Tenant appeal dismissed; court confirms landlord's claim for retroactive rent indexation waiver.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal, confirming the first-instance judgment ordering payment of retroactive rent indexation arrears. The tenant had previously acknowledged the obligation to pay via a letter agreeing to indexation starting in 2002, thereby waiving the five-year statute of limitations. Consequently, the court held that the tenant could not later deny the debt based on lack of knowledge or prescription. The appeal was rejected, and the tenant was ordered to pay the confirmed rent amount plus appellate costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 100 du Code civil; L. 101 du Code civil: A tenant's written agreement to retroactive rent indexation constitutes a clear waiver of the five-year statute of limitations, precluding subsequent denial of the debt based on prescription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 131/2017
Audience publique du mardi, trente mai deux mille dix-sept
Numéro 181944 du rôle
Composition :
Anne CONTER, juge-président,
Silvia ALVES MAGALHAES, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 5 janvier 2017,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), retraité, et
2) PERSONNE3.), épouse PERSONNE2.), retraitée, les deux demeurant à L-
ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
sub 1) et 2) comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat, demeurant à Diekirch.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 181944 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 24 janvier 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
25 avril 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître
Julie WIECLAWSKI, avocat,
en remplacement de Maître
Arsène
KRONSHAGEN, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et
fut entendue en ses explications.
Maître Daniel CRAVATTE, avocat, comparant pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
épouse PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
30 mai 2017, date à laquelle le prononcé a été reporté, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail du 1er octobre 2000, le père de PERSONNE4.), feu
PERSONNE5.), a donné en location à PERSONNE1.) une grange, un hangar et une
place situés à L-ADRESSE2.). Le contrat de bail prévoyait un loyer initial de 25.000
LUF et il y était stipulé que « le loyer sera adapté annuellement à l’évolution de l’indice
des prix du Statec (indice de référence 1er janvier 2000 : 104,3). La première
adaptation intervient au 1er janvier 2001. »
Par requête déposée en date du 11 juillet 2013 au greffe, PERSONNE2.) et son
épouse PERSONNE4.) ont fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de le voir condamner à leur payer le
montant de 17.580,10 euros du fait de l’adaptation rétroactive du loyer depuis le 1er
janvier 2002 et le montant de 1.859,19 euros à titre de loyers pour les mois d’octobre,
novembre et décembre 2012, soit la somme totale de 19.439,29 euros avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Les requérants ont en outre
réclamé une indemnité de procédure de 300,00 euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
PERSONNE1.) a résisté à la demande en invoquant la prescription quinquennale des
adaptations indiciaires de 2002 à 2007 telle que prévue à l’article 2277 du code civil.
Il a soutenu que s’il s’est déclaré d’accord pour procéder à l’adaptation indiciaire, il
n’aurait cependant pas donné son accord pour payer rétroactivement au 1er janvier
2002. A titre subsidiaire, il a contesté qu’il y ait eu accord entre parties pour appliquer
l’indice des prix à la construction et il a demandé à voir appliquer l’indice des prix à la
consommation. A cet effet, il a versé un décompte rectifié des adaptations indiciaires.
PERSONNE1.) a encore demandé acte qu’il est d’accord à payer le montant de
5.815,40 euros à titre d’adaptations indiciaires telles que fixées dans son décompte
pour les années 2008 à 2012.
A titre reconventionnel, PERSONNE1.) a demandé à être exonéré du paiement des
loyers à partir du mois de juin 2012 et a demandé à voir condamner les requérants à
lui rembourser les loyers de quatre mois, indûment payés, à savoir la somme de (4 x
619,73 =) 2.478,92 euros. A titre subsidiaire, il a demandé à voir réduire les loyers en
fonction du résultat de l’expertise et/ou des témoignages à recueillir et à voir
compenser, le cas échéant, les créances réciproques.
Il a finalement sollicité une indemnité de procédure de 750,00 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
-
dit la demande principale de PERSONNE2.) et de PERSONNE4.) fondée pour le
montant de 15.465,15 euros avec les intérêts légaux à partir du 11 juillet 2013, date
de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE4.) le montant
de 15.465,15 euros avec les intérêts légaux à partir du 11 juillet 2013, date de la
demande en justice, jusqu’à solde,
-
dit non fondée la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.),
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE4.) le montant
de 300,00 euros sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
-
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, quant aux arriérés de loyers, le juge de première instance a rappelé
que pour pouvoir invoquer valablement l’exception d’inexécution, il appartient au
locataire de rapporter la preuve qu’il a dénoncé les vices au bailleur et qu’il a mis ce
dernier en demeure d’y remédier.
Après avoir constaté qu’en l’espèce, PERSONNE1.) n’établit pas avoir dénoncé une
quelconque privation de jouissance des lieux loués aux bailleurs, aucun motif n’ayant
en outre été indiqué dans la lettre de résiliation du contrat de bail, le juge de première
instance a rejeté la demande d’PERSONNE1.) en institution d’une expertise, au motif
qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence
d’une partie dans l’administration de la preuve.
Constatant que le libellé de l’offre de preuve par voie d’audition de témoins est en
contradiction avec le libellé de l’offre de preuve par voie d’expertise et avec le procès-
verbal de réunion de chantier du 12 juillet 2012, le juge de première instance a rejeté
l’offre de preuve par voie d’audition de témoins.
Le moyen d’exception d’inexécution soulevé par PERSONNE1.) a partant été rejeté et
la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE4.) a été déclarée fondée pour les
loyers des mois d’octobre, novembre et décembre 2012. La demande
reconventionnelle d’PERSONNE1.) tendant à se voir rembourser les loyers des mois
de juin à septembre 2012 a été déclarée non fondée.
Quant aux adaptations indiciaires réclamées, après avoir rappelé que la prescription
quinquennale de l’article 2277 du code civil s’applique aux adaptations indiciaires du
loyer et aux charges locatives d’un immeuble, le juge de première instance a dit que
la renonciation à une prescription acquise est permise. Au vu de la lettre du 11
décembre 2012, le juge de première instance a retenu qu’PERSONNE1.) s’est déclaré
d’accord pour adapter le loyer rétroactivement au 1er janvier 2002, de sorte qu’il a
implicitement renoncé à la prescription quinquennale.
Le décompte présenté par PERSONNE1.) n’ayant pas fait l’objet de contestations, le
juge de première instance a déclaré la demande de PERSONNE2.) et de
PERSONNE4.) fondée pour le montant de 11.178,68 euros, s’agissant des années
2002 à 2011.
Pour l’année 2012, le juge de première instance, retenant que le loyer indexé s’élève
à 821,92 euros, a dit que le montant total dû est de 9.863,04 euros, duquel il a déduit
les paiements effectués par PERSONNE1.) et rajouté les loyers indexés des mois
d’octobre, novembre et décembre, de sorte qu’il a déclaré la demande pour l’année
2012 fondée pour le montant de 4.285,47 euros.
Au total, PERSONNE1.) a partant été condamné à payer à PERSONNE2.) et à
PERSONNE4.) le montant de (11.178,68 euros + 4.285,47 euros =) 15.465,15 euros.
De ce jugement, lui notifié le 28 novembre 2016, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 5 janvier 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir débouter les époux
GROUPE1.) de leurs demandes relatives aux arriérés d’adaptations indiciaires et au
paiement des loyers des mois d’octobre, novembre et décembre 2012 et à se voir
décharger du paiement des loyers pour la période de juin à décembre 2012.
Il demande acte qu’il est d’accord à payer, pour solde de tout compte, le montant de
5.815,40 euros, correspondant aux adaptations indiciaires dues, après déduction des
adaptations indiciaires prescrites en application de l’article 2277 du code civil et
compensation du montant redu avec les six derniers loyers.
Il demande finalement, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner les
époux GROUPE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la
première instance.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir que suite à l’absence de jouissance des
lieux loués, il était en droit de suspendre le paiement des trois derniers mois de loyers
en invoquant l’exception d’inexécution. En droit, l’appelant estime qu’aucune
disposition légale n’exige une mise en demeure par le locataire.
Quant aux arriérés d’adaptations indiciaires, l’appelant fait plaider que la renonciation,
qui se définit comme l’abandon d’un droit par le titulaire auquel il appartient, ne peut
opérer qu’en pleine connaissance de cause. N’ayant pas eu connaissance de la
prescription quinquennale acquise, il n’aurait pas pu valablement y renoncer.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs
du juge de première instance. Ils soulignent que le contrat de bail du 1er octobre 2000
prévoit une adaptation indiciaire au 1er janvier 2002 et que suivant courrier
recommandé du 11 décembre 2012, PERSONNE1.) s’est déclaré d’accord à adapter
le loyer, à partir du 1er janvier 2002. Ce faisant, l’appelant aurait renoncé à la
prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du code civil.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estime qu’PERSONNE1.) n’aurait
pas renoncé à la prescription, et qu’elle serait partant acquise, les intimés font valoir
qu’il y a eu novation. En déclarant, par courrier du 11 décembre 2012, être d’accord à
procéder aux adaptations indiciaires, PERSONNE1.) se serait engagé à s’acquitter
d’une nouvelle dette.
Quant au défaut de jouissance, les intimés précisent que le locataire n’a, à aucun
moment, dénoncé une quelconque perte de jouissance. Ainsi, le courrier de résiliation
du 27 septembre 2012 serait muet à cet égard. L’appelant aurait, par ailleurs, confirmé
dans le courrier du 11 décembre 2012 avoir occupé la place qui lui a été allouée.
Les intimés précisent que depuis le départ d’PERSONNE1.) des lieux le 31 décembre
2012, ceux-ci sont occupés par la société SOCIETE1.).
Ils sollicitent finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Pour des raisons de logique, il y a lieu d’analyser d’abord le moyen relatif à l’exception
d’inexécution, afin de statuer sur le montant des arriérés de loyers dus, avant
d’examiner le volet relatif aux arriérés d’adaptations indiciaires.
o Quant aux arriérés de loyers et à la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.)
Quant au moyen tiré de l’exception d’inexécution soulevé par l’appelant, il est rappelé
qu’aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations
principales, dont l’une consiste à payer le prix du bail aux termes convenus. Il ne peut
se prévaloir en principe de l'exception d'inexécution pour justifier le non-paiement de
tout ou partie du loyer sous prétexte que le bailleur reste en défaut d'assurer la
jouissance des lieux loués, à moins que le manquement du bailleur est avéré
indiscutable et incontestable (T. Paix Lux, 15 juillet 1993, réf. 2809/93).
L’exception d’inexécution, prévue à l’article 1134-2 du code civil, aux termes duquel, «
lorsqu'une des parties reste en défaut d'exécuter une des obligations à sa charge,
l'autre partie peut suspendre l'exécution de son obligation formant la contrepartie
directe de celle que l'autre partie n'exécute pas, à moins que la convention n'ait prévu
en faveur de cette partie une exécution différée », sous-entendue dans tout contrat
synallagmatique, ne permet au locataire de suspendre l’exécution de son obligation
de payer les loyers, que si le bailleur n’exécute pas lui-même ses propres obligations
contractuelles. Mais pour justifier l’exception, il faut encore un manquement grave, une
véritable inexécution de son obligation par le bailleur. Ainsi faut-il que le défaut
d’exécution prive le locataire de pratiquement toute la jouissance des lieux loués.
L’inexécution justifiée suppose, en effet, un manquement incontestable et implique un
équilibre entre les obligations réciproques inexécutées (cf. TAL, 18 décembre 1997,
no 59818 du rôle).
La condition de l’existence d’un équilibre entre les obligations réciproques inexécutées
n’est pas donnée lorsque le preneur reste en possession de la chose louée et lorsqu’il
en conserve pour l’ensemble la jouissance (cf. TAL, 21 mars 1991, no 42950 du rôle).
L’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit être prouvée ou être
suffisamment vraisemblable. Le preneur doit avertir le bailleur du trouble dont il est
victime ou des réparations à effectuer, s’il ne l’a pas fait, il ne peut retarder le paiement
du loyer en alléguant l’inexécution des obligations du bailleur (Y. MERCHIERS, Les
baux, Le bail en général, n° 244).
Il est rappelé qu’en l’espèce, l’appelant justifie l’exception d’inexécution par une perte
totale de la jouissance des lieux loués.
Dans ce contexte, le tribunal rappelle que l’inexécution par le bailleur d’une de ses
obligations doit être prouvée ou être suffisamment vraisemblable, le preneur devant
avertir le bailleur du trouble dont il est victime ou de la nécessité des réparations à
effectuer (cf. Y. Merchiers, op. cit., n° 244).
Aux fins d’établir le défaut de jouissance des lieux loués, l’appelant formule une offre
de preuve, libellée comme suit :
« Après la vente d’une partie du fonds du commerce des sociétés de la partie
PERSONNE1.) à Monsieur PERSONNE6.), gérant de la société SOCIETE2.) Sàrl, la
société SOCIETE2.) Sàrl occupait la partie arrière de la grange centrale, plus
précisément la partie en jaune (132 m2) jusqu’au début des travaux de restauration
de la ferme en cause.
A partir du 1er juin 2012, moment du début des travaux de restauration à la prédite
ferme, et jusqu’au 31 décembre 2012, les consorts GROUPE1.) ont privé la société
SOCIETE3.) Sàrl de la jouissance totale de la superficie louée, c’est-à-dire de la
grange, du hangar longeant la grange et de la place/cour à l’extérieur de l’immeuble
susmentionnés, sis à L-ADRESSE2.) (cf. pièce n° 3 de la farde de pièces de Maître
Arsène KRONSHAGEN).
Après le départ de la société SOCIETE2.) Sàrl, les parties GROUPE1.) ont attribué la
grange qui correspond à la zone en jaune (132 m2) indiquée sur le plan de
l’architecte ci-dessus à la société SOCIETE1.) Sàrl et ce, à partir du 1er juin 2012
jusqu’au 31 décembre 2012, dans la mesure que cette dernière n’a plus entreposé ses
matériaux au « dépôt » qui correspond à la surface en rose sur le prédit plan (cf. pièce
n° 1 de la farde de pièces de Maître Arsène KRONSHAGEN).
A partir du 1er juin 2012 jusqu’au 31 décembre 2012, le hangar qui correspond à la
zone en bleu (169 m2) indiquée sur le prédit plan a permis à la partie PERSONNE1.)
d’entreposer les matériaux en vue d’effectuer les travaux de rénovation de la
place/cour pour lesquels ce dernier a été chargé, de sorte que ce dernier n’a pas pu
les utiliser à d’autres fins (cf. pièce n° 1 de la farde de pièces de Maître Arsène
KRONSHAGEN).
La place/cour (457 m2) était du 1er juin 2012 jusqu’au 31 décembre 2012 en plein
chantier de sorte que la jouissance de cette place/cour était également exclue (cf.
pièces n°1 et 3 de la farde de pièces de Maître Arsène KRONSHAGEN). »
Il y a lieu de rappeler qu’une offre de preuve n’est recevable qu’à la condition de porter
sur des faits pertinents. La demande doit en outre être formulée en des termes aussi
précis que possible. La partie qui offre de faire la preuve par témoins doit donc viser
avec précision tous les faits sur lesquels elle entend que les témoins déposent. La
présentation de la demande d’enquête doit être de nature à permettre, d’une part, au
juge d’examiner si chacun des faits précisés est pertinent ou admissible, d’autre part,
à la partie adverse de connaître avec précision l’objet de l’enquête et par là, lui
permettre de faire la preuve contraire (voir dans ce sens : Enc. Dalloz Proc. civ., verbo
enquête, témoins, attestations no 49 ss et Enc. Dalloz dr. civ., verbo preuve no 85 et
94 et Juriscl. proc. civ. fasc. 638 no 93 et 109).
A noter que l’enquête n’est jamais de droit et que les juges du fond ont un pouvoir
souverain d’appréciation de l’opportunité d’une mesure d’instruction et leur décision
échappe au contrôle de la Cour de cassation (cf. Enc. Dalloz Proc. Civ., op. cit. n° 97).
De même en ce qui concerne la pertinence, le juge apprécie souverainement le
caractère de précision des faits dont la preuve est offerte (cf. Dominique MOUGENOT,
La preuve, LARCIER, 3e éd. 2002, n° 218).
Le tribunal tient finalement à relever qu’il ne suffit pas d’offrir en preuve le résultat final
auquel on tend, mais il faut proposer des faits qui permettent de démontrer celui-ci (cf.
T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 718).
En l’espèce, le libellé, tel que proposé par l’appelant, se bornant à indiquer que les
époux GROUPE1.) ont privé la société SOCIETE3.) sàrl – qui, par ailleurs, n’est pas
le preneur – de la jouissance totale de la superficie louée, à l’exclusion de tout fait
concret de nature à permettre au juge le contrôle de sa pertinence et de son caractère
concluant, ne correspond pas à suffisance aux exigences de précision (voir dans ce
sens notamment Cour 17 mars 1999, n° 22112 du rôle). En effet, l’offre de preuve tend
uniquement à entendre les témoins sur la privation de jouissance par les époux
GROUPE1.). L’appelant omet notamment de préciser dans son offre de preuve
comment et de quelle manière s’est effectuée cette privation de la jouissance des lieux.
Quant au volet de l’offre de preuve relative à l’attribution de la grange par les époux
GROUPE1.) à la société SOCIETE1.), s’il répond aux exigences de précision requises,
il est néanmoins contredit par l’acte d’appel aux termes duquel PERSONNE1.) « qui a
vendu une partie du fonds de commerce de ses sociétés à Monsieur PERSONNE6.),
gérant de la société SOCIETE2.) sàrl […] a permis à ce dernier d’entreposer une partie
des machines et matériaux vendus dans la prédite grange, étant donné que ce dernier
n’avait pas encore de dépôt propre […] ».
Force est partant de constater que, s’agissant de la grange (132 m2), PERSONNE1.)
est en aveu d’avoir permis à la société SOCIETE2.) d’y entreposer une partie des
machines et matériaux vendus. Le tribunal en conclut que les époux GROUPE1.) n’ont
pas pu attribuer la grange à la société SOCIETE1.).
Quant au hangar, le libellé de l’offre de preuve confirme qu’PERSONNE1.) en avait la
jouissance. Si l’appelant affirme y avoir entreposé les matériaux en vue d’effectuer les
travaux de rénovation de la place/cour, de sorte qu’il n’a pas pu utiliser le hangar à
d’autres fins, il confirme avoir eu la jouissance du hangar, et ne saurait dès lors
reprocher aux bailleurs de l’avoir privé de la jouissance du hangar.
L’offre de preuve formulée par l’appelant est partant d’une part imprécise, et d’autre
part contredite par les termes de l’acte d’appel. Il s’ensuit qu’elle est à rejeter.
A défaut d’avoir rapporté la preuve d’un défaut de jouissance imputable aux bailleurs,
l’appelant ne saurait prospérer dans sa demande tendant à se voir exonérer du
paiement des loyers à partir du mois de juin 2012.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la
demande d’PERSONNE1.) tendant à voir condamner les époux GROUPE1.) à lui
rembourser les loyers de juin, juillet, août et septembre 2012. Pour les mêmes motifs,
la demande des bailleurs en paiement des loyers d’octobre, novembre et décembre
2012 est à déclarer fondée, par confirmation du jugement attaqué.
o Quant aux arriérés d’adaptations indiciaires
L’appelant fait plaider que les adaptations indiciaires du loyer pour les années 2002 à
2007 sont prescrites. Il conteste avoir renoncé à la prescription.
En vertu de l’article 2277 du code civil, l’action en paiement des loyers « et
généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus
courts » se prescrit par cinq ans.
Tel que l’a relevé à juste titre le juge de première instance, la prescription quinquennale
s’applique aux adaptations indiciaires du loyer et aux charges locatives d’un immeuble.
La renonciation est l'acte juridique par lequel une personne manifeste la volonté
d'abandonner un droit qui lui appartient (cf. Encyclopédie civile Dalloz, verbo
renonciation, n° 1, septembre 2004).
Il est rappelé que les renonciations ne se présument pas (Cour de cassation, 28 février
2013, n° 3082 du registre). La renonciation à un droit ne résulte que d’actes
manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Conformément à l’article 2220 du code civil, on ne peut, d’avance, renoncer à la
prescription, mais on peut renoncer à la prescription acquise. Aux termes de l’article
2221 du code civil, la renonciation peut être expresse ou tacite, cette dernière résultant
d'un fait supposant l'abandon du droit acquis.
La renonciation tacite résulte de tout fait, postérieur à l’expiration du délai de
prescription, supposant nécessairement et sans équivoque, la volonté du débiteur, en
pleine connaissance de cause, de ne pas se prévaloir de la prescription (Encyclopédie
DALLOZ, v° Prescription civile, n° 788 et suivants).
De façon générale, la renonciation tacite résultera donc de tout fait accompli en pleine
connaissance de cause, après réalisation de la prescription et manifestant de façon
non équivoque l’intention d’abandonner le secours de cette institution (Jurisclasseur
civil, Art. 2247 à 2254, par Jean-Jacques TAISNE (5,2009), n° 62, p. 11).
La manifestation de volonté dont découle la renonciation n'est en principe assujettie à
aucune formule sacramentelle.
Comme elle constitue un acte unilatéral, la renonciation ne requiert point l’acceptation
de celui, créancier ou propriétaire, qui en bénéficiera.
Seule compte la volonté du renonçant qui doit être libre, exempte de vices et faite en
pleine connaissance de cause. Parce que la renonciation ne se présume pas, les actes
d’abandon doivent manifester de façon non équivoque l’intention du renonçant au droit
acquis (cf. H., L., J Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, Tome II, Premier
volume, Obligations, théorie générale, édition 1991, n° 1189 ; Jurisclasseur Civil code,
article 2247 à 2254, n° 37).
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement dans chaque cas si
l’intention de renoncer se dégage sans équivoque des circonstances (Idem, n° 63, p.
11).
En l’espèce, l’appelant, par courrier du 11 décembre 2012 adressé aux bailleurs, s’est
exprimé comme suit : « Nous sommes d’accord d’adapter le loyer à partir de l’an 2000,
à l’évaluation de l’indice des prix du Statec (indice de référence au 01 janvier 2000 :
de 104,3) avec une première adaptation au 01 janvier 2002 ».
L’offre de payer équivaut à un aveu de non-paiement qui interdit au débiteur de dénier
plus tard l’existence de sa dette (Conclusions du Parquet Général dans l’affaire
ALLIANCE INSURANCE c/ BANK of CREDIT, Cass., n° 42/10, 3 juin 2010, n° 2772
du registre).
L’appelant a, de manière volontaire, par écrit et dans un acte positif et précis, donné
expressément son accord à adapter le loyer rétroactivement au 1er janvier 2002. Ce
faisant, il a manifesté son accord de payer, rétroactivement à partir du 1er janvier 2002,
les adaptations indiciaires échues depuis cette date. Il ne saurait, dès lors, valablement
invoquer l’absence de connaissance de cause dans son chef.
Il y a, dès lors, lieu de retenir qu’PERSONNE1.) a matérialisé son intention de renoncer
à la prescription acquise des arriérés d’adaptation indiciaire.
Pour autant que de besoin, il convient encore de rappeler que l’application des
adaptations indiciaires est automatique, le locataire étant obligé de suivre l’évolution
indiciaire et d’adapter le loyer le moment venu, ce sans invitation préalable du bailleur
(cf. L. THIELEN, Le contrat de bail, n° 505).
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le juge de première instance a
retenu que les époux GROUPE1.) pouvaient prétendre au paiement des arriérés
d’adaptations indiciaires.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande
de PERSONNE2.) et de PERSONNE4.) pour le montant de (11.178,68 + 4.285,47 =)
15.465,15 euros.
o Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance requiert un rejet, par confirmation du jugement
entrepris.
PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240
du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leur demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette l’offre de preuve par voie testimoniale, présentée par PERSONNE1.),
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), épouse
PERSONNE2.), en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.