Appellate court dismisses counterclaim for advance refund as inadmissible under Article 592 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's counterclaim for the return of a 1,500 euro advance payment, ruling it inadmissible under Article 592 of the Civil Procedure Code. The court held that the counterclaim did not serve as a defense to the main action nor constitute a compensation, failing the statutory requirements for admissibility in appeal. While the counterclaim was rejected, the court partially awarded procedural fees to the appellee based on the first-instance judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 592 n.c.p.; A counterclaim is admissible in appeal only if it constitutes a defense to the main action or a compensation, and must be capable of leading to the rejection of the main claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 132/2017
Audience publique du mardi, trente mai deux mille dix-sept
Numéro 180970 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de
l’huissier de justice Carlos CALVO
de Luxembourg
du
11 novembre 2016,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Alex ENGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 180970 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 6 décembre 2016, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 28 février 2017 et
finalement à l’audience publique du mardi, 9 mai 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Vania DOS SANTOS, avocat, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ,
comparant pour la la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Alex ENGEL, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
30 mai 2017, le
jugement
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO3.) rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette le 12 janvier 2016, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a été
sommée de payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. le montant de 4.350,00
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde, à titre de solde impayé d’une facture du 26
octobre 2015.
Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette le 1er février
2016, la société SOCIETE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE2.) a demandé la
condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement du montant de 4.350,00 euros
ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
La société SOCIETE1.) s’est opposée à la demande, au motif que la société
SOCIETE2.) s’était engagée à réaliser un montage s’inspirant d’un film documentaire
sur la personne de PERSONNE1.) et que les différents films livrés ne correspondaient
pas à ce qui avait été convenu lors de la conclusion du contrat. La société SOCIETE1.)
a encore fait plaider que la bande son du spot publicitaire réalisé par la société
SOCIETE2.) n’était pas celle qu’elle avait demandée. Elle a fait valoir que toutes ces
contestations avaient été portées à la connaissance de la société SOCIETE2.), dès
réception de la facture.
La société SOCIETE1.) a finalement fait une demande reconventionnelle pour
réclamer le remboursement de 500,00 euros relatif à une remise accordée à
PERSONNE2.) de la société SOCIETE2.), pour l’achat d’un véhicule à la société
SOCIETE1.), en contrepartie de la réalisation du spot publicitaire par la société
SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.) a indiqué avoir réalisé plusieurs versions du spot publicitaire
pour SOCIETE1.) et que suite aux observations de cette dernière, des modifications
ont été réalisées. Elle a expliqué avoir fait son possible pour satisfaire les attentes de
la société SOCIETE1.), dans les limites du budget convenu entre parties. La société
SOCIETE1.) n’ayant plus répondu aux courriels électroniques, la société SOCIETE2.)
a clôturé le projet en l’état et envoyé la facture n° NUMERO4.) d’un montant de
4.350,00 euros à la société SOCIETE1.).
Par jugement du 20 septembre 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a reçu le contredit en la forme, l’a dit non fondé, a condamné la
société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de 4.350,00 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, le 14 janvier 2016, jusqu’à solde, a débouté la société SOCIETE1.) de
sa demande reconventionnelle, a condamné la société SOCIETE1.) au paiement
d’une indemnité de procédure de 500,00 euros ainsi qu’à tous les frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’il appartenait à la société
SOCIETE2.) de prouver qu’une commande avait été passée et que les travaux avaient
été effectués. Il a relevé que la société SOCIETE1.) ne contestait pas avoir reçu
plusieurs versions du spot publicitaire demandé. Le juge de première instance a alors
retenu qu’il appartenait à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve que la
prestation de service ne correspondait pas à ce qui avait été convenu. En l’absence
de tout élément probant, le juge de première instance a conclu que la société
SOCIETE1.) ne rapportait pas cette preuve, ni n’établissait que la société SOCIETE2.)
se serait engagée à fournir des prestations différentes de celles convenues dans le
contrat conclu entre parties le 23 janvier 2015. Il a, dès lors, rejeté le contredit et
déclaré la demande de la société SOCIETE2.) fondée pour le montant réclamé de
4.350,00 euros.
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par
acte d’huissier du 11 novembre 2016.
Moyens et prétentions
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir dire la
demande en paiement de la société SOCIETE2.) non fondée. Elle demande encore la
condamnation de la société SOCIETE2.) au remboursement d’un acompte d’un
montant de 1.500,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde, augmentés de 3 points à partir du 3ème mois suivant la signification du
jugement. Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait valoir que le spot publicitaire livré
par la société SOCIETE2.) ne correspondait pas à ses attentes. Elle verse à l’appui de
ses affirmations des échanges d’emails avec la société SOCIETE2.) dans lesquels elle
a manifesté sa volonté d’obtenir un « film dynamique, jeune avec du mouvement, une
belle musique d’ambiance, style MEDIA1.), avec pour ligne directrice MEDIA2.).
La société SOCIETE1.) précise encore qu’au cours d’une soirée en date du 3 juin
2015, lors de laquelle a eu lieu la diffusion du film du triathlète PERSONNE1.), réalisé
par la société SOCIETE2.), PERSONNE3.), CEO de la société SOCIETE1.), a
spécifiquement demandé à SOCIETE2.) de s’inspirer de ce film pour la réalisation du
spot publicitaire. La société SOCIETE1.) estime que la société SOCIETE2.) avait bien
compris ses souhaits dans la mesure où elle a reconnu qu’elle pouvait « s’orienter à
la façon de ce montage » dans un email du 27 octobre 2015.
La société SOCIETE1.) affirme encore avoir effectué un choix de musique par mail du
4 juin 2015, dans lequel elle a indiqué « Sans la femme, la corporate energetic
electro ». Elle explique que ce choix a été effectué suite au rendez-vous du 1er juin
2015, au terme duquel PERSONNE3.) a émis des critiques par rapport à différents
points, tels que « 1. L’ambiance générale du film : pas fun, pas dynamique etc… 2.
L’absence de la réelle mise en valeur des produits, musique pas du tout entraînante
contrairement à ce qui a été demandé… ».
La société SOCIETE1.) considère avoir activement participé à la réalisation du spot
publicitaire et reproche à la société SOCIETE2.) d’avoir refusé des rendez-vous
destinés à lui expliquer pourquoi les versions proposées ne correspondaient pas à ses
attentes.
La société SOCIETE1.) estime que le film laisse à désirer tant au niveau marketing
qu’au niveau technique, de sorte qu’elle a été dans l’obligation d’avoir recours à une
tierce personne pour refaire un nouveau spot publicitaire.
Elle réclame finalement le remboursement d’un montant de 1.500,00 euros qui a été
versé à la société SOCIETE2.) à titre d’acompte et sollicite une indemnité de procédure
de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a
condamné la société SOCIETE1.) au paiement du montant de 4.350,00 euros, du chef
de la facture n° NUMERO4.).
Elle demande encore à voir déclarer irrecevable la demande de la société SOCIETE1.)
tendant au remboursement d’un acompte de 1.500,00 euros, au motif qu’il s’agirait
d’une demande nouvelle formulée pour la première fois en appel.
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
Motifs de la décision
Il est constant en cause qu’une prestation de services a été effectuée par la société
SOCIETE2.) pour le compte de la société SOCIETE1.). Il ressort en effet des emails
du 16 avril 2015, du 27 octobre 2015 et du 6 novembre 2015 que les vidéos suivantes
ont été envoyées à la société SOCIETE1.) :
MEDIA3.)
mot de passe: autodis0511
MEDIA4.)
mot de passe: 903As90
MEDIA5.)
mot de passe: vente4000
La société SOCIETE1.) s’oppose au paiement de la facture n° NUMERO4.), au motif
que le spot publicitaire réalisé ne répondrait pas à ses attentes et serait de mauvaise
qualité. La société SOCIETE2.) considère avoir fourni un travail conforme aux lignes
directrices convenues avec la société SOCIETE1.).
Il ressort de l’email du 30 janvier 2015 envoyé par la société SOCIETE2.) à la société
SOCIETE1.) que les lignes directrices suivantes ont été définies pour le tournage et le
concept du film :
SOCIETE1.)
Konzept MEDIA1.)
Der neue Werbespot von SOCIETE1.) basiert auf der Grundidee des weltbekannten
Slogans MEDIA2.).
Im Autosalon geht die Post ab, die Verkäufer sind fröhlich, die Besucher werden in die
außerordentliche Atmosphäre hineingezogen. Hier gibt es es nicht nur die besten
Konditionen, sondern hier bewegt sich auch viel. Bekannte Sportler werden
gesponsert, die Stimmung und das Ambiente sind im Einklang und der Kunde ist
mittendrin.
Das Personal steht nicht nur mit Rat und Tat zur Seite sondern versteht sich darin den
Kunden aufzuheitern und zu verblüffen. Dieses Autohaus ist voll im Trend und zieht
seine Besucher magisch an, jedoch vergisst es seine luxemburgischen Wurzeln nicht
und verweist auf die Erfahrung der Familie PERSONNE3.) seit 1926.
Der Werbespot wird dynamisch geschnitten sodass die Möglichkeit besteht viele Bilder
gleichzeitig zu zeigen (Splitscreen).
Um das Branding zu verstärken wird stets das Logo von SOCIETE1.) am Bildrand
eingeblendet.
Zudem wird die fantastische Welt von SOCIETE1.) mit einem rhythmischen Lied im
Stile von MEDIA1.) untermalt.
PERSONNE4.), directeur communication et Facility Manager auprès de la société
SOCIETE1.), déclare par ailleurs dans son attestation testimoniale du 28 octobre
2016, versée par la partie appelante, que :
« Lors de meeting du 13 Nov., Mr PERSONNE3.) donne à Mr PERSONNE2.) la
direction que nous souhaitons pour la réalisation du film :
-
un film dynamique, jeune avec du mouvement, une belle musique d’ambiance,
style MEDIA1.),
-
la ligne directrice doit être : SOCIETE1.) the place to be…
-
délai : le tournage doit avoir lieu pendant l’Autofestival 2015, afin que le trafic au
sein du show room soit important ».
Le tribunal de céans note tout d’abord que l’objet du litige n’est pas de vérifier si la
société SOCIETE2.) a effectué une prestation conforme aux « attentes de la
commande du client » mais si cette société a réalisé la prestation qui était convenue
entre parties.
A cet égard, le tribunal constate que les vidéos réalisées par la société SOCIETE2.)
présentent un salon automobile avec de l’ambiance, avec des commerciaux joyeux et
des visiteurs qui paraissent satisfaits de l’atmosphère positive régnant au garage. En
outre, l’ensemble des trois vidéos mettent en premier plan le personnel et la clientèle
du salon, le tout sous forme d’un montage accompagné d’une bande sonore. Tel que
prévu dans l’annexe de l’email du 30 janvier 2015, le montage vidéo se compose d’un
ensemble de coupures dynamiques qui sont présentées sous la forme d’un
« Splitscreen ». Les vidéos respectent encore la présence du logo SOCIETE1.) tout
au long du clip vidéo.
Les trois versions des vidéos réalisées par la société SOCIETE2.) reflètent, ainsi, les
lignes directrices stipulées dans l’annexe du 30 janvier 2015, qui sont, par ailleurs,
confirmées par l’attestation testimoniale de PERSONNE4.). Il appartient ainsi à la
société SOCIETE1.) de rapporter la preuve que les prestations réalisées sont
différentes de celles dont il avait été convenu et que ces prestations sont de mauvaise
qualité.
PERSONNE4.) indique encore dans son attestation testimoniale que : « Lors de ce
meeting [du 1er juin 2015] composé de Mr PERSONNE3.), Mr PERSONNE2.) et moi-
même, nous avons exprimés nos souhaits de changer plusieurs paramètres :
1. L’ambiance générale du film : pas fun, pas dynamique etc…
2. L’absence de la réelle mise en valeur des produits
3. Musique pas du tout entraînante contrairement à ce qui a été demandé ».
Ces observations constituent une appréciation personnelle et subjective de la première
vidéo réalisée qui n’est pas de nature à remettre en cause la qualité du travail réalisé
par la société SOCIETE2.). Il convient encore de noter que la société SOCIETE2.) a
tenu compte de ces observations et a envoyé au total trois versions différentes du spot
publicitaire litigieux, afin de répondre au mieux aux goûts et aux attentes de la société
SOCIETE1.).
Dans un email du 4 novembre 2015 envoyé à la société SOCIETE2.), PERSONNE3.)
indique qu’ « Il est pas difficile de faire un montage chouette . Par exemple hier soir
après le match Barcelone / Paris RTL a fait un spot d’eux même qui était sexy malgré
un sujet banale inspirez-vous . Take action ».
Force est de constater que ces observations sont extrêmement vagues et qu’elles ne
peuvent pas constituer une donnée objective permettant à la société SOCIETE2.)
d’améliorer le contenu des spots publicitaires. Il résulte de ce qui précède que les
observations faites par la société SOCIETE1.) ne sont pas de nature à remettre en
cause la qualité du travail réalisé par la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) invoque encore un email du 27 octobre 2015 envoyé par
PERSONNE3.) à la société SOCIETE2.), suivant lequel « Je vous rappelle que suite
à la soirée film de PERSONNE1.) au ADRESSE3.), j’ai expliqué à votre équipe qu’il
fallait un montage semblable et ils m’ont promis qu’ils feraient le nécessaire ».
Dans son attestation testimoniale, PERSONNE4.) confirme que « lors d’un event au
ADRESSE3.) le 3/6/2015, Mr PERSONNE3.) visionne un film réalisé par SOCIETE2.)
pour le compte de PERSONNE1.) triathlète luxembourgeois que nous soutenons au
niveau sportif étant un de ses sponsors… ; ce film a été réalisé par des équipes de
SOCIETE2.) et force est de constater que celui-ci est très bien fait : on y retrouve ce
dont nous étions demandeurs à savoir : ambiance, le côté fun, la mise en valeur du
produit et une excellente musique de fond ».
Le tribunal retient à ce titre que si la société SOCIETE1.) était en droit de demander
que certaines modifications soient effectuées, elle ne saurait s’écarter des lignes
directrices initialement convenues pour la réalisation du spot publicitaire. La société
SOCIETE1.) est malvenue de réclamer le 3 juin 2015 à la société SOCIETE2.) la
réalisation d’un film « similaire » à celui réalisé pour PERSONNE1.), alors que les
lignes directrices pour la réalisation du spot publicitaire avaient déjà été définies entre
parties. La société SOCIETE2.) conteste, par ailleurs, avoir réalisé ce documentaire et
considère que ce film a été réalisé avec un budget différent de celui alloué pour la
réalisation du spot publicitaire litigieux.
Il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE1.) n’a pas rapporté la preuve de
la non-exécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles dans
le chef de la société SOCIETE2.).
Il convient encore de noter, à titre superfétatoire, que la société SOCIETE1.), qui
invoque, en substance, l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement de la
facture, ne présente aucune demande reconventionnelle tendant à se voir indemniser
d’un dommage résultant de la prétendue mauvaise exécution par la société
SOCIETE2.) de ses obligations.
C’est, dès lors, à bon droit que le juge de première instance a rejeté le contredit de la
société SOCIETE2.) et condamné SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le
montant réclamé de 4.350,00 euros, en sus les intérêts légaux.
La société SOCIETE1.) réclame encore la condamnation de la société SOCIETE2.)
au remboursement d’un acompte d’un montant de 1.500,00 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, augmentés de 3 points à partir
du 3ème mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Il y a lieu de lui donner acte de sa demande.
La partie intimée soulève l’irrecevabilité de la demande sur base de l’article 592 du
nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes
nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que
la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
La demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle sert de défense à l'action
principale. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit connexe à la demande principale, mais il
faut qu'elle entraîne, si elle est admise, le rejet de la demande principale en tout ou en
partie. Ainsi, une demande reconventionnelle, qui aurait pour but unique de procurer
à celui qui l'a formée, un avantage distinct de sa défense à l'action principale, et ne
ferait, par conséquent, pas échec à la demande principale, est irrecevable (cf.
Encyclopédie Dalloz, proc. civ. V° demande reconventionnelle n° 11, 12, 13 ; Tr. Arr.
Lux. 23 juillet 2003, n° 22316 du rôle).
La demande reconventionnelle n'est recevable comme connexe que si elle procède
de la même cause que la demande principale et qu'elle est de nature à neutraliser en
tout ou partie les effets de celle-ci (ibidem, n° 17 ; Tr. Arr. Lux. 23 juillet 2003, n° 22316
du rôle).
En l’espèce, il résulte du jugement entrepris que la société SOCIETE1.) n’a formulé
en première instance aucune demande reconventionnelle tendant au remboursement
de l’acompte de 1.500,00 euros. Cette demande, qui ne tend pas à une compensation,
ni ne constitue une défense à l’action principale, est, dès lors, à déclarer irrecevable.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée pour l’instance d’appel.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la seule charge de la société SOCIETE2.)
l’entièreté des frais non compris dans les dépens. Il y a dès lors lieu de confirmer le
jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée la demande de la société SOCIETE2.)
en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance à concurrence
de 500,00 euros. La demande de la société SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel est fondée à concurrence de 700,00 euros.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d'appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en remboursement
de l’acompte d’un montant de 1.500,00 euros,
la déclare irrecevable,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à concurrence de 700,00 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. une indemnité de procédure de 700,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.