Court dismisses appeal and declares itself incompetent for claims exceeding 10,000 euros due to lack of tacit jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal and confirmed the lower court's judgment while declaring itself incompetent to hear the additional claim exceeding 10,000 euros. The appellant argued that the Tribunal d'Arrondissement had tacitly assumed jurisdiction over the increased amount, but the court found no such tacit prorogation. Consequently, the court ruled that without explicit or tacit consent, it lacks the authority to adjudicate claims surpassing the 10,000 euro threshold.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: The court of appeal is incompetent ratione valoris for claims exceeding 10,000 euros unless the parties have expressly or tacitly prorogued jurisdiction, which requires the defendant to plead on the merits without declining jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 126/2017
Audience publique du mardi, trente mai deux mille dix-sept
Numéro 176353 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 21 mars 2016,
comparant initialement par Maître Laurent LENERT, avocat, et actuellement par Maître
Virginie MERTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 21 février 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 mai 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Virginie MERTZ,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sébastien TOSI,
avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont vécu en concubinage entre 2010 et 2013.
Par acte d’huissier du 9 octobre 2015, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner
à lui payer le montant de 8.175,32 euros, en sus les intérêts légaux, correspondant à
la moitié des mensualités de remboursement de trois prêts contractés relatifs à
l’acquisition d’un appartement au Luxembourg et d’une maison au Portugal.
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a augmenté sa
demande au montant de 19.383,66 euros.
PERSONNE1.) a affirmé avoir acquis des meubles d’une valeur de 8.071,36 euros
pour meubler l’appartement habité en commun. Au moment de la séparation du couple
en décembre 2013, PERSONNE2.) aurait gardé les meubles, tout en refusant de le
rembourser.
PERSONNE1.) a encore soutenu avoir, à lui seul, pris en charge les frais relatifs au
bien immobilier commun sis au Portugal.
Il aurait, par ailleurs, financé seul l’entretien du véhicule commun que PERSONNE2.)
aurait gardé après la séparation.
PERSONNE1.) s’est opposé à la demande de PERSONNE2.) relative au prêt
concernant l’appartement au Luxembourg, au motif que cette dernière occupe seule
cet appartement.
Il a demandé, à titre reconventionnel, le remboursement du montant de 4.035,68
euros, correspondant à la moitié du prix d’acquisition des meubles, et des montants
de 2.275,81 euros et de 1.137,90 euros, correspondant à la moitié des frais et charges
exposées pour l’immeuble au Portugal.
Par jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement :
a donné acte à PERSONNE2.) de l'augmentation de sa demande au montant de
19.383,66 euros,
s’est déclaré compétent pour en connaître,
a déclaré la demande de PERSONNE2.) recevable et partiellement fondée à
concurrence du montant de 9.768,42 euros,
a donné acte à PERSONNE1.) de ses demandes reconventionnelles tendant à la
condamnation de PERSONNE2.) au paiement des montants de 4.035,68 euros, de
2.275,81 euros et de 1.137,90 euros,
les a déclarées non fondées,
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 9.768,42 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 9 octobre 2015,
a rejeté les demandes des parties basées sur l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que le remboursement du
prêt de l’appartement au Luxembourg dont PERSONNE2.) est seule propriétaire, est
effectué dans le seul intérêt de cette dernière. La demande tendant à la condamnation
de PERSONNE1.) à rembourser à PERSONNE2.) la moitié des mensulaités de ce
prêt a, dès lors, été déclarée non fondée, dans la mesure où un tel remboursement
aboutirait à un appauvrissement de PERSONNE1.) et à un enrichissement de
PERSONNE2.).
Les anciens concubins étant néanmoins copropriétaires indivis de l’immeuble au
Portugal, le juge de première instance a retenu que PERSONNE2.) est fondée à
réclamer à PERSONNE1.) la moitié des mensualités relatives au remboursement des
prêts afférents.
Quant à la demande reconventionnelle tendant au remboursement de la moitié du prix
des meubles, le juge de première instance a dit que l’achat des meubles a fait partie
des dépenses de la vie courante entre concubins et ne donne pas lieu à
remboursement.
La demande en remboursement des frais exposés pour l’immeuble au Portugal a été
rejetée, son bien-fondé ne résultant pas des pièces en langue portugaise produites
par PERSONNE1.).
Par acte d’huissier du 21 mars 2016, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel
limité contre le jugement du 4 janvier 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir faire droit à ses
demandes reconventionnelles et à sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros pour la première instance.
A l’appui de son appel, il fait valoir que l’acquisition des meubles meublant
l’appartement ne peut pas être considérée comme dépense courante, effectuée dans
l’intérêt des deux parties.
Quant aux frais exposés pour l’entretien de l’immeuble au Portugal, il soutient qu’ils
sont dûment documentés par des pièces.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance. Elle conteste que PERSONNE1.) ait acquis les meubles se
trouvant dans l’appartement au Luxembourg et ait pris à sa charge les frais relatifs à
l’immeuble au Portugal.
Aux termes de ses conclusions du 6 juin 2016, PERSONNE2.) présente une demande
additionnelle en augmentant sa demande en remboursement des mensualités des
prêts relatifs à l’immeuble au Portugal, échues après le 7 décembre 2015, date des
plaidoiries de première instance, d’un montant de 13.053,58 euros. Aux termes de ses
dernières conclusions, déposées le 25 octobre 2016, elle réclame un montant de
15.681,66 euros, correspondant aux mensualités échues entre décembre 2015 et
septembre 2016.
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Dans ses conclusions du 4 octobre 2016, PERSONNE1.) se rapporte à prudence de
justice quant à l’augmentation de la demande de PERSONNE2.), présentée en
instance d’appel, eu égard au fait que celle-ci dépasse le montant de 10.000,00 euros.
PERSONNE2.) réplique que le moyen d’incompétence ratione valoris est à écarter
pour ne pas avoir été soulevé in limine litis par PERSONNE1.). Elle fait valoir qu’il y a
eu prorogation tacite de la compétence du tribunal d’arrondissement, statuant en
instance d’appel, pour connaître de l’augmentation de sa demande d’un montant
supérieur à 10.000,00 euros.
Motifs de la décision
Quant aux demandes reconventionnelles de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’un montant
de 4.035,68 euros, correspondant à la moitié du prix des meubles qu’il affirme avoir
acquis au cours de la période de cohabitation entre parties et que PERSONNE2.)
aurait gardés au moment de la séparation du couple.
Le concubinage n’engendre par lui-même aucun effet juridique et ne crée pas par lui-
même une présomption d’indivision entre concubins. Même à admettre dans une
certaine mesure une obligation de chacun de contribuer à la vie courante du ménage
suivant ses moyens, cette obligation ne s’étend qu’aux seuls besoins de la vie courante
du ménage, et non aux achats, dépenses ou frais, exposés pour l’installation de la vie
commune etc. (Cour,13 juillet 2011, n° 34637 du rôle).
Il n’en reste pas moins que celui qui revendique un bien doit rapporter la preuve de
son droit de propriété exclusif, ladite preuve pouvant résulter de présomptions graves,
précises et concordantes ou de témoignages (ibid.).
A les supposer établies, les dépenses alléguées en l’espèce, dépassent, de par leur
envergure, la simple contribution à la vie courante du ménage.
Au vu des contestations de l’intimée à cet égard, il appartient, en l’espèce, à
PERSONNE1.) d’établir qu’il a effectué les dépenses dont il fait état pour l’acquisition
de meubles qui seraient restés en possession de PERSONNE2.).
Pour étayer ses affirmations, suivant lesquelles il aurait acquis des meubles d’une
valeur totale de 8.071,36 euros, PERSONNE1.) verse un certain nombre de tickets de
caisse, des extraits de compte et des relevés de carte bancaire. Il n’établit aucune liste
des meubles litigieux et ne produit pas de décompte relatif aux dépenses qu’il affirme
avoir effectués.
La partie intimée donne à considérer que les pièces versées en cause ne sont pas de
nature à établir la réalité des dires de l’appelant.
Force est de constater qu’il ne résulte pas des tickets de caisse, extraits de compte et
relevés de carte bancaire, prémentionnés, que PERSONNE1.) ait effectivement
financé l’ameublement de l’appartement qu’il habitait en commun avec PERSONNE2.)
et qu’au moment de la séparation du couple, il ait laissé lesdits meubles dans
l’appartement que cette dernière continuait à occuper.
Faute par l’appelant de prouver ou d’offrir en preuve ses allégations à ce sujet, la
demande en remboursement de frais d’acquisition de meubles est, par confirmation
du jugement entrepris, à déclarer non fondée.
L’appelant sollicite encore le remboursement d’un montant de 2.275,81 euros,
correspondant à la moitié des charges relatives à l’eau, l’électricité et l’assurance
habitation, ainsi qu’un montant de 1.137,90 euros, correspondant à la moitié des « frais
locatifs », relatifs à l’immeuble au Portugal, ayant appartenu en commun aux anciens
concubins et ayant été vendu en 2016.
Dans ce contexte, il verse une facture d’électricité portant sur un montant de 86,50
euros, relative à la période du 20 février au 20 mars 2014, adressée à PERSONNE2.),
ainsi qu’un relevé de la consommation d’eau pour la période de décembre 2013 à
novembre 2015, lui adressé, portant sur un montant total de 209,03 euros et suivant
lequel un solde de 9,33 euros reste à payer. Il produit, en outre, une facture du 19
janvier 2016 relative à l’assurance de l’immeuble au Portugal, portant sur un montant
de 353,04 euros.
Il verse ensuite des relevés de compte concernant les années 2013 et 2014, qui ne
font cependant pas apparaître le nom du titulaire du compte. Il produit finalement un
relevé de compte pour l’année 2015, établi à son nom et concernant l’année 2015, qui
renseigne un certain nombre de virements de 12,00 ou de 15,00 euros, effectués en
faveur de « EDP ».
A défaut d’autres pièces permettant de retracer le paiement de factures déterminées
et en l’absence d’un décompte précis et compréhensible, il y a lieu de retenir que le
requérant reste en défaut d’établir quelle est la nature et l’envergure des dépenses
qu’il a personnellement effectuées pour l’entretien de l’immeuble commun au Portugal.
C’est donc encore à bon droit que l’appelant a été débouté de sa demande tendant à
la condamnation de PERSONNE2.) à lui rembourser la moitié des frais exposés pour
l’immeuble au Portugal.
L’appelant affirme finalement avoir exposé des dépenses pour l’entretien de la voiture
actuellement en possession de PERSONNE2.). Il ne formule cependant pas de
demande de ce chef et n’en tire aucune conséquence juridique.
Quant à la demande additionnelle de PERSONNE2.)
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa demande additionnelle d’un montant
de 15.681,66 euros.
Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix est
compétent en matière civile ou commerciale, à charge d’appel, jusqu’à la valeur de
10.000,00 euros, étant précisé que le taux de compétence est déterminé par la seule
valeur du montant principal, à l’exclusion des intérêts et frais.
L’article 18, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile dispose que, si les parties
sont d’accord pour porter une demande devant le juge de paix alors même qu’il n’aurait
point compétence d’attribution en raison de la valeur du litige ou compétence
territoriale, le juge devra statuer en dernier ressort si la loi ou les parties l’y autorisent,
sinon il statuera à charge d’appel. Suivant l’alinéa 3 du même article, la prorogation de
compétence peut être tacite. Elle résultera de plein droit du fait que la partie
défenderesse aura conclu au fond sans décliner la compétence du juge de paix.
Le juge de paix, saisi en matière civile ou commerciale ordinaire d’un litige d’une valeur
supérieure à 10.000,00 euros, n’est pas autorisé à soulever de sa propre initiative sa
propre incompétence quant à la valeur (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au
Grand-Duché de Luxembourg, éd. Bauler, 2012, n° 791).
En se rapportant à prudence de justice quant à la demande additionnelle présentée
par PERSONNE2.) en instance d’appel, eu égard au fait que celle-ci dépasse le
montant de 10.000,00 euros, PERSONNE1.) conteste la compétence ratione valoris
du tribunal de céans, connaissant en instance d’appel d’un jugement rendu en matière
civile par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.
Le moyen d’incompétence a été soulevé dans les conclusions de l’appelant du 4
octobre 2016, avant toute défense au fond quant à la demande additionnelle formulée
par PERSONNE2.) dans ses conclusions du 6 juin 2016. Il a donc été soulevé soulevé
in limine litis et est partant recevable.
C’est partant à tort que PERSONNE2.) conclut à une prorogation tacite de la
compétence du tribunal de céans.
En l’absence de prorogation de compétence expresse ou tacite, le tribunal de céans,
connaissant en appel d’un jugement rendu par la justice de paix en matière civile, est,
par conséquent, incompétent ratione valoris pour connaître de la demande portant sur
un montant supérieur à 10.000,00 euros, formulée en instance d’appel par
PERSONNE2.).
Quant aux demandes accessoires
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation lux., n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508
du registre).
Eu égard à l’issue du litige, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré
non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance.
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel requiert également un rejet.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé et que le tribunal est
incompétent pour connaître de la demande additionnelle de PERSONNE2.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant confirme le jugement entrepris,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande additionnelle portant sur un montant de
15.681,66 euros,
se déclare incompétent pour en connaître,
déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.