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TAL14_180970 Généré par l'IA

Appellate court dismisses counterclaim for advance refund as inadmissible under Article 592 of the Civil Procedure Code.

Numéro de cause TAL14_180970
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appellant's counterclaim for the return of a 1,500 euro advance payment, ruling it inadmissible under Article 592 of the Civil Procedure Code. The court held that the counterclaim did not serve as a defense to the main action nor constitute a compensation, failing the statutory requirements for admissibility in appeal. While the counterclaim was rejected, the court partially awarded procedural fees to the appellee based on the first-instance judgment.

Regeste Legislator

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Art. 592 n.c.p.; A counterclaim is admissible in appeal only if it constitutes a defense to the main action or a compensation, and must be capable of leading to the rejection of the main claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
counterclaim admissibility Article 592 Civil Procedure Code defense to main action compensation requirement appellate procedure procedural fees award inadmissible request société publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 592 of the new Civil Procedure Code
La partie intimée soulève l’irrecevabilité de la demande sur base de l’article 592 du
Article 240 of the new Civil Procedure Code
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement Luxembourg, 23 July 2003, no. 22316 of the roll
Court of Cassation Luxembourg, no. 60/15 of 2 July 2015, no. 3508 of the register
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 132/2017

Audience publique du mardi, trente mai deux mille dix-sept

Numéro 180970 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de

l’huissier de justice Carlos CALVO

de Luxembourg

du

11 novembre 2016,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Alex ENGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Faits

L’affaire inscrite sous le numéro 180970 du rôle, appelée pour fixation à l’audience

publique du 6 décembre 2016, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 28 février 2017 et

finalement à l’audience publique du mardi, 9 mai 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Vania DOS SANTOS, avocat, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ,

comparant pour la la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte

d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Alex ENGEL, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,

fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

30 mai 2017, le

jugement

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO3.) rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette le 12 janvier 2016, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a été

sommée de payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. le montant de 4.350,00

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde, à titre de solde impayé d’une facture du 26

octobre 2015.

Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette le 1er février

2016, la société SOCIETE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE2.) a demandé la

condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement du montant de 4.350,00 euros

ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

La société SOCIETE1.) s’est opposée à la demande, au motif que la société

SOCIETE2.) s’était engagée à réaliser un montage s’inspirant d’un film documentaire

sur la personne de PERSONNE1.) et que les différents films livrés ne correspondaient

pas à ce qui avait été convenu lors de la conclusion du contrat. La société SOCIETE1.)

a encore fait plaider que la bande son du spot publicitaire réalisé par la société

SOCIETE2.) n’était pas celle qu’elle avait demandée. Elle a fait valoir que toutes ces

contestations avaient été portées à la connaissance de la société SOCIETE2.), dès

réception de la facture.

La société SOCIETE1.) a finalement fait une demande reconventionnelle pour

réclamer le remboursement de 500,00 euros relatif à une remise accordée à

PERSONNE2.) de la société SOCIETE2.), pour l’achat d’un véhicule à la société

SOCIETE1.), en contrepartie de la réalisation du spot publicitaire par la société

SOCIETE2.).

La société SOCIETE2.) a indiqué avoir réalisé plusieurs versions du spot publicitaire

pour SOCIETE1.) et que suite aux observations de cette dernière, des modifications

ont été réalisées. Elle a expliqué avoir fait son possible pour satisfaire les attentes de

la société SOCIETE1.), dans les limites du budget convenu entre parties. La société

SOCIETE1.) n’ayant plus répondu aux courriels électroniques, la société SOCIETE2.)

a clôturé le projet en l’état et envoyé la facture n° NUMERO4.) d’un montant de

4.350,00 euros à la société SOCIETE1.).

Par jugement du 20 septembre 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a reçu le contredit en la forme, l’a dit non fondé, a condamné la

société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de 4.350,00 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, le 14 janvier 2016, jusqu’à solde, a débouté la société SOCIETE1.) de

sa demande reconventionnelle, a condamné la société SOCIETE1.) au paiement

d’une indemnité de procédure de 500,00 euros ainsi qu’à tous les frais et dépens de

l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’il appartenait à la société

SOCIETE2.) de prouver qu’une commande avait été passée et que les travaux avaient

été effectués. Il a relevé que la société SOCIETE1.) ne contestait pas avoir reçu

plusieurs versions du spot publicitaire demandé. Le juge de première instance a alors

retenu qu’il appartenait à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve que la

prestation de service ne correspondait pas à ce qui avait été convenu. En l’absence

de tout élément probant, le juge de première instance a conclu que la société

SOCIETE1.) ne rapportait pas cette preuve, ni n’établissait que la société SOCIETE2.)

se serait engagée à fournir des prestations différentes de celles convenues dans le

contrat conclu entre parties le 23 janvier 2015. Il a, dès lors, rejeté le contredit et

déclaré la demande de la société SOCIETE2.) fondée pour le montant réclamé de

4.350,00 euros.

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par

acte d’huissier du 11 novembre 2016.

Moyens et prétentions

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir dire la

demande en paiement de la société SOCIETE2.) non fondée. Elle demande encore la

condamnation de la société SOCIETE2.) au remboursement d’un acompte d’un

montant de 1.500,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde, augmentés de 3 points à partir du 3ème mois suivant la signification du

jugement. Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait valoir que le spot publicitaire livré

par la société SOCIETE2.) ne correspondait pas à ses attentes. Elle verse à l’appui de

ses affirmations des échanges d’emails avec la société SOCIETE2.) dans lesquels elle

a manifesté sa volonté d’obtenir un « film dynamique, jeune avec du mouvement, une

belle musique d’ambiance, style MEDIA1.), avec pour ligne directrice MEDIA2.).

La société SOCIETE1.) précise encore qu’au cours d’une soirée en date du 3 juin

2015, lors de laquelle a eu lieu la diffusion du film du triathlète PERSONNE1.), réalisé

par la société SOCIETE2.), PERSONNE3.), CEO de la société SOCIETE1.), a

spécifiquement demandé à SOCIETE2.) de s’inspirer de ce film pour la réalisation du

spot publicitaire. La société SOCIETE1.) estime que la société SOCIETE2.) avait bien

compris ses souhaits dans la mesure où elle a reconnu qu’elle pouvait « s’orienter à

la façon de ce montage » dans un email du 27 octobre 2015.

La société SOCIETE1.) affirme encore avoir effectué un choix de musique par mail du

4 juin 2015, dans lequel elle a indiqué « Sans la femme, la corporate energetic

electro ». Elle explique que ce choix a été effectué suite au rendez-vous du 1er juin

2015, au terme duquel PERSONNE3.) a émis des critiques par rapport à différents

points, tels que « 1. L’ambiance générale du film : pas fun, pas dynamique etc… 2.

L’absence de la réelle mise en valeur des produits, musique pas du tout entraînante

contrairement à ce qui a été demandé… ».

La société SOCIETE1.) considère avoir activement participé à la réalisation du spot

publicitaire et reproche à la société SOCIETE2.) d’avoir refusé des rendez-vous

destinés à lui expliquer pourquoi les versions proposées ne correspondaient pas à ses

attentes.

La société SOCIETE1.) estime que le film laisse à désirer tant au niveau marketing

qu’au niveau technique, de sorte qu’elle a été dans l’obligation d’avoir recours à une

tierce personne pour refaire un nouveau spot publicitaire.

Elle réclame finalement le remboursement d’un montant de 1.500,00 euros qui a été

versé à la société SOCIETE2.) à titre d’acompte et sollicite une indemnité de procédure

de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a

condamné la société SOCIETE1.) au paiement du montant de 4.350,00 euros, du chef

de la facture n° NUMERO4.).

Elle demande encore à voir déclarer irrecevable la demande de la société SOCIETE1.)

tendant au remboursement d’un acompte de 1.500,00 euros, au motif qu’il s’agirait

d’une demande nouvelle formulée pour la première fois en appel.

Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

Motifs de la décision

Il est constant en cause qu’une prestation de services a été effectuée par la société

SOCIETE2.) pour le compte de la société SOCIETE1.). Il ressort en effet des emails

du 16 avril 2015, du 27 octobre 2015 et du 6 novembre 2015 que les vidéos suivantes

ont été envoyées à la société SOCIETE1.) :

MEDIA3.)

mot de passe: autodis0511

MEDIA4.)

mot de passe: 903As90

MEDIA5.)

mot de passe: vente4000

La société SOCIETE1.) s’oppose au paiement de la facture n° NUMERO4.), au motif

que le spot publicitaire réalisé ne répondrait pas à ses attentes et serait de mauvaise

qualité. La société SOCIETE2.) considère avoir fourni un travail conforme aux lignes

directrices convenues avec la société SOCIETE1.).

Il ressort de l’email du 30 janvier 2015 envoyé par la société SOCIETE2.) à la société

SOCIETE1.) que les lignes directrices suivantes ont été définies pour le tournage et le

concept du film :

SOCIETE1.)

Konzept MEDIA1.)

Der neue Werbespot von SOCIETE1.) basiert auf der Grundidee des weltbekannten

Slogans MEDIA2.).

Im Autosalon geht die Post ab, die Verkäufer sind fröhlich, die Besucher werden in die

außerordentliche Atmosphäre hineingezogen. Hier gibt es es nicht nur die besten

Konditionen, sondern hier bewegt sich auch viel. Bekannte Sportler werden

gesponsert, die Stimmung und das Ambiente sind im Einklang und der Kunde ist

mittendrin.

Das Personal steht nicht nur mit Rat und Tat zur Seite sondern versteht sich darin den

Kunden aufzuheitern und zu verblüffen. Dieses Autohaus ist voll im Trend und zieht

seine Besucher magisch an, jedoch vergisst es seine luxemburgischen Wurzeln nicht

und verweist auf die Erfahrung der Familie PERSONNE3.) seit 1926.

Der Werbespot wird dynamisch geschnitten sodass die Möglichkeit besteht viele Bilder

gleichzeitig zu zeigen (Splitscreen).

Um das Branding zu verstärken wird stets das Logo von SOCIETE1.) am Bildrand

eingeblendet.

Zudem wird die fantastische Welt von SOCIETE1.) mit einem rhythmischen Lied im

Stile von MEDIA1.) untermalt.

PERSONNE4.), directeur communication et Facility Manager auprès de la société

SOCIETE1.), déclare par ailleurs dans son attestation testimoniale du 28 octobre

2016, versée par la partie appelante, que :

« Lors de meeting du 13 Nov., Mr PERSONNE3.) donne à Mr PERSONNE2.) la

direction que nous souhaitons pour la réalisation du film :

-

un film dynamique, jeune avec du mouvement, une belle musique d’ambiance,

style MEDIA1.),

-

la ligne directrice doit être : SOCIETE1.) the place to be…

-

délai : le tournage doit avoir lieu pendant l’Autofestival 2015, afin que le trafic au

sein du show room soit important ».

Le tribunal de céans note tout d’abord que l’objet du litige n’est pas de vérifier si la

société SOCIETE2.) a effectué une prestation conforme aux « attentes de la

commande du client » mais si cette société a réalisé la prestation qui était convenue

entre parties.

A cet égard, le tribunal constate que les vidéos réalisées par la société SOCIETE2.)

présentent un salon automobile avec de l’ambiance, avec des commerciaux joyeux et

des visiteurs qui paraissent satisfaits de l’atmosphère positive régnant au garage. En

outre, l’ensemble des trois vidéos mettent en premier plan le personnel et la clientèle

du salon, le tout sous forme d’un montage accompagné d’une bande sonore. Tel que

prévu dans l’annexe de l’email du 30 janvier 2015, le montage vidéo se compose d’un

ensemble de coupures dynamiques qui sont présentées sous la forme d’un

« Splitscreen ». Les vidéos respectent encore la présence du logo SOCIETE1.) tout

au long du clip vidéo.

Les trois versions des vidéos réalisées par la société SOCIETE2.) reflètent, ainsi, les

lignes directrices stipulées dans l’annexe du 30 janvier 2015, qui sont, par ailleurs,

confirmées par l’attestation testimoniale de PERSONNE4.). Il appartient ainsi à la

société SOCIETE1.) de rapporter la preuve que les prestations réalisées sont

différentes de celles dont il avait été convenu et que ces prestations sont de mauvaise

qualité.

PERSONNE4.) indique encore dans son attestation testimoniale que : « Lors de ce

meeting [du 1er juin 2015] composé de Mr PERSONNE3.), Mr PERSONNE2.) et moi-

même, nous avons exprimés nos souhaits de changer plusieurs paramètres :

1. L’ambiance générale du film : pas fun, pas dynamique etc…

2. L’absence de la réelle mise en valeur des produits

3. Musique pas du tout entraînante contrairement à ce qui a été demandé ».

Ces observations constituent une appréciation personnelle et subjective de la première

vidéo réalisée qui n’est pas de nature à remettre en cause la qualité du travail réalisé

par la société SOCIETE2.). Il convient encore de noter que la société SOCIETE2.) a

tenu compte de ces observations et a envoyé au total trois versions différentes du spot

publicitaire litigieux, afin de répondre au mieux aux goûts et aux attentes de la société

SOCIETE1.).

Dans un email du 4 novembre 2015 envoyé à la société SOCIETE2.), PERSONNE3.)

indique qu’ « Il est pas difficile de faire un montage chouette . Par exemple hier soir

après le match Barcelone / Paris RTL a fait un spot d’eux même qui était sexy malgré

un sujet banale inspirez-vous . Take action ».

Force est de constater que ces observations sont extrêmement vagues et qu’elles ne

peuvent pas constituer une donnée objective permettant à la société SOCIETE2.)

d’améliorer le contenu des spots publicitaires. Il résulte de ce qui précède que les

observations faites par la société SOCIETE1.) ne sont pas de nature à remettre en

cause la qualité du travail réalisé par la société SOCIETE2.).

La société SOCIETE1.) invoque encore un email du 27 octobre 2015 envoyé par

PERSONNE3.) à la société SOCIETE2.), suivant lequel « Je vous rappelle que suite

à la soirée film de PERSONNE1.) au ADRESSE3.), j’ai expliqué à votre équipe qu’il

fallait un montage semblable et ils m’ont promis qu’ils feraient le nécessaire ».

Dans son attestation testimoniale, PERSONNE4.) confirme que « lors d’un event au

ADRESSE3.) le 3/6/2015, Mr PERSONNE3.) visionne un film réalisé par SOCIETE2.)

pour le compte de PERSONNE1.) triathlète luxembourgeois que nous soutenons au

niveau sportif étant un de ses sponsors… ; ce film a été réalisé par des équipes de

SOCIETE2.) et force est de constater que celui-ci est très bien fait : on y retrouve ce

dont nous étions demandeurs à savoir : ambiance, le côté fun, la mise en valeur du

produit et une excellente musique de fond ».

Le tribunal retient à ce titre que si la société SOCIETE1.) était en droit de demander

que certaines modifications soient effectuées, elle ne saurait s’écarter des lignes

directrices initialement convenues pour la réalisation du spot publicitaire. La société

SOCIETE1.) est malvenue de réclamer le 3 juin 2015 à la société SOCIETE2.) la

réalisation d’un film « similaire » à celui réalisé pour PERSONNE1.), alors que les

lignes directrices pour la réalisation du spot publicitaire avaient déjà été définies entre

parties. La société SOCIETE2.) conteste, par ailleurs, avoir réalisé ce documentaire et

considère que ce film a été réalisé avec un budget différent de celui alloué pour la

réalisation du spot publicitaire litigieux.

Il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE1.) n’a pas rapporté la preuve de

la non-exécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles dans

le chef de la société SOCIETE2.).

Il convient encore de noter, à titre superfétatoire, que la société SOCIETE1.), qui

invoque, en substance, l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement de la

facture, ne présente aucune demande reconventionnelle tendant à se voir indemniser

d’un dommage résultant de la prétendue mauvaise exécution par la société

SOCIETE2.) de ses obligations.

C’est, dès lors, à bon droit que le juge de première instance a rejeté le contredit de la

société SOCIETE2.) et condamné SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le

montant réclamé de 4.350,00 euros, en sus les intérêts légaux.

La société SOCIETE1.) réclame encore la condamnation de la société SOCIETE2.)

au remboursement d’un acompte d’un montant de 1.500,00 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, augmentés de 3 points à partir

du 3ème mois suivant la signification du jugement à intervenir.

Il y a lieu de lui donner acte de sa demande.

La partie intimée soulève l’irrecevabilité de la demande sur base de l’article 592 du

nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes

nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que

la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

La demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle sert de défense à l'action

principale. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit connexe à la demande principale, mais il

faut qu'elle entraîne, si elle est admise, le rejet de la demande principale en tout ou en

partie. Ainsi, une demande reconventionnelle, qui aurait pour but unique de procurer

à celui qui l'a formée, un avantage distinct de sa défense à l'action principale, et ne

ferait, par conséquent, pas échec à la demande principale, est irrecevable (cf.

Encyclopédie Dalloz, proc. civ. V° demande reconventionnelle n° 11, 12, 13 ; Tr. Arr.

Lux. 23 juillet 2003, n° 22316 du rôle).

La demande reconventionnelle n'est recevable comme connexe que si elle procède

de la même cause que la demande principale et qu'elle est de nature à neutraliser en

tout ou partie les effets de celle-ci (ibidem, n° 17 ; Tr. Arr. Lux. 23 juillet 2003, n° 22316

du rôle).

En l’espèce, il résulte du jugement entrepris que la société SOCIETE1.) n’a formulé

en première instance aucune demande reconventionnelle tendant au remboursement

de l’acompte de 1.500,00 euros. Cette demande, qui ne tend pas à une compensation,

ni ne constitue une défense à l’action principale, est, dès lors, à déclarer irrecevable.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée pour l’instance d’appel.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la seule charge de la société SOCIETE2.)

l’entièreté des frais non compris dans les dépens. Il y a dès lors lieu de confirmer le

jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée la demande de la société SOCIETE2.)

en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance à concurrence

de 500,00 euros. La demande de la société SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel est fondée à concurrence de 700,00 euros.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d'appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en remboursement

de l’acompte d’un montant de 1.500,00 euros,

la déclare irrecevable,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à concurrence de 700,00 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. une indemnité de procédure de 700,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.