Court dismisses appeal to reduce child support, ruling past non-payment and financial hardship do not justify reduction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's decision to reject the appellant's request to reduce child support payments. The appellant argued that his current financial situation, including imprisonment and loss of income, prevented him from paying the amounts set in 2010. However, the court found that the appellant had failed to prove a new, independent event causing his inability to pay, noting his history of non-payment even when employed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: La réduction des secours alimentaires ne peut être accordée que si l'appelant prouve un élément nouveau indépendant de sa volonté rendant le paiement impossible, et la dégradation financière volontaire ou antérieure n'est pas opposable au créancier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 138/2017
Audience publique du mardi, six juin deux mille dix-sept
Numéro 178177 du rôle
Composition:
Anne CONTER, juge-président,
Livia HOFFMANN, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du
10 juin 2016,
comparant par Maître Frank WIES, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 28 février 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 mai 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Frank WIES, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica TALOS, en
remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Faits et rétroactes
De l’union libre entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont issus trois enfants, à
savoir PERSONNE3.), né le DATE1.), PERSONNE4.), née le 1er février 2006, et
PERSONNE5.), née le DATE2.).
Par jugement contradictoire du tribunal de paix de Luxembourg du 15 juin 2010,
PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) à titre de contribution à
l’entretien et l’éducation des enfants communs les montants de (i) 150,00 euros pour
l’enfant PERSONNE3.), (ii) 120,00 euros pour l’enfant PERSONNE4.) et (iii) 100,00
euros pour l’enfant PERSONNE5.).
Faisant valoir que les montants fixés par le jugement du 15 juin 2010 dépassent ses
facultés contributives, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.), par exploit d’huissier
du 21 septembre 2015, devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de voir
réduire sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation des trois enfants aux
montants de (i) 125,00 euros pour
PERSONNE3.), (ii) 75,00 euros pour
PERSONNE4.) et (iii) 50,00 euros pour PERSONNE5.).
A l’appui de sa demande, il a fait valoir qu’il était détenu au Centre pénitentiaire de
Schrassig pendant la période courant du 8 avril 2015 au 7 août 2015, qu’il ne perçoit
plus le RMG depuis février 2015 et que sa concubine a donné naissance à un enfant
le DATE3.).
A l’audience des plaidoiries devant le juge de première instance, PERSONNE2.) a
soulevé l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 juin 2010. Elle a fait
plaider que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir la survenance d’un élément
nouveau indépendant de sa volonté, de nature à le mettre dans l’impossibilité de payer
les secours alimentaires fixés par le jugement du 15 juin 2010.
Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a reçu la demande en la forme et l’a dit irrecevable pour le surplus.
Il a laissé les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé qu’une demande en révision de la pension
alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès lors qu’apparaissent des éléments
nouveaux, le juge de première instance a dit qu’en l’espèce, l’incarcération de
PERSONNE1.) est nécessairement la conséquence d’un comportement volontaire du
demandeur qui n’est pas opposable aux créanciers d’aliments que sont les enfants
mineurs. Il a également constaté que la perte de l’emploi de PERSONNE1.) trouve sa
cause dans un fait volontaire du demandeur, à savoir le retrait du permis de conduire
suite à la perte des points. Le juge de première instance a encore relevé que la
naissance de l’enfant PERSONNE6.) le DATE3.) résulte de la volonté consciente du
demandeur.
Le juge de première instance a conclu que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir un
élément nouveau indépendant de sa volonté de nature à le mettre dans l’impossibilité
de respecter les termes du jugement du 15 juin 2010.
De ce jugement, lui signifié le 3 mai 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
par exploit d’huissier du 10 juin 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir déclarer recevable
et fondée sa demande en réduction de sa contribution aux frais d’entretien et
d’éducation des trois enfants communs aux montants de (i) 125,00 euros pour
PERSONNE3.), (ii) 75,00 euros pour PERSONNE4.) et (iii) 50,00 euros pour
PERSONNE5.), ce à partir du 21 septembre 2015, date de l’acte introductif de
première instance.
Il demande encore à voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux
instances.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir qu’il ne bénéficie que d’un titre de séjour
pour raisons privées. Celui-ci ne serait pas définitif, mais devrait être renouvelé
régulièrement. Dans la mesure où le titre de séjour lui aurait été octroyé pour une
durée d’un an et qu’il imposerait à son titulaire d’obtenir une autorisation pour l’exercice
de toute activité salariée ou indépendante, il lui serait particulièrement difficile d’obtenir
un emploi stable, en l’absence de titre de séjour définitif. Il précise que le dernier
renouvellement de son titre de séjour n’a été accordé que pour la période de six mois.
La réduction de la durée de son titre de séjour serait un élément nouveau, indépendant
de sa volonté, le Ministère des Affaires Etrangères étant compétent exclusivement
pour décider de cette durée.
L’appelant fait encore valoir que sa situation financière a évolué, dans la mesure où il
ne perçoit qu’une allocation complémentaire à concurrence de 674,09 euros. Il devrait
faire face à des dettes d’un montant de 450,00 euros à l’égard de l’SOCIETE1.) et de
2.080,00 euros à l’égard de la Ville ADRESSE3.). Il lui appartiendrait également de
rembourser les avances de pension alimentaire versées par le Fonds national de
solidarité pour la période courant du 1er janvier au 1er août 2015. Il reproche à l’intimée
de s’opposer à tout arrangement amiable. Il donne à considérer que si la procédure
pénale intentée à son encontre pour abandon de famille devait aboutir à un
emprisonnement, il lui serait encore plus difficile de contribuer aux frais d’entretien et
d’éducation des enfants communs.
Il fait finalement valoir qu’il est devenu père d’un quatrième enfant, événement qui
engendrerait des frais supplémentaires à sa charge.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance. A titre subsidiaire, elle demande à voir déclarer non fondée
la demande de l’appelant en réduction des secours alimentaires au profit des trois
enfants communs mineurs.
Elle fait plaider que l’appelant n’a pas interjeté appel à l’encontre du jugement du 15
juin 2010, par lequel il a été condamné aux montants respectifs de 150,00 euros pour
PERSONNE3.), 120,00 euros pour
PERSONNE4.)
et 100,00 euros pour
PERSONNE5.). Dans la mesure où PERSONNE1.) n’aurait néanmoins pas payé
régulièrement et qu’il n’aurait pas été affilié en tant que salarié – les saisies sur salaire
ordonnées ayant partant été vouées à l’échec – elle aurait déposé plainte pour
abandon de famille. Malgré l’avertissement du Parquet, l’appelant n’aurait pas honoré
son obligation alimentaire à l’égard de ses enfants. L’interpellation de PERSONNE1.)
effectuée par les policiers en mai 2013 n’ayant pas respecté le formalisme imposé par
l’article 391bis du code pénal, les poursuites pénales auraient finalement été déclarées
irrecevables par jugement du 7 octobre 2015. Le montant des arriérés de pension
alimentaire dus par l’appelant se chiffrerait, pour la période courant de mai 2009 à avril
2015, au montant total de 26.509,99 euros. L’intimée se serait ensuite adressée au
Fonds national de solidarité, qui, suivant courrier recommandé du 1er août 2015,
prendrait en charge les termes courants de la pension alimentaire à partir du 1er mai
2015.
L’intimée précise que le père n’exerce aucun droit de visite ni d’hébergement à l’égard
des enfants, ce depuis mai 2009. Il ne s’exécuterait partant pas en nature.
En droit, l’intimée fait plaider que l’appelant reste en défaut d’établir l’existence d’un
élément nouveau, indépendant de sa volonté, qui soit de nature à le mettre dans
l’impossibilité de respecter les termes du jugement du 15 juin 2010. Elle estime que
tant la perte de son emploi, en raison du retrait du permis de conduire, que son
incarcération au Centre pénitentiaire de Schrassig ne sont pas des événements
indépendants de la volonté de l’appelant et ne sauraient partant justifier une réduction
des pensions alimentaires fixées par voie judiciaire. Elle fait répliquer que
l’argumentation de l’appelant, relative à l’absence de titre de séjour définitif, serait
« totalement aberrante », alors que PERSONNE1.) résiderait au Luxembourg depuis
plus de quinze ans. De même, ni la naissance d’un quatrième enfant, ni les dettes
invoquées – parmi lesquelles se trouverait la dette à l’égard du Fonds national de
solidarité, qui a avancé les pensions alimentaires dues – ne constitueraient en aucun
cas un élément nouveau, indépendant de la volonté de l’appelant et permettant de
réduire les secours alimentaires fixés par jugement du 15 juin 2010.
A titre subsidiaire, l’intimée conteste toute détérioration de la situation financière de
l’appelant, résultant de circonstances graves et indépendantes de sa volonté. En droit,
elle fait plaider qu’il ne suffit pas de constater l’état d’impécuniosité du débiteur
alimentaire pour le décharger de ses obligations, mais qu’il y a lieu d’analyser s’il n’en
est pas responsable, afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans son chef.
L’intimée expose qu’elle touche le RMG ainsi que des allocations de la part de la CNS
Dépendance. A titre de dépenses incompressibles, elle invoque un loyer de 1.000,00
euros par mois ainsi que des frais d’électricité, d’assurances et de téléphonie. Elle fait
état de problèmes cardiaques, qui l’empêcheraient de s’adonner à une activité
professionnelle. A l’appui de ses dires, elle verse un certificat médical établi le 9 janvier
2017. Elle fait encore valoir qu’elle doit s’occuper de l’enfant PERSONNE3.), qui
souffre d’autisme infantile précoce et d’asthme.
Elle précise que par ordonnance du 8 août 2016, elle a été désignée administratrice
publique de la mineure PERSONNE7.), née le DATE4.), fille d’une amie qui a
succombé à une maladie. Elle toucherait, dès lors, les allocations familiales pour
l’enfant PERSONNE7.).
Elle conclut qu’eu égard à sa situation financière, les secours alimentaires, tels que
fixés par jugement du 15 juin 2010 doivent être maintenus.
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Motifs de la décision
Il est rappelé que, suivant jugement rendu contradictoirement le 15 juin 2010 par le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a été condamné à payer à
PERSONNE2.) au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
communs mineurs PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) une pension
alimentaire indexée de 150,00 euros, 120,00 euros et 100,00 par mois, soit au total
370,00 euros par mois. Le secours alimentaire pour les enfants PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) est dû à partir du 1er mai 2009, celui de PERSONNE5.) à partir du 1er
juillet 2009. Pour dire la demande en paiement du secours alimentaire partiellement
fondée – PERSONNE2.) ayant réclamé le montant de 200,00 euros par mois et par
enfant, soit 600,00 euros au total – le tribunal de paix avait analysé les besoins des
enfants et les capacités financières des parents.
Il a relevé que PERSONNE2.) n’exerçait aucune activité salariée alors qu’elle devait
s’occuper de l’enfant PERSONNE5.), âgée de douze mois, à l’époque, et de l’enfant
PERSONNE3.), présentant un autisme infantile précoce et qu’en percevant les
allocations familiales pour les trois enfants, ainsi qu’une indemnité de l’assurance-
dépendance pour l’enfant PERSONNE3.), elle n’était pas en mesure de vivre
confortablement avec les enfants communs mineurs.
Après avoir constaté que PERSONNE1.) faisait état d’un salaire de 1.600,00 euros de
la part de la société SOCIETE2.) et d’un loyer de 650,00 euros, sans néanmoins verser
les pièces justificatives afférentes, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette avait conclu
que PERSONNE1.) était en mesure de contribuer à l’entretien et à l’éducation des
enfants
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.)
à
concurrence
respectivement de 150,00 euros, 120,00 euros et 100,00 euros.
La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède
l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les
circonstances au regard desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
La pension alimentaire ayant pour but de couvrir au jour le jour les besoins du créancier
d’aliments est partant soumise au principe de variabilité. Ce principe s’exprime comme
une exception au principe fondateur de la sécurité juridique, à savoir l’autorité de chose
jugée. Au cas où les circonstances de la cause, après que la décision ait été prise,
changent de façon substantielle et lorsqu’elles sont indépendantes de la volonté de
celui qui demande la modification, le principe de la mutabilité joue. La révisibilité des
décisions en matière de pension alimentaire se déduit logiquement des dispositions
spécifiques à l’institution alimentaire comme l’article 209 du code civil et non pas de la
relativité de l’autorité de chose jugée sans quoi tout jugement pourrait être revu en cas
de survenance de circonstances nouvelles (Rev. crit. jurisprudence belge 2007-4, p.
614).
Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à voir réduire le
secours alimentaire pour le compte des enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) n’est pas tributaire de l’autorité de chose jugée, au sens classique,
d’une décision antérieure, mais elle est conditionnée par la survenance d’un élément
nouveau dont la preuve lui incombe.
Quant à la demande en réduction du secours alimentaire au profit des enfants
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), il est rappelé qu’aux termes (i) de
l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du
besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, et (ii) de l’article
209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé
dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin
en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il
y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du
créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être
équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette
proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et
203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire
ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent
inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une
demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès
lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).
Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), le tribunal doit
partant comparer la situation des parties telle qu’elle existait à l’époque du jugement
rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette le 15 juin 2010, qui a statué sur une
demande en fixation initiale du secours alimentaire, par rapport à celle qui existait au
moment de l’introduction de la présente demande devant le tribunal de paix.
Il découle du jugement du 15 juin 2010 qu’à l’époque, PERSONNE1.) faisait état d’un
salaire de 1.600,00 euros et d’un loyer de 650,00 euros, sans néanmoins verser les
pièces justificatives afférentes.
Au jour de l’introduction en justice de la demande en réduction de la pension
alimentaire en septembre 2015, PERSONNE1.) fait état d’une dégradation de sa
situation financière, en raison de plusieurs facteurs.
L’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du
débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, à la
condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL
8 juillet 2011, n° 135.422 du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).
L’appelant invoque la durée limitée de son titre de séjour, en raison de laquelle il lui
serait particulièrement difficile de trouver un emploi stable. Il ne conteste pas avoir
perdu son emploi en tant que chauffeur de taxi suite au retrait de son permis de
conduire pour perte de points.
Force est toutefois de constater que l’appelant ne verse aucune pièce, établissant
concrètement qu’un emploi lui aurait été refusé en raison de la durée limitée de son
titre de séjour. Les affirmations de l’appelant restent, dès lors, à l’état d’allégations.
Les explications de l’appelant, formulées de manière générale et abstraite dans l’acte
d’appel et les conclusions subséquentes, ne sauraient être suffisantes à cet égard.
Par ailleurs, l’appelant reste en défaut d’expliquer quelle a été sa situation au niveau
du titre de séjour en 2010. Le tribunal ignore partant quelle a été la durée du titre de
séjour de l’appelant à cette époque. En outre, il ne verse aucune demande d’emploi
ni aucune réponse négative.
L’appelant invoque ensuite la naissance d’un autre enfant, PERSONNE6.), survenue
le DATE3.).
Il est rappelé, à ce titre, que le remariage de même que la recomposition du ménage,
ne sont pas des faits indépendants de la volonté du débiteur d’aliments justifiant à eux
seuls une réduction du montant de la pension alimentaire (cf. TAL, 8 juillet 2011, n° du
rôle 135422).
Si l’appelant est libre de réorganiser sa vie familiale, il n’en reste pas moins que la
nouvelle situation familiale de PERSONNE1.) résulte de son libre choix, pris en
fonction d’une situation préexistante déterminée et plus particulièrement en fonction
de son obligation alimentaire vis-à-vis de ses enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.)
et PERSONNE5.) (cf. TAL, 8 juillet 2011, n° du rôle 135422).
Tel que l’a relevé à bon escient le juge de première instance, l’incarcération est
nécessairement la conséquence d’un comportement volontaire de l’appelant, qui n’est
pas opposable aux créanciers d’aliments que sont les enfants mineurs.
L’appelant invoque finalement des dettes à concurrence de 450,00 euros auprès de
l’SOCIETE1.) et de 2080,00 euros auprès de l’Administration communale de la Ville
ADRESSE3.). Il fait état d’un remboursement à hauteur de 50,00 euros par mois pour
chacune de ses dettes.
Il est rappelé, pour autant que de besoin et tel que l’a fait plaider l’intimée, que
l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leurs enfants prime toutes les autres
obligations. A noter, à ce titre, que l’appelant reste en défaut d’expliquer l’origine de la
dette auprès de l’SOCIETE1.). Par ailleurs, l’appelant ne saurait invoquer la dette à
l’égard du Fonds national de solidarité, qui a avancé les secours alimentaires dus, pour
justifier une réduction desdits secours alimentaires, fixés par décision judiciaire du 15
juin 2010.
A titre superfétatoire, le tribunal note qu’il résulte par ailleurs du décompte versé par
l’intimée et dont le quantum n’est pas contesté par l’appelant, que ce dernier n’a pas
payé les pensions alimentaires depuis mai 2009, hormis les mois de novembre 2010,
décembre 2010, janvier 2011, février 2011 et janvier 2013 (payé partiellement). Le
tribunal constate partant que, même à l’époque où l’appelant travaillait en tant que
chauffeur de taxi, qu’il n’était pas encore incarcéré et que son quatrième enfant n’était
pas encore né, il n’a pas honoré son obligation alimentaire à l’égard des enfants
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.). L’appelant reste partant en défaut
d’établir une relation de cause à effet entre les différents événements invoqués et le
non-paiement des pensions alimentaires, fixées par jugement du 15 juin 2010.
Il appartient partant à PERSONNE1.) d’assumer les conséquences financières de ses
choix de vie, étant précisé que les enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) ne sauraient en pâtir.
La dégradation de la situation financière de l’appelant dans laquelle celui-ci s’est au
fur et à mesure manœuvré est partant inopposable au créancier d’aliments qu’est
l’enfant (cf. TAL 29 avril 2014, n° 155098 du rôle).
Il s’ensuit que l’appelant n’a pas rapporté la preuve d’un élément qui ne lui est pas
imputable et qui lui permettrait ainsi de prétendre à une réduction du secours
alimentaire à prester au profit des enfants communs PERSONNE3.), PERSONNE4.)
et PERSONNE5.).
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé, le
jugement entrepris étant à confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de
PERSONNE1.).
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.