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43199_VI_A Généré par l'IA

Luxembourg court confirms loan contract judgment, rejects payment extension request due to lack of proof of financial hardship.

Numéro de cause 43199_VI_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment ordering the company to repay a loan of €19,600 to an individual while rejecting its request for payment extensions. The court found that while the parties did not specify a repayment date, the judge correctly set the term at the date of the first-instance judgment, as a loan contract cannot lack a term. The company failed to provide evidence of financial distress required to justify the exceptional measure of delaying payment, leading to the dismissal of that claim. However, the court allowed the appellant to recover procedural costs from the respondent, awarding €1,200.

Regeste Legislator

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Code civil articles 1900; A loan contract without a fixed repayment term allows the judge to set a deadline based on circumstances, but requires the debtor to prove financial hardship to obtain payment extensions.

Mots-clés

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loan contract term repayment deadline payment extension financial hardship procedural costs commercial court default judgment promesse de payer

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass.com., 26 janvier 2010, n°08-12.591
CA Orléans, ch. com., 12 janv. 2017, n° 16-00669
2010, n°08-12.591 : JurisData n° 2010-051320 ; CA Orléans, ch. com., 12 janv. 2017, n° 16-00669: JurisData n° 2017-001793).
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Texte complet

Arrêt N° 105/17 IV-COM

Audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept

Numéro 43199 du rôle

Composition

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,

appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Gilles Hoffmann de Luxembourg du 9 décembre 2015, comparant par Maître Aurélia Feltz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

B, sans état connu, demeurant à,

intimé aux fins du prédit acte Hoffmann, comparant par Maître Régis Santini, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

LA COUR D’APPEL

Par acte d’huissier de justice du 12 février 2015, B a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer le montant de 19.600 € au titre de remboursement d’un prêt accordé à la société défenderesse, avec les intérêts conventionnels au taux de 4% lan, sinon avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde, une indemnité de procédure de 1.500 € ainsi que de voir prononcer l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir. B a basé sa demande principalement sur la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle. Reprochant à B de ne pas lui avoir versé la troisième tranche du prêt, la société A s’est portée demanderesse sur reconvention pour la somme de 21.400 €. Par jugement du 22 octobre 2015, le tribunal a dit la demande principale fondée et condamné la société A à payer à B la somme de 19.600 € avec les intérêts conventionnels au taux de 4% l’an à partir du 22 octobre 2015 jusqu’à solde. La demande reconventionnelle a été rejetée et la société A a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, la juridiction de première instance a constaté que suivant contrat du 22 juillet 2014 remplaçant un premier contrat conclu à la même date, B s’était engagé à prêter à la société A une somme globale de 41.000 €, à verser en trois tranches respectivement de 15.000 € pour le 22 juillet, 4.600 € pour le 29 août et 21.400 € pour le 11 septembre 2014. Il a encore noté qu’aux termes de ce contrat, la société A s’était engagée à « proposer le rachat de 25% des parts de la société au premier semestre 2015 en priorité à Mr B ». Il a constaté que B avait réglé les deux premières tranches du prêt conformément à l’engagement qu’il avait souscrit. Faute pour la société A d’avoir établi qu’elle avait rempli les obligations contractuelles lui incombant aux termes du contrat du 22 juillet 2014 et à défaut de sa part d’avoir sollicité le paiement de la troisième tranche d’un montant de 21.400 €, le tribunal a retenu que la société A ne saurait prétendre à la délivrance de la troisième tranche du prêt.

Quant à la demande principale de B, la juridiction de première instance a relevé que le versement des 19.600 € avait été effectué à titre de prêt, c’est-à-dire que la société A s’était engagée à restituer les fonds reçus à B. A défaut pour les parties d’avoir fixé un terme pour la restitution des fonds prêtés, le tribunal a fixé l’échéance du terme du prêt à la date à laquelle il a statué. La demande de la société A tendant à se voir accorder des délais de paiement a été rejetée en labsence de circonstances de nature à justifier loctroi dune telle mesure. Le montant accordé au principal a été augmenté des intérêts conventionnels de 4% l’an à partir du jugement de première instance. Suivant acte d’huissier de justice du 9 décembre 2015, la société A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié.

Elle conclut, par réformation, à voir condamner B à lui payer la somme de 21.400 € avec les intérêts légaux de retard à compter du

11 septembre 2014 et demande en ordre principal à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre.

Elle demande en ordre subsidiaire à voir aménager un échéancier raisonnable lui permettant de rembourser le montant de 19.600 € par fractions.

Elle réclame une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel.

L’intimé sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame une indemnité de procédure de 3.000 €.

Discussion

La société A fait grief à la juridiction de première instance de ne pas avoir retenu que faute d’avoir versé la troisième tranche de 21.400 €, B n’aurait pas respecté l’engagement qu’il avait souscrit à l’encontre de la société A. Exposant ne pas avoir disposé de l’intégralité des montants promis, l’appelante fait plaider ne pas avoir pu remplir son obligation de proposer le rachat des parts de sa société prioritairement à B. Elle ajoute pour le surplus que l’obligation de remboursement dans son chef n’aurait existé qu’à partir du moment où la somme intégrale de 41.000 € lui aurait été remise. En l’absence de «prêt intégral», aucun remboursement ne pourrait intervenir.

B soutient avoir «mis à disposition» de l’appelante la somme de 19.600 € moyennant deux virements des 23 juillet et 29 août 2014 portant l’un sur 15.000 € et l’autre sur 4.600 €.

Il se réfère aux termes du premier contrat conclu entre parties le

22 juillet 2014 pour soutenir qu’un premier remboursement de 5.000 € aurait dû intervenir fin août 2014, et que par la suite, lappelant e aurait dû rembourser sa dette par des virements mensuels de 900 €, jusqu’à apurement de la dette. Il demande à la Cour de constater que la société A n’a pas respecté les modalités de remboursement du prêt.

L’intimé estime en conséquence avoir été en droit de solliciter le remboursement du prêt consenti à l’appelante.

Le tribunal de première instance a constaté qu’aux termes d’un premier contrat signé entre les parties A et B le 22 juillet 2014, B « a versé à titre de prêt pour fond de roulement la somme de 15.000 € quinze mille euros) sur le compte de la société A et ce en date du 22 juillet 2014 (…) » ( pièce n° 2 de Maître Feltz).

Les parties ont convenu quant aux modalités de remboursement dudit prêt que « cette somme sera remboursée intégralement et sera assortie d’un intérêt invariable et entier 800 € ( huit cents cinquante euros), une première tranche de 5.000 € sera remboursée à la fin de mois d’août 2014, puis une mensualité 900 € durant les douze mois suivants ( septembre 2014 à septembre 2015) » ( pièce n° 2 de Maître Santini). Il est encore précisé que « si les finances de la société A le permettaient, un remboursement anticipé pourrait être effectué, sans que cela ne supprime l’intérêt dû au prêteur ». Le tribunal de première instance a ensuite constaté qu’en date du

22 juillet 2014, les mêmes parties ont conclu un deuxième contrat de prêt aux termes duquel «(…) Il a été convenu que Mr B a versé à titre de prêt pour fond de roulement la somme de 15.000 € (quinze mille euros) à titre de première tranche d’investissement le 22 juillet 2014, puis une seconde tranche de 4.600 € le 29 août 2014 (quatre mille six cents euros) et une troisième tranche de 21.400 € le 11 septembre 2014 sur le compte de la société A (…) . Concernant les modalités de remboursement, les parties ont convenu « que cette somme sera remboursée intégralement et sera assortie d’un intérêt invariable de 4 % l’an selon les taux moyens du marché. En regard de la loi européenne contre la fraude fiscale et le blanchiment d’argent, nous certifions sur l’honneur que cette transaction a pour but uniquement l’aide à l’entreprise par un tiers et ne représente ni un investissement ni un placement en vue d’éluder l’impôt par celui-ci

En outre, A proposera le rachat de 25% des parts de la société au premier semestre 2015 en priorité à Mr B (…) » ( pièce n° 2 de Maître Feltz). Force est de constater que B ne conteste pas que ce deuxième contrat de prêt est postérieur à l’autre contrat de prêt qui porte également la date du 22 juillet 2014. L’intimé ne critique pas le tribunal de première instance d’avoir retenu que le second contrat de prêt a remplacé et annulé le premier contrat du même jour. L’exécution de cette seconde convention est établie au regard de deux virements bancaires versés aux débats. Le 23 juillet 2014, la somme de 15.000 € a été transférée sur le compte bancaire de la société A et le 29 août 2014 lui a été payée la somme de 4.600 € ( pièces n° 3 et 4 de Maître Feltz). Les obligations réciproques des parties sont par conséquent à déterminer au regard de ce deuxième contrat de prêt du 22 juillet 2014. La Cour approuve la juridiction de première instance d’avoir pour des raisons de logique juridique analysé en premier lieu la demande reconventionnelle de la société A tendant au paiement de la troisième tranche de 21.400 €. Suivant l’engagement qu’il avait souscrit, l’intimé aurait dû régler «une troisième tranche de 21.400 € le 11 septembre 2014 sur le compte de la société A ». Le paiement de la troisième tranche n’est jamais intervenu, fait que B ne conteste d’ailleurs pas, sans formuler de plus amples explications de nature à justifier le non-paiement de cette somme. Par ailleurs convient-il de constater que la société A n’a jamais réclamé le paiement de cette troisième tranche, ni par courrier simple ni par lettre ayant mis B en demeure d’exécuter ce à quoi il s’était engagé. De même, aucune action en justice tendant à l’exécution du contrat sinon à sa résolution sur le fondement de l’article 1184 alinéa

2 n’a été introduite à l’encontre de l’intimé. Ce n’est que dans le cadre du litige introduit à son encontre par B tendant au remboursement des deux premières tranches du prêt que la société A a pour la première fois, plus d’un an après l’exigibilité de la troisième tranche du prêt, reproché à B de ne pas avoir exécuté son obligation de délivrance du prêt. L’affirmation de la société A qu’elle aurait «souffert de l’exécution partielle des obligations de l’intimé» n’est pas crédible, étant donné que si cela avait effectivement été le cas, l’appelante n’aurait pas attendu plus d’un an pour solliciter la remise de la troisième tranche du prêt, ceci dautant plus que le prêt devait servir de « fond de roulement » et « daide à entreprise ».

Au regard de lattitude plus que passive adoptée par la société A, la Cour admet que cette société a implicitement, mais nécessairement renoncé à se voir accorder la troisième tranche du prêt, de sorte que c’est à juste titre que la juridiction de première instance a rejeté la demande reconventionnelle. B sollicite le remboursement des deux premières tranches du prêt d’un montant global de 19.600 € que la société A ne conteste pas avoir reçu. Il importe de rappeler, concernant les modalités de remboursement du prêt, quaux termes du contrat du 22 juillet 2014 les parties ont convenu que:

« (…) cette somme sera remboursée intégralement et sera assortie d’un intérêt invariable de 4 % l’an selon les taux moyens du marché ». La société A critique la juridiction de première instance d’avoir retenu qu’à défaut de terme prévu dans le contrat de prêt pour le remboursement, la dette devenait exigible immédiatement à compter de la date du jugement de première instance. Elle demande en outre par réformation du jugement entrepris à se voir accorder des délais de paiement pour le remboursement de la dette. Elle argumente ne pas être en mesure de rembourser les sommes prêtées en une seule fois, de sorte qu’un échelonnement de la dette serait primordial afin qu’elle puisse maintenir sa « santé financière ».

Les parties nont pas fixé de terme pour la restitution des sommes prêtées. La Cour approuve la juridiction de première instance davoir retenu que ce silence ne signifie pas absence de terme, parce quun contrat de prêt ne peut pas ne pas avoir de terme. Le silence des parties signifie simplement que la date de la restitution est restée en dehors du champ contractuel, les parties renvoyant lexamen de cette question à plus tard ( JCL civil articles 1892- 1904, Fasc.unique Prêt de consommation ou prêt simple, éd.numérique 13 mai 2017). Aux termes de larticle 1900 du Code civil, « sil na pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à lemprunteur un délai suivant les circonstances ».

La date du terme de lengagement doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice ( Cass.com., 26 janvier

2010, n°08-12.591 : JurisData n° 2010-051320 ; CA Orléans, ch. com., 12 janv. 2017, n° 16-00669: JurisData n° 2017-001793). Lappelante ne formule aucune critique précise à lencontre du jugement de première instance pour avoir fixé le terme du prêt à la date du prononcé du jugement de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent également à confirmer de ce chef. La société A reproche toutefois au tribunal de première instance de ne pas lui avoir accordé de délais de paiement. Les délais de paiement sont des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette. La partie appelante reste toutefois comme en première instance en défaut d’établir des éléments justifiant l’octroi de cette mesure exceptionnelle, de sorte que cest encore à raison qu e la juridiction de première instance ne lui a pas accordé de délais de paiement. Cest encore à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que le tribunal de première instance a fait droit à la demande de B en obtention dune indemnité de procéd ure. Lappel de la société A nest dès lors pas fondé. Au vu du résultat du litige, la demande de l’appelante en obtention dune indemnité de procédure pour la première instance est à rejeter. La demande de la société A en obtention dune indemnité de procédure pour linstance dappel est à rejeter pour les mêmes motifs. Celle de B est fondée, étant donné quil serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens. La Cour lui alloue 1.200 €.

PAR CES MOTIFS

la Cour dappel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport de magistrat de la mise en état,

reçoit lappel,

le dit non fondé,

confirme le jugement de première instance, dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée A en allocation dune indemnité de procédure, condamne la société à responsabilité limitée A à payer à B une indemnité de procédure de 1.200 €,

condamne la société à responsabilité limitée A aux frais et dépens de linstance.