.), (…), avec tous pouvoirs

pour engager la société par leurs signatures conjointes ».

Il résulte, dès lors, de statuts que la société SOCIETE1.) est représentée à l’égard des

tiers par ses deux gérants, agissant conjointement.

Le principe est que les personnes morales ne peuvent agir en justice qu'à l'intervention

de leurs organes compétents. Le pouvoir d'agir en justice au nom de la personne

morale appartient à l'organe désigné légalement ou statutairement à cette fin. Cette

question est d'importance puisque « le défaut de pouvoir de l'organe représentant la

personne morale affecte la recevabilité de l'action, la condition de qualité, entendue

comme condition d'exercice du droit d'action, n'étant pas réunie (A. Decroes, « La

représentation en justice des personnes morales », in Les actions collectives devant

les différentes juridictions, Liège, Formation permanente CUP, 2001, p. 157, cité dans

TAL, 15e ch., 10 juillet 2013, n° 138.063 du rôle).

Seuls les organes de représentation ont qualité pour agir au nom de la société sans

qu’il n’y ait lieu de distinguer entre les actes conservatoires, d’administration ou de

disposition. Les associés

isolément ou en groupe, individuellement ou par

l’intermédiaire d’un vote en assemblée ne peuvent engager la société (Alain

STEICHEN, Précis de droit des sociétés, n° 105, cité dans TAL, 15e ch., 10 juillet 2013,

n°138.063 du rôle).

Si l’absence d’indication de l’organe représentant une société en justice, voire son

indication erronée de l’organe représentatif, n’entraîne pas la nullité de l’exploit

introductif d’instance ou de l’acte d’appel (cf. Cass. 2 avril 2008, n° 2622 du registre),

il n’en reste pas moins qu’une action en justice, engagée par un organe dépourvu du

pouvoir de représenter la personne morale au nom de laquelle elle affirme agir, est

irrecevable.

En l’espèce, PERSONNE1.) n’avait, au vu des statuts de la société SOCIETE1.), pas

qualité pour représenter la société en justice.

Il ne peut pas être considéré que l’action en justice irrégulièrement introduite ait, a

posteriori, été ratifiée par le second gérant, PERSONNE2.), ceci d’autant plus que

c’est justement la société SOCIETE2.) dont PERSONNE2.) est le gérant unique, qui

soulève l’irrecevabilité tant de l’acte d’appel que de la citation introductive de première

instance, au vu du défaut de qualité à agir dans le chef de PERSONNE1.).

Quant à la signature par PERSONNE2.), au nom de la société SOCIETE2.), du contrat

de bail avec PERSONNE1.), en tant que représentant de la société SOCIETE1.), et la

non-remise en cause de la validité de ce contrat, elle ne vaut pas renonciation, dans

le chef de la société SOCIETE2.), à se prévaloir de l’irrégularité d’une action en justice

en relation avec ledit contrat de bail, introduite à son encontre par la société

SOCIETE1.), représentée par le seul PERSONNE1.), étant rappelé que les

renonciations ne se présument pas.

Dans un même ordre d’idée, la conclusion du contrat de bail non conforme à la clause

de représentation externe contenue à l’article 11 des statuts, n’implique pas l’existence

d’une délégation de pouvoirs tacite de PERSONNE2.) en faveur de PERSONNE1.) en

vue d’effectuer tous actes en relation avec ledit contrat de bail, y compris une action

en justice.

Il résulte de ce qui précède que l’appel interjeté au nom de la société civile immobilière

SOCIETE1.)

S.C.I., représentée par son gérant actuellement en fonction,

PERSONNE1.), est irrecevable, eu égard au défaut de qualité dans le chef de

PERSONNE1.) de représenter la société.

Quant aux demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure

L’appel étant à déclarer irrecevable, la demande de l’appelante en obtention d’une

indemnité de procédure est également irrecevable.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux., n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

La condition d’iniquité requise par le prédit article n’étant remplie dans le chef de la

société SOCIETE2.), la demande de cette dernière tendant à l’allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer, et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare l’appel irrecevable,

déclare irrecevable la demande de la société civile immobilière SOCIETE1.) S.C.I. en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société civile immobilière SOCIETE1.) S.C.I. aux frais et dépens de

l’instance d’appel.