Tenant appeal dismissed; court confirms landlord's non-payment claim and rejects procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal, confirming the first-instance judgment that rejected the landlord's claim for occupation indemnities. The court held that the landlord, as the party responsible for minimizing its own damages, could not shift the financial burden of its inaction onto the former main tenants who had already vacated. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the landlord was ordered to pay the tenants' procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour refuser l'exécution provisoire d'une condamnation lorsque l'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile ne justifie pas l'iniquité requise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 128/2017
Audience publique du mardi, trente mai deux mille dix-sept
Numéro 182168 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-
sur-Alzette du 16 janvier 2017,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son respectivement ses gérants en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
2) PERSONNE1.), gérante technique, demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.), 5A, ADRESSE4.),
4) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
5) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE5.), représentée par son respectivement ses gérants en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO3.),
6) la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,
sub 1) à 6) comparant par Maître Sébastien LIMAT, avocat, demeurant à Differdange.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 182168 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 7 février 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
2 mai 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de
Maître
Jean
KAUFFMAN, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Sébastien LIMAT, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. et la société anonyme SOCIETE4.) S.A.,
fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
30 mai 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée au greffe le 21 septembre 2016, la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.,
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) s.àr.l. et la société anonyme SOCIETE4.) S.A. à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg pour :
-
voir constater que les parties défenderesses sont locataires, sinon occupantes sans
droit ni titre de l’immeuble sis à L-ADRESSE5.), depuis le DATE1.),
-
voir constater la résiliation judiciaire du bail conclu entre parties, sinon la prononcer,
-
voir condamner les parties défenderesses à déguerpir des lieux pris en location
avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef,
-
voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum à lui
payer le montant de 18.878,56 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges locatives, sinon à titre d’indemnités d’occupation.
La société SOCIETE1.) a encore réclamé une indemnité de procédure de 800,00
euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors des plaidoiries de première instance à l’audience du 1er décembre 2016, la société
SOCIETE1.) a augmenté sa demande au montant de 24.575,64 euros à titre de loyers
et d’avances sur charges locatives, sinon subsidiairement à titre d’indemnités
d’occupation, pour les mois de mars à décembre 2016.
Les défendeurs ont résisté à la demande en affirmant avoir quitté les lieux et restitué
les clés. Ils ont fait plaider qu’il aurait appartenu à la bailleresse de faire les démarches
nécessaires en vue du déguerpissement du sous-locataire occupant actuellement
encore les lieux.
Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
-
a déclaré la requête recevable,
-
a donné acte à la société SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande en
paiement,
-
l’a dit non fondée,
-
a déclaré la demande de
la société
SOCIETE1.)
en condamnation au
déguerpissement à l’encontre de ceux qui occupent actuellement les lieux du chef
des anciens locataires principaux fondée,
-
a condamné tous ceux qui occupent les locaux sis à L-ADRESSE7.), ADRESSE7.),
du chef des anciens locataires principaux à en déguerpir au plus tard dans un délai
de 40 jours à compter de la notification du jugement,
-
au besoin, a autorisé la requérante à faire expulser ceux-ci dans la forme légale et
aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
-
a dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure,
-
a dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,
-
a condamné la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que, depuis la résiliation du
contrat de bail par le jugement du tribunal de paix de Luxembourg, autrement
composé, du 12 janvier 2016, les parties défenderesses sont à considérer comme
occupants sans droit ni titre des lieux. Il a donc rejeté la demande de la société
SOCIETE1.) en paiement de loyers et d’avances sur charges locatives.
Il a encore dit qu’il n’y a plus lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu
entre parties, le jugement du 12 janvier 2016 ayant d’ores et déjà déclaré résilié le
contrat de bail.
Il a ensuite rappelé que le bailleur principal est en droit d’agir en déguerpissement
contre le tiers avec lequel son cocontractant, le preneur principal, a conclu un contrat
de sous-location, celui-ci ayant pris fin à la suite de la cessation du contrat de bail
principal.
Il a constaté que le déguerpissement des personnes occupant les lieux du chef des
locataires principaux n’a pas été ordonné dans le jugement du 12 janvier 2016, de
sorte qu’il y a une impossibilité, faute de titre exécutoire, pour l’huissier de justice
instrumentaire d’exécuter la condamnation au déguerpissement à l’encontre du sous-
locataire occupant encore les lieux.
Le sous-locataire étant à considérer comme occupant sans droit ni titre, l’action en
déguerpissement a été déclarée fondée et le déguerpissement de tous ceux occupant
les lieux du chef des anciens locataires principaux a été ordonné.
Constatant que la SOCIETE1.) a failli à son obligation de minimiser son dommage, le
juge de première instance l’a déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité
d’occupation. Il a dit qu’il aurait appartenu à la demanderesse, confrontée à
l’impossibilité de faire exécuter la condamnation au déguerpissement à l’encontre du
sous-locataire en raison de la rédaction malheureuse du jugement du 12 janvier 2016,
de remédier à la situation et de ne pas refuser de relouer les lieux à la personne
intéressée lui présentée.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel limité par exploit
d’huissier du 16 janvier 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner les
intimés solidairement, sinon in solidum, à lui payer le montant de 30.272,72 euros, à
titre d’arriérés de loyers, sinon d’indemnités d’occupation, avec les intérêts légaux sur
le montant de 18.878,56 euros à partir de la requête introductive de première instance,
sur le montant de 8.545,62 euros à partir du 30 novembre 2016 et sur le surplus à
partir du 16 janvier 2017, jusqu’à solde.
L’appelante demande, en outre, par réformation du jugement entrepris, à se voir
allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et à voir assortir le jugement
de première instance de l’exécution provisoire quant à la condamnation au
déguerpissement.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que l’exécution forcée du jugement du
tribunal de paix de Luxembourg du 12 janvier 2016 s’est avérée difficile, voire
impossible, alors que n’y figurait pas la condamnation au déguerpissement de tous
ceux qui se trouvent dans les lieux du chef des intimés, c’est-à-dire des sous-
locataires. Faisant exposer que les lieux sont toujours occupés par « des personnes
qui ont été installées par les parties intimées », l’appelante fait valoir qu’elle n’a, à ce
jour, pas été en mesure de reprendre jouissance des lieux.
Elle estime qu’elle ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir pris les mesures
raisonnables qui s’imposaient pour ne pas aggraver le préjudice subi, dans la mesure
où il lui était matériellement impossible d’exécuter le jugement du 12 janvier 2016. Elle
fait valoir qu’il appartenait aux preneurs principaux de provoquer le départ de leurs
sous-locataires, dont elle aurait ignoré l’identité. Elle précise que les lieux n’ont pas pu
être reloués alors que des travaux de transformation étaient prévus et que ceux-ci
n’ont pas pu être entamés en raison de la présence d’un ou de plusieurs occupants.
A l’audience des plaidoiries du 2 mai 2017, l’appelante augmente sa demande en
paiement d’arriérés d’indemnités d’occupation d’un montant de 12.637,91 euros,
suivant décompte versé en cause, correspondant aux indemnités d’occupation et
arriérés de charges impayés, pour les mois de février 2017 à mai 2017 ainsi qu’au
décompte charges pour l’année 2015/2016. Elle réclame les intérêts légaux sur le
montant de 2.848,54 euros à partir du 16 janvier 2017, et sur le montant de 9.789,37
euros à partir du 2 mai 2017, jusqu’à solde. Il y a lieu de lui en donner acte.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs
du juge de première instance. Ils estiment qu’il aurait appartenu à la société
SOCIETE1.) de remédier à la situation en janvier 2016 en faisant preuve de diligence.
A ce jour, l’appelante n’aurait effectué aucune démarche visant à relouer le local
commercial. Elle devrait partant être déboutée de l’intégralité de ses demandes
pécuniaires.
Les intimés sollicitent finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
En l’espèce, le jugement du 15 décembre 2016 est entrepris en ce qu’il a débouté la
société SOCIETE1.) de sa demande en paiement d’indemnités d’occupation pour la
période postérieure à la résiliation du bail principal.
Il est rappelé que suivant jugement du 12 janvier 2016, coulé en force de chose jugée,
le tribunal de paix de Luxembourg a déclaré résilié le contrat de bail commercial conclu
entre la société SOCIETE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.,
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) s.àr.l. et la société anonyme SOCIETE4.) S.A.
L’obligation de restituer les lieux implique de la part du preneur la remise au bailleur
de tous les locaux compris dans la location, de sorte que ce dernier soit en mesure de
reprendre entièrement la jouissance des lieux. Le preneur doit par conséquent prendre
toutes les mesures utiles pour assurer le départ des personnes qui se trouvent dans
les lieux, qu’elles s’y trouvent de son chef, qu’elles soient sous-locataires ou encore
des occupants sans droit ni titre. (M. HARLES, Le bail à loyer, compte-rendu de
jurisprudence, Pasicrisie 31, n° 109).
A la fin du contrat de bail, la restitution du bien implique la remise à la disposition du
bailleur de tous les locaux compris dans la location ; le bailleur doit être mis en mesure
de reprendre entièrement la jouissance du bien. Au besoin, le locataire est dès lors
tenu de provoquer le départ des siens qui habiteraient avec lui, parents ou étrangers,
de même que des sous-locataires éventuels ; car la durée d’une sous-location ne peut
point dépasser celle du bail principal (cf. M. La Haye et J. Vankerckhove, Le louage
de choses, Les baux en général, Larcier, n° 850 ; v. ég. en ce sens Y. Merchiers, Les
baux, Le bail en général, Larcier, n° 274).
Il importe peu, en effet, que l’occupant soit un sous-locataire, légitimement introduit ;
le preneur qui sous-loue demeure tenu de l’exécution des obligations dérivant du bail
comme s’il occupait lui-même (cf. M. La Haye et J. Vankerckhove, op. cit., n° 849 et
850 ; v. ég. en ce sens Y. Merchiers, op. cit., n° 274).
Le sous-locataire ne peut se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail principal qui
a pour effet de faire cesser de plein droit la sous-location. La résiliation du bail principal
entraîne celle des sous-baux et la sous-location cesse d’exister du fait de la cessation
du bail principal. La disparition du contrat de bail principal entraîne dans le chef du
locataire principal la perte du droit de jouissance qu’il a continué au sous-locataire.
L’appelante fait grief au juge de première instance d’avoir retenu qu’en vertu de
l’obligation de minimiser son dommage, il lui aurait appartenu de prendre les mesures
raisonnables qui s’imposent pour ne pas aggraver le préjudice subi ou pour en
diminuer l’étendue.
L’obligation de minimiser son dommage consiste pour le créancier victime de
l’inexécution, en l’obligation de réagir positivement face à la défaillance du débiteur de
manière à prendre toutes les mesures raisonnables pouvant limiter l’étendue du
préjudice qu’il subit. Cette obligation interdit au créancier de laisser s’aggraver le
dommage inutilement, sous peine pour lui de ne pas obtenir l’entière réparation de son
préjudice. Elle peut donc constituer, si le créancier ne s’y conforme pas, un obstacle
de nature non contractuelle à l’obtention de l’indemnité de réparation. Il appartient à
l’auteur du dommage qui fait état de ce que la victime a la possibilité raisonnable de
minimiser son dommage, de le prouver (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 3ième éd., n° 1213, TAL, n° 870/2016, 13 octobre 2016,
n° 174375 du rôle).
En matière locative, le bailleur se doit de limiter dans toute la mesure du possible la
durée de l’indisponibilité du bien loué ; il est tenu de consentir un effort raisonnable
afin de trouver un nouveau locataire ; et à l’égard d’un preneur victime de troubles de
jouissance, d’en limiter raisonnablement les effets (M. La Haye et J. Vankerckhove,
op. cit., n° 417).
Le tribunal constate qu’en l’espèce, l’appelante s’est vue confrontée à des difficultés
voire une impossibilité d’exécution du jugement du 12 janvier 2016 du tribunal de paix
de Luxembourg. Elle n’établit, ni même n’allègue avoir entrepris une quelconque
démarche destinée à résoudre le problème. Elle est restée inactive jusqu’au 21
septembre 2016, date du dépôt de la requête introductive de première instance visant
à obtenir le déguerpissement de tous ceux qui occupent les lieux du chef des anciens
locataires et la condamnation de ceux-ci aux arriérés de loyers. L’appelante reste en
défaut de fournir des précisions quant aux faux raisons de son inaction qui s’est
prolongée sur une période de plus de huit mois.
Tel que l’a relevé à juste titre le juge de première instance, la société SOCIETE1.)
aurait eu la possibilité soit de déposer une requête en interprétation ou en rectification
du jugement du 12 janvier 2016, soit de solliciter par une nouvelle requête dirigée à
l’encontre du ou des sous-locataires devenus occupants sans droit ni titre le
déguerpissement de ceux-ci. Elle aurait également pu interjeter appel à l’encontre du
jugement du 12 janvier 2016.
Force est de constater que la SOCIETE1.) ne conteste pas n’avoir entrepris aucune
démarche en ce sens. Il s’ensuit que l’appelante, qui est débiteur de l’obligation de
minimiser son propre dommage, ne saurait faire supporter la charge financière
résultant de son inertie sur les anciens locataires principaux, étant précisé qu’il n’est
pas contesté en l’espèce que ceux-ci ont quitté les lieux début 2016, suite à la
résiliation du bail principal.
Il suit des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer en
ce qu’il a déclaré non fondée la demande de la SOCIETE1.) en paiement d’indemnités
d’occupation pour la période courant de mars 2016 à décembre 2016.
Pour les mêmes motifs, l’augmentation de la demande de l’appelante en instance
d’appel – qui est recevable - est à déclarer non fondée.
Il est rappelé que le jugement est encore entrepris en ce que la condamnation au
déguerpissement de ceux qui occupent les lieux du chef des anciens locataires
principaux n’a pas été assortie de l’exécution provisoire.
A noter qu’à l’heure des débats, le moyen est devenu sans objet, étant donné que le
présent jugement est un jugement d’appel et que le recours en cassation en matière
civile n’a, en général, pas d’effet suspensif (cf. Juris-Classeur Procédure, Verbo
exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’appelante en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance requiert un rejet, par confirmation du jugement
entrepris. Ce jugement est encore à confirmer en ce qu’il a condamné la société
SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Les intimés ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leur demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de
sa demande d’un montant de 12.637,91 euros, correspondant aux indemnités
d’occupation et arriérés de charges impayés pour les mois de février 2017 à mai 2017
ainsi qu’au décompte charges pour l’année 2015/2016, avec les intérêts légaux sur le
montant de 2.848,54 euros à partir du 16 janvier 2017 et sur le montant de 9.789,37
euros à partir du 2 mai 2017, jusqu’à solde,
dit l’augmentation de la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. recevable,
mais non fondée,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.,
de
PERSONNE1.), de
PERSONNE2.), de
PERSONNE3.), de la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. et de la société anonyme SOCIETE4.) S.A.
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.