Tenant appeal dismissed; landlord's claim for unpaid charges upheld; procedural costs awarded to landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the tenant's appeal, confirming the first-instance judgment that rejected the claim for reimbursement of charges paid from 2010 to 2014. The court found the tenant had unjustly retained specific advance payments and upheld the landlord's counterclaim for arrears of 2,576.23 euros based on documented accounts. Consequently, the tenant was ordered to pay the landlord procedural costs for both the first instance and the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer la répartition des charges locatives et les indemnités de procédure sans expertise préalable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du Délégué du
Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 9 janvier 2017 avec effet rétroactif au 15 juillet
2016.
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 129/2017
Audience publique du mardi, trente mai deux mille dix-sept
Numéro 176279 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 29 mars 2016,
comparant initialement par Maître Cathy ARENDT, avocat, et actuellement par Maître
Frank WIES, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
comparant par Maître Claude DERBAL, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 176279 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 26 avril 2016, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 4 octobre 2016, ensuite
au
février
2017
et
finalement
à
l’audience
publique
du
mardi,
9 mai 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Elise ORBAN, avocat, en remplacement de Maître Frank WIES, comparant
pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Claude DERBAL, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
30 mai 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail du 22 mars 2002, PERSONNE2.) a donné en location à
PERSONNE1.) un appartement sis à ADRESSE3.), moyennant un loyer mensuel de
545,37 euros et une avance mensuelle sur charges de 86,77 euros, qui a été
augmentée à 120,00 euros à partir de l’année 2013.
Par requête déposée au greffe en date du 15 octobre 2016, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg
pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 7.352,27 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre de remboursement des
charges payées de 2010 à 2014.
PERSONNE1.) a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a, à titre reconventionnel,
demandé la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 1.046,23
euros à titre de solde des décomptes de charges locatives des années 2012 à 2014,
et du montant de 1.530,00 euros, correspondant aux retenues effectuées par
PERSONNE1.) depuis 2014 sur les avances sur charges.
Il a, en outre, demandé à voir ordonner la résiliation du bail et à voir condamner
PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués en raison de la violation de ses obligations
au paiement des charges locatives.
Il a finalement sollicité une indemnité de procédure de 3.500,00 euros.
Par jugement du 18 février 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
déclaré les demandes principale et reconventionnelles recevables,
dit non fondée la demande principale de PERSONNE1.),
dit non fondées les demandes reconventionnelles de PERSONNE2.) en résiliation
du bail et en condamnation au déguerpissement,
dit fondées les demandes reconventionnelles de PERSONNE2.) en paiement du
solde des décomptes de charges locatives des années 2012 à 2014 et des avances
sur charges locatives impayées jusqu’à concurrence du montant total de 2.576,23
euros,
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.576,23 euros,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure jusqu’à concurrence du montant de 1.800,00 euros,
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre d’indemnité de
procédure le montant de 1.800,00 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du
29 mars 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir faire droit à sa
demande tendant à la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le montant de
7.235,57 euros, à titre de remboursement des charges payées entre 2010 et 2014.
Il demande encore à voir enjoindre à PERSONNE2.), sinon à la société SOCIETE1.),
de verser un décompte détaillé permettant de déterminer la répartition des charges
locatives entre les différentes unités de l’immeuble.
Il sollicite, par ailleurs, l’instauration d’une expertise pour calculer les montants exacts
qu’il redoit à titre de charges locatives.
Concernant la demande reconventionnelle de
PERSONNE2.),
PERSONNE1.)
demande à se voir décharger des condamnations au montant de 2.576,23 euros, à
titre d’arriérés de charges pour les années 2012 à 2014, et au montant de 1.800,00
euros, à titre d’indemnité de procédure.
Il conclut finalement à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit
à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance
et il sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) maintient ses contestations relatives aux
décomptes sur charges lui fournis par PERSONNE2.). Il soutient que la répartition des
charges n’est pas transparente, qu’il y a dix-huit à vingt parties dans l’immeuble et que
les frais sont divisés de façon arbitraire soit par sept, soit par neuf, soit par dix unités.
Il est d’avis que PERSONNE2.) répartit notamment les frais de chauffage du restaurant
exploité dans l’immeuble sur les différents locataires.
PERSONNE1.) s’étonne encore de l’augmentation significative des frais relatifs à
l’ascenseur à partir de 2010 et soutient que le bailleur a fait rénover l’ascenseur aux
frais des locataires.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs
du juge de première instance. Il souligne que PERSONNE1.) n’a apporté aucun
élément nouveau de nature à étayer ses prétentions en instance d’appel. Il sollicite
une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Discussion
Quant à la demande en remboursement des charges locatives reprises dans les
décomptes de 2010 et 2011, le juge de première instance a, à bon droit, retenu que,
dans la mesure où PERSONNE1.) a payé le solde ou réceptionné l’excédent en sa
faveur, sans réserves ou réclamations, celui-ci a tacitement accepté lesdits décomptes
et ne peut, à l’heure actuelle, réclamer le remboursement des montants respectifs de
1.356,99 euros et 1.884,70 euros, payés à titre de charges pour les années 2010 et
2011.
Quant au nombre de chambres et de locataires, c’est à bon escient que le juge de
première instance a constaté que l’affirmation de PERSONNE1.), suivant laquelle, à
côté du restaurant y exploité, 19 ménages sont installés dans l’immeuble, laisse d’être
établie et est d’ores et déjà contredite par l’annotation du 23 janvier 2015 de
l’administration communale de ADRESSE4.) sur un courrier adressé à cette dernière
par l’ancien mandataire de l’appelant du 22 janvier 2015. Suivant cette annotation, 14
ménages, correspondant à 16 personnes sont installés dans les lieux.
A l’audience du 9 mai 2017, devant le tribunal de céans, la partie appelante verse la
première page d’un courrier de la société SOCIETE1.) du 28 septembre 2016,
adressée au mandataire allemand de PERSONNE1.). Suivant les explications
fournies, cette pièce a été communiquée la veille des plaidoiries à la partie intimée.
PERSONNE2.) produit la version intégrale dudit courrier, qui comporte deux pages, à
l’audience.
La partie appelante demande à voir écarter des débats le courrier intégral, au motif
que celui-ci ne lui a pas été communiqué au préalable.
Dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande tendant à voir écarter des
débats le courrier intégral, la partie intimée sollicite le rejet de la première page du
courrier, lui communiquée la veille des plaidoiries par la partie appelante.
En vertu de l’article 64 du nouveau code de procédure civile, les parties doivent se
faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu’elles produisent
afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 279 du même code, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à
la communiquer à toute autre partie à l’instance.
Suivant l’article 282 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont
pas été communiquées en temps utile.
Force est de constater qu’en communiquant un document, de surcroît incomplet, à la
partie intimée la veille des plaidoiries, la partie appelante n’a pas respecté les
dispositions précitées. Elle ne peut partant pas faire grief à la partie intimée de verser,
à son tour, l’intégralité du document à l’audience. Il s’y ajoute que la partie appelante
est malvenue de soutenir ne pas avoir eu connaissance dudit document, alors que
c’est elle qui l’a invoqué et qui en a versé la première page.
Le tribunal n’écarte partant des débats ni la première page, ni l’intégralité du courrier
du 28 septembre 2016.
Il résulte du prédit courrier de la société SOCIETE1.) que les différents logements de
l’immeuble ainsi que le restaurant y installé disposent tous de compteurs individuels
permettant la lecture des calorimètres et que des décomptes séparés sont établis pour
chaque logement et pour le restaurant (« Einzelabrechnung der Heizkosten »).
Les décomptes individuels pour les années 2013 et 2014, concernant l’appartement
occupé par PERSONNE1.) et établis par la société SOCIETE1.) sont versés en cause.
C’est donc à tort que l’appelant soutient que les frais de chauffage et d’eau chaude ont
été répartis de façon arbitraire entre les occupants de l’immeuble et que les frais de
chauffage du restaurant sont mis à charge des ménages privés.
Lesdits décomptes individuels reprennent également la consommation en eau froide
de l’appelant qui dispose d’un compteur individuel.
Concernant les frais de l’ascenseur et les frais de nettoyage des parties communes,
dûment documentés par des factures, c’est à bon escient que le juge de première
instance a retenu que la répartition des 2/3 desdits frais entre les sept appartements
sis aux deuxième et troisième étages sont adaptés à la configuration des lieux et ne
mettent pas en désavantage PERSONNE1.) par rapport aux autres locataires et par
rapport au propriétaire des lieux.
Il convient encore de noter que les factures de la société SOCIETE2.) ont trait à
l’entretien et non pas à une rénovation de l’ascenseur.
Quant aux frais relatifs à l’antenne collective, le juge de première instance a constaté,
au vu des factures SOCIETE3.), que le bailleur a souscrit vingt-et-un abonnements
dont le premier est facturé au prix de 216,61 euros et les vingt autres au prix de 108,31
euros chacun.
PERSONNE1.) payant un montant de 130,00 euros par mois de ce chef, soit un
montant inférieur au prix d’un raccordement individuel, il ne saurait soutenir que la
répartition des frais litigieux se fait en sa défaveur.
A l’instar du juge de première instance, le tribunal constate ensuite que les frais relatifs
à l’électricité des parties communes, aux poubelles et à la canalisation sont
documentés par des factures émanant respectivement de la société SOCIETE4.) et
de l’administration communale de ADRESSE4.) et que la répartition desdits frais est
effectuée de façon adéquate entre les différents ménages occupant l’immeuble.
Les frais mis à charge de PERSONNE1.) pour les années 2012 à 2014 sont donc
dûment documentés par des décomptes et des factures, de sorte qu’il n’y a lieu ni
d’enjoindre à l’intimé ou à la société SOCIETE1.) de verser un décompte détaillé
permettant de déterminer la répartition des charges locatives entre les différentes
unités de l’immeuble, ni d’ordonner une expertise.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a
déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement des charges
payées pour la période de 2010 à 2014, en ce qu’il a constaté que PERSONNE1.) a
injustement retenu les montants de 450,00 euros et de 1.080,00 euros à tire d’avances
sur charges et en ce qu’il a déclaré fondée la demande de PERSONNE2.) en paiement
d’arriérés de frais et de charges pour le montant de 1.046,23 euros et 1.530,00 euros,
ces montants prenant en considération le fait que le coût de la lecture et de
l’établissement des décomptes est à charge du bailleur.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu de l’issue du litige, les demandes de PERSONNE1.) en obtention d’indemnités
de procédure ne sont pas fondées, tant pour la première instance, par confirmation du
jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.)
l’intégralité des frais exposés par lui non compris dans les dépens, il y a lieu de
confirmer le jugement entrepris pour autant qu’il a déclaré fondée la demande de
PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure de 1.800,00 euros pour la
première instance. Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
L’appel n’est, par conséquent, pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer, par
adoption des motifs du juge de première instance.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats la lettre de la société SOCIETE1.) du 28
septembre 2016,
déclare non
fondée la demande de
PERSONNE1.)
tendant à enjoindre à
PERSONNE2.) ou à la société SOCIETE1.) de verser un décompte détaillé permettant
de déterminer la répartition des charges locatives entre les différentes unités de
l’immeuble,
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner une
expertise,
déclare l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.