Court dismisses appeal against water bill judgment, confirming debt and awarding procedural costs to municipality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a judgment ordering payment of €9,221.90 in water bills, confirming the original title as valid. The appellant argued the contract was terminated, but the court found no evidence of contested invoices or payment reservations prior to December 2015. Consequently, the debt was upheld, while the appellant's request for a €1,500 procedural fee was rejected, though the municipality was awarded €250.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; The court has discretion to award procedural costs, but an appeal is not founded if the underlying debt remains undisputed and the original judgment is confirmed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 137/2017
Audience publique du mardi, six juin deux mille dix-sept
Numéro 180544 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 3 août 2016,
comparant par Maître Philippe GODEBERT, avocat, assisté de Maître Evariste
OHINCHE, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE
ADRESSE2.),
établie
à
L-ADRESSE3.),
représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 21 février 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 mai 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Evariste OHINCHE,
avocat, en remplacement de Maître Philippe GODEBERT, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) par l’organe de son
mandataire Maître Michel COLLIGNON, avocat, en remplacement de Maître Gérard
A. TURPEL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Suivant factures n° NUMERO1.) du 15 janvier 2015, n° NUMERO2.) du 15 avril 2015,
n° NUMERO3.) du 15 juillet 2015, n° NUMERO4.) du 15 octobre 2015 et n°
NUMERO5.) du 24 décembre 2015, l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.)
a réclamé à PERSONNE1.) le paiement de la somme de (4.213,56 + 1.366,85 –
500,00 + 1.366,85 + 1.366,85 + 1.407,79 =) 9.221,90 euros.
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO6.) rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette le 6 mai 2016, PERSONNE1.) a été sommé de payer à
l’ADMINSTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) le montant de 9.221,90 euros, avec
les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde, du chef
des factures sus-énoncées ainsi que le montant de 10,00 euros à titre d’indemnité de
procédure. Suivant titre exécutoire rendu par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette le 18
juillet 2016, ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été rendue exécutoire.
Contre ce titre exécutoire, appel a été relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 3 août 2016.
Moyens et prétentions des parties
L’appelant demande à voir réformer le titre ayant déclaré exécutoire l’ordonnance
conditionnelle de paiement du 6 mai 2016, le sommant de payer le montant de
9.221,90 euros, avec les intérêts légaux ainsi qu’une indemnité de procédure de 10,00
euros.
Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de ses prétentions, l’appelant soutient que les montants facturés, qui ont trait
à la consommation d’eau et d’eau usée, représentent des charges qui incombent au
propriétaire de l’immeuble, sis à L-ADRESSE4.).
L’intimée conclut à la confirmation du titre exécutoire entrepris.
Elle fait valoir que le débiteur des charges relatives à la fourniture d’eau est déterminé
sur base de documents intitulés « contrat / renonciation de contrat ». Cette pratique
serait conforme à l’article A) 1. du chapitre F-2 du règlement taxe du 10 décembre
2012 aux termes duquel « tout propriétaire ou locataire qui a l’intention de s’abonner
à la fourniture d’eau doit signer la déclaration afférente. Cette déclaration vaut
acceptation des conditions générales et particulières de fourniture. De même, il doit
avertir la ville lorsqu’il renonce à cette fourniture.
Pour autant que de besoin, le règlement de la première facture vaut acceptation des
conditions générales et particulières de fourniture ».
En l’espèce, un premier contrat de ce type aurait été signé par l’appelant, en qualité
de « nouveau client » de ADRESSE2.) et le propriétaire des lieux, PERSONNE2.),
comme « ancien client » de ADRESSE2.) le 1er mai 2012 et adressé à ADRESSE2.).
Le 15 décembre 2015, un second contrat aurait été établi indiquant l’appelant comme
« ancien client » de ADRESSE2.) et PERSONNE2.) comme « nouveau client ».
Elle fait encore valoir que l’appelant a régulièrement payé l’ensemble des factures
émises à son nom entre les mois de mai 2012 et décembre 2014, de sorte qu’il ne
peut pas affirmer ne pas être le débiteur des factures émises à partir de janvier 2015.
L’intimée sollicite finalement une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
L’appel, interjeté dans les forme et délai de la loi, contre le titre du 18 juillet 2016 ayant
rendu exécutoire l’ordonnance de paiement du 6 mai 2016, est à déclarer recevable.
L’appelant s’oppose au paiement des factures litigieuses, au motif qu’il n’est pas le
propriétaire, mais le preneur de l’immeuble, de sorte qu’il estime, en substance, ne
pas être débiteur de l’intimée.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être
exécutées de bonne foi.
Il résulte du contrat-type signé par l’appelant en date du 1er mai 2012 que celui-ci s’est
engagé comme « Nouveau client » de l’intimée. Dans le contrat daté du 1er décembre
2015, l’appelant apparaît comme étant l’ « Ancien client » de l’intimée et le propriétaire
de l’immeuble, PERSONNE2.), comme étant le « Nouveau client ». Le premier contrat
a été conclu pour une période indéterminée et le second constitue une
« renonciation », qu’il faut comprendre comme étant une résiliation du contrat du 1er
mai 2012.
Il résulte de ce qui précède que l’appelant a été le cocontractant de l’intimée entre le
1er mai 2012 et le 1er décembre 2015.
Le décompte versé par l’intimée indique que des paiements ont été effectués en sa
faveur par l’appelant, entre le 29 août 2012 et le 3 juin 2015. Il ne résulte d’aucune
pièce du dossier que ces paiements aient été effectués avec des réserves par
l’appelant.
Par ailleurs, les factures n° NUMERO1.) du 15 janvier 2015, n° NUMERO2.) du 15
avril 2015, n° NUMERO3.) du 15 juillet 2015, n° NUMERO4.) du 15 octobre 2015 et n°
NUMERO5.) du 24 décembre 2015, actuellement en cause, ont été envoyées à
l’adresse postale de l’appelant et ce dernier n’allègue, ni ne démontre, avoir contesté
celles-ci.
Les factures litigieuses n’étant pas autrement contestées et ayant toutes trait à la
consommation d’eau et d’eau usée antérieure au 1er décembre 2015, date de la
déclaration de résiliation du contrat du 1er décembre 2012, il y a lieu de confirmer le
titre exécutoire du 18 juillet 2016, en ce qu’il a condamné l’appelant au paiement d’un
montant de 9.221,90 euros avec les intérêts légaux, à partir du 6 mai 2016, jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’au paiement d’une
indemnité de procédure de 10,00 euros.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer non fondée la demande en obtention
d’une indemnité de procédure de l’appelant pour l’instance d’appel.
Compte tenu du fait qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée l’entièreté
des sommes exposées par elle non comprises dans les dépens, le titre exécutoire est
à confirmer en ce qu’il a condamné l’appelant au paiement d’une indemnité de
procédure de 10,00 euros. Il convient encore de condamner l’appelant au paiement
d’un montant de 250,00 euros, à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel non fondé, partant
confirme le titre exécutoire n° NUMERO6.), rendu en date du 18 juillet 2016 par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
l’ADMINSTRATION
COMMUNALE
ADRESSE2.)
pour
l’instance
d’appel
à
concurrence d’un montant de 250,00 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’ADMINSTRATION COMMUNALE ADRESSE2.)
le montant de 250,00 euros de ce chef,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.